tribunal administratif (14)
Le report d'audience devant les juridictions administratives: une mission impossible ou presque...
Devant la plupart des juridictions il est possible, voire habituel, de demander un renvoi d'audience afin de se mettre en état (répliquer aux conclusions adverses, communiquer des pièces, ...).
La juridiction administrative (entre autre) échappe à cette règle.
Toutefois, dans un arrêt en du 18 octobre 2010, le Conseil d'Etat a posé le principe d'une obligation de report de l'audience lorsque des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent:
"Considérant toutefois, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, est tenu de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent".
C'est le cas dans l'hypothèse où l'une des parties n'aura pas disposé du délai nécessaire à l'organisation de sa défense.
En l'espèce, l'avocat du requérant avait été informé dans les délais de la date de l'audience par laquelle la cour administrative d'appel de Paris devait se prononcer sur un arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière.
La cour administrative d'appel avait auparavant sursis à statuer afin que l'autorité judiciaire se prononce sur la nationalité du requérant, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Écouen lui ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Cependant, le requérant (ou son avocat?) n'a pas saisi, avant l'audience d'appel, le juge judiciaire afin que celui-ci infirme la décision de refus du certificat de nationalité.
Par ailleurs cet avocat l'a informé, quelques jours seulement avant la date de l'audience, qu'elle n'assurerait plus sa représentation...
Le requérant demandait par conséquent le report de l'audience afin de pouvoir attaquer cette décision en étant représenté par un avocat (la représentation par avocat étant obligatoire en l'espèce).
Le Conseil d'État fait droit à sa demande en reconnaissant le principe évoqué ci-dessus et en lui donnant une application pragmatique:
1. Il note le bref délai séparant le refus du certificat de nationalité datant du 25 novembre 2008, et la tenue de l'audience de la cour administrative fixée au 9 janvier 2009.
2. Il constate que le désistement de son avocat ne permettait pas au requérant d'organiser sa défense.
3. Il en conclut à l'existence de motifs exceptionnels imposant le report de l'audience afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure.
Par un jugement en date du 26 octobre 2010, Le tribunal administratif de Caen vient de confirmer l'obligation de la commune de décrocher le portrait de Philippe Pétain installé dans la salle du conseil municipal.
En dépit de la demande du préfet du Calvados du 21 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer avait refusé de décrocher le portrait de Philippe Pétain placé dans la salle des délibérés du conseil municipal de la commune. Saisi par le préfet d'une requête à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet par un jugement rendu le 26 octobre 2010.
Le tribunal retient deux motifs d'annulation :
1. Il juge que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de la commune selon laquelle le portrait de Philippe Pétain qui n'était pas installé seul, trouvait sa place dans une galerie de portraits historiques des chefs de l'Etat depuis 1871, en raison de la portée symbolique particulière que revêt le portrait de Philippe Pétain.
2. Le tribunal estime également que la décision de refus de décrocher le portrait qui est signée par la maire émane en réalité du conseil municipal alors que celui-ci n'a pas été réuni dans les formes et selon les modalités prévues par les articles L. 2121-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à la demande du préfet, le tribunal enjoint au maire de décrocher le portrait de Philippe Pétain dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son jugement.
Nom : TA de CAEN 26 octobre 2010.pdf
Taille : 134 Ko
Quelques précisionx par le Ministre de l'Economie dans une réponse à une question parlementaire publiée au JOAN le 19 janvier 2010 :
"La Cour de justice européenne (CJCE), dans un arrêt rendu le 11 juin 2009, a estimé que les dispositions de l'article 1441-1 du code de procédure civile n'étaient pas compatibles avec les directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE relatives aux recours en matière de marchés publics.
En effet, cet article instaurait, dans son ancienne version, une phase préalable de mise en demeure obligatoire pendant le délai de dix jours devant être respecté entre la date de notification de la décision d'attribution du marché aux candidats évincés et la date de signature du marché.
La CJCE a estimé qu'un tel procédé revenait à priver ce délai de tout effet utile et qu'il était susceptible d'avoir pour conséquence, dans certaines circonstances, de ne pas laisser suffisamment de temps au soumissionnaire pour introduire un éventuel recours juridictionnel auprès de la juridiction compétente.
Afin de mettre en conformité les dispositions du code de procédure civile avec les termes de l'arrêt précité, l'article 1er du décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, tendant à assurer l'effet utile des directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, a donc supprimé l'obligation de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur préalablement à l'introduction d'un recours en remplaçant l'article 1441-1 du code de procédure civile par les dispositions suivantes : « Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics".
Lorsque deux recours administratifs ont été l'un et l'autre exercés dans le délai du recours contentieux, celui-ci ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.
C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 7 octobre 2009.
Par un arrêt en date du 14 octobre 2009, le Conseil d'Etat a jugé que le délai de validité d'une DUP est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte.
Le 3 décembre dernier, Madame ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, a procédé à l'inauguration Tribunal administratif de MONTREUIL.
Des expérimentations vont être menées s'agissant, d'une part, de l'intervention du rapporteur public à l'audience avant les observations des parties et, d'autre part, de la dématérialisation des procédures.
Dans son discours, le Garde des Sceaux a insisté sur sa volonté de poursuivre la modernisation de la juridiction administrative.
Trois objectifs sont ainsi fixés:
1. Anticiper les nouvelles missions du juge administratif (notamment la question de constitutionnalité; la loi organique d'application doit entrer en vigueur le 1er mars 2010).
2. Améliorer la répartition entre l'Administration et le juge en renforçant les recours administratifs préalables obligatoires.
3. Clarifier le statut des juges administratifs.
Comme l'a relevé le Garde des Sceaux, les textes actuels régissant leur statut mentionnent indifféremment les noms de «conseiller de tribunal administratif», de «membre de tribunal administratif» et parfois de «magistrat».
Le Gard des Sceaux souhaite que leur statut soit mieux défini et que soit consacrée la dénomination de magistrat des juridictions administratives.
Elle souhaite par ailleurs renforcer les liens entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs et élargir les possibilités de nomination des magistrats des tribunaux administratifs au conseil d'État.
Pour l'ensemble de ces mesures, un projet de loi devrait être présenté prochainement.
L'objectif affiché par le Garde des Sceaux est de permettre à la justice administrative de faire face à de nouveaux défis :
- contentieux de masse, qui encombre les juridictions et ralentit les procédures ;
- complexification des normes et de leur internationalisation ;
- exigences des citoyens, qui veulent une justice plus réactive, plus efficace.
Pour information, de 2002 à 2008, le nombre de dossiers traités par chaque magistrat a augmenté de 25 à 30 %, les délais de jugement ont été réduits de 50 % devant les cours administratives d'appel et d'environ 20 % devant les tribunaux administratifs.
70 postes de magistrats supplémentaires sont annoncés d'ici 2011.
A lire :
Le fait de ne pas apposer le portrait officiel du chef de l'Etat en mairie n'est pas sanctionnable
Le député-maire du RAINCY (93), Eric RAOULT avait interpellé en mai 2009 le gouvernement au sujet du refus de certains maires d'apposer le portrait officiel du Chef de l'État, dans les mairies.
Il faisait valoir que:
"Cette attitude, discourtoise à l'égard du Président de la République, n'est pas républicaine puisqu'elle fait souvent preuve d'un engagement politique et partisan. Il conviendrait donc de rappeler à ces maires, souvent de gauche, que ce genre de méthode est regrettable, voire répréhensible. Elle dénote une certaine contestation des institutions politiques. Accrocher le portrait du Président de la République dans une mairie ne doit pas être un geste politique, mais une preuve civique d'appartenance à un pays démocratique et républicain que l'ensemble des élus locaux doit respecter"
Dans une réponse publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 14 juillet 2009 (coïncidence?), le Ministre de l'Intérieur a indiqué qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait cet affichage, de même que l'utilisation des symboles républicains tels que le drapeau national, le buste de Marianne ou la devise de la République dans les bâtiments publics.
En réalité, l'usage de ces symboles républicains résulte d'une tradition, d'un usage généralement bien respecté par les maires et autres édiles publics, de sorte qu'aucune sanction n'a jamais été prévue quant à la violation de cet usage.
Voici la réponse complète du Ministre:
"Aucun texte de nature législative ou réglementaire ne prescrit l'utilisation des symboles républicains, que sont le drapeau national, le buste de Marianne, le portrait du Président de la République ou la devise de la République, dans les bâtiments publics. Il convient de noter que la Constitution, dans son article 2, précise uniquement que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge et que la devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité. » L'usage de ces symboles dans les établissements publics ne repose donc que sur une coutume inspirée de la tradition républicaine. Cette tradition étant généralement bien respectée par les maires, les textes ne prévoient pas actuellement de sanction administrative ou pénale, en cas de dérogation à cette coutume républicaine. Un rapport parlementaire sur le respect des symboles de la République a été récemment remis au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Le Gouvernement sera amené à prendre prochainement des initiatives sur la base des propositions contenues dans ce rapport".
Dans un arrêt d'assemblée du 30 octobre 2009 (CE, Ass., 30 octobre 2009, n°298348, Mme Perreux), le Conseil d'Etat vient de reconnaître la possibilité pour tout justiciable de se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif même non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par elle, les mesures de transposition nécessaires:
"Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires "
En application de la jurisprudence Cohn-Bendit (CE, Ass., 22 déc. 1978, Min. int. c/ Cohn-Bendit : Rec. CE 1978, p. 524), il était considéré, jusqu'à présent, qu'une personne ne pouvait, à l'appui d'un recours contre une décision administrative individuelle, invoquer directement une disposition d'une directive, même si l'État avait été défaillant dans son obligation de transposition.
La directive était en effet considérée comme n'ayant pas d'effet direct sur la situation d'une personne individuelle, puisqu'elle posait des obligations s'appliquant aux seuls États.
Dans une réponse publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 17 février 2009, le Ministre de la Fonction Publique a rappelé les principes essentiels qui dirigent la procédure de l'abandon de poste au sein de la fonction publique territoriale :
"La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer (CE, 25 juin 2003, n° 233954 ; CE, 10 octobre 2007, n° 271020 ; CAA Lyon, 4 mars 2008, n° 05LY00984 ; CE, 7 mars 2008, n° 292475). La mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'agent qui reprend ses fonctions dans le délai fixé par la mise en demeure sans que son absence ait été justifiée est passible d'une sanction disciplinaire (CE, 10 janvier 1968, n° 72991) ; son absence engendre également une retenue sur traitement pour service non fait. Le délai fixé par la mise en demeure peut être court (CE, 25 juin 2003, précité : délai de vingt-quatre heures ; CE, 10 octobre 2007, précité : délai de cinq jours) et est fixé par l'administration en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Ce régime tient compte des spécificités des conditions d'emploi statutaire. Il permet aux administrations d'adapter le dispositif à l'ensemble des situations auxquelles elles font face et c'est la raison pour laquelle il n'est pas prévu, à ce stade, de fixer par voie réglementaire un délai unique de reprise de fonction avant radiation des cadres".
La radiation des cadres intervenant à l'issue d'une procédure réduite à sa plus simple expression, la jurisprudence est venue encadrer strictement le régime de la mise en demeure préalable.
L'irrégularité de la mise en demeure affecte en effet la légalité de la radiation des cadres et ouvre donc, comme le rappelle la cour administrative d'appel de Nancy, un droit à réintégration à l'agent (et ce même si l'agent se trouvait de fait en absence irrégulière), l'annulation d'une mesure d'éviction quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le motif, ouvrant droit à réintégration à l'agent (CE, 29 déc. 1995, n° 129659, Kawadias), même si elle n'interdit pas l'intervention d'une nouvelle mesure d'éviction.
L'entretien préalable au licenciement d'un agent contractuel de droit public : une obligation
A l'occasion d'une question parlementaire publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 4 août 2009, le Ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de rappeler qu'il s'agissait d'une obligation, introduite par décret en 2007 :
Les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux sont régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce décret a été modifié par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 (Journal officiel du 28 décembre 2007). L'article 21 de ce dernier texte réglementaire a ainsi modifié l'article 42 du décret de 1988 qui prévoit désormais les dispositions suivantes : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis"
Le texte de référence en la matière est l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose que
« L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction ».
Aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige à formuler une demande par écrit et à motiver sa demande, ou encore à justifier un quelconque intérêt pour agir.
Bien évidemment, on ne peut que recommander un écrit. L'envoi de la demande par LRAR permet en effet de conserver une preuve de la demande et ainsi de faire naître, le cas échéant, un refus implicite de la part de l'administration, susceptible d'être ensuite déféré devant la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).
A noter: l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Le demandeur a le choix du mode de communication. Il lui appartient de préciser ce choix. A défaut, ce choix reviendra à l'administration.
Trois modalités de communication sont prévues par l'article 4 de la loi de 1978:
1. consultation sur place (gratuite)
2. reproduction (aux frais du demandeur et dans la limite des possibilités techniques)
3. envoi par courriel (sans frais)
En cas de refus express ou tacite de l'administration, le demandeur peut alors saisir la CADA qui rendra un avis.
Cet avis ne lie pas l'administration.
Dès lors, si l'administration ne suit pas l'avis de la CADA, il appartiendra au demandeur de saisir le Tribunal administratif, éventuellement en référé.


