honoraires de l'avocat (1)
J'ai écrit et publié le présent article suite à l'intepellation de la Présidente d'une association d'usagers de la justice, qui m'interrogeait sur la possibilité et l'opportunité d'avoir et d'afficher un barème des honoraires d'avocat.
Seront donc envisagés successivement les barèmes d'honoraires, leur affichage dans les cabinets, et les conventions d'honoraires.
Nous vivons dans une société capitaliste où les prix des produits et des prestations du secteur privé ne sont pas réglementés.
Cela tient à la différence entre un système politique capitaliste qu'on appelle encore libéral, et un système socialiste ou communiste où tout est planifié par l'Etat.
En ce qui concerne des barèmes d'honoraires
Dans le système libéral, le principe est la liberté des prix, et l'autorégulation du marché par le rapport concurrentiel entre l'offre et la demande.
Les autorités de l'Union européenne, à Bruxelles, veillent strictement au respect de ce principe.
En droit interne, le Conseil de la concurrence (depuis 2009 appelé Autorité de la concurrence) a été institué par une ordonnance du 1er décembre 1986, pour y veiller. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui jouit, comme les autres autorités du même genre, d'une certaine confusion des pouvoirs en ce sens qu'elle peut édicter une réglementation dans le domaine de la concurrence, veille à l'application de sa propre réglementation et même statuer, en tant que juridiction du premier ressort, sur les éventuelles atteintes à sa réglementation. Mais elle ne statue pas en dernier ressort, puisque le Conseil constitutionnel a décidé que l'appel de ses décisions est garanti devant la Cour d'appel de Paris, sans compter l'ouverture du pourvoi en cassation.
En droit interne, l'article L.420-1 du code de commerce prohibe les pratiques anticoncurrentielles.
Par exemple, vous avez du prendre connaissance, dans la presse, de la condamnation des trois grands opérateurs français de téléphonie mobile (SFR, Bouygues et Orange) pour entente illégale (il s'étaient entendus pour déterminer leur politique de prix).
Les avocats et les médecins sont des professions libérales contrairement aux officiers ministériels publics comme les notaires ou les huissiers de justice.
A ce titre, ils sont libres de proposer leurs services aux prix qu'ils veulent. En revanche, s'ils désirent avoir une clientèle qui puisse financer leurs services avec l'aide de l'Etat, ils doivent modérer leurs prétentions (aide juridictionnelle pour les avocats, médecins du secteur conventionné 1). Ils ne sont cependant pas obligés de travailler à l'aide juridictionnelle ou dans le secteur conventionné 1, justement parce qu'ils sont libres.
On ne peut pas leur imposer des prix / des barèmes dans un système politique libéral, sans encourir la qualification de pratique anticoncurrentielle et la condamnation par le Conseil de la concurrence et par les autorités communautaires (Union européenne).
Tout au plus, les barreaux pourraient proposer des barèmes à leurs membres avocats. A Lyon, par exemple, on discute de proposer un honoraire de 60 € pour un premier entretien d'orientation, d'une demi heure, avec le client.
Les honoraires de l'avocat sont donc libres : librement convenus entre l'avocat et son client.
Si l'avocat n'aborde pas spontanément le sujet, il appartient au client de demander, au plus tard après une demi heure d'entretien, quelles sont les prétentions de l'avocat. Si ces prétentions lui semblent excessives, il n'aura à payer qu'un honoraire raisonnable pour une demi heure d'entretien.
En ce qui concerne l'affichage des honoraires
Une interdiction d'afficher les honoraires n'existe pas.
A l'opposé, l'institution d'une obligation d'affichage ne correspond pas vraiment à un système politique libéral, où le principe est la liberté : liberté pour le professionnel d'afficher, ou non, ses prix ; liberté, pour le client, de demander ou non les prix avant de recourir à la prestation.
Cependant, l'institution d'une obligation d'affichage serait compatible avec les règles légales et supra légales en vigueur en France et dans l'Union européenne.
Et cela au nom d'une information facilitée du consommateur. Cette obligation a déjà été instituée, depuis longtemps, dans le commerce de détail des biens meubles. Elle se conçoit s'agissant des prestations des avocats, médecins et autres prestataires de services. On pourrait tout à fait l'instituer. Cette question relève du rapport de force entre représentants des usagers et des professions libérales, et a vocation à être tranchée par nos hommes politiques.
En attendant, il appartient aux intéressés d'agir conformément à leurs convictions personnelles.
De nombreux médecins affichent d'ores et déjà leurs honoraires, notamment dans leur salle d'attente. Les avocats pourraient le faire aussi.
Mais un avocat pourrait y objecter, en toute bonne foi, qu'il est bien difficile d'énumérer, sur une affiche, tous les cas de figure susceptibles de se présenter et de faire varier ses honoraires.
Ainsi, par exemple, il est souvent utile de gagner du temps et l'avocat peut, dès le premier entretien, apporter des réponses de fond à la situation de son client. Une telle consultation n'est alors plus un simple entretien d'orientation et peut être facturée plus cher.
Le coût des prestations de l'avocat peut aussi légitimement varier en fonction de la difficulté de la question de droit que le client lui soumet.
L'avocat peut tenir compte de la situation financière de son client : il peut vouloir facturer plus cher ses prestations lorsque son client est particulièrement aisé et/ou est une entreprise, et moins cher lorsque son client est un particulier et/ou de condition modeste.
Selon la nature de l'affaire, il peut modérer son honoraire de base en demandant un honoraire de résultat complémentaire.
Il peut vouloir proposer à son client un honoraire forfaitaire, mais seulement après s'être assuré que l'affaire correspond bien à un standard et ne présente, a priori, pas de complications particulières.
Autant de paramètres qui ne peuvent être énoncés de façon générale et abstraite, à l'avance, sur une affiche, mais qui requièrent une appréciation concrète de chaque affaire, au cas par cas.
Un avocat qui souhaite légitimement faire varier ses honoraires en fonction de tous ces critères pourrait, tout au plus, afficher un honoraire horaire moyen, ou un honoraire forfaitaire selon le type d'affaire, mais devrait, en même temps, afficher qu'il est susceptible de déroger à cet honoraire moyen en fonction de tous les paramètres précédemment énoncés : consistance de la consultation, difficulté de l'affaire, condition du client, adjonction d'un honoraire de résultat etc.
Autant dire que dans ces conditions, l'affichage d'un honoraire moyen n'a pas beaucoup de sens.
En ce qui concerne les conventions d'honoraires
Une convention d'honoraire peut être utilement conclue dès lors que l'avocat a pris connaissance notamment de la nature et de la difficulté de l'affaire ainsi que de la condition sociale du client.
Aussi les barreaux recommandent-ils vivement aux avocats membres, la conclusion d'une convention d'honoraires à l'issue d'un entretien d'orientation dont l'honoraire recommandé est en discussion.
Là encore, il appartient aux intéressés d'agir conformément à leurs intérêts respectifs et de prendre leurs responsabilités.
Il appartient au client de demander à l'avocat, dans le cadre du premier entretien, quelles seront ses prétentions pour l'affaire et, le cas échéant, la conclusion d'une convention écrite.
Il appartient à l'avocat qui veut être à peu près sûr que ses honoraires ne seront pas contestés après coup par le client, de proposer à son client, à l'issue du premier entretien, une convention d'honoraires à signer.
Il n'est pas toujours avantageux de signer une convention d'honoraire forfaitaire comme, par exemple, une convention selon laquelle l'avocat se charge de la procédure de divorce de Mme X, en première instance, en contrepartie de 2000 euros.
En effet, il arrive que l'avocat passe peu de temps sur le dossier, et une convention à l'heure aurait alors été plus avantageuse pour le client. Si l'avocat a, par exemple, travaillé 8 heures sur un dossier de divorce, une convention d'honoraire de 2000 euros de l'heure aurait conduit à un coût de 1600 euros.
Mais il arrive aussi que l'avocat passe 20 heures sur ce dossier, notamment parce que le divorce s'avère plus conflictuel que prévu, et un honoraire global de 2000 euros ne lui permet alors pas de couvrir sa propre rémunération, ses charges sociales, son loyer, les salaires de son personnel et autres charges.
Pour concilier l'intérêt du client et celui de son avocat, le mieux est alors de passer une convention d'honoraires prévoyant une rémunération de l'avocat à l'heure sans pouvoir dépasser un certain plafond (par exemple, 2000 euros de l'heure sans pouvoir excéder 3000 euros).
En effet, si le client insiste, au départ, pour obtenir une convention forfaitaire et connaître le prix global de la prestation de l'avocat, ce dernier aura tendance, pour être sûr de ne pas être perdant, à demander une forte somme qui pourrait s'approcher, dans notre exemple, de 3000 euros.
Une rémunération en fonction du résultat est également possible, mais elle ne peut, en droit français, constituer la base de la rémunération de l'avocat. Elle ne peut être que le complément à un honoraire de base autrement fixé.
L'avocat est porté à consentir à convention d'honoraire au résultat si l'enjeu de l'affaire est important, et que la part que son client et lui peuvent respectivement retirer de l'affaire, est appréciable.
Ainsi, lorsque l'avocat spécule qu'il a de bonnes chances de gagner l'affaire, que le dossier pourrait lui causer une 30aine d'heures de travail, et que la partie adverse pourrait être condamnée à verser 100.000 euros, il pourrait convenir avec son client d'un honoraire de base de 1000 euros et d'un honoraire complémentaire de 25 % du résultat.
Le droit n'est pas une science exacte, le succès n'est jamais garanti d'avance, tout dépend des aléas inhérents à la personne de l'adversaire, à la personne du juge et des aléas de la jurisprudence.
Ainsi, après coup, un honoraire final de 26.000 euros pour 30 heures de travail ne peut être considéré comme excessif, car le risque de passer sur le dossier beaucoup plus de temps que prévu, le risque de perdre l'affaire, ou de voir condamné la partie adverse à une somme faible, est toujours présent.
Dans notre exemple, seuls 1000 euros sont d'avance acquis à l'avocat. L'avocat aura pris le risque de travailler des dizaines d'heures et de financer son cabinet pour une rémunération de seulement 1000 euros.
Il s'associe à son client, et les deux sont, le temps de l'affaire, comme les associés d'une société, l'un apportant 1000 euros, l'autre apportant son travail et son talent.
Cette solidarité de l'avocat avec son client, pour le meilleur et pour le pire (résultat), doit être récompensée.
