conseil constitutionnel (1)

sept.
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DROIT DE LA PRESSE SUR INTERNET : Remise en cause de la responsabilité automatique du producteur

  • Par flore.masure le

L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle liste la responsabilité pénale des différents acteurs de l'internet pour les infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Ces acteurs sont : l'auteur du contenu litigieux, le directeur de la publication et le producteur du site.

Le producteur a été défini par la Cour de cassation comme la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance (Cass. crim 16 février 2010, Bull. crim. 2010, n° 31).

Si la responsabilité du directeur de la publication est conditionnée par la connaissance qu'il a eue du message incriminé avant sa mise en ligne, tel n'est pas le cas de celle du producteur, qui peut toujours être poursuivi comme auteur principal quand bien même le message litigieux n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public.

Il s'agit d'une responsabiiité particulièrement lourde pour tous les producteurs de forums de discussions non modérés, dont le contenu et l'identité des intervenants leur échappent totalement.

Saisi d'une QPC sur cette question, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision le 16 septembre 2011 au visa notamment de l'article 9 de la déclaration de 1789.

Le Conseil Constitutionnel juge contraire à la constitution la présomption irréfragable de culpabilité du producteur d'un service de communication au public en ligne telle qu'instituée par les dispositions combinées des deuxième et dernier alinéas de l'article 93-3.

Il est donc fort probable que le régime de responsabilité pénale du producteur suivra celui du directeur de la publication tel qu'établi par le dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ("le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message").


La décision :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-164-qpc/decision-n-2011-164-qpc-du-16-septembre-2011.99672.html

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