L'administration doit prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information.
Le Conseil d'Etat le rappelle dans un arrêt rendu le 13 mars 2009:
« Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'a produit pour les infractions relevées à l'encontre du requérant aucun élément de preuve en ce sens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure dont serait entachée la décision retirant à M. A des points de son permis de conduire et l'informant que ce titre a perdu sa validité, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité »
Le titulaire du permis de conduire est destinataire de diverses informations.
Il est informé de ce qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie.
L'intéressé est également informé de l'existence d'un traitement informatique des retraits de points, et de son droit d'accès.
Le Conseil d'Etat, dans un avis en date du 22 novembre 1995, estime qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure :
« Il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir »
Dans un arrêt en date du 13 mars 2009, le Conseil d'Etat a jugé que
"Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de chauffeur de taxi; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle et la situation financière de M. A et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie"
Le contentieux du permis à point ne cesse d'augmenter.
Les principales contestations soumises au juge administratif portent sur les décisions portant retraits de points ainsi que celles portant retrait du permis de conduire lorsque le solde de 12 points (ou 6 points pour le permis probatoire) est épuisé.
A l'occasion de ces contentieux, sont généralement mis en cause la réalité de l'infraction et l'insuffisante information des conducteurs lors de l'infraction.
Sur ces deux points, les dispositions du Code de la route prévoient que la réalité de l'infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, d'une part, sur le fait que « le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès».
Dans un arrêt en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'État a eu l'occasion de statuer sur la question des modalités de l'information qui doit être communiquée au conducteur lorsque celui-ci procède au paiement immédiat de l'amende.
Selon la Haute juridiction, le fait pour un conducteur de signer la quittance de paiement d'une infraction suffit à démontrer qu'une information complète et suffisante lui a été communiquée dès lors que la quittance contient « au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention « oui » dans la case « retrait de points » et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du Code de la route ».
L'annulation, par une juridiction administrative, d'un acte administratif qui forme la base légale d'une poursuite, s'impose aux juges répressifs même si, au moment des faits, cet acte était encore en vigueur.
En d'autres termes, l'annulation implique que ledit acte administratif est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.
S'agissant de la conduite malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points ou de la conduite malgré injonction de restituer ledit permis de conduire, la jurisprudence est extrêmement claire :
Cass crim 15 octobre 2008, n° de pourvoi 08-81369
"Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Pédro X... pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 22 février 2006 portant notification de la perte de la totalité des points dont son permis de conduire était affecté ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que ladite décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d'Amiens, en date du 18 mars 2008, aux motifs que onze retraits de points étaient illégaux ;
Attendu que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue"
Cass crim, 3 septembre 2008, n° de pourvoi 08-80074
"Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que Alain X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;
Attendu que, par jugement définitif du 23 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'intérieur du 26 mai 2006 portant retrait de points et constatant la perte de validité du permis de conduire d'Alain X... ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que le jugement précité avait supprimé l'élément matériel du délit qui lui était reproché, l'arrêt retient qu'au moment des contrôles routiers la décision ministérielle était en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principes ci-dessus rappelés".
Cass crim, 21 novembre 2007, n° de pourvoi 07-81659
"Vu l'article L. 223-5 § V du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;
Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;
Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;
Attendu que, par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du ministre de l'intérieur du 2 mars 2005 portant retrait de points et constatant la perte de validité du permis de conduire de Patrick X... ainsi que l'arrêté préfectoral du 1er avril 2005 enjoignant à l'intéressé de restituer son permis de conduire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que le jugement précité avait supprimé l'élément matériel des délits qui lui étaient reprochés, l'arrêt retient qu'au moment des contrôles routiers la décision ministérielle était en vigueur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés".




