journal (1)

juil.
7

Le nouveau statut des journalistes issu de la loi Hadopi

  • Par flore.masure le

LE NOUVEAU STATUT DES JOURNALISTES ISSU DE LA LOI HADOPI DU 12 JUIN 2009

DROITS D'AUTEUR ET STATUT PROFESSIONNEL


Par Aurélie Chavagnon et Flore Masure

Avocates au Barreau de Paris



L'indépendance et la qualité de la presse ont incité le législateur à accorder un soin particulier au statut du journaliste et à ses conditions de travail. L'objet de son contrat de travail suppose la remise par le journaliste à son employeur d'œuvres de l'esprit, articles ou photographies notamment. Une jurisprudence constante s'est construite au visa des articles L. 111-1 alinéa 3 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») considérant d'une part, que le contrat de travail du journaliste professionnel n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. D'autre part, que ledit contrat est régi par les dispositions de l'article L. 131-3 subordonnant la transmission des droits du journaliste à la condition que chacun des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant à son lieu et quant à sa durée. Le développement d'internet à la fin des années 1990 a donné lieu à contentieux important . En effet, la plupart des journaux ont mis en ligne les articles parus le même jour sur le support papier. Les tribunaux ont donc rappelé à plusieurs reprises aux éditeurs de presse le principe selon lequel le droit de reproduction des contributions des journalistes est épuisé dès la première publication . Un large mouvement de négociation collective a ensuite permis de légaliser les pratiques en cours. Pour autant, le statut privilégié de l'auteur salarié agace. Les rapports se sont succédés pour proposer de nouveaux mécanismes plus sécurisants pour l'employeur . Le législateur a pour sa part élaboré des régimes dérogatoires : les auteurs de logiciels puis la fonction publique . Du côté de la presse, la recherche effrénée de la rentabilité due à la baisse des ventes et à la concentration des entreprises éditrices a modifié les pratiques éditoriales. Désormais, un journaliste doit être « polyvalent », multi supports, multi marques...


Ces évolutions n'ont pas été sans heurts avec les règles protectrices du CPI et du code du travail. L'adoption, le 12 juin 2009, de la loi n°2009-669 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet dite HADOPI contient un certain nombre de mesures adoptées aussi rapidement que discrètement. Elles bouleversent pourtant de manière considérable le régime des droits d'auteur des journalistes (I) ainsi que leur statut professionnel (II).



I – L'EVOLUTION DU REGIME DES DROITS D'AUTEURS DES JOURNALISTES


A – CONCENTRATION, CRISE ET MUTUALISATION


La concentration accrue du secteur de la presse est à l'origine d'une mutation du métier de journaliste. En effet, les rédactions spécialisées et « mono titre » ont évolué vers une mutualisation des contributions au profit de l'ensemble des titres détenus par un seul éditeur.

Les groupes de presse se sont cependant heurtés aux règles protectrices du CPI. Plusieurs arrêts ont confirmé le fait que la reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal appartenant au même organe de presse était subordonnée à la conclusion d'une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée. A également été condamnée la reproduction de l'article d'un journaliste professionnel dans un autre journal appartenant au même organe de presse en l'absence de convention expresse précisant les conditions dans lesquelles cette reproduction est autorisée. Dans un arrêt du 27 avril 2004 , la Cour de cassation a ainsi jugé que l'organe de presse ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite de l'auteur résultant du versement d'une rémunération forfaitaire ou de son inaction. Il appartient à l'organe de presse de prouver qu'il a été expressément autorisé à effectuer une nouvelle publication dans un autre périodique ou qu'il a été autorisé par l'auteur à céder à des tiers le droit de reproduction et d'exploitation des œuvres publiées pour d'autres pays.


En conséquence, pour que l'organe de presse puisse légalement ré-exploiter les contributions dans d'autres titres du même groupe, l'accord de cession de droits d'auteur devait nécessairement prévoir une cession de droits au profit de ces autres titres (soit nommément désignés, soit désignés en tant que « tiers ») ainsi qu'une rémunération distincte selon ces exploitations.


C'est en raison de ces contraintes, sources d'insécurité juridique, que les éditeurs de presse et les partenaires sociaux ont entamé une réflexion sur l'adaptation du droit aux nouvelles pratiques professionnelles.


B - DU LIVRE BLANC AU LIVRE VERT


C'est sur les bases des proposition d'Olivier Da Lage notamment, qu'en octobre 2007, un groupe de travail élabore un nouveau régime des droits d'auteur des journalistes : le Livre Blanc. Ces propositions ont ensuite nourri les débats des Etats Généraux de la Presse Écrite, convoqués à l'initiative du Président de la République d'octobre 2008 à janvier 2009. Plusieurs mois d'âpres discussions divisant les professionnels de l'information ont néanmoins permis d'accoucher du Livre Vert.

Les propositions du Livre Blanc – entérinées et complétées par le Livre Vert - consistent à distinguer les modalités financières de la cession automatique sur un critère de temporalité pour distinguer deux premières hypothèses de publication (cercles 1 et 2). Un 3ème cercle est consacré aux publications par des tiers.


Le périmètre de la cession exclusive : cercles 1 et 2

La présomption de cession s'applique aux œuvres publiées au sein de « l'ensemble constitué par la Publication (imprimée ou numérique) et les exploitations éditoriales qui la reprennent en tout ou partie, la prolongent et/ou la complètent, sous la même marque, sous la responsabilité éditoriale du même éditeur, quels que soient le support, les modes de diffusions et de consultation ainsi que les formes de commercialisation. » La référence à la notion de marque induit l'attachement du journaliste à un titre de presse. Il est en revanche acté que le titre est désormais multi supports : papier et numérique.


Les droits cédés automatiquement à l'éditeur se répartissent en deux cercles.

Le cercle 1 recouvre les œuvres des journalistes publiées pendant une période de référence dont la durée varie suivant la nature du support . Les droits sont rémunérés par le salaire.

Le cercle 2 recouvre :

- d'une part, les œuvres des journalistes publiées postérieurement à la période de référence, sans limitation de durée. Les droits sont rémunérés par le versement d'une rémunération supplémentaire , dont le montant est déterminé par voie de négociation collective.

- d'autre part, les autres publications de l'entreprise « en cohérence éditoriale avec le titre principal (orientations, publics visés) » sous réserve que la source et la signature du ou des journalistes soient mentionnées lors de la réutilisation . Le Livre Vert préconise un accord d'entreprise sur la délimitation des périmètres élargis et que cette cession, ainsi que la liste des titres concernés, soit reprise dans le contrat de travail. Ces publications ouvrent droit à une rémunération complémentaire en droits d'auteur.


Cercle 3 : Exploitations hors du périmètre de la publication

Le cercle 3 concerne les diffusions des contenus de la publication effectuées par des tiers . Lorsque l'éditeur souhaite procéder à ces exploitations, il doit en négocier les conditions d'autorisation et de rémunération avec les journalistes concernés, par des accords individuels ou par négociation collective.


Les exceptions

Les rédacteurs du Livre Blanc ont également détaillé les exceptions à la cession exclusive et automatique afin de confier la gestion de plusieurs de leurs droits à des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs, suivant des clés définies en fonction des supports et de la période d'exploitation :

- Le droit de copie prévu aux articles L. 122-10 et suivants du CPI,

- La copie privée prévue aux articles L. 311-1 et suivants du CPI,

- L'exception pédagogique introduite par la loi DADVSI du 1er août 2006.


Le groupe de travail du pôle « Métiers du journalisme » des États Généraux estime « que le dispositif proposé, en dépit de son apparente complexité, est de nature à régler enfin nombre d'aspects d'une question conflictuelle, ancienne, lancinante. Il souhaite qu'une loi soit rapidement votée par le Parlement pour faire entrer dans la législation les principes de ce "Blanc". » Ce sera effectivement le cas moins d'une année plus tard.


C - LES APPORTS DE LA LOI DITE HADOPI


L'amendement n°490 présenté par le Gouvernement lors de l'examen par l'Assemblée Nationale de la loi HADOPI reprend l'essentiel du régime posé par les Livres Blanc et Vert sans les exceptions. La répartition des droits est organisée en trois cercles détaillés dans la nouvelle Section 6 du CPI intitulée « Droits d'exploitation des œuvres des journalistes » comprenant les nouveaux articles L. 132-35 à L. 132-45. La loi prévoit en outre la mise en place de négociations collectives et d'une Commission chargée de veiller à la mise en œuvre du dispositif.


Cercle 1


La définition du titre de presse

L'article L. 132-35 du CPI reformule la notion de titre de presse posée par le Livre Vert, sans en changer le sens : il s'agit désormais de « l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. » Sont également inclus les sites Internet du titre et les portails Internet des groupes de presse permettant d'accéder au titre. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


La présomption de cession est définie à l'article L. 132-36 du CPI. La convention liant un journaliste professionnel ou assimilé et l'employeur emporte désormais cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées. La présomption de cession s'applique que le journaliste soit permanent ou pigiste, que sa contribution soit publiée ou non.



Le salaire, unique contrepartie du cercle 1

La rémunération complémentaire, souvent symbolique, qui récompensait la publication des articles sur Internet est définitivement balayée. L'article L. 132-37 du CPI précise que l'exploitation de l'œuvre du journaliste sur les différents supports du titre de presse a pour seule contrepartie le salaire. Ce principe est également inséré dans le code du travail .


Le législateur renvoie les parties à la négociation collective pour déterminer la durée de la période de référence, en précisant néanmoins que celle-ci dépend notamment de la périodicité du titre de presse et de la nature de son contenu.


Cercle 2


Le dépassement de la période de référence

En cas de maintien ou de ré-exploitation de l'article sur un des supports de la publication visé dans le cercle 1 après l'échéance de la période de référence, une rémunération sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif est versée au journaliste.



La « famille cohérente de presse »

Qualifiée par certains de « cercle 2 bis », la notion de « famille cohérente de presse » - inaugurée par le Livre Vert - confirme son entrée dans le cercle 2. L'article L. 132-39 du CPI indique que lorsque la société éditrice ou celle qui la contrôle édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une famille cohérente de presse.

A nouveau, le législateur confie aux partenaires sociaux le soin de définir la notion de famille cohérente de presse ou de fixer la liste de chacun des titres de presse concernés. Les accords collectifs devront également déterminer la nature (salaire ou droits d'auteur) et le montant de rémunération afférente à ces utilisations. L'option sur la nature de la rémunération tend, selon l'exposé de l'amendement, à éviter le risque juridique de requalification des droits d'auteur en salaire par le TASS.

Enfin, l'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit permettre d'identifier le journaliste. La mention du titre de la publication initiale peut en revanche être arbitrée par l'accord collectif.


Cercle 3


Le dernier cercle reste dévolu aux publications par des tiers. La cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice de l'exercice de son droit moral . La rémunération complémentaire doit être versée en droits d'auteur.

On relève que l'accord collectif emporte désormais cession des droits d'auteur du journaliste. En effet, l'accord personnel des journalistes était jusque là requis pour la ré-exploitation de leurs œuvres. La jurisprudence estimait à cet égard que l'accord collectif ne pouvait engager que les seules parties à l'accord .


Les futures négociations collectives


La diversité des éditeurs de presse et des accords existants ne permettent pas de légiférer de manière uniforme sur tous les enjeux. Aussi, les partenaires sociaux doivent prendre le relai du législateur pour compléter l'édifice législatif.


La nouvelle loi laisse la possibilité aux accords collectifs de confier la gestion des rémunérations complémentaires (cercles 2 et 3) à une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition de droits.


L'article L. 132-42 rappelle que les droits d'auteur doivent être conformes aux principes posés par les articles L. 131-4 et L. 132-6 du CPI. D'une part, il ne peut être dérogé au principe d'ordre public de la rémunération proportionnelle que dans les cas prévus par le CPI. D'autre part, la cession du « droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation. »


Le statut des photographes est l'occasion d'un petit rappel de la condition de la présomption de cession : le lien de subordination. Autrement dit, lorsque le photographe créé de sa propre initiative, la présomption de cession ne s'applique pas.

C'est ce que semble induire l'article L. 132-41 du CPI aux termes duquel la présomption de cession ne s'applique aux photographies de journalistes professionnels que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse. Les conditions de cession doivent être précisées par voie d'accord collectif ou individuel. De surcroît, la loi précise que l'application de cet article est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation de photographies et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

A défaut d'un tel accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi HADOPI, le gouvernement reprendra la main par décret fixant lui-même les conditions de détermination de ce salaire minimum.


L'épée de Damoclès des partenaires sociaux : la commission ad hoc


Afin que la loi ne reste pas lettre morte, l'amendement adopté prévoit la mise en place d'une commission paritaire prête à se substituer aux partenaires sociaux en cas de défaillance.


Composition et fonctionnement

Cette commission ad hoc doit être présidée par un représentant de l'État nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, et être composée, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives .

Dotée de pouvoirs effectifs, ses décisions sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Ses décisions doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Un décret en Conseil d'État précisera la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.


Une intervention subsidiaire

Les partenaires sociaux disposent d'un délai particulièrement court puisque le législateur leur accorde seulement six mois à compter de la publication de la loi du 12 juin 2009 pour parvenir à un accord d'entreprise. A défaut, « l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe. »


La commission peut également être saisie et est investie des mêmes compétences « à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. »

La loi HADOPI adoucit les angles en parant la commission de l'habit consensuel de médiatrice puisqu'elle « recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. »

Les retardataires saisiront peut être la dernière chance qui leur est offert puisque la négociation collective reste ouverte après l'intervention de la décision la commission. Dans cette hypothèse, l'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission.



II – L'EVOLUTION DU STATUT PROFESSIONNEL DU JOURNALISTE


C'est en toute discrétion que le sous-amendement n°532 modifiant le code du travail a été voté. Pourtant, ce texte présenté par le député Alain Kert affecte en profondeur le statut professionnel du journaliste. La loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ajoute ainsi un article L. 7111-5-1 à la section du code du travail consacrée aux journalistes. Aux termes de cet article : « la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du CPI, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle ».


A – L'ELARGISSEMENT DE LA NOTION DE TITRE DE PRESSE


Noyé dans l'amendement concernant les droits d'auteur du journaliste, ce texte est un véritable OVNI dans la mesure où ses dispositions n'ont fait l'objet d'aucunes discussions préalables avec les représentants des journalistes . Or, ce nouvel article vise un point qui, depuis le développement de grands groupes de presse, est au cœur des conflits entre journalistes et propriétaires de presse. Jusqu'alors, la délimitation de la collaboration entre le journaliste et l'entreprise de presse était le fruit des négociations individuelles ou collectives. La ministre de la Culture reconnaît d'ailleurs, tout en défendant leur adoption, que « sur le plan de la méthode, ces dispositions pouvaient faire l'objet d'accords interprofessionnels puisqu'elles excédaient le contenu des discussions qui se sont déroulées dans le cadre des États Généraux de la Presse Écrite » . La loi nouvelle érige en principe le fait que le journaliste n'est plus attaché uniquement à un titre papier, mais également à tous les supports du titre, qu'ils soient numériques (site internet, téléphonie mobile) ou papiers (numéros spéciaux notamment).


L'article L. 7111-5-1 du code du travail aurait pu se suffire à lui-même. Il renvoie pourtant vers un article du CPI qui a vocation à définir le premier cercle de la cession automatique des droits d'auteur du journaliste, preuve de l'amalgame opéré par le Parlement entre la cession des droits d'auteur du journaliste et la définition du travail journalistique. Le fait que cet article se trouve dans la section intitulée « Droit d'exploitation des œuvres des journalistes » semble confirmer cette confusion.


L'article L. 132-35 du CPI résultant de la loi dite HADOPI assimile le titre de presse à « l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. » Les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont exclus de cette définition. Le périmètre du travail du journaliste de presse écrite n'est donc pas étendu aux services de radio ou de télévision.


L'élargissement de la notion de titre de presse a laissé planer une ambigüité quelque peu troublante au cours des débats parlementaires. Ainsi, les déclarations de la ministre de la Culture lors du premier vote de la loi assimilaient l'organe de presse à l'entreprise éditrice. La ministre justifiait d'ailleurs l'adoption de ce texte par une logique de collaboration entre les groupes . Ce n'est qu'au cours du second vote à l'Assemblée nationale que la confusion a été levée, l'organe de presse étant entendu comme englobant les différents supports d'un même titre de presse, sur papier ainsi que sur le web.


Traditionnellement, le journaliste était affecté à un seul support du titre de presse. La loi nouvelle renverse ce principe en dématérialisant la publication. Le journaliste ne travaillant que sur l'un des supports du titre devient l'exception. Si la collaboration du journaliste se limite à certains supports du titre, ce point doit alors être expressément mentionné dans le contrat de travail ou, pour les pigistes, dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.


L'article L. 7111-5-1 modifie l'organisation du travail des rédactions puisque la polyvalence des journalistes devient désormais la norme. Force est d'observer que cette modification du code du travail est loin de garantir une presse de qualité. En effet, les techniques de rédaction différent selon le mode d'expression. La nouvelle loi semblerait omettre le fait que la presse n'est pas une industrie comme les autres. Tentant de pallier cet obstacle, ses partisans s'appuient sur le fait qu'une contribution de l'employeur à la formation serait prévue.


B – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL ?


La loi du 12 juin 2009 a des conséquences directes sur les contrats de travail conclus avant sa promulgation. Tant la ministre de la Culture que l'auteur de la nouvelle disposition se sont voulus rassurants en affirmant que le sous-amendement était respectueux des contrats en cours. A ce titre, les discussions parlementaires apportent des précisions utiles aux contentieux à venir. Il y est précisé que pour les contrats de travail en cours d'exécution, un avenant devra être conclu pour prévoir que la collaboration du journaliste est désormais multi-support. Un tel avenant constituera une modification du contrat de travail. Dès lors, à défaut d'accord du salarié, l'employeur devra tirer les conséquences de ce refus. Une alternative s'ouvrira alors à lui : ou bien maintenir le contrat de travail de l'intéressé dans ses conditions initiales ou bien procéder à son licenciement. Le refus par le journaliste de conclure un tel avenant ne pourra être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. En pratique, le déséquilibre actuel du rapport de force entre les grandes entreprises de presse et les journalistes, dans un contexte de licenciements collectifs et de mise en œuvre de plans sociaux, laisse craindre que ces derniers n'aient guère d'autre choix que d'accepter ces avenants.


En tout état de cause, en application de la convention collective des journalistes et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article L. 7111-5-1 du code du travail n'exonère pas l'entreprise de presse de devoir solliciter l'accord du journaliste lorsqu'elle souhaitera l'affecter à un nouveau support, quand bien même celui-ci est visé dans le contrat de travail. L'article 8 de la convention collective prévoit que lorsque le journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un accord. Une telle modification n'est opposable au journaliste que s'il l'accepte expressément. En outre, un arrêt de la Cour de cassation a considéré que la convention collective était incompatible avec un accord donné à l'avance pour des affectations futures indéterminées. Dans le cas d'espèce, le contrat de travail du journaliste visait l'ensemble des publications d'un groupe de presse. Son employeur, s'appuyant sur le contrat de travail, avait décidé de l'affecter à un autre titre que celui auquel il collaborait effectivement. La Cour d'appel avait jugé que l'affectation à plusieurs titres de publications, ainsi que prévue par son contrat de travail, présentait un caractère général et partant potentiel, voire successif dans le temps qui s'assimilait avec un accord donné à l'avance pour des affectations futures indéterminées incompatible avec l'article 8 de la convention collective des journalistes. Or, les supports du titre constituent un mode d'expression au sens de l'article 8 de la convention collective. En conséquence, sauf revirement de jurisprudence, l'employeur devra solliciter l'accord du journaliste lorsqu'il lui demandera de contribuer à un nouveau support, quand bien même ce dernier est visé dans son contrat de travail.


Enfin, certains syndicats de journalistes semblent craindre que cette modification du code du travail puisse vider de son sens la clause de conscience. Introduite par la loi du 29 mars 1935 et consacrée par l'article L.7112-5 du code du travail , elle est une « disposition que les journalistes tiennent pour capitales et hors lesquelles ils déclarent qu'il ne saurait y avoir pour leur dignité de sauvegarde efficace » . L'article L.7112-5 prévoit que le journaliste peut prendre l'initiative de rompre son contrat de travail tout en se prévalant d'une indemnité en cas de cession du journal ou du périodique, de changement notable dans le caractère ou l'orientation du périodique et de cessation de parution de la publication. Il reste donc aux juridictions de décider si le journaliste peut se prévaloir de cette disposition en cas de la cessation d'exploitation de l'un des supports du titre auquel il contribue, ou encore de changement d'orientation de l'un de ces supports.


L'élargissement de la contribution du journaliste ne modifie guère la pratique actuelle des entreprises de presse. Cependant, en l'instituant comme un principe général inscrit dans le code du travail, sans aucune concertation préalable avec les représentants des journalistes, il est à craindre que cette nouvelle disposition ne radicalise les rapports déjà tendus depuis quelques années.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté