29 juillet 1881 (3)

sept.
29

PROCÉDURE DE PRESSE : la chambre civile confirme l'assouplissement de l'obligation d'élection de domicile

  • Par flore.masure le

Par arrêt du 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt du 24 septembre 2009 (pourvoi 08-12.381) pour ce qui concerne l'élection de domicile du demandeur à une procédure civile fondée sur la loi du 29 juillet 1881.


Fini le parallélisme avec la procédure pénale.


Le demandeur peut aujourd'hui se passer de prendre un avocat dont le domicile professionnel est sis dans la même ville que la juridiction saisie au motif que :

"la constitution d'un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l'action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881"


En l'espèce, l'avocat du demandeur était domicilé à Larmor Plage, commune distincte de Lorient où siègeait le Tribunal de grande instance saisi.


Aucune résistance des juges du fond à ce revirement de jurisprudence n'est constatée à ce jour.


La décision ici :


http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/817_22_21068.html

sept.
20

DROIT DE LA PRESSE SUR INTERNET : Remise en cause de la responsabilité automatique du producteur

  • Par flore.masure le

L'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle liste la responsabilité pénale des différents acteurs de l'internet pour les infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881.

Ces acteurs sont : l'auteur du contenu litigieux, le directeur de la publication et le producteur du site.

Le producteur a été défini par la Cour de cassation comme la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance (Cass. crim 16 février 2010, Bull. crim. 2010, n° 31).

Si la responsabilité du directeur de la publication est conditionnée par la connaissance qu'il a eue du message incriminé avant sa mise en ligne, tel n'est pas le cas de celle du producteur, qui peut toujours être poursuivi comme auteur principal quand bien même le message litigieux n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public.

Il s'agit d'une responsabiiité particulièrement lourde pour tous les producteurs de forums de discussions non modérés, dont le contenu et l'identité des intervenants leur échappent totalement.

Saisi d'une QPC sur cette question, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision le 16 septembre 2011 au visa notamment de l'article 9 de la déclaration de 1789.

Le Conseil Constitutionnel juge contraire à la constitution la présomption irréfragable de culpabilité du producteur d'un service de communication au public en ligne telle qu'instituée par les dispositions combinées des deuxième et dernier alinéas de l'article 93-3.

Il est donc fort probable que le régime de responsabilité pénale du producteur suivra celui du directeur de la publication tel qu'établi par le dernier alinéa de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ("le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message").


La décision :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-164-qpc/decision-n-2011-164-qpc-du-16-septembre-2011.99672.html

sept.
30

La dépénalisation de la diffamation en marche : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

  • Par flore.masure le
  • Dernier commentaire ajouté

Par deux arrêts rendus le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur le formalisme spécial de la loi du 29 juillet 1881 et fait voler en éclats 12 ans de jurisprudence.


Depuis un revirement de jurisprudence de la deuxième chambre civile(19 février 1997, Bull. civ. ii, n°44), il était établi que le formalisme de l'article 53 de la loi de 1881 s'appliquait aux actions en responsabilité engagées devant le juge civil.


Cette uniformisation des procédures se justifiait par le fait que le formalisme prévu par la loi spéciale constitue une garantie du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression.


En conséquence, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicable tant devant les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, l'assignation devait : indiquer, à peine de nullité de la poursuite, le texte de la loi applicable à la poursuite, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public.


Ce sont ces deux premiers principes qui sont battus en brèche par les arrêts du 24 septembre 2009.


Aux termes du premier arrêt : "la seule omission dans l'assignation de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (pourvoi 08-17.315)


La validité de l'assignation délivrée à la requête du plaignant n'est donc plus soumise à l'indication du texte édictant la peine encourue (articles 32, 33 etc.).


Le second arrêt concerne l'élection de domicile : "l'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" (pourvoi 08-12.381)


Les règles de procédure civile trouvent donc à s'appliquer pour les actions fondées sur la loi du 29 juillet 1881 portées devant les juridictions civiles.


Ce revirement de jurisprudence semble naturellement conduire au retour de l'application du régime général de la responsabilité civile de l'article 1382 du Code civil aux abus de la liberté d'expression.




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