Bercy met en ligne une fiche spécifique et synthétique sur le règlement amiable des litiges dans les marchés publics.
Y sont décrits les comités consultatifs de règlement amiable des litiges (CCRA).
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Un modèle d'avis de publicité
est mis à la disposition des acheteurs
Aux termes de l'article 1er du décret n°93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public et de l'article R.1411-1 du CGCT, la personne publique qui souhaite conclure une convention de délégation de service public doit insérer un avis dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
La réglementation n'impose cependant aucun formulaire type. Jusqu'à présent, le modèle d'avis de publicité obligatoire pour les marchés était utilisé, mais cette pratique ne donnait pas entière satisfaction. Afin d'aider les acheteurs à satisfaire à l'exigence de publicité, la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie leur propose aujourd'hui un modèle de formulaire ad hoc.
Ce formulaire n'est pas un modèle obligatoire. Les acheteurs peuvent utiliser ce modèle ou tout autre modèle et l'adapter aux caractéristiques des délégations de service public. Les zones devant être obligatoirement renseignées ne sont pas indiquées puisque les indications devant figurer dans l'avis de publicité sont susceptibles d'évoluer au gré de la jurisprudence rendue en la matière. Les acheteurs se reporteront donc à la réglementation propre au type de délégation de service public qu'ils souhaitent conclure (textes précités, décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage) et à la jurisprudence rendue dans le domaine concerné.
Ce formulaire est utilisable pour une publication au JOUE.
Le Conseil d'Etat annule les dispositions du décret du 19 décembre 2008 relevant de 4.000 à 20.000 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable. Cette annulation prendra effet à compter du 1er mai 2010.
C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 23 décembre 2009 :
Quelques précisionx par le Ministre de l'Economie dans une réponse à une question parlementaire publiée au JOAN le 19 janvier 2010 :
"La Cour de justice européenne (CJCE), dans un arrêt rendu le 11 juin 2009, a estimé que les dispositions de l'article 1441-1 du code de procédure civile n'étaient pas compatibles avec les directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE relatives aux recours en matière de marchés publics.
En effet, cet article instaurait, dans son ancienne version, une phase préalable de mise en demeure obligatoire pendant le délai de dix jours devant être respecté entre la date de notification de la décision d'attribution du marché aux candidats évincés et la date de signature du marché.
La CJCE a estimé qu'un tel procédé revenait à priver ce délai de tout effet utile et qu'il était susceptible d'avoir pour conséquence, dans certaines circonstances, de ne pas laisser suffisamment de temps au soumissionnaire pour introduire un éventuel recours juridictionnel auprès de la juridiction compétente.
Afin de mettre en conformité les dispositions du code de procédure civile avec les termes de l'arrêt précité, l'article 1er du décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009, tendant à assurer l'effet utile des directives n° 89/665/CE et n° 92/13/CE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, a donc supprimé l'obligation de mettre en demeure le pouvoir adjudicateur préalablement à l'introduction d'un recours en remplaçant l'article 1441-1 du code de procédure civile par les dispositions suivantes : « Le président de la juridiction compétente ou son délégué statue dans un délai de vingt jours sur les recours qui lui sont présentés en vertu du 1° de l'article 24 et du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics".
Le site www.colloc.bercy.gouv.fr a publié une fiche explicative relative aux marchés publics et autres contrats publics
Dans un arrêt rendu le 10 décembre 2009, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé que les dispositions du Codes marchés publics (CMP) français relatives à la procédure des marchés de définition n'étaient pas conformes à la directive du 31 mars 2004.
La CJCE a été saisie le 4 juillet 2008 par la Commission européenne d'un recours en manquement.
En résumé, la Commission reprochait à la France une non conformité du CMP aux obligations d'égalité de traitement des opérateurs et de transparence énoncées par la directive et qui sont des principes fondamentaux en la matière.
La Commission demandait en conséquence à la CJCE de constater qu'en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du CMP la France a manqué à ses obligations, ces mesures prévoyant une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires.
La CJCE a tout d'abord rappelé que
"S'il est vrai que la directive 2004/18 ne vise pas à établir une harmonisation complète du régime des marchés publics dans les États membres, il n'en demeure pas moins vrai que les procédures de passation des marchés que les États membres sont autorisés à utiliser sont limitativement énumérées à l'article 28 de cette directive.
En effet, aux termes dudit article 28, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de passer leurs marchés publics en recourant soit à la procédure ouverte ou restreinte, soit, dans les circonstances particulières expressément prévues à l'article 29 de la directive 2004/18, au dialogue compétitif, soit encore, dans les circonstances spécifiques expressément énoncées aux articles 30 et 31 de celle-ci, à une procédure négociée. La passation de marchés publics au moyen d'autres procédures n'est pas autorisée par cette directive ".
Par conséquent, la Cour a constaté le manquement de la France à ses obligations :
"En adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret n° 2006-975, du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services".
Nom : Directive du 31 mars 2004.pdf
Taille : 546 Ko
Le 27 novembre 2009 a été publié le décret d'application de l'ordonnance du 7 mai 2009 qui transpose la directive "recours".
Ce décret précise les délais de recours précontractuel et contractuel.
Il précise également les modalités de publicité relatives aux contrats de partenariat, délégations de services publics, concessions d'aménagement et conventions de bail conclues avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Ce décret s'applique aux "contrats en vue desquels une consultation a été engagée depuis le 1er décembre 2009".
Par voie de conséquence, il ne s'applique pas aux procédures en cours au 1er décembre...
D. n° 2009-1456, 27 nov. 2009 : Journal Officiel 28 Novembre 2009
Nom : fiche-decret-2009-1456.pdf
Taille : 29 Ko
Le Conseil d'État suspend l'exécution de l'un des marchés attribuant à une association la mission d'assistance aux étrangers placés en rétention administrative.
Le ministre chargé de l'immigration avait engagé une procédure d'attribution d'un marché, divisé en huit lots, ayant pour objet la fourniture de prestations pour les étrangers placés en rétention administrative. Les articles L. 553-6 et R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient en effet que les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ, et que ces différentes prestations peuvent être confiées, pour chaque centre de rétention, à une personne morale sélectionnée. Six associations se sont portées candidates. Le ministre a réparti entre elles les différents lots et les marchés correspondants à ces lots ont été signés.
Quatre associations ont alors demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de ces marchés. Le juge des référés ayant fait droit à ces demandes, le ministre chargé de l'immigration et l'Association Collectif Respect, attributaire de l'un des lots, ont saisi le Conseil d'Etat en cassation. Constatant une irrégularité dans les mentions du jugement, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance contestée puis s'est prononcé à son tour, en tant que juge des référés, sur la demande de suspension de l'exécution de ces marchés.
Il a tout d'abord écarté les demandes de suspension formulées par trois associations qui ne s'étaient pas portées candidates, seuls les candidats évincés de l'attribution d'un marché étant recevables à en contester la validité. Il a ensuite examiné la demande de la quatrième association, la CIMADE, attributaire de trois lots mais candidate sur l'ensemble des huit lots du marché, donc recevable à contester les cinq lots pour lesquels elle n'avait pas été retenue.
Le Conseil d'Etat a d'abord rappelé qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-6 et R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, que la convention passée entre le ministre de l'immigration et les personnes morales sélectionnées doit porter non seulement sur l'information mais aussi sur l'accueil et le soutien des étrangers, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits ; et d'autre part, que l'Etat ne peut conclure une telle convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes, notamment sur le plan juridique et social, pour assurer le bon accomplissement de ces missions d'accueil, de soutien et d'information prévues par la loi.
S'agissant du lot n° 5, attribué à l'Association Collectif Respect, le Conseil d'Etat a estimé que deux moyens étaient, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité du contrat.
En premier lieu, le marché ne porterait que sur des prestations d'information et ne serait donc pas conforme aux dispositions du code, puisque ni les différentes pièces de l'avis d'appel public (cahier des clauses administratives générales, cahier des clauses techniques particulières), ni l'offre technique de l'association ne font apparaître de prestations d'accueil et de soutien.
En second lieu, l'association attributaire n'ayant fait valoir au soutien de sa candidature que deux missions ponctuelles dans le domaine considéré, n'employant pas de salariés et ne disposant que de moyens matériels et financiers très limités, elle ne justifierait pas des capacités techniques, professionnelles et financières, ni des garanties d'indépendance et de compétences lui permettant d'assurer l'exécution du marché.
Le Conseil d'Etat a par ailleurs estimé que la condition d'urgence était remplie, l'exécution du marché litigieux ne permettant pas de garantir que les étrangers en rétention seraient en mesure de pouvoir exercer effectivement leurs droits grâce à une aide et un soutien juridique spécifiques.
Pour ces différentes raisons, il a prononcé la suspension, en référé, de l'exécution du marché relatif à ce lot. En revanche, les différents moyens soulevés à l'encontre des autres lots ont été écartés et leur exécution n'a donc pas été suspendue.
Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, n° 328826, 328974
