responsabilité (6)

déc.
15

Une tempête n'est pas un cas systématique d'exonération de responsabilité

  • Par etienne.lejeune le

La jurisprudence se montre très rigoureuse pour apprécier la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité, notamment en matière de responsabilité du fait de travaux ou ouvrages publics lorsque la victime est tiers, c'est à dire qu'elle n'utilisait pas effectivement les ouvrages publics à l'origine du dommage.


En matière de tempête, les juges administratifs se montrent très pragmatiques.


Ainsi, ils se basent notamment sur les antécédents enregistrés sur la zone où le sinistre a eu lieu pour se déterminer.


A titre d'exemple, dans un arrêt en date du 31 mai 2006, le Conseil d'Etat a considéré qu'une tempête survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1998 sur le port de plaisance du Driasker (Commune de Port-Louis, MORBIHAN) et présentant des vents de 111 km/h de moyenne ne pouvait être regardée comme imprévisible


« eu égard au sinistre qui s'était produit six ans auparavant sur les mêmes lieux dans des conditions comparables avec des vents à dominante nord dépassant les 110 km/h »

  • CE, 31 mai 2006, n°272621

  • De même, dans un arrêt en date du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat a jugé que


    « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur la région de Palavas-les-Flots n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des vents d'une vitesse au moins égale y avaient été enregistrés les 29 mars 1952, 13 mars 1967 et 6 mars 1968, le caractère d'un évènement de force majeure »

  • CE, 19 juin 1992, n°¨66925

  • Il ne suffit donc pas pour l'administration d'affirmer, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'une tempête a causé le dommage, encore faut-il qu'elle en démontre l'intensité exceptionnelle!


    Le classement irrégulier d'une parcelle en zone constructible par un document de planification urbaine peut être la cause directe du préjudice subi par un propriétaire en raison de la destruction de son bien par une avalanche.


    C'est la solution qu'adopte le Conseil d'État dans un arrêt du 22 octobre 2010.


    En l'espèce, un chalet classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Chamonix avait été détruit à la suite d'une avalanche. La commune avait dès lors adopté une délibération classant la parcelle en cause en zone inconstructible. Les propriétaires demandaient alors réparation du préjudice subi en raison de la perte de valeur vénale de leur bien. Les juges du fond avaient, pour rejeter la demande d'indemnisation des propriétaires, estimé que l'irrégularité commise lors du classement de la parcelle en zone constructible ne pouvait pas être considérée comme la cause directe du préjudice subi.


    Au contraire, la Haute juridiction estime que les juges du fond auraient dû rechercher si le préjudice trouvait sa cause dans une faute commise lors du classement de la parcelle en zone constructible dès lors que le préjudice invoqué résultait de l'acquisition d'un bien à un prix supérieur à celui que les propriétaires auraient payé si la parcelle avait été classée dès l'origine en zone inconstructible :


    "Considérant que, pour écarter cette demande, la cour administrative d'appel a estimé que les fautes alléguées, tirées de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé en 1991 et du permis de construire, étaient sans lien direct avec le préjudice invoqué, qui trouvait sa cause dans la délibération du conseil municipal du 5 mars 1999 ; qu'en statuant ainsi, alors que la modification du classement des parcelles intervenue en 1999 ne la dispensait pas de rechercher, compte tenu du préjudice invoqué par les requérants résultant, selon eux, de l'acquisition des parcelles à un prix supérieur à celui qu'ils auraient payé si elles avaient été classées dès l'origine en zone inconstructible, s'il trouvait sa cause dans une faute commise lors du classement de celles-ci en zone constructible, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il a statué sur la demande d'indemnisation du préjudice immobilier de M. A et Mme B"


  • CE, 5e et 4e ss-sect., 22 oct. 2010, n° 326949, Bernard et Tanter (sera mentionné aux tables du Lebon)

  • Pour faire simple, la responsabilité pour dommage d'ouvrage public se caractérise par un régime de présomption de responsabilité (s'agissant de l'usager victime).


    Il appartient à la victime de prouver le lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage et la commune doit prouver qu'il n'y a pas eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage.


    Pour s'exonérer de sa responsabilité (ou l'atténuer), l'administration doit rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ou d'une faute de la victime


    « Considérant que dans le cas où existe un lien entre un ouvrage public et un accident causé à un usager, la responsabilité de la collectivité propriétaire de cet ouvrage est engagée sans qu'il soit besoin d'établir la preuve qu'un éventuel défaut d'entretien normal est à l'origine de l'accident ; que c'est au contraire à la collectivité intéressée de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit l'entretien normal de l'ouvrage soit le fait de la victime »

    CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502, n°91NC00204


    Sur ce point, la jurisprudence recèle de très nombreux exemples :


    - Chute d'éléments descellés de la balustrade clôturant la rotonde de l'Opéra de Paris (CE, 24 avril 1963)

    - Possibilité d'ouvrir la porte d'accès à un ascenseur alors que la cabine n'est pas à l'étage (CE 24 janvier 1990)

    - Absence de mesures propres à éviter que les balises d'un chantier puissent être renversées ou déplacées (CAA Marseille, 18 novembre 1997)

    - Le fait pour une commune de n'avoir pas installé de dispositif de protection et de n'avoir pas prévenu les usagers du danger d'installations de jeux situés sur une aire exigüe sur laquelle la balançoire voisinait avec des jeux destinés à de très jeunes enfants, aire sur laquelle plusieurs accidents analogues s'étaient déjà produits (CE, 27 avril 1983)

    - Absence de plateau central sur un tourniquet empêchant les enfants de se placer à proximité de l'axe (CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502 et n°91NC00204)

    - Présence d'une margelle de granit à 95 cm d'un toboggan, sans utilité pour le fonctionnement de celui-ci (CE, 17 juin 1998)

    - Absence de contremarches de sécurité sur l'accès à un toboggan alors que les espaces séparant les barreaux présentaient un risque pour le cas où un jeune enfant viendrait à glisser en escaladant le toboggan et absence sur le sol alentour de matériau susceptible d'amortir d'éventuelles chutes (CAA Lyon, 8 février 1996, n°95LY00296).


    Dans un arrêt en date du 24 juin 2010, la Cour administrative d'appel de PARIS a fait application de ces principes en rejetant la responsabilité d'une école au motif qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement :


    « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portail d'entrée de l'école Toata est un accessoire de ladite école et, par suite, doit être regardé au même titre que cette dernière comme un élément indissociable de l'ensemble qui constitue cet ouvrage public ; que l'accident du jeune Emile C a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement scolaire, alors qu'il attendait sur le trottoir l'heure d'ouverture de l'école avec son père ; que des enfants ont manipulé le portail pour tenter de pénétrer dans l'établissement ; que lorsqu'il a été blessé dans les circonstances ci-dessus relatées, Emile C avait posé ses mains sur ledit portail et ne peut en conséquence être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, mais comme étant un usager de celui-ci ; que la responsabilité de la commune de Papeete n'est, dès lors, susceptible d'être recherchée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;


    Considérant qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident ; que ledit portail, très commun, ne présentait en l'occurrence, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux; que, par suite, cet ouvrage ne présentait pas de défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Papeete »

    CAA Paris, 24 juin 2010, n°09PA01159

    nov.
    23

    La responsabilité sans faute de l'Etat fondée sur la garde

    • Par etienne.lejeune le

    Dans un arrêt en date du 13 novembre 2009 le Conseil d'Etat précise le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat fondée sur la garde (CE, 13 novembre 2009, n°306517, Garde des Sceaux, Min. Justice c/ Assoc. tutélaire des inadaptés).


    Le Conseil d'Etat juge ainsi que la responsabilité sans faute de l'État fondée sur sa qualité de gardien d'un mineur délinquant hébergé dans une institution dépendant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse et auteurs d'un dommage (CE, sect.,1er févr. 2006, n° 268147, Garde des Sceaux, Min. Justice c/ MAIF) bénéficie à la victime placée dans la même structure que ses agresseurs :


    "Considérant que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur".


    En l'espèce, l'intéresé, placé, dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire, dans un foyer d'action éducative, structure relevant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, a fait l'objet d'une agression commise par trois mineurs placés dans le même foyer sur décision judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945.


    Il a demandé au Garde des Sceaux de l'indemniser de la somme que ses agresseurs avaient été solidairement condamnés à lui verser par le tribunal pour enfants, dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de faire.


    En raison des pouvoirs dont la personne à laquelle est confiée la garde du mineur se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.


    De ce seul fait, l'État auquel était rattaché le foyer s'est substitué aux parents des mineurs agresseurs au titre de la responsabilité civile puisqu'il exerçait la garde de ces derniers.


    La circonstance que la victime, bénéficiaire d'une mesure de protection, d'une part, et les auteurs de l'agression, mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, d'autre part, soient tous usagers du service public de la justice, ne peut faire obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation prévu.

    nov.
    19

    La première condamnation de l'Etat en appel pour conditions de détention indignes

    • Par etienne.lejeune le

    Dans un arrêt en date du 12 novembre 2009, la Cour administrative d'appel de DOUAI a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen (6 mai 2009) qui avait condamné l'administration pénitentiaire pour « conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » au sein d'une prison.


    La Cour administrative d'appel considère que l'administration pénitentiaire a commis une faute en détenant, dans une maison d'arrêt, deux ou trois détenus dans une cellule conçue initialement pour accueillir un seul détenu, la cellule étant insuffisamment aérée et équipée de toilettes insuffisamment cloisonnées. Dès lors, le premier juge a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit ni d'erreur de fait, estimer que les conditions de détention n'assurent pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Une telle atteinte au respect de la dignité humaine entraîne, par elle-même, un préjudice moral par nature et à ce titre indemnisable. Par suite, et alors même que les détenus intéressés n'ont pas précisé expressément la nature du préjudice dont ils demandent réparation, l'obligation dont ils se prévalent à l'égard de l'Etat pouvait être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable exigé pour ouvrir droit à provision.


    C'est la première condamnation de l'État en appel à ce titre.


    Les conditions de détention sont identiques à celles déjà jugées par le tribunal administratif de Rouen le 27 mars 2008 : une cellule de 10,80 à 12,36 m2, occupée par au moins quatre détenus sur une longue période (12 à 24 mois), avec pour seul dispositif d'aération, une fenêtre haute de faible dimension sans possibilité satisfaisante de renouvellement d'air, des toilettes non cloisonnées, hormis par des portes battantes et un muret bas insuffisants à protéger l'intimité des détenus, ni équipées d'un système d'aération spécifique, et situées à proximité immédiate du lieu de prise des repas.

    nov.
    11

    L'abandon de poste dans la fonction publique territoriale

    • Par etienne.lejeune le
    • Dernier commentaire ajouté

    Dans une réponse publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 17 février 2009, le Ministre de la Fonction Publique a rappelé les principes essentiels qui dirigent la procédure de l'abandon de poste au sein de la fonction publique territoriale :


    "La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer (CE, 25 juin 2003, n° 233954 ; CE, 10 octobre 2007, n° 271020 ; CAA Lyon, 4 mars 2008, n° 05LY00984 ; CE, 7 mars 2008, n° 292475). La mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'agent qui reprend ses fonctions dans le délai fixé par la mise en demeure sans que son absence ait été justifiée est passible d'une sanction disciplinaire (CE, 10 janvier 1968, n° 72991) ; son absence engendre également une retenue sur traitement pour service non fait. Le délai fixé par la mise en demeure peut être court (CE, 25 juin 2003, précité : délai de vingt-quatre heures ; CE, 10 octobre 2007, précité : délai de cinq jours) et est fixé par l'administration en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Ce régime tient compte des spécificités des conditions d'emploi statutaire. Il permet aux administrations d'adapter le dispositif à l'ensemble des situations auxquelles elles font face et c'est la raison pour laquelle il n'est pas prévu, à ce stade, de fixer par voie réglementaire un délai unique de reprise de fonction avant radiation des cadres".


    La radiation des cadres intervenant à l'issue d'une procédure réduite à sa plus simple expression, la jurisprudence est venue encadrer strictement le régime de la mise en demeure préalable.


    L'irrégularité de la mise en demeure affecte en effet la légalité de la radiation des cadres et ouvre donc, comme le rappelle la cour administrative d'appel de Nancy, un droit à réintégration à l'agent (et ce même si l'agent se trouvait de fait en absence irrégulière), l'annulation d'une mesure d'éviction quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le motif, ouvrant droit à réintégration à l'agent (CE, 29 déc. 1995, n° 129659, Kawadias), même si elle n'interdit pas l'intervention d'une nouvelle mesure d'éviction.






  • mise en demeure faite à l'agent de reprendre son poste





  • La mise en demeure, qui doit être signée par l'autorité compétente (CE, 14 avr. 1995, n° 131966, Nogues), doit prendre effet à une date postérieure à la date la plus tardive à laquelle l'intéressé a la possibilité d'en prendre connaissance, soit à la date limite fixée par les services de la poste pour pouvoir retirer le pli recommandé (CE, 5 déc. 1994, n° 109594, Centre national de la cinématographie : Juris-Data n° 1994-049576)





  • En ce qui concerne le libellé de la mise en demeure, cette dernière doit mentionner le risque encouru en cas d'absence de reprise du travail d'être rayé des cadres sans procédure disciplinaire préalable (CE, 11 déc. 1998, n° 147511, Casagranda : Juris-Data n° 1998-051115, et plus récemment, CE, 15 juin 2005, n° 259743, Yoyotte : Juris-Data n° 2005-068524)





  • Enfin, sur le plan indemnitaire, par application de la jurisprudence du Conseil d'État, la cour administrative d'appel de Nancy n'accorde qu'une indemnité réduite à l'agent tenant compte des fautes respectives de l'Administration dans l'irrégularité de la mise en demeure et du comportement fautif (l'absence irrégulière) de l'agent.
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