alcool (2)
Les textes et la jurisprudence sont clairs en matière de conduite sous l'emprise d'alcool.
En effet, les procès verbaux doivent comporter un certain nombre de mentions, parmi lesquelles figure celle de l'organisme ayant effectué la vérification annuelle de l'éthylomètre employé pour la mesure du taux d'alcool dans l'air expiré.
Ainsi, à défaut, le procès verbal est dépourvu de force probante.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a prononcé la relaxe de mon client, qui pourra, dès lors, poursuivre son activité professionnelle d'artisan.
En espérant qu'il évitera, désormais, de consommer sans modération.
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De façon assez étrange, mon client a été renvoyé en correctionnelle à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime.
Il se trouve que le client en cause a subi un contrôle sanguin positif à l'alcool à concurrence de 0,63 g/Litre.
Or, la citation à prévenu visait une alcoolémie de 0,63mG/Litre d'air expiré.
Mon client ayant été condamné précédemment pour des mêmes faits délicteux, l'état de récidive était également visé.
Manifestement, cette différence entre les faits susceptibles d'être reprochés à mon client et la prévention n'a, à aucun moment, étonné le Président du Tribunal ou le Ministère Public.
Quelle ne fut pas donc la surprise du tribunal lorsque j'ai soulevé la nullité de la citation qui faisait grief à mon client dès lors qu'on lui reprochait, non plus une simple contravention mais un délit en état de récidive légale.
J'ai beaucoup apprécié l'explication du Ministère Public consistant à dire qu'il s'agissait d'un "erreur" liée au fait qu'habituellement les taux d'alcool relevés le sont dans l'air expiré et non dans le sang.
On se demande parfois si les dossiers sont réellement étudiés...
Enfin, le Tribunal a abondé dans mon sens concernant la nullité de la citation et les faits ont été requalifiés en contravention, l'état de récidive étant en outre rejeté.
D'où l'utilité d'avoir un conseil avisé.
