M. Matelly, gendarme (chef d'escadron pour être précis même si cela ne change rien au fond du litige), a été radié des cadres par décret du 12 mars 2010 (Cette mesure disciplinaire rompt définitivement tout lien entre l'administration et son agent).
Elle était motivée par les critiques que ce gendarme avait formulées, dans un article publié sur Internet et dans une émission radiophonique diffusés fin 2009, à l'encontre de la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur.
M. Matelly a sollicité la suspension en urgence de cette décision, ainsi que son annulation et sa réintégration au sein de la gendarmerie. Le 29 avril 2010, le juge des référés du Conseil d'État avait fait droit partiellement à la demande de suspension, permettant à M. Matelly de conserver sa rémunération et la jouissance de son logement de fonction, en attendant que le Conseil d'État prenne la décision rendue publique aujourd'hui, qui tranche définitivement le litige.
Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, le Conseil d'État juge tout d'abord que M. Matelly a effectivement manqué à ses obligations en faisant état publiquement, dans les médias, de son opposition à la politique d'organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique, au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement. L'article L. 4121-2 du code de la défense, relatif à l'exercice des droits civils et politiques des militaires, prévoit en effet que les opinions des militaires ne peuvent être exprimées qu'avec « la réserve exigée par l'état militaire ». Les propos tenus par l'intéressé ayant dépassé cette réserve, ils constituaient une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire.
Pour autant, le Conseil d'État a considéré que la sanction infligée à M. Matelly - la radiation des cadres - était manifestement disproportionnée au regard de la faute ainsi commise, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce. L'intéressé avait certes déjà manqué par le passé à son obligation de réserve, ce qui avait alors justifié le prononcé d'un blâme. Mais les propos qu'il a tenus fin 2009 constituaient une critique de fond, sous la forme d'une défense de la gendarmerie, formulée en termes mesurés et sans caractère polémique. En outre, l'excellente manière de servir de l'intéressé était attestée par les notations produites au dossier. Dans ces conditions, en faisant le choix de la mesure la plus lourde, équivalente à un licenciement, alors qu'elle disposait d'un éventail de sanctions large (notamment la possibilité de prendre une mesure de retrait temporaire d'emploi allant jusqu'à douze mois), l'administration a prononcé à l'encontre de cet officier de gendarmerie une sanction manifestement excessive.
Le Conseil d'État annule donc cette sanction et enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. Matelly dans son corps d'origine.
Source: www.conseil-etat.fr/cde
Dans un arrêt en date du 30 décembre 2010, le Conseil d'État juge que, faute d'avoir été précédée de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination de M. Marc Robert comme avocat général à la Cour de cassation est entachée d'irrégularité.
Voici le communiqué publié par le Conseil d'Etat à propos de cet arrêt:
Le Conseil d'État annule, à la demande de l'intéressé, le décret de nomination de M. Marc Robert aux fonctions d'avocat général à la Cour de cassation. Le motif de cette annulation est une irrégularité de procédure. Le Conseil d'État juge en effet que, compte tenu des conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature a été consulté, il n'a pas rendu d'avis, comme l'exige l'article 65 de la Constitution, préalablement à cette nomination. Le Conseil d'État prononce également, par voie de conséquence, l'annulation de la nomination du magistrat qui a succédé à M. Robert au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom. Le Conseil d'État limite toutefois les effets dans le temps des annulations qu'il prononce.
Alors qu'il était procureur général près la cour d'appel de Riom, M. Marc Robert a été nommé avocat général à la Cour de cassation par un décret du 23 juin 2009. C'est ce décret dont l'intéressé lui-même a demandé, à la fois, la suspension et l'annulation au Conseil d'État. Deux syndicats de magistrats, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats, ont soutenu ces demandes. M. Marc Robert a également demandé au Conseil d'État l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 3 juillet 2009 nommant son successeur au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom.
La première de ces demandes - la demande de suspension du décret de nomination de M. Robert - a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État par une ordonnance du 28 juillet 2009. Le juge des référés avait en effet considéré que la demande de mesure provisoire qui lui était présentée n'était pas justifiée par l'urgence, comme l'exige l'article L. 521-1 du code de justice administrative (voir le communiqué de presse accompagnant cette ordonnance). Le Conseil d'État restait toutefois saisi du fond de l'affaire, c'est-à-dire des demandes d'annulation des deux décrets attaqués.
Par la décision rendue aujourd'hui par une formation supérieure de jugement, la Section du contentieux, il fait droit à ces deux demandes.
Pour prononcer l'annulation du décret nommant M. Robert au parquet général de la Cour de cassation, le Conseil d'État accueille l'argumentation de celui-ci selon laquelle, contrairement aux exigences qui découlent de l'article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'a pas rendu d'avis avant cette nomination.
En effet, le Conseil d'État relève que le projet de nomination de M. Robert a bien été inscrit à l'ordre du jour de la séance du CSM du 4 juin 2009, arrêté par le Président de la République, président en titre du CSM, et qu'il a fait l'objet d'un examen à titre préparatoire par la formation compétente de cette institution. Toutefois, le ministre de la justice, qui présidait la séance du CSM du 4 juin 2009 en sa qualité de suppléant du Président de la République, prévue par l'article 65 de la Constitution, a décidé de différer l'examen de ce projet de nomination. Ce point ressortait du procès-verbal de la séance, versé au dossier. Le Conseil d'État juge que le ministre, exerçant la plénitude des pouvoirs de président du CSM, pouvait légalement prendre cette décision et que, dans ces conditions, le CSM ne peut être regardé comme ayant donné son avis sur la nomination en litige.
Le décret nommant M. Robert se trouvant entaché d'une irrégularité substantielle , il ne pouvait qu'être annulé. Le Conseil d'État constate également l'illégalité, par voie de conséquence, du décret nommant le magistrat qui avait succédé à M. Robert au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom.
En principe, l'annulation d'un acte administratif par le juge anéantit tous ses effets, y compris ceux produits dans le passé. Cependant, le Conseil d'État choisit de limiter dans le temps, comme il en a le pouvoir, les effets des deux annulations qu'il prononce . D'une part, les deux magistrats concernés ont concouru depuis qu'ils ont été nommés à l'édiction de nombreuses décisions de justice, dont l'autorité pourrait être mise en cause en raison de l'irrégularité de leurs nominations. D'autre part, les annulations prononcées ont pour motif une irrégularité de procédure et le Conseil d'État prend soin de relever qu'aucun autre motif ne les justifie. Dans ces circonstances, il juge que l'annulation rétroactive des deux décrets attaqués porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Il décide par conséquent de ne prononcer l'annulation de ces deux mesures de nomination qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. Les deux annulations ne produiront donc effet qu'à compter du 30 mars 2011.
Réponse ministérielle n°12072 publiée au JO Sénat le 11/11/2010
"En application des articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, la procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est subordonnée à deux conditions : la concession doit exister depuis plus de trente ans à compter de la date de l'acte qui l'a octroyée et la dernière inhumation doit dater de plus de dix ans. En l'état actuel du droit, la notion d'abandon d'une concession funéraire, situation en fonction de laquelle le terrain affecté peut être repris par la commune, résulte du défaut d'entretien et ne semble pas devoir impliquer nécessairement l'état de ruine de la sépulture. Cet état se caractérise néanmoins par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. C'est dans ce cadre qu'il convient de rechercher si l'état d'abandon d'une concession justifie sa reprise. En outre, il ressort de la jurisprudence qu'une concession qui offre une vue déplorable, « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de son abandon. Les deux procès-verbaux rédigés au cours de la procédure doivent ainsi décrire avec le plus de précisions possibles, pour chaque sépulture considérée, les éléments matériels de nature à caractériser l'état d'abandon, qui relève d'une appréciation au cas par cas. De ce fait, en dehors des critères déjà évoqués, il n'apparaît pas envisageable de dresser, par voie réglementaire, une liste exhaustive de ces éléments"
CE, JR, 6 déc. 2010, n° 344567, Assoc. Promouvoir
Sera mentionné aux tables au Lebon
"Considérant que la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a, sur le fondement de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, délivré, le 4 novembre 2010, un visa d'exploitation pour le film Saw 3D Chapitre Final , comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans assortie d'un avertissement, ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne directement compétence au Conseil d'Etat pour en connaître ; que, par suite, et alors même que cette décision produit des effets au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat"
Jusqu'au 1er avril 2010, le Conseil d'Etat était compétent pour connaître des actes dont la portée excédait le ressort d'un seul tribunal administratif.
Désormais, seuls les actes réglementaires des ministres et autres autorités à compétence nationale relèvent de cette compétence de premier et dernier ressort.
En l'espèce, bien qu'un visa d'exploitation soit un acte dont les effets excèdent le ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat considère qu'il ne s'agit pas d'un acte réglementaire.
Il s'estime donc incompétent.
CQFD!
Communiqué publié par le Conseil d'Etat (09/12/10)
Poursuivant, à la suite de la séance publique du vendredi 3 décembre, son délibéré sur les protestations formées contre les élections au conseil régional d'Île-de-France de mars dernier, l'assemblée du contentieux du Conseil d'État a examiné les conséquences à tirer de la note en délibéré et de la question prioritaire de constitutionnalité dont le Conseil d'État a été saisi le lundi 6 décembre. Elle a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'une des parties apportait des éléments nouveaux qui rendent nécessaire la réouverture de l'instruction.
La note en délibéré et la question prioritaire de constitutionnalité sont donc communiquées aux différentes parties à l'instance, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de trois semaines.
Au terme de ce débat contradictoire, le Conseil d'État se prononcera courant janvier sur le point de savoir si la question prioritaire de constitutionnalité dont il a été saisi doit être transmise au Conseil constitutionnel.
En application des règles qui gouvernent l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil d'État surseoit à statuer sur l'élection jusqu'au règlement de la question qui a été soulevée par l'une des parties.
TASER : l'arrêté de classement en 4° catégorie jugé insuffisament protecteur par le Conseil d'Etat
"Le Conseil d'Etat juge illégal un arrêté ministériel classant en 4e catégorie trois modèles de pistolets électriques de marque Taser, en tant qu'il n'a pas procédé au même classement s'agissant d'armes similaires. Cette décision ne remet pas en cause les effets actuels de cet arrêté, lequel interdit la vente libre des armes concernées. Elle oblige seulement l'administration à procéder au classement en 4e catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes.
Un arrêté interministériel du 4 août 2009, pris au titre de la législation sur les armes, a procédé au classement dans la 4e catégorie de trois modèles de pistolets à impulsions électriques de marque Taser. Il s'agissait des modèles dénommés Stoper C2, M18 et M18L. La société SMP Technologie, qui commercialise ces armes, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté. Elle faisait valoir, en particulier, que d'autres armes similaires fabriquées par des concurrents n'avaient pas fait l'objet de la même mesure de classement. Elle en déduisait que l'arrêté attaqué portait atteinte au principe d'égalité et aux règles de la concurrence.
Le Conseil d'Etat, après avoir confirmé le bien-fondé du classement en 4e catégorie des trois pistolets Taser concernés par l'arrêté, a jugé qu'il existait effectivement, sur le marché, des armes présentant des caractéristiques équivalentes à ces trois produits. Sa décision prononce par conséquent l'annulation de l'arrêté attaqué, mais dans la mesure seulement où cet arrêté n'a pas appliqué le même classement à des armes présentant des caractéristiques équivalentes. Concrètement, les effets de l'arrêté subsistent, ce qui signifie que les trois modèles de Taser restent classés en 4e catégorie.
La décision du Conseil d'Etat implique seulement que l'administration doit procéder au classement en 4e catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de ces trois modèles de Taser. Le Conseil d'Etat précise que ce classement doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut excéder quatre mois. La vente libre des modèles Stoper C2, M18 et M18L de marque Taser reste donc interdite"
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 3 décembre 2010,
Société SMP Technologie et autres, nos 332540 et 332679
La troisième conférence du cycle 2010-2011 consacré au droit européen des droits de l'homme aura lieu au Palais-Royal (Paris) le lundi 24 janvier 2011.
L'administration doit prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information.
Le Conseil d'Etat le rappelle dans un arrêt rendu le 13 mars 2009:
« Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'a produit pour les infractions relevées à l'encontre du requérant aucun élément de preuve en ce sens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure dont serait entachée la décision retirant à M. A des points de son permis de conduire et l'informant que ce titre a perdu sa validité, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité »
Le titulaire du permis de conduire est destinataire de diverses informations.
Il est informé de ce qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie.
L'intéressé est également informé de l'existence d'un traitement informatique des retraits de points, et de son droit d'accès.
Le Conseil d'Etat, dans un avis en date du 22 novembre 1995, estime qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure :
« Il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir »
Dans un arrêt en date du 13 mars 2009, le Conseil d'Etat a jugé que
"Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de chauffeur de taxi; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle et la situation financière de M. A et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie"
Droit au logement opposable : Précisions sur le délai de recours devant le juge administratif
Le décret du 27 octobre 2010 qui vient d'être publié au Journal Officiel a pour objet de maintenir jusqu'au 1er janvier 2014 (et non plus 1er janvier 2011) le délai de six mois accordé à la commission de médiation pour rendre sa décision, lorsqu'elle est saisie d'un recours en vue de l'attribution d'un logement dans les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants (art. 1er).
L'article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation est en ce sens modifié :
"A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois"
Il maintient de la même façon le délai au terme duquel un demandeur reconnu prioritaire peut former un recours devant la juridiction administrative, à défaut d'offre, par le préfet, d'un logement adapté à ses besoins et capacités (art. 2).
Dans un arrêt en du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat pose en principe que le concours de la force publique ne peut être accordé pour l'expulsion d'un nouvel occupant:
"Considérant que le concours que l'Etat est tenu de prêter, en application de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, lorsqu'une décision judiciaire ordonne qu'une personne soit expulsée des lieux qu'elle occupe, ne peut porter que sur l'expulsion de celle-ci et des occupants de son chef "
La responsabilité de l'État est engagée à l'égard du propriétaire, en cas de refus de concours de la force publique pour libérer les lieux occupés par une personne dont l'expulsion a été ordonnée par le juge judiciaire. La période d'indemnisation s'achève normalement à la date de libération des lieux.
L'expulsion d'une société est ordonnée, mais, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle est l'objet, le tribunal de commerce approuve une offre de reprise des activités de l'entreprise par une société nouvelle. Par l'effet de cette reprise et, en particulier, de la cession des actifs situés dans les locaux et du transfert des contrats de travail des salariés qui y étaient en poste, les lieux se sont trouvés ipso facto occupés par la société nouvelle. L'occupation des lieux, après l'intervention du jugement, résultait ainsi exclusivement de la décision de la nouvelle société de se maintenir dans les locaux. L'ancienne société n'en était donc pas responsable.
Dans ces circonstances, l'État n'était plus tenu, postérieurement au jugement, d'aider à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La période de responsabilité de l'État s'achève à la date de l'ordonnance.
Le contentieux du permis à point ne cesse d'augmenter.
Les principales contestations soumises au juge administratif portent sur les décisions portant retraits de points ainsi que celles portant retrait du permis de conduire lorsque le solde de 12 points (ou 6 points pour le permis probatoire) est épuisé.
A l'occasion de ces contentieux, sont généralement mis en cause la réalité de l'infraction et l'insuffisante information des conducteurs lors de l'infraction.
Sur ces deux points, les dispositions du Code de la route prévoient que la réalité de l'infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, d'une part, sur le fait que « le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès».
Dans un arrêt en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'État a eu l'occasion de statuer sur la question des modalités de l'information qui doit être communiquée au conducteur lorsque celui-ci procède au paiement immédiat de l'amende.
Selon la Haute juridiction, le fait pour un conducteur de signer la quittance de paiement d'une infraction suffit à démontrer qu'une information complète et suffisante lui a été communiquée dès lors que la quittance contient « au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention « oui » dans la case « retrait de points » et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du Code de la route ».
Le report d'audience devant les juridictions administratives: une mission impossible ou presque...
Devant la plupart des juridictions il est possible, voire habituel, de demander un renvoi d'audience afin de se mettre en état (répliquer aux conclusions adverses, communiquer des pièces, ...).
La juridiction administrative (entre autre) échappe à cette règle.
Toutefois, dans un arrêt en du 18 octobre 2010, le Conseil d'Etat a posé le principe d'une obligation de report de l'audience lorsque des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent:
"Considérant toutefois, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, est tenu de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent".
C'est le cas dans l'hypothèse où l'une des parties n'aura pas disposé du délai nécessaire à l'organisation de sa défense.
En l'espèce, l'avocat du requérant avait été informé dans les délais de la date de l'audience par laquelle la cour administrative d'appel de Paris devait se prononcer sur un arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière.
La cour administrative d'appel avait auparavant sursis à statuer afin que l'autorité judiciaire se prononce sur la nationalité du requérant, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Écouen lui ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Cependant, le requérant (ou son avocat?) n'a pas saisi, avant l'audience d'appel, le juge judiciaire afin que celui-ci infirme la décision de refus du certificat de nationalité.
Par ailleurs cet avocat l'a informé, quelques jours seulement avant la date de l'audience, qu'elle n'assurerait plus sa représentation...
Le requérant demandait par conséquent le report de l'audience afin de pouvoir attaquer cette décision en étant représenté par un avocat (la représentation par avocat étant obligatoire en l'espèce).
Le Conseil d'État fait droit à sa demande en reconnaissant le principe évoqué ci-dessus et en lui donnant une application pragmatique:
1. Il note le bref délai séparant le refus du certificat de nationalité datant du 25 novembre 2008, et la tenue de l'audience de la cour administrative fixée au 9 janvier 2009.
2. Il constate que le désistement de son avocat ne permettait pas au requérant d'organiser sa défense.
3. Il en conclut à l'existence de motifs exceptionnels imposant le report de l'audience afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure.
Dans un arrêt en date du 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat affirme l'autonomie de la procédure de communication obligatoire des données à caractère personnel contenues dans un fichier au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette procédure de communication est prévue à l'article 39 de la loi qui permet à toute personne physique d'obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que toute information disponible quant à l'origine de celles-ci.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne peut à tout moment avoir accès aux données à caractère personnel la concernant contenues dans un fichier ; que si le responsable du traitement de ces données a auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un litige avec son employeur, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 qui font obligation au responsable du traitement, sauf si la demande dont il est saisi présente un caractère abusif, de transmettre au demandeur les données dont il sollicite la communication"
Or, en l'espèce, une société avait refusé de faire droit à une telle communication à un salarié au motif qu'elle avait auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de celui-ci, formulée dans le cadre d'une procédure de licenciement qu'elle avait engagée à son encontre.
Pour le Conseil d'État, l'existence de cette précédente demande n'est pas de nature à dispenser la société de l'obligation de communiquer les données à caractère personnel lorsque la demande est faite sur le fondement de l'article 39 de la loi.
Dans un arrêt en date du 11 octobre 2010, le Conseil d'État se prononce sur la recevabilité de la requête d'appel adressée par télécopie devant la cour régionale des pensions.
Alors même que l'article 11 du décret du 20 février 1959 dispose que l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions est introduit devant la cour régionale des pensions par lettre recommandée adressée au greffier de la cour, le Conseil d'État considère que cette formalité n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant.
Il est ainsi gardé trace et donc preuve de la requête. L'appel peut donc être formée par télécopie sous réserve cependant que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie, soit par lettre du requérant. L'authentification pourra avoir lieu après l'expiration du délai d'appel.
Cette jurisprudence prend la suite de décisions libérales applicables aux juridictions administratives qui admet la recevabilité des requêtes adressées tant par télécopie, télégramme (CE, 13 mars 1996, n° 112949, Diraison : JurisData n° 1996-050176 ; Rec. CE 1996, p. 78) que par courrier électronique (CE, 28 déc. 2001, n° 235784, Élect. mun. Entre-deux-monts : JurisData n° 2001-063420 ; LPA 10 juin 2002, p. 16, concl. C. Maugüé). La seule condition étant celle de l'authentification ultérieure. J.-G.
S.
L'annulation, par une juridiction administrative, d'un acte administratif qui forme la base légale d'une poursuite, s'impose aux juges répressifs même si, au moment des faits, cet acte était encore en vigueur.
En d'autres termes, l'annulation implique que ledit acte administratif est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
S'agissant de la conduite malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points ou de la conduite malgré injonction de restituer ledit permis de conduire, la jurisprudence est extrêmement claire :
Cass crim 15 octobre 2008, n° de pourvoi 08-81369
"Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Pédro X... pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 février 2006 portant notification de la perte de la totalité des points dont son permis de conduire était affecté ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que ladite décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d'Amiens, en date du 18 mars 2008, aux motifs que onze retraits de points étaient illégaux ;
Attendu que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue"
Cass crim, 3 septembre 2008, n° de pourvoi 08-80074
"Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que Alain X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;
Attendu que, par jugement définitif du 23 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'intérieur du 26 mai 2006 portant retrait de points et constatant la perte de validité du permis de conduire d'Alain X... ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que le jugement précité avait supprimé l'élément matériel du délit qui lui était reproché, l'arrêt retient qu'au moment des contrôles routiers la décision ministérielle était en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principes ci-dessus rappelés".
Cass crim, 21 novembre 2007, n° de pourvoi 07-81659
"Vu l'article L. 223-5 § V du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;
Attendu que, par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du ministre de l'intérieur du 2 mars 2005 portant retrait de points et constatant la perte de validité du permis de conduire de Patrick X... ainsi que l'arrêté préfectoral du 1er avril 2005 enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que le jugement précité avait supprimé l'élément matériel des délits qui lui étaient reprochés, l'arrêt retient qu'au moment des contrôles routiers la décision ministérielle était en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés".








