; accident mortel (4)
Un dossier d'accident mortel de la circulation routière pour lequel le prévenu avait été condamné en première instance était examiné par une Cour d'appel.
La famille de la victime ayant demandé le soutien d'une association de victimes, celle-ci intervenait au cours de ce second procès comme elle l'avait devant le tribunal correctionnel.
L'association en cause, représentée par sa Présidente, sollicitait, en qualité de partie civile, l'allocation de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du CPP.
Le confrère qui représentait l'assurance du prévenu s'est alors élevé contre les demandes de l'association d'une manière violente et irrespectueuse qui, à mon sens, excède largement les limites de ce qui est acceptable à l'occasion d'une plaidoirie.
En effet, le confrère en question, qui est aussi par ailleurs avocat de victimes envoyées vers lui par des associations, n'a pas hésité à qualifier l'action de l'association en cause comme étant "moyen-âgeuse".
A titre de précision, il convient de préciser que la Présidente de l'Association est à l'origine de la loi Marilou, réprimant l'usage de stupéfiants au volant.
La légitimité de cette loi n'est plus à démontrer surtout quand les médias se font tous les jours l'écho de drames de la route liés à la consommation de stupéfiants.
S'agissant d'un accident de la route précisément commis par un conducteur ayant fait usage de stupéfiants, l'association avait donc parfaitement vocation à agir.
Pis encore, le confrère s'est permis, sans vérifier quoi que se soit, d'affirmer qu'aucune action n'était menée par l'association en cause, et qu'elle venait simplement "se faire de l'argent".
Je passe d'autres termes plus véhéments les uns que les autres, d'autant plus qu'il était facile pour le confrère en question de profiter du fait qu'il plaidait contre une personne civile et non un avocat.
Manifestement, toute la salle était offusquée de telles paroles, y compris l'ensemble des magistrats qui n'avaient sans doute jamais entendu pareille plaidoirie de toute leur carrière.
Rappelons tout de même que d'une part l'association venait précisément soutenir, par sa présence la famille de la victime et que d'autre part, c'est la loi, elle-même, qui prévoit l'intervention des associations dans les conditions posées par l'article 2-12 du Code de procédure pénale.
Même si la défense de nos clients ne souffre aucune exception, elle ne dispense pas de respecter les autres parties et la modération doit, dans des cas comme celui-ci, s'imposer.
Tout conducteur de véhicule doit pouvoir présenter ses papiers à l'occasion d'un contrôle routier.
Dès lors qu'il n'est pas en mesure de le faire, parce qu'il les a oubliés, il est sanctionné par une amende.
Manifestement, tel n'est pas le cas de l'OPJ qui oublie d'accomplir la totalité de la tâche qui lui incombe.
Ainsi, l'OPJ, en charge d'une enquête portant sur un accident mortel de la circulation routière, ne commet-il qu'une simple omission lorsqu'il ne fait procéder que sur un seul des deux conducteurs aux analyses sanguines destinées à déterminer l'emprise éventuelle de produits stupéfiants.
Il s'agit pourtant d'une obligation et non d'une option...
...mais non sanctionnée.
L'égalité de tous devant la Loi en est rendue très relative...ou...optionnelle.
Site internet: www.florenceberline-avocat.fr
J'ai naïvement cru pouvoir penser qu'en matière correctionnelle, le Parquet intervenait dans l'intérêt de la société.
Et bien, hier, j'ai découvert que la Parquet pouvait aussi trouver des excuses au prévenu.
Je suis partie civile dans l'intérêt de la famille d'un motocycliste auquel un automobiliste a coupé la route et l'a tué.
Non seulement le motocycliste est décédé mais encore l'automobiliste n'a subi ni les examens toxicologiques concernant les stupéfiants, ni garde à vue, ni suspension de permis de conduire.
Après avoir questionné le Procureur sur la façon discriminatoire dont l'enquête a été menée, j'ai pris une volée de bois vert.
En effet, selon le Procureur, je n'avais pas à faire part au Tribunal de mon incompréhension concernant la violation de la loi par l'OPJ et si je n'avais pas intérêt à insister sur ce point à l'audience.
Il m'a carrément menacée de requérir la nullité de la procédure au détriment de mes clients, de la victime et donc de la société !
Bref, le monde à l'envers.
Non content de cela, il a ensuite cherché à atténuer la responsabilité de l'automobiliste prévenu:
"c'est un accident involontaire"
"cela peut arriver à tout le monde"
Etc, etc...
J'apportais pourtant toutes les preuves de l'entière responsabilité du prévenu puisque l'expertise, faite aux frais de ma cliente principale, démontrait clairement que la victime respectait la limitation de vitesse.
Evidemment, après tant de mansuétude, les réquisitions ne pouvaient qu'être a minima:
"1 an d'emprisonnement, éventuellement assorti du sursis et 1 an de suspension du permis de conduire".
Et dire que, pour avoir consommé deux fois de l'alcool et conduit après, l'annulation du permis est automatique...
J'en déduis que la Justice est beaucoup plus clémente à l'égard de ceux qui commettent l'irrémédiable qu'envers ceux qui ne prennent que le risque de tuer autrui sur la route.
Site internet: www.florenceberline-avocat.fr
Le code de la route prévoit expressément qu'en cas d'accident mortel de la circulation routière, des opérations destinées à vérifier l'éventuelle emprise d'alcool ou de stupéfiants DOIVENT être mises en oeuvre.
Il ne s'agit nullement d'une option et les OPJ ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière.
Pourtant, un OPJ s'est octroyé le droit de se soustraire à ses obligations issues des dispositions légales précitées.
En effet, à l'occasion d'un accident impliquant une voiture et une motocyclette dans lequel le motard est décédé, l'OPJ a bien fait procéder aux vérifications sur le motard mais n'en a pas fait de même vis à vis de l'automobiliste.
Pourtant, dès l'origine, il ne faisait aucun doute que l'automobiliste avait coupé la trajectoire du motard, prioritaire, et qu'en conséquence il avait commis une faute à l'origine de l'accident.
A la demande d'explications formulée par la veuve du motard disparu, l'OPJ a répondu qu'il avait considéré que, compte tenu de la personne de l'automobiliste, il pouvait légitimement penser que ce dernier n'était pas sous l'emprise de stupéfiants.
Autant dire que cet OPJ respecte les obligations qui lui incombent "au faciès ".
La violation manifeste de la loi n'a donc pas de limites et le respect des victimes est totalement inexistant.
On ne peut que regretter que le Parquet n'ait pas immédiatement réagi afin d'assurer l'égalité de tous devant la loi.
