maire (16)
Le Salon des maires et des collectivités locales se tiendra à Paris Expo, porte de Versailles, les 23, 24 et 25 novembre prochains, dans le cadre du 93ème congrès de l'Association des maires de France.
La procédure de fusion des communes est régie par les dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Selon ces articles, les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.
Avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 2113-2 qui impose la consultation des électeurs, les communes concernées ou le préfet pouvaient décider de consulter la population sur le projet de fusion. À cette fin, l'article L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.
La question qui se posait au Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre, consistait à déterminer si les conditions prévues par la loi étaient impératives et cumulatives. En d'autres termes, dès lors qu'une des conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales n'est pas remplie, le préfet est-il tenu de refuser de prononcer la fusion de communes ?
Dans l'espèce soumise à la Haute juridiction, les conseils municipaux des communes désirant fusionner s'étaient, à deux reprises, prononcés en faveur du projet de fusion. Par ailleurs, une consultation avait été organisée, recueillant une majorité absolue de votes favorables, mais ne représentant que 24,5 % des électeurs inscrits.
Le Conseil d'État juge que le préfet est tenu de prononcer la fusion si la consultation des électeurs a conduit à l'expression d'un vote favorable représentant la majorité absolue des votes et un quart des électeurs inscrits. Si ce dernier pourcentage n'est pas atteint, le préfet n'est pas tenu de refuser la fusion mais doit au contraire se prononcer en prenant en compte « l'ensemble des éléments du dossier, notamment la volonté des conseils municipaux concernés, les résultats de la consultation et la pertinence du projet de fusion au regard de l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics».
Par un jugement en date du 26 octobre 2010, Le tribunal administratif de Caen vient de confirmer l'obligation de la commune de décrocher le portrait de Philippe Pétain installé dans la salle du conseil municipal.
En dépit de la demande du préfet du Calvados du 21 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer avait refusé de décrocher le portrait de Philippe Pétain placé dans la salle des délibérés du conseil municipal de la commune. Saisi par le préfet d'une requête à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet par un jugement rendu le 26 octobre 2010.
Le tribunal retient deux motifs d'annulation :
1. Il juge que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de la commune selon laquelle le portrait de Philippe Pétain qui n'était pas installé seul, trouvait sa place dans une galerie de portraits historiques des chefs de l'Etat depuis 1871, en raison de la portée symbolique particulière que revêt le portrait de Philippe Pétain.
2. Le tribunal estime également que la décision de refus de décrocher le portrait qui est signée par la maire émane en réalité du conseil municipal alors que celui-ci n'a pas été réuni dans les formes et selon les modalités prévues par les articles L. 2121-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à la demande du préfet, le tribunal enjoint au maire de décrocher le portrait de Philippe Pétain dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son jugement.
Nom : TA de CAEN 26 octobre 2010.pdf
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Procédure de changement de destination d'un lieu de culte appartenant à une collectivité locale
A l'occasion d'une réponse publiée au JOAN le 19 janvier 2010, le Ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de préciser les conditions de changement des destination d'un lieu de culte appartenant à une collectivité locale :
"Comme le rappelle la circulaire du 25 mai 2009 relative aux édifices du culte, les édifices servant à l'exercice public du culte (et les objets mobiliers les garnissant) dont la jouissance a été confiée aux ministres du culte en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 bénéficient d'une affectation gratuite, exclusive et perpétuelle.
Il ne peut être mis fin à la jouissance de ces biens qu'après leur désaffectation prononcée dans les seuls cas énoncés par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
La participation d'une commune aux travaux d'entretien et de conservation d'un édifice du culte, autorisée par l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, ne figure pas parmi les cas pouvant entraîner la désaffectation de l'édifice.
Cependant, par souci de valorisation du patrimoine cultuel, le législateur a considéré qu'une utilisation des édifices du culte à des fins culturelles (visite, exposition, concerts, etc.) pouvait satisfaire l'ensemble des acteurs concernés, dès lors que son utilisation est compatible avec l'affectation cultuelle et que l'affectataire du lieu de culte a donné son consentement .
Ainsi, une disposition du code général de la propriété des personnes publiques (art. L. 2124-31), en vigueur depuis le 1er juillet 2006, clarifie les conditions de l'utilisation des édifices du culte relevant du domaine public. Elle dispose que « lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire ».
La circulaire interministérielle Intérieur/Culture du 21 avril 2008 relative à l'utilisation des édifices du culte à des fins non cultuelles précise les modalités d'application de cette disposition législative".
A la suite de la réponse publiée au JOAN le 19 janvier 2010, voici une réponse sur le même sujet, s'agissant plus précisément des suites réservées par les propriétaires ou leurs ayant droit aux arrêtés de péril pris par les maires et publiée au JO Sénat le 21 janvier 2010 :
"Lorsqu'un bâtiment menace ruine, le maire, conformément à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peut prescrire sa réparation ou sa démolition.
À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
La commune agit donc en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
À noter que la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit désormais que lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
En outre, la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 du CCH comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
Afin de réaliser les travaux d'office rendus nécessaires par la carence du propriétaire, la commune peut bénéficier d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, d'un montant de 50 % des travaux effectués.
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires et exploitants défaillants d'immeubles dangereux.
Tout d'abord, l'adjonction du 8° de l'article 2374 du code civil a permis de créer, au profit notamment des communes, un nouveau privilège spécial immobilier inscrit à la conservation des hypothèques ou au livre foncier , qui se substitue à l'ancienne hypothèque légale jusqu'alors prévue par les textes relatifs au péril. La création de ce privilège spécial immobilier, dont le fondement repose sur la conservation de l'immeuble, assure une meilleure garantie de recouvrement des créances publiques. Ce privilège spécial immobilier primera sur tous les autres privilèges y compris ceux inscrits avant lui.
Ensuite, afin d'éviter que les ventes successives d'un immeuble dangereux laissent la personne publique créancière sans débiteur solvable, une solidarité légale est établie entre les propriétaires successifs d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril . La commune créancière peut alors adresser le titre de recouvrement à l'un quelconque de ces propriétaires successifs, à charge pour ceux-ci de se répartir les charges financières correspondantes (article L. 541-2 du CCH).
Enfin, l'ordonnance précitée a prévu que l'opposition au titre de recouvrement ne suspendait pas son caractère exécutoire . Cette disposition constitue une dérogation légale au troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant plus particulièrement de la possibilité de déposséder de plein droit un propriétaire défaillant au profit de la commune , la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre permet au préfet, selon des dispositions exorbitantes du droit commun, d'exproprier notamment en faveur d'une collectivité territoriale, un immeuble à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du CCH et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
Outre le dispositif de péril, si le bâtiment concerné est en état d'abandon manifeste , la commune peut recourir à la procédure ouverte à ce titre aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui lui permettent d'exproprier l'immeuble dans le cadre d'un projet local déclaré d'utilité publique.
L'ensemble de ces procédures apporte donc aux communes des instruments d'intervention variés et adaptés".
Dans une réponse publiée au JOAN le 19 janvier 2010, le Ministre de l'Intérieur précise que
"Le code de l'urbanisme réglemente le stationnement des caravanes : ainsi, conformément à l'article R. 421-23 de ce code, doivent être précédés d'une déclaration préalable , l'installation pendant plus de trois mois consécutifs d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage, mais aussi le stationnement d'une caravane autre qu'une résidence mobile, pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, par an.
Il convient de noter que l'installation de caravanes peut être interdite dans certains secteurs protégés en application soit du plan local d'urbanisme, soit d'un arrêté municipal pour des motifs d'atteinte notamment à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, aux paysages et milieux naturels ou urbains (art. R. 111-43 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, l'installation de caravanes en méconnaissance des règles d'utilisation du sol expose les contrevenants aux sanctions pénales prévues par les articles L. 480-4 et suivants du code précité. Les infractions peuvent être constatées par tout agent de la municipalité ou de l'État assermenté. Le tribunal peut, en outre, se prononcer sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
S'agissant plus particulièrement de la procédure d'évacuation forcée des gens du voyage en cas de violation des règles sur le stationnement, définie aux articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, celle-ci a été modifiée par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure, dont le champ d'application a été sensiblement étendu, relève désormais essentiellement de la police administrative puisque le préfet peut désormais procéder à l'évacuation forcée des caravanes des gens du voyage stationnées illégalement, et ce sans recours préalable au juge.
Ainsi, les communes qui bénéficient de la procédure d'évacuation forcée sont celles de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental (y compris lorsqu'elles ont transféré la compétence à un EPCI) et qui respectent leurs obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, aux communes qui sans y être tenues, décident de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental , enfin, aux communes de moins de 5 000 habitants non soumises à obligation et non inscrites au schéma départemental .
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 précitée a étendu le bénéfice de ces mesures, à titre temporaire, aux communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans pour la réalisation des aires lorsqu'elles ont manifesté leur volonté de se conformer à ces obligations. Ces dispositions sont aussi applicables pour les communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007. Toutefois, l'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à l'existence régulière dans la commune concernée d'un arrêté d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées pris par le maire (sauf dans les communes de moins de 5 000 habitants qui sont dispensées de créer une aire d'accueil aménagée). Ainsi, en cas de non-respect de cet arrêté d'interdiction de stationnement, le maire, le propriétaire ou l'occupant légal du terrain peuvent saisir le préfet afin qu'il mette en demeure les occupants illégaux de quitter les lieux. Le préfet peut décider de cette mise en demeure si le stationnement illégal est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques .
A contrario, les occupations illicites qui ne rentrent pas dans ce cadre ne relèvent pas de cette nouvelle procédure, mais de celle de droit commun prévue devant le juge judiciaire.
Si la mise en demeure reste sans effet dans le délai fixé, le préfet peut, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, procéder d'office à l'évacuation forcée des résidences mobiles et la mise en demeure est alors exécutoire.
Afin de préserver les droits des occupants illégaux, ceux-ci ont la possibilité de faire un recours, suspensif, de cette décision devant le tribunal administratif. Le caractère suspensif du recours ne remet pas en question l'efficacité de la procédure dans la mesure où le tribunal dispose de 72 heures pour statuer .
Il convient de souligner cependant que l'évacuation forcée est impossible en cas d'opposition du propriétaire ou de l'occupant légal du terrain. Toutefois, le propriétaire qui s'oppose à l'exécution d'une mesure d'évacuation des résidences mobiles sises sur son terrain devra prendre lui-même des mesures pour arrêter les troubles. Le préfet pourra lui demander de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai fixé par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Les modalités de la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain sont précisées par la circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007.
Voici quelques développements sur le sujet apportées par le Ministre de l'Intérieur dans une réponse à une question parlementaire, publiée le 19 janvier 2010 au JOAN :
"La police des immeubles menaçant ruine relève de la compétence du maire. Elle trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du code précité, qui précise que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale.
Le Conseil d'État a précisé le champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du CCH et son articulation avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT.
D'une part, le maire doit mettre en oeuvre ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine lorsque le danger provoqué par un immeuble provient de manière prépondérante de causes qui lui sont propres, comme par exemple un défaut d'entretien, un vice de construction.
D'autre part, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par l'article L. 2212-2 du CGCT (ou L. 2212-4 en cas de danger grave ou imminent) s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause extérieure telle qu'un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie.
Néanmoins, le Conseil d'État admet l'intervention du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, quelle que soit la cause du danger, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (CE, 10 octobre 2005, commune de Badinières).
Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du CCH (procédure de péril ordinaire).
Toutefois, si l'état des murs, bâtiments ou édifices quelconques fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 du CCH (procédure de péril imminent).
S'agissant de la procédure de péril ordinaire , le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, en demeure, de faire dans un délai déterminé les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive.
Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Toutefois, lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Par ailleurs, en cas de péril imminent , le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office.
En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du CCH.
Enfin, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du CCH, sont recouvrés comme en matière de contributions directes".
En vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
Voir la réponse du Ministre de l'Intérieur publiée au JOAN le 15 décembre 2009, interpellé par un parlementaire souhaitant connaître les dispositions applicables aux élus venant du privé :
"La loi n'a pas entendu distinguer le statut des élus locaux selon leur origine professionnelle . Ainsi, ceux issus du secteur privé, à l'instar de ceux du secteur public, peuvent bénéficier d'autorisations d'absence et de crédits d'heures afin de se rendre disponibles pour se consacrer aux activités découlant de leur mandat. Ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des autorisations d'absence et des crédits d'heures. De plus, aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces absences pour l'exercice du mandat, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. Enfin, il est interdit à tout employeur de prendre en considération ces droits d'absence pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. Certains élus (les maires, les adjoints au maire des communes d'au moins 20 000 habitants, les présidents et vice-présidents de conseils généraux, de conseils régionaux, de communautés de communes, de communautés urbaines et de communautés d'agglomération) peuvent solliciter la suspension de leur contrat de travail pour se consacrer à temps plein à l'exercice de leur mandat. À l'expiration de leur mandat, ces salariés retrouvent leur précédent emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention de reprendre leur emploi. Ils bénéficient de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice du mandat. Ils peuvent en outre bénéficier, lors de leur retour dans l'entreprise, d'un stage de remise à niveau, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celles des techniques utilisées ainsi que d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences. Par ailleurs, afin que ces élus ne perdent pas leur protection sociale du fait de la suspension de leur contrat de travail, la loi leur permet d'être affiliés à la sécurité sociale en qualité d'élu, s'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'aucun régime de sécurité sociale. Afin d'éviter que la fin de mandat ne provoque une perte de revenus, faute d'avoir pu retrouver immédiatement l'emploi antérieur ou une nouvelle activité, les élus qui ont interrompu leur activité professionnelle peuvent prétendre à une allocation différentielle de fin de mandat. Les élus y ont droit dès lors qu'ils sont inscrits à Pôle emploi ou s'ils ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'ils percevaient au titre de leur fonction élective. L'allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant six mois au maximum, et est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l'élu et l'ensemble de ses ressources perçues à l'issue du mandat. Grâce à ces dispositions, les élus issus du secteur privé disposent de garanties leur permettant d'exercer leur mandat dans un contexte favorable. Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale prévoit d'étendre le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1 000 habitants dans la mesure où ils ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat ".
Voici la synthèse effectuée par le Ministre de l'Intétieur à l'occasion d'une réponse publiée au JOAN le 15 décembre 2009 :
"Les communes disposent d'un large choix de moyens de communication pour informer les habitants des actions et des projets de la municipalité. Celle-ci est tenue par la loi de respecter le droit d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quel qu'en soit le support. Les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales laissent néanmoins au conseil municipal le soin de fixer pour l'expression non pas des groupes d'élus mais des élus minoritaires les conditions adaptées à chaque support, et notamment l'espace qui leur est réservé. Il s'agit d'assurer aux administrés une information pluraliste, les bulletins d'information municipale ayant, de façon générale, pour objet de rendre compte aux administrés des actions entreprises par le maire et la majorité du conseil municipal qui ont toute possibilité de s'exprimer dans les publications dont ils ont en principe le contrôle. Pour éviter les contentieux, le directeur de publication doit donc veiller à ce que la tribune politique dont les élus minoritaires doivent disposer se distingue nettement des articles que des membres du conseil municipal appartenant à la majorité pourraient éventuellement signer dans le cadre des responsabilités qu'ils exercent dans l'administration des affaires communales. Les décisions prises par les conseils municipaux en la matière peuvent faire l'objet d'un contrôle du juge administratif qui veille à ce que les dispositions du règlement intérieur ne soient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'espace attribué aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Cet espace, qui peut être défini par différents critères, ne doit pas être abusivement restreint pour que le droit d'expression des conseillers concernés puisse s'exercer. Le Conseil d'État, dans sa décision n° 256544 du 28 janvier 2004, a reconnu implicitement que le conseil municipal pouvait déterminer, au cas par cas, l'espace d'expression réservé aux élus d'opposition en fonction de l'importance de chaque publication (une page et une demi-page selon le volume des bulletins d'information). La cour administrative d'appel de Versailles, par une décision du 8 mars 2007 n° 04VE03177, a considéré qu'en réservant à chaque groupe d'opposition dans la publication communale un espace limité à 1 600 caractères, le conseil municipal « n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la taille de la publication, et dans la mesure où cette règle ne fait pas obstacle à l'expression des élus minoritaires ». La cour administrative d'appel de Marseille a relevé par ailleurs, dans sa décision du 2 juin 2006 n° 04MA02045, que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 susvisé ne prescrivent pas que les espaces alloués aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale par le règlement intérieur soient proportionnels au pourcentage de voix obtenu par les groupes d'opposition lors des élections ou au nombre de leurs élus dans l'assemblée municipale. Les dispositions législatives en vigueur, dont l'objet est d'assurer aux élus minoritaires la possibilité de s'exprimer sur les affaires de la commune, comportent une certaine souplesse qui permet donc aux conseils municipaux de prendre en compte les spécificités de leurs bulletins d'information municipale qui peuvent être diffusés sous différentes formes, y compris sur un site Internet. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier la réglementation en la matière.
Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat a jugé que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, "la cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes".
Quelle position doit adopter l'autorité administrative chargée de l'octroi des permis de construire relatifs à des projets d'équipement commerciaux, en cas de recours engagé devant la juridiction administrative contre une décision de la CDAC ou de la CNAC?
Une réponse ministérielle publiée au JOAN le 27 octobre 2009 apporte des précisions :
"L'articulation entre la délivrance du permis de construire et l'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) est prévue par les articles L. 425-7 du code de l'urbanisme et L. 752-18 du code de commerce. L'article L. 425-7 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire ne peut être accordé avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale et que sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours exercés contre cette décision. Il résulte de ces dispositions que, dès qu'une AEC est accordée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), le permis de construire peut être délivré par l'autorité administrative compétente. L'arrêté pris par celle-ci doit alors préciser au demandeur qu'en cas de recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la mise en oeuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 752-18 du code de commerce. S'agissant des recours visés à l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme, le terme « recours » s'applique, bien entendu, aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC. Celle-ci doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce. En revanche, comme tous les recours contentieux pour excès de pouvoir, les recours formés devant la juridiction administrative contre une décision de la CNAC ne sont pas suspensifs. Le porteur de projet pourra donc procéder, sans délai, à l'exécution des travaux, dès que la décision de la Commission nationale accordant le projet lui aura été notifiée. Ainsi, l'ensemble des dispositions précitées répondent aux objectifs de simplification et de rapidité des procédures voulus par le législateur. À cet égard, il est rappelé que le délai imparti à la CDAC pour l'examen d'un projet est désormais de deux mois (art. L. 752-14 du code de commerce), au lieu de quatre mois sous l'ancienne législation. De même, le délai d'instruction du permis de construire a été ramené de sept à six mois (art. R. 423-28 c du code de l'urbanisme). Enfin, l'obligation du recours administratif préalable devant la CNAC doit permettre de réduire de manière significative les délais de la procédure contentieuse dans la mesure où les décisions de la Commission nationale ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État qui statue en premier et dernier ressort".
Règles applicables aux procès verbaux des conseils municipaux : vers une harmonisation des règles?
Le député JULIA, à l'occasion d'une question parlementaire publiée au JOAN le 7 juillet 2009, avait interpellé le Ministre de l'Intérieur au sujet de conseils municipaux de communes de - 3 500 habitants qui avaient décidé de supprimer les procès verbaux des séances du conseil, faisant observer que si le CGCT prévoit que toute personne a le droit de demande consultation des procès verbaux du conseil (article L.2121-26), les articles qui formalisent la rédaction nécessaire d'un procès-verbal (articles 3121-13 et L. 4132-12) ne s'appliquent qu'aux conseils généraux et régionaux.
Il lui demandait donc s'il ne lui paraissait pas opportun de compléter l'article 2121-15 du CGCT par un troisième alinéa prévoyant la même disposition que pour les autres collectivités territoriales, à savoir : « le procès verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions », et ce, sur le fondement de la loi de simplification du 12 mai 2009.
Le Ministre de l'Intérieur a décliné la "proposition" du député, estimant tout à la fois que la jurisprudence garantit l'effectivité de l'information de toute personne et que la modification du CGCT envisagée excède le cadre de la loi du 12 mai 2009.
Les pouvoirs du Maire en cas de constructions illicites : inapplicables dans les petites communes?
Lors du Conseil des Ministres du 2 décembre 2009, la Secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Madame Chantal JOUANNO, a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif de prévention des inondations.
Lors du Conseil des ministres du 16 novembre 2009, le ministre de l'intérieur a présenté une ordonnance portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, recentre le contrôle de légalité sur les actes présentant un enjeu particulier.
Elle est censée contribuer à renforcer l'efficacité de ce contrôle.
L'ordonnance réduit la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale.
Elle prévoit notamment de soustraire à l'obligation de transmission :
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
Nom : joe_20091118_0267_0023.pdf
Taille : 83 Ko


