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La dépénalisation de la diffamation en marche : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

  • Par flore.masure le
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Par deux arrêts rendus le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur le formalisme spécial de la loi du 29 juillet 1881 et fait voler en éclats 12 ans de jurisprudence.


Depuis un revirement de jurisprudence de la deuxième chambre civile(19 février 1997, Bull. civ. ii, n°44), il était établi que le formalisme de l'article 53 de la loi de 1881 s'appliquait aux actions en responsabilité engagées devant le juge civil.


Cette uniformisation des procédures se justifiait par le fait que le formalisme prévu par la loi spéciale constitue une garantie du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression.


En conséquence, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 étant applicable tant devant les juridictions répressives que devant les juridictions civiles, l'assignation devait : indiquer, à peine de nullité de la poursuite, le texte de la loi applicable à la poursuite, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public.


Ce sont ces deux premiers principes qui sont battus en brèche par les arrêts du 24 septembre 2009.


Aux termes du premier arrêt : "la seule omission dans l'assignation de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peut jamais prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (pourvoi 08-17.315)


La validité de l'assignation délivrée à la requête du plaignant n'est donc plus soumise à l'indication du texte édictant la peine encourue (articles 32, 33 etc.).


Le second arrêt concerne l'élection de domicile : "l'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" (pourvoi 08-12.381)


Les règles de procédure civile trouvent donc à s'appliquer pour les actions fondées sur la loi du 29 juillet 1881 portées devant les juridictions civiles.


Ce revirement de jurisprudence semble naturellement conduire au retour de l'application du régime général de la responsabilité civile de l'article 1382 du Code civil aux abus de la liberté d'expression.





2 commentaires

Comme l'on se retrouve...

  • Par Marine de la Porte le

Salut Flore,


J'ai lu ton billet sur ces décisions à propos desquelles justement ce matin je me demandais ce que j'allais en faire. Serais-tu partante pour en faire une Chronique dans notre quotidien ? (actuel-avocat.fr)


C'est quand même dingue ça.


Bises

Marine


demande de renseignements

  • Par mimi le

A l'encontre d'une personne humiliante envers une autre j'ai pris sa défense et écris cette phrase.


Car la dada( pseudo de la personne aline dada) c'est un vrai cauchemard...oui j'y vais et de ce pas contacter le site ( musique , poétique, et peinture) et leutr dire ma façon de penser sur une dada pareil qui à rien à faire sur wat..


Je suis poursuivis en Correctionnelle pour injures et diffamation, aves une éventuelle de mise en examen.

D'après un ami, cela ne dépendrait pas du penal, mais du civil.

Pouvez vous me renseigner si vraiment il y aurait vice de forme.


Merci


Mimi


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