M. Matelly, gendarme (chef d'escadron pour être précis même si cela ne change rien au fond du litige), a été radié des cadres par décret du 12 mars 2010 (Cette mesure disciplinaire rompt définitivement tout lien entre l'administration et son agent).
Elle était motivée par les critiques que ce gendarme avait formulées, dans un article publié sur Internet et dans une émission radiophonique diffusés fin 2009, à l'encontre de la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur.
M. Matelly a sollicité la suspension en urgence de cette décision, ainsi que son annulation et sa réintégration au sein de la gendarmerie. Le 29 avril 2010, le juge des référés du Conseil d'État avait fait droit partiellement à la demande de suspension, permettant à M. Matelly de conserver sa rémunération et la jouissance de son logement de fonction, en attendant que le Conseil d'État prenne la décision rendue publique aujourd'hui, qui tranche définitivement le litige.
Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, le Conseil d'État juge tout d'abord que M. Matelly a effectivement manqué à ses obligations en faisant état publiquement, dans les médias, de son opposition à la politique d'organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique, au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement. L'article L. 4121-2 du code de la défense, relatif à l'exercice des droits civils et politiques des militaires, prévoit en effet que les opinions des militaires ne peuvent être exprimées qu'avec « la réserve exigée par l'état militaire ». Les propos tenus par l'intéressé ayant dépassé cette réserve, ils constituaient une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire.
Pour autant, le Conseil d'État a considéré que la sanction infligée à M. Matelly - la radiation des cadres - était manifestement disproportionnée au regard de la faute ainsi commise, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce. L'intéressé avait certes déjà manqué par le passé à son obligation de réserve, ce qui avait alors justifié le prononcé d'un blâme. Mais les propos qu'il a tenus fin 2009 constituaient une critique de fond, sous la forme d'une défense de la gendarmerie, formulée en termes mesurés et sans caractère polémique. En outre, l'excellente manière de servir de l'intéressé était attestée par les notations produites au dossier. Dans ces conditions, en faisant le choix de la mesure la plus lourde, équivalente à un licenciement, alors qu'elle disposait d'un éventail de sanctions large (notamment la possibilité de prendre une mesure de retrait temporaire d'emploi allant jusqu'à douze mois), l'administration a prononcé à l'encontre de cet officier de gendarmerie une sanction manifestement excessive.
Le Conseil d'État annule donc cette sanction et enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. Matelly dans son corps d'origine.
Source: www.conseil-etat.fr/cde
Nom : guide-metiers-2010[1].pdf
Taille : 3 Mo
Résumé:
En 2008, les effectifs des agents de l'État au sens large continuent de diminuer (− 3,2 % en un an, hors emplois aidés).
Cette baisse est due au transfert de gestion de personnels vers les collectivités territoriales, consécutif à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, ainsi qu'aux politiques de limitation des effectifs avec la mise en application du non-remplacement d'un départ en retraite sur deux.
L'emploi aidé est en baisse aussi bien dans les ministères que dans les établissements publics administratifs.
Questionné sur le sujet, le Ministre du Travail a apporté les précisions suivantes:
En matière d'allaitement, la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État précise que demeurent applicables les dispositions de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 prises pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence.
Ces dispositions prévoient qu'«il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ».
La circulaire du 9 août 1995 précise cependant que des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche, domicile voisin, etc.).
D'une façon générale, c'est au chef de service de l'agente concernée d'accorder ou non des autorisations d'absence pour allaitement, en considération d'éléments géographiques (proximité du lieu où se trouve l'enfant) mais aussi en fonction des nécessités du service public et de l'organisation du service auquel appartient l'agente concernée.
Il n'est pas envisagé à ce stade de revenir sur cette approche qui tient compte de manière pragmatique des conditions de travail réelles des agents.
Réponse publiée au JOAN le 19/10/2010
Un agent non titulaire démissionnaire peut-il prétendre à une indemnité de 10% au titre des congés payés ?
L'article 10-II du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que
"II.-En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent
aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris".
S'agissant du cas d'un agent non titulaire démissionnaire, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi jugé que
"Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. (...) » ; que l'article 2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les
fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. (...) » ; Considérant que M. X a démissionné de ses fonctions d'enseignant contractuel ; qu'il ne relève ainsi d'aucune des situations limitativement énumérées par les dispositions précitées donnant droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée à ce titre".
Un agent non titulaire démissionnaire ne peut donc pas prétendre à une quelconque indemnité au titre des congés payés.
La grille indiciaire permettant d'établir le traitement des fonctionnaires n'est applicable qu'aux seuls fonctionnaires, à l'exclusion des agents non titulaires.
Le recrutement de ces derniers permet à l'administration de s'écarter de la grille indiciaire.
L'autorité administrative est libre de fixer et modifier les conditions de rémunération applicables aux agents publics contractuels (CE, 3 mai 1993, Syndicat CFDT des établissements et arsenaux du Val de Marne ; CE, 11 octobre 1995, IGN).
La fixation du montant de cette rémunération doit cependant tenir compte de certains principes.
Ainsi, aucune rémunération ne peut être, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié, inférieure au SMIC (CE, 23 avril 1982, Ville de Toulouse c/Aragnou).
En outre, l'employeur doit se baser, pour l'application du taux de rémunération, sur les heures effectivement travaillées.
Il est bien évidemment possible, et fréquent, de calculer la rémunération des agents non titulaires par référence à un indice de la grille applicable aux fonctionnaires.
Cette référence n'est pas une obligation.
Le Conseil d'Etat a rendu un avis aux termes duquel aucun principe n'impose à l'administration de rémunérer un agent contractuel sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant (CE avis, 28 juillet 1995, Préfet du Val d'Oise).
En revanche, lorsque le contrat renvoie à un indice (brut ou majoré), l'administration est tenue de respecter les augmentations de celui-ci (CE, 10 juillet 1992, Garde des Sceaux c/ Ducasse ; CE, 8 juillet 1992, Ministre de l'Equipement ; CAA Paris, 2 avril
1992, Gleizes).
En l'espèce, M.O. domicilié à VILLIERS SAINT PAUL (Oise), est décédé en gare de Laigneville alors qu'il rentrait de son service d'infirmier à l'hôpital Fernand Widal à PARIS à son domicile.
En première instance, le TA a estimé que l'accident à l'origine du décès de M.O ne revêtait pas un accident de service dès lors que la gare de Laigneville, située sur la ligne de chemin de fer en direction d'Amiens après celle de Creil où l'intéressé changeait habituellement de train pour en prendre un autre en direction de Compiègne jusqu'à la gare de Villiers-Saint-Paul, commune où il résidait, se trouvait en dehors de l'itinéraire normal de la victime, et qu'en tout état de cause ce détour, alors même que, comme le soutient la requérante, M. O. se serait endormi dans le train et réveillé à Laigneville, n'était ni lié aux nécessités de la vie courante ni en relation avec l'exercice des fonctions de M. O.
Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement au motif que le TA n'avait pas recherché si l'écart de trajet effectué par M. O. avait, comme cela était soutenu, un caractère involontaire .
Le 30 décembre 2009, le TA de Lyon a condamné l'Etat français à verser 12 000€ de dommages et intérêts à une femme diabétique insulinodépendante, victime de discrimination.
La requérante était reconnue comme travailleur handicapée et s'était présentée au concours d'adjoint administratif de la police nationale.
Ayant été refusée en raison de son inaptitude à exercer tout emploi au sein de la police, sa maladie pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie, elle avait saisie la HALDE qui, après enquête, avait établi l'existence d'une discrimination liée au handicap.
La HALDE a alors présenté ses observations devant le TA de Lyon en exposant que le statut des adjoints administratifs de la police nationale n'impose aucune incompatibilité entre la fonction et une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée.
La HALDE a aussi considéré que l'appréciation des conditions d'aptitude physique ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat estimée au moment de l'admission.
Dès lors, elle a conclu que la décision de refus de participation au concours externe déconcentré d'adjoint administratif de la police nationale fondée sur un avis d'inaptitude motivé par le fait que le candidat présentait une affection pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie constituait une discrimination au sens de l'article 27-I de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (L. n° 84-16, 11 janv. 1984 : Journal Officiel 12 Janvier 1984).
Le TA de Lyon l'a suivi!
Voici la réponse publiée au JO Sénat le 21 janvier 2010 apportée par le Ministre de l'Intérieur à une question parlementaire sur la difficulté pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à atteindre l'objectif de 6% de personnes handicapées dans leurs effectifs :
"Comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnels handicapés, en application du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Dans le secteur privé, il est prévu une minoration de la contribution due par les employeurs lorsque ceux-ci emploient des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières , sur la base des articles D. 5212-21, D. 5212-24 et D. 5212-25 du code du travail. Celle-ci n'est pas prévue dans le régime applicable au secteur public.
Or, s'agissant des SDIS, l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été appelée sur les conséquences financières liées à l'obligation de cotisation au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), dans le cas où leurs effectifs en personnels ne comprendrait pas 6 % de travailleurs handicapés.
En effet, les 39 200 sapeurs-pompiers professionnels, employés en majorité par les SDIS, dont les statuts relèvent des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, doivent satisfaire à des conditions d'aptitude médicale.
En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel, au sens strict de l'article 72 de la loi de modernisation de la sécurité civile, créant le « projet de fin de carrière ».
Or la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes adaptés mais conservant une fonction opérationnelle comme par exemple les opérateurs des centres de traitement de l'alerte - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS).
À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique vient d'accepter un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci pourront désormais comptabiliser au titre de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non-opérationnelle en sus de ceux bénéficiant des projets de fin de carrière ".
Le 31 décembre 2009 a été publiée la circulaire relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pour l'année 2010.
Nom : cir_30198.pdf
Taille : 42 Ko
Entretien avec Eric JALON, Directeur Général des Collectivités Locales
Nom : Interview_DGCL.pdf
Taille : 287 Ko
Dans une réponse publiée au JO Sénat le 14 janvier 2010, le Ministre du travail a apporté les éclairages suivants :
"À titre transitoire, le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 prévoit, en son article 3, un calendrier de mise en oeuvre progressive du droit à l'information jusqu'en 2011. Ainsi, le relevé de situation individuelle est adressé à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007, du 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 45 ans ou de 50 ans au cours de l'année 2008 et du 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de 40, 45 ou 50 ans au cours de l'année 2009. L'estimation indicative globale, quant à elle, est adressée à partir du 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 58 ans en 2007, du 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 57 ou de 58 ans en 2008, du 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 56 ou de 57 ans en 2009 et du 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 55 ou 56 ans en 2010. Par exception, jusqu'au 30 juin 2011, l'assuré ayant obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l'un des régimes dont il a le relevé, ne se verra adresser le relevé de situation individuelle que sur sa demande. L'estimation indicative globale ne lui est pas adressée. Par ailleurs, jusqu'en 2011, l'estimation indicative globale n'est pas adressée au bénéficiaire s'il atteint ou a atteint, l'année à laquelle elle aurait dû lui être adressée (entre 2007 et 2009), l'âge minimal d'ouverture du droit à pension dans l'un des régimes dont il a relevé. Ainsi, une personne ayant 59 ans en 2009 aura reçu une estimation indicative globale à partir du 1er juillet 2008. Elle ne recevra pas de relevé de situation individuelle. Toutefois, concernant l'estimation indicative globale, l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale (créé par le décret n° 2006-709 du 18 juin 2006) prévoit que chaque organisme ou service fait application pour l'estimation de la pension des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir. En conséquence, lorsque le fonctionnaire ne remplit pas la clause de stage de 15 ans des services effectifs requise par les textes du régime spécial de retraite auquel il est affilié, le droit à pension n'est pas constitué et l'estimation indicative globale n'est pas établie. Néanmoins, dans cette situation exceptionnelle, il reste loisible à l'intéressé de s'adresser, par l'intermédiaire de son employeur, à son régime spécial de retraite pour demander à ce qu'il soit procédé à une simulation individuelle et manuelle de la pension".
Questions / réponses publié par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique
Nom : QR_MPPFP_20091120.pdf
Taille : 131 Ko
A l'occasion d'une réponse à une question parlementaire publiée lau JO Sénat le 24 décembre 2009, le Ministre de la fonction publique a apporté les éclairages suivants:
"Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet qui ne peuvent être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). En application de l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la CNRACL s'ils consacrent à leur service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de la Caisse. La loi prévoit que ce nombre d'heures ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. En application de cette disposition législative, par délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la CNRACL a fixé le seuil d'affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet au quatre cinquième de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet, soit à 28 heures. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 107 précité de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures sont affiliés pour la retraite au régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au régime complémentaire obligatoire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Les modalités de la protection sociale dont ils bénéficient sont prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié et complété par le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006. Pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accident du travail, ils sont couverts par le régime général de sécurité sociale. Les modalités de la protection sociale sont adaptées à ce régime et peuvent par conséquent être différentes de celles des régimes spéciaux. Ainsi, en cas de licenciement pour inaptitude physique définitive, le fonctionnaire affilié au régime général de sécurité sociale perçoit une indemnité de licenciement. En tout état de cause, une évolution législative sur ce sujet nécessiterait une réflexion approfondie non seulement sur les conséquences en matière de protection sociale des fonctionnaires mais aussi pour l'équilibre financier des régimes de retraite en cause, notamment pour l'IRCANTEC".
Voici les précisions données par le Ministre de la fonction publique dans une réponse (JO Sénat 7 janvier 2010) à une question parlementaire:
"Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Le troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dispose : « Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion auquel ils sont affiliés calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. » Il résulte de ces dispositions que ce contingent global est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des résultats au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Il doit être entièrement réparti entre les organisations syndicales remplissant ces deux conditions, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article 38 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, l'article 14 a été complété par le décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 pour prévoir le remboursement par les centres de gestion des autorisation spéciales d'absence accordées sur ce contingent par les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents".
Aux termes du décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pour les motifs suivants prévus à l'article 1er du décret :
Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension (article 3).
L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe, après avis du comité technique paritaire, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration (article 2 alinéa 1er).
Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou l'établissement public local fixe, par voie de délibération et après avis du comité technique paritaire, les conditions d'attribution de l'indemnité. L'autorité exécutive détermine le montant individuel versé à l'agent, en tenant compte le cas échéant des orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l'ancienneté dans l'administration ou du grade détenu par l'agent (article 2 alinéa 2).
Dans tous les cas, le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission (article 4).
L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective (article 5).
L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité (article 6).
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature (article 7).
Le Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires vient d'être publié au JO.
Le nouvel article D.712-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que le capital décès peut être versé au partenaire d'un PACS non dissous et conclu depuis plus de 2 ans au jour du décès.
Le dispositif ayant cours jusqu'alors excluait les personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Le Décret prévoit en outre que
"le partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le présent décret".
Cette disposition s'applique uniquement pour les partenaires d'un PACS.
