procédure (3)
Le Code de la Sécurité Sociale, la jurisprudence, et l'ACOSS règlementent de façon très stricte le contrôle d'URSSAF. Ce dernier doit respecter les formes prévues par le droit positif, sous peine de voir le redressement éventuel annulé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S). C'est notamment le rôle d'un avocat spécialisé en la matière que de rechercher ces vices afin d'en tirer une annulation judiciaire du redressement contesté.
La procédure de contrôle d'URSSAF peut être résumée en trois étapes :
1) Avant le Contrôle : l'avis de contrôle
2) Pendant le contrôle : les droits et obligations du cotisant
3) Après le contrôle : la lettre d'observations et la mise en demeure
1) L'avis de contrôle
C'est le courrier par lequel l'URSSAF indique par avance à l'employeur que celui-ci va faire l'objet d'un contrôle. Ainsi, il assure le caractère contradictoire de la procédure. (R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale).
Pour ces raisons, l'avis de contrôle est obligatoirement envoyé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (L.R.A.R). Cette règle formelle est envisagée très sévèrement par la Cour de Cassation qui y voit une garantie de défense pour le cotisant. Sans preuve de l'envoi préalable d'un avis de contrôle, le contrôle sera donc annulé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (T.A.S.S) (Cass. Soc. 10 juillet 2008, n°07-18.153).
Il est important de noter que la loi n'a pas spécifiquement prévu de délai entre l'avis de contrôle URSSAF et le contrôle lui-même. Toutefois, l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) préconise que soit laissé au moins un délai de 15 jours au cotisant pour préparer ce contrôle.
En pratique, le contrôle est organisé en adéquation avec les disponibilités de l'employeur qui, de bonne foi, ne peut se soumettre au contrôle à la date initialement prévue par l'inspecteur du recouvrement. Des reports de la date peuvent alors être possibles.
S'agissant de ses mentions obligatoires, l'avis de contrôle doit mentionner :
- La date envisagée du contrôle ;
- La liste des documents que l'entreprise doit tenir à la disposition de l'inspecteur (non exhaustive toutefois);
- La période contrôlée ;
- La situation de l'URSSAF en question au regard de la convention générale de réciprocité ;
- La possibilité d'être assisté par un Conseil ;
- Le fait qu'une « Charte du cotisant contrôlé » lui sera remise dès le début du contrôle
REMARQUE : Pour d'évidentes raisons, l'URSSAF n'est pas tenue d'envoyer un avis de contrôle lorsque qu'elle envisage un contrôle portant sur l'existence d'un travail dissimulé par un employeur.
2) Les obligations de l'employeur pendant un contrôle d'URSSAF
- L'employeur est d'abord tenu de recevoir l'inspecteur du recouvrement, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales lourdes (jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amendes pour les personnes physiques et jusqu'à 37.500 euros d'amendes pour les personnes morales).
Il n'est pas tenu d'être présent à l'occasion du contrôle, même si , naturellement ,cela est fortement conseillé. En outre, depuis le 1er septembre 2007, la loi prévoit expressément que l'employeur puisse se faire assister d'un conseil à cette occasion (comptable, responsable paie, avocat...).
- L'employeur est ensuite tenu de produire les documents nécessaires au contrôle.
L'inspecteur du recouvrement peut donc se voir communiquer TOUS documents, dans la mesure où ceux-ci intéressent le contrôle et peu important le fait qu'il s soient visés ou non dans l'avis de contrôle. A l'inverse, s'agissant d'un document qui n'est pas indispensable au contrôle, l'employeur pourra refuser d'en faire la communication (agenda personnel par exemple).
En pratique, les documents les plus couramment demandés sont :
* Bulletins de paie ;
* Bordereaux de Cotisations, DADS ;
* Justificatifs d'exonérations ;
* Contrats de travail , dossiers du personnel, transaction, jugement prud'homaux ;
* Bilans comptables, grand livre, liasse fiscale, avis d'imposition... ;
* Pièces justifiant les frais remboursés.
- L'inspecteur ne peut pas se saisir lui-même des documents intéressants son contrôle.
Cette règle, clairement établie par la Cour de Cassation, implique qu'en l'absence du gérant de la société, l'inspecteur ne peut pas contraindre les salariés à ouvrir un placard ou un bureau où à lui communiquer un document particulier. Dans le cas contraire, la procédure s'en trouverait alors annulable.
En revanche, l'inspecteur du recouvrement peut auditionner toutes les personnes rémunérées par le cotisant (la liste de ces personnes se trouvant dans la « DADS 2 »).Cependant, cette audition se fera obligatoirement sur les lieux de travail, à peine de nullité de la procédure (Cass. 2e Civ. 11/10/05).
3) La lettre d'observations et la mise en demeure
* LETTRE D'OBSERVATIONS
Lorsque le contrôle est terminé, la loi impose à l'URSSAF de remettre au cotisant un document appelé lettre d'observation qui doit impérativement indiquer (R.243-59 CSS):
- L'objet du contrôle ;
- La période vérifiée ;
- La date de la fin du contrôle ;
- Les observations faites à l'occasion du contrôle, la nature, le mode de détermination du redressement envisagé.
D'une manière générale, la lettre d'observation doit être suffisamment motivée au regard des textes applicables et du redressement envisagé pour permettre à l'employeur d'exercer son droit de réponse dans de bonne dispositions.
La loi n'impose pas de forme particulière à la lettre d'observations. En pratique, celle-ci est soit remise en main propre contre décharge au cotisant à l'issue du contrôle URSSAF, soit envoyée en LRAR.
Sans lettre d'observation, le contrôle d'URSSAF subira une annulation (Cass. Soc. 6/02/97).En outre, l'absence de lettre d'observation qui n'est pas suivie de mise en demeure vaut confirmation par l'URSSAF de la légalité des pratiques du cotisant. Un redressement ultérieur pourrait alors être à ce titre aisément contesté.
REMARQUE : La personne contrôlée dispose d'un droit de réponse légal à la lettre d'observations, qu'il peut mettre en oeuvre dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations. Cette faculté et ce délai doivent, à peine de nullité de la procédure, être mentionnés dans la lettre d'observations (ainsi que la faculté de se voir assister d'un conseil à ce titre). L'URSSAF est dans l'obligation d'y répondre et ne peut pas envoyer de mise en demeure avant l'expiration de ce délai.
* MISE EN DEMEURE
C'est le document par lequel l'URSSAF « invite » le cotisant à rembourser les sommes qu'elle estime lui être dues avant d'engager une procédure de recouvrement forcé de ces dernières.
Obligatoirement expédiée en LRAR et après le délai de 30 jours faisant suite à la lettre d'observations, la mise en demeure ne peut viser que les sommes concernées par le « délai de reprise » (prescription triennale). Elle peut également se rapporter à des majorations et intérêts de retards dus par le cotisant.
REMARQUE : Il incombe à l'employeur de faire connaitre à l'URSSAF tout changement d'adresse.
S'agissant de son contenu, la mise en demeure URSSAF doit préciser :
- La cause, la nature et le montant des sommes réclamées ;
- La période considérée ;
- Le nom de l'organisme créancier émetteur de la mise en demeure ;
- Les délais de paiement et de recours.
La mise en demeure peut être contestée dans les 30 jours qui suivent sa réception, devant la Commission de Recours Amiable (C.R.A) de l'URSSAF.
Pour avoir le droit d'expulser un locataire, il est nécessaire d'avoir une décision de justice.
Ce n'est qu'avec cette décision que la procédure peut être mise en œuvre en suivant des étapes successives.
I. A titre préalable : la saisine du juge pour l'obtention d'une décision d'expulsion
Le tribunal compétent est le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble, devant lequel la procédure est orale.
Le propriétaire a la possibilité de saisir le juge d'instance en urgence, via un référé, ou au fond.
A. Les procédures d'urgence
A1). Le référé
Le propriétaire peut saisir le juge à condition :
- qu'il y ait urgence à faire expulser les occupants de son logement,
- qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse.
Dans ce cas, le juge d'instance recherche juste si l'occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite ou si celle-ci risque de créer un dommage imminent.
En pratique, le plus souvent, le propriétaire saisit le juge des référés pour mettre en œuvre la clause résolutoire insérée dans le bail ou dans le cas d'une occupation sans titre.
A2). Le référé d'heure à heure
Le propriétaire doit déposer une requête « à fin d'assigner d'heure à heure » auprès du président du tribunal d'instance.
Cette procédure présente l'avantage majeur pour le propriétaire d'assigner le locataire ou l'occupant sans titre pour une audience à quelques jours ou même quelques heures suivant la signification de l'assignation.
A3). L'ordonnance sur requête
Cette procédure particulière permet au propriétaire de demander au juge l'expulsion des occupants sans titre dont il ne connaît pas l'identité.
B. Les procédures au fond
Dans ces procédures, le juge va analyser la situation personnelle de l'occupant pour décider ou non de son expulsion.
Si le juge prononce l'expulsion, le jugement ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai d'appel à moins que le propriétaire n'ait demandé l'exécution provisoire et que le juge l'ait accordé.
A ce stade, il est important de noter que le propriétaire peut profiter de cette décision d'expulsion pour obtenir la condamnation de l'occupant sans titre pour d'autres motifs accessoires à l'expulsion.
C. Les condamnations accessoires à l'expulsion
C1). Le paiement des indemnités d'occupation
Quand le juge décide que l'occupant est déchu de son titre d'occupation, le loyer et les charges qu'il versait à son propriétaire sont remplacés par des indemnités d'occupation, dont le juge fixe le montant, même si, généralement il s'agit du montant du loyer et des charges précédentes.
Il faut que le propriétaire soit très vigilant car cette condamnation par le juge n'est pas automatique : il faut que le propriétaire en ait fait la demande dans son assignation.
Enfin, il ne faut pas oublier que même si la mesure d'expulsion a été exécutée, le propriétaire, grâce à la prescription quinquennale, est en droit de réclamer le versement des occupations durant 5 ans.
C2). L'astreinte
Cela permet au propriétaire de contraindre avec plus de rapidité l'occupant à quitter les lieux sous peine d'être condamné au paiement d'une somme d'argent par jour de retard.
Une fois la décision d'expulsion obtenue, le propriétaire doit alors la faire exécuter, ce qui en pratique, requiert l'accomplissement de différents actes, essentiels sous peine de nullité de la procédure.
II. L'exécution de la décision d'expulsion
Pour que l'expulsion soit valable, il faut que le propriétaire notifie ses droits à deux personnes : l'occupant sans titre et le préfet.
A. Les notifications obligatoires à l'occupant
A1). La signification de la décision de justice
Pour cela, le propriétaire doit saisir un huissier de justice du lieu du domicile de la personne expulsable qui rédigera la signification en y intégrant, à peine de nullité, la copie du texte intégral de la décision de justice rendue.
Attention à quelques particularismes :
- en cas de collocation, la signification doit être faite à tous les colocataires,
- quand deux époux sont cotitulaires du bail, la décision d'expulsion doit être signifiée à chacun des époux en son nom propre.
L'huissier qui délivre la signification doit aussi être mandaté par le propriétaire pour délivrer à l'occupant sans titre un commandement de quitter les lieux.
A2). Le commandement de quitter les lieux : contenu et signification
Pour être valable, cet acte d'huissier doit contenir certaines mentions obligatoires à peine de nullité :
- l'indication de la décision d'expulsion (date et juridiction),
- désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et contestations (c'est le juge de l'exécution siégeant au tribunal de grande instance du domicile de la personne à expulser),
- la date à laquelle les locaux doivent être libérés,
- l'avertissement qu'à compter de cette date, il pourra être procédé à l'expulsion forcée,
- la mention de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 : lorsque le local est l'habitation principale de la personne expulsée, l'expulsion ne pourra pas avoir lieu avant un délai de 2 mois, qui court à compter de la date du commandement de quitter les lieux.
Pour pouvoir être valable, le commandement doit être signifié à l'occupant, concomitamment ou à la suite de la décision d'expulsion.
B). La notification du commandement de quitter les lieux au préfet
Le commandement de quitter les lieux doit être envoyé par l'huissier en copie par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet, sous peine de nullité de toute la procédure d'expulsion.
Une fois ces notifications effectuées, l'expulsion proprement dite a lieu avec le concours de la force publique si nécessaire.
III. L'exécution de la mesure d'expulsion
A. La mise en œuvre de l'expulsion
C'est l'huissier de justice exerçant dans le ressort de la situation de l'immeuble mandaté par le bailleur qui a compétence exclusive pour « exécuter l ‘expulsion ».
1). L'expulsion sans le concours de la force publique
a). L'occupant quitte volontairement les lieux sur injonction de l'huissier de justice
Lorsque l'huissier se rend sur les lieux, il doit être accompagné par un commissaire de police, ou de témoins et d'un serrurier et demander alors à l'occupant de quitter les lieux sur le champ en vertu du jugement d'expulsion.
Si l'occupant acquiesce, l'huissier établit un pv d'expulsion et la procédure prend fin.
b). L'abandon du logement par l'occupant
Lorsque l'huissier accompagné par les mêmes personnes que dans le cas précédent se rend sur les lieux, il constate que le logement est vide et s'assure obligatoirement que l'occupant n'a laissé aucun de ses objets personnels, sinon il devra demander le concours de la force publique.
Si l'occupant est absent, ou s'il refuse de quitter les lieux sur injonction de l'huissier, avant de faire appel au concours de la force publique, l'huissier doit établir un « échec de tentative de reprise du logement ».
2). L'échec de la tentative de reprise du logement
A l'issue de l'absence de l'occupant le jour de l'expulsion ou du refus opposé par l'occupant de quitter les lieux, l'huissier de justice dresse un procès verbal de tentative de reprise ou tentative d'expulsion dans lequel il consigne les difficultés rencontrées lors de la mesure d'expulsion.
Ce n'est qu'après le pv établi que le propriétaire qui souhaite toujours reprendre son logement pourra requérir le concours de la force publique par l'intermédiaire de l'huissier de justice.
3). L'expulsion avec le concours de la force publique
a). La demande de concours de la force publique
L'huissier va être assisté lors de l'expulsion par une autorité de police ou de gendarmerie autorisée par le préfet du département après étude d'une réquisition de l'huissier contenant :
- une copie du dispositif de la décision d'expulsion,
- un exposé des diligences accomplies par l'huissier,
- un exposé des difficultés rencontrées par l'huissier pour exécuter l'expulsion.
Après cet examen, le préfet va demander à l'autorité de police d'effectuer une enquête sociale sur l'occupant pour évaluer le risque de trouble à l'ordre public en cas d'expulsion manu militari.
b). L'enquête sociale
En principe, l'occupant est convoqué à un « entretien » avec l'autorité de police compétente. Cependant, l'occupant n'a pas l'obligation de s'y rendre.
Dans tous les cas, à l'issue de cette enquête, l'officier de police ou de gendarmerie envoie au préfet une fiche d'information sur la situation de l'occupant, qui devra alors décider de recourir ou non à la force publique.
c). La décision du préfet
A compter du moment où l'huissier a demandé le concours de la force publique, le préfet a 2 mois pour faire connaître sa décision par l'intermédiaire du commissaire de police, à défaut, cela est réputé valoir refus implicite.
Pou être valable, le refus doit être motivé sur le trouble à l'ordre public que constituerait le recours à la force publique.
Il est important de noter que si le préfet repousse l'octroi de la force publique à un délai supérieur à 2 mois après la saisine du préfet, le propriétaire est en droit de demander une indemnisation financière à l'état.
B. Le déroulement de l'expulsion manu militari
1). L'entrée dans les lieux
a). Les jours et heures
Elle :
- ne peut avoir lieu ni le dimanche ni un jour férié,
- doit avoir lieu entre 6h et 21h seulement,
- ne peut avoir lieu en présence du propriétaire.
Sur ce dernier point, il y a une dérogation qui peut être accordée par le juge quand la présence du propriétaire sur les lieux est indispensable à l'expulsion.
2). La sortie des lieux
L'huissier doit faire changer les serrures par un serrurier avant de refermer la porte, cependant les biens du logement doivent être mis à disposition de l'occupant pendant 1 mois.
a). Le procès-verbal d'expulsion
Pour que l'expulsion soit valable, l'huissier doit rédiger ce pv qui doit contenir obligatoirement :
- la description de l'expulsion,
- l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire,
- l'inventaire des meubles laissés sur place et leur valeur marchande,
- la juridiction compétente pour les contestations relatives à cette expulsion.
De plus, le pv doit être signé par toutes les personnes ayant participé à l'expulsion.
Enfin, il doit être remis par l'huissier à la personne expulsée soit en mains propres le jour de l'expulsion, soit ultérieurement par signification.
Normalement, la procédure est alors close sauf si l'occupant décide de se réinstaller dans les lieux, commettant une voie de fait.
b). La réinstallation dans les lieux par la personne expulsée
Pour faire sortir l'occupant du logement, le propriétaire doit solliciter l'huissier de justice pour pratiquer une seconde mesure d'expulsion qui s'effectuera au visa de l'ancien commandement de quitter les lieux toujours valide et qui continue de produire ses effets.
De plus, si des traces d'effraction sont relevées par une enquête de police, et que l'occupant reconnaît les faits, le propriétaire peut poursuivre l'occupant devant le tribunal correctionnel pour le délit de dégradation de bien appartenant à autrui.
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Aux termes de l'article 60 du Code civil:
"Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis".
Le droit français permet donc de changer son prénomdès lors que l'intéressé présente un intérêt légitime.
Mais que faut-il entendre par intérêt légitime?
Les Tribunaux ont considéré que constituait un « intérêt légitime » :
- l'usage prolongé d'un prénom
-la volonté d'intégration sociale : lorsqu'un prénom est à consonance étrangère
- des motifs religieux ou culturels
- en cas de transexualisme
En revanche, n'est pas considéré comme un intérêt légitime par la jurisprudence :
- Le changement de prénom pour des motivations fantaisites ou pour convenances personnelles
- La demande d'inversion de l'ordre des prénoms figurant sur l'acte de naissance car la loi permet d'utiliser comme prénom d'usage n'importe lequel des prénoms figurant sur l'état civil.
N.B.: Si la demande est formulée pour le changement de prénom d'un enfant de plus de treize ans, son consentement est nécessaire.
SAISINE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
La demande de changement de prénom est établie par requête déposée auprès du Juge aux Affaires Familiales du lieu de domicile du requérant. Cette requête doit obligatoirement être introduite par un avocat.
Le Procureur de la République rend un avis. La décision du Juge est rendue après avoir reçu l'avis du Procureur de la République.
La durée totale de la procédure est d'environ 6 mois.
LES PIECES A FOURNIR
· Une copie originale intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois.
· Une copie originale intégrale d'acte de naissance des enfants mineurs de moins de trois mois
· Une photocopie de la pièce d'identité
· Un chèque de 16 Euros libellé à l'ordre de " ORDRE DES AVOCATS"
· Attestations de différentes personnes (familles, amis, collègues) témoignant de l'utilisation du prénom par le requérant ou des discriminations subies..
· En cas de demande fondée sur l'usage prolongé d'un prénom, il conviendra en outre de fournir tous les justificatifs sur lesquels apparaissent le prénom d'usage : quittance de loyer, factures EDF / GDF, France Télécom, avis d'imposition, fiche de paie...
Pour de plus amples renseignements sur cette procédure, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01.40.68.02.37 ou bien par courriel adressé à joackim.fain@fain-avocat.fr
Les commentaires étant devenus trop nombreux sur ce blog, nous vous remercierions d'orénavant de bien vouloir vous rendre sur cette page pour poser vos questions : Changement de prénom


