droit administratif (33)
Communiqué du Conseil d'Etat
Colloque organisé par le Conseil d'État et le Conseil économique social et environnemental (CESE) le 19 janvier 2011 de 9h00 à 17h30. Une journée pour échanger et débattre sur les différents usages de l'eau à la suite du rapport public 2010 du Conseil d'État sur « L'eau et son droit » et des avis de 2008 et 2009 du CESE sur les usages de l'eau: qui gère l'eau en France ? Existe-t-il un modèle français de gouvernance de l'eau ? Que retenir des expériences chez nos voisins européens ?> programme - invitation
Inscription libre :
Merci d'envoyer vos noms, fonctions et coordonnées par courriel à l'adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr
(avant le mercredi 12 janvier 2011)
Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir vous munir d'une pièce d'identité le jour du colloque.
TASER : l'arrêté de classement en 4° catégorie jugé insuffisament protecteur par le Conseil d'Etat
"Le Conseil d'Etat juge illégal un arrêté ministériel classant en 4e catégorie trois modèles de pistolets électriques de marque Taser, en tant qu'il n'a pas procédé au même classement s'agissant d'armes similaires. Cette décision ne remet pas en cause les effets actuels de cet arrêté, lequel interdit la vente libre des armes concernées. Elle oblige seulement l'administration à procéder au classement en 4e catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes.
Un arrêté interministériel du 4 août 2009, pris au titre de la législation sur les armes, a procédé au classement dans la 4e catégorie de trois modèles de pistolets à impulsions électriques de marque Taser. Il s'agissait des modèles dénommés Stoper C2, M18 et M18L. La société SMP Technologie, qui commercialise ces armes, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté. Elle faisait valoir, en particulier, que d'autres armes similaires fabriquées par des concurrents n'avaient pas fait l'objet de la même mesure de classement. Elle en déduisait que l'arrêté attaqué portait atteinte au principe d'égalité et aux règles de la concurrence.
Le Conseil d'Etat, après avoir confirmé le bien-fondé du classement en 4e catégorie des trois pistolets Taser concernés par l'arrêté, a jugé qu'il existait effectivement, sur le marché, des armes présentant des caractéristiques équivalentes à ces trois produits. Sa décision prononce par conséquent l'annulation de l'arrêté attaqué, mais dans la mesure seulement où cet arrêté n'a pas appliqué le même classement à des armes présentant des caractéristiques équivalentes. Concrètement, les effets de l'arrêté subsistent, ce qui signifie que les trois modèles de Taser restent classés en 4e catégorie.
La décision du Conseil d'Etat implique seulement que l'administration doit procéder au classement en 4e catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de ces trois modèles de Taser. Le Conseil d'Etat précise que ce classement doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut excéder quatre mois. La vente libre des modèles Stoper C2, M18 et M18L de marque Taser reste donc interdite"
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 3 décembre 2010,
Société SMP Technologie et autres, nos 332540 et 332679
La troisième conférence du cycle 2010-2011 consacré au droit européen des droits de l'homme aura lieu au Palais-Royal (Paris) le lundi 24 janvier 2011.
L'administration doit prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information.
Le Conseil d'Etat le rappelle dans un arrêt rendu le 13 mars 2009:
« Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à qui il appartient de prouver par tout moyen qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'a produit pour les infractions relevées à l'encontre du requérant aucun élément de preuve en ce sens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure dont serait entachée la décision retirant à M. A des points de son permis de conduire et l'informant que ce titre a perdu sa validité, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité »
Le titulaire du permis de conduire est destinataire de diverses informations.
Il est informé de ce qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie.
L'intéressé est également informé de l'existence d'un traitement informatique des retraits de points, et de son droit d'accès.
Le Conseil d'Etat, dans un avis en date du 22 novembre 1995, estime qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure :
« Il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
Dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir »
Dans un arrêt en date du 13 mars 2009, le Conseil d'Etat a jugé que
"Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession de chauffeur de taxi; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle et la situation financière de M. A et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie"
Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat lors du premier colloque du nouveau cycle de conférences du Conseil d'État : La démocratie environnementale.
Nom : intervention_democratie_environnementale.pdf
Taille : 76 Ko
Le mercredi 22 décembre 2010 de 10h30 à 12h30, deuxième conférence du nouveau cycle de conférences du Conseil d'État : la démocratie environnementale.
Droit au logement opposable : Précisions sur le délai de recours devant le juge administratif
Le décret du 27 octobre 2010 qui vient d'être publié au Journal Officiel a pour objet de maintenir jusqu'au 1er janvier 2014 (et non plus 1er janvier 2011) le délai de six mois accordé à la commission de médiation pour rendre sa décision, lorsqu'elle est saisie d'un recours en vue de l'attribution d'un logement dans les départements comportant une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants (art. 1er).
L'article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation est en ce sens modifié :
"A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois"
Il maintient de la même façon le délai au terme duquel un demandeur reconnu prioritaire peut former un recours devant la juridiction administrative, à défaut d'offre, par le préfet, d'un logement adapté à ses besoins et capacités (art. 2).
Le report d'audience devant les juridictions administratives: une mission impossible ou presque...
Devant la plupart des juridictions il est possible, voire habituel, de demander un renvoi d'audience afin de se mettre en état (répliquer aux conclusions adverses, communiquer des pièces, ...).
La juridiction administrative (entre autre) échappe à cette règle.
Toutefois, dans un arrêt en du 18 octobre 2010, le Conseil d'Etat a posé le principe d'une obligation de report de l'audience lorsque des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent:
"Considérant toutefois, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, est tenu de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent".
C'est le cas dans l'hypothèse où l'une des parties n'aura pas disposé du délai nécessaire à l'organisation de sa défense.
En l'espèce, l'avocat du requérant avait été informé dans les délais de la date de l'audience par laquelle la cour administrative d'appel de Paris devait se prononcer sur un arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière.
La cour administrative d'appel avait auparavant sursis à statuer afin que l'autorité judiciaire se prononce sur la nationalité du requérant, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Écouen lui ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Cependant, le requérant (ou son avocat?) n'a pas saisi, avant l'audience d'appel, le juge judiciaire afin que celui-ci infirme la décision de refus du certificat de nationalité.
Par ailleurs cet avocat l'a informé, quelques jours seulement avant la date de l'audience, qu'elle n'assurerait plus sa représentation...
Le requérant demandait par conséquent le report de l'audience afin de pouvoir attaquer cette décision en étant représenté par un avocat (la représentation par avocat étant obligatoire en l'espèce).
Le Conseil d'État fait droit à sa demande en reconnaissant le principe évoqué ci-dessus et en lui donnant une application pragmatique:
1. Il note le bref délai séparant le refus du certificat de nationalité datant du 25 novembre 2008, et la tenue de l'audience de la cour administrative fixée au 9 janvier 2009.
2. Il constate que le désistement de son avocat ne permettait pas au requérant d'organiser sa défense.
3. Il en conclut à l'existence de motifs exceptionnels imposant le report de l'audience afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure.
Dans un arrêt en date du 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat affirme l'autonomie de la procédure de communication obligatoire des données à caractère personnel contenues dans un fichier au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette procédure de communication est prévue à l'article 39 de la loi qui permet à toute personne physique d'obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que toute information disponible quant à l'origine de celles-ci.
"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne peut à tout moment avoir accès aux données à caractère personnel la concernant contenues dans un fichier ; que si le responsable du traitement de ces données a auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un litige avec son employeur, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 qui font obligation au responsable du traitement, sauf si la demande dont il est saisi présente un caractère abusif, de transmettre au demandeur les données dont il sollicite la communication"
Or, en l'espèce, une société avait refusé de faire droit à une telle communication à un salarié au motif qu'elle avait auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de celui-ci, formulée dans le cadre d'une procédure de licenciement qu'elle avait engagée à son encontre.
Pour le Conseil d'État, l'existence de cette précédente demande n'est pas de nature à dispenser la société de l'obligation de communiquer les données à caractère personnel lorsque la demande est faite sur le fondement de l'article 39 de la loi.
Par un jugement en date du 26 octobre 2010, Le tribunal administratif de Caen vient de confirmer l'obligation de la commune de décrocher le portrait de Philippe Pétain installé dans la salle du conseil municipal.
En dépit de la demande du préfet du Calvados du 21 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer avait refusé de décrocher le portrait de Philippe Pétain placé dans la salle des délibérés du conseil municipal de la commune. Saisi par le préfet d'une requête à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet par un jugement rendu le 26 octobre 2010.
Le tribunal retient deux motifs d'annulation :
1. Il juge que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de la commune selon laquelle le portrait de Philippe Pétain qui n'était pas installé seul, trouvait sa place dans une galerie de portraits historiques des chefs de l'Etat depuis 1871, en raison de la portée symbolique particulière que revêt le portrait de Philippe Pétain.
2. Le tribunal estime également que la décision de refus de décrocher le portrait qui est signée par la maire émane en réalité du conseil municipal alors que celui-ci n'a pas été réuni dans les formes et selon les modalités prévues par les articles L. 2121-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à la demande du préfet, le tribunal enjoint au maire de décrocher le portrait de Philippe Pétain dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son jugement.
Nom : TA de CAEN 26 octobre 2010.pdf
Taille : 134 Ko
Dans un arrêt en date du 11 octobre 2010, le Conseil d'État se prononce sur la recevabilité de la requête d'appel adressée par télécopie devant la cour régionale des pensions.
Alors même que l'article 11 du décret du 20 février 1959 dispose que l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions est introduit devant la cour régionale des pensions par lettre recommandée adressée au greffier de la cour, le Conseil d'État considère que cette formalité n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant.
Il est ainsi gardé trace et donc preuve de la requête. L'appel peut donc être formée par télécopie sous réserve cependant que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie, soit par lettre du requérant. L'authentification pourra avoir lieu après l'expiration du délai d'appel.
Cette jurisprudence prend la suite de décisions libérales applicables aux juridictions administratives qui admet la recevabilité des requêtes adressées tant par télécopie, télégramme (CE, 13 mars 1996, n° 112949, Diraison : JurisData n° 1996-050176 ; Rec. CE 1996, p. 78) que par courrier électronique (CE, 28 déc. 2001, n° 235784, Élect. mun. Entre-deux-monts : JurisData n° 2001-063420 ; LPA 10 juin 2002, p. 16, concl. C. Maugüé). La seule condition étant celle de l'authentification ultérieure. J.-G.
S.
Pour faire simple, la responsabilité pour dommage d'ouvrage public se caractérise par un régime de présomption de responsabilité (s'agissant de l'usager victime).
Il appartient à la victime de prouver le lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage et la commune doit prouver qu'il n'y a pas eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Pour s'exonérer de sa responsabilité (ou l'atténuer), l'administration doit rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ou d'une faute de la victime
« Considérant que dans le cas où existe un lien entre un ouvrage public et un accident causé à un usager, la responsabilité de la collectivité propriétaire de cet ouvrage est engagée sans qu'il soit besoin d'établir la preuve qu'un éventuel défaut d'entretien normal est à l'origine de l'accident ; que c'est au contraire à la collectivité intéressée de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit l'entretien normal de l'ouvrage soit le fait de la victime »
CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502, n°91NC00204
Sur ce point, la jurisprudence recèle de très nombreux exemples :
- Chute d'éléments descellés de la balustrade clôturant la rotonde de l'Opéra de Paris (CE, 24 avril 1963)
- Possibilité d'ouvrir la porte d'accès à un ascenseur alors que la cabine n'est pas à l'étage (CE 24 janvier 1990)
- Absence de mesures propres à éviter que les balises d'un chantier puissent être renversées ou déplacées (CAA Marseille, 18 novembre 1997)
- Le fait pour une commune de n'avoir pas installé de dispositif de protection et de n'avoir pas prévenu les usagers du danger d'installations de jeux situés sur une aire exigüe sur laquelle la balançoire voisinait avec des jeux destinés à de très jeunes enfants, aire sur laquelle plusieurs accidents analogues s'étaient déjà produits (CE, 27 avril 1983)
- Absence de plateau central sur un tourniquet empêchant les enfants de se placer à proximité de l'axe (CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502 et n°91NC00204)
- Présence d'une margelle de granit à 95 cm d'un toboggan, sans utilité pour le fonctionnement de celui-ci (CE, 17 juin 1998)
- Absence de contremarches de sécurité sur l'accès à un toboggan alors que les espaces séparant les barreaux présentaient un risque pour le cas où un jeune enfant viendrait à glisser en escaladant le toboggan et absence sur le sol alentour de matériau susceptible d'amortir d'éventuelles chutes (CAA Lyon, 8 février 1996, n°95LY00296).
Dans un arrêt en date du 24 juin 2010, la Cour administrative d'appel de PARIS a fait application de ces principes en rejetant la responsabilité d'une école au motif qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portail d'entrée de l'école Toata est un accessoire de ladite école et, par suite, doit être regardé au même titre que cette dernière comme un élément indissociable de l'ensemble qui constitue cet ouvrage public ; que l'accident du jeune Emile C a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement scolaire, alors qu'il attendait sur le trottoir l'heure d'ouverture de l'école avec son père ; que des enfants ont manipulé le portail pour tenter de pénétrer dans l'établissement ; que lorsqu'il a été blessé dans les circonstances ci-dessus relatées, Emile C avait posé ses mains sur ledit portail et ne peut en conséquence être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, mais comme étant un usager de celui-ci ; que la responsabilité de la commune de Papeete n'est, dès lors, susceptible d'être recherchée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident ; que ledit portail, très commun, ne présentait en l'occurrence, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux; que, par suite, cet ouvrage ne présentait pas de défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Papeete »
CAA Paris, 24 juin 2010, n°09PA01159
Une circulaire du 18 janvier 2010 relative « aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément », vient d'être publiée au Journal officiel (JO du 20 janvier 2010).
Cette circulaire affiche 3 objectifs :
1. Clarification des règles relatives aux relations financières entre les collectivités publiques et les associations
2. Sécurisation des conventions d'objectifs
3. Simplification des démarches des associations dans le cadre des procédures de délivrance d'agrément
Nom : joe_20100120_0016_0001.pdf
Taille : 3 Mo
En l'espèce, M.O. domicilié à VILLIERS SAINT PAUL (Oise), est décédé en gare de Laigneville alors qu'il rentrait de son service d'infirmier à l'hôpital Fernand Widal à PARIS à son domicile.
En première instance, le TA a estimé que l'accident à l'origine du décès de M.O ne revêtait pas un accident de service dès lors que la gare de Laigneville, située sur la ligne de chemin de fer en direction d'Amiens après celle de Creil où l'intéressé changeait habituellement de train pour en prendre un autre en direction de Compiègne jusqu'à la gare de Villiers-Saint-Paul, commune où il résidait, se trouvait en dehors de l'itinéraire normal de la victime, et qu'en tout état de cause ce détour, alors même que, comme le soutient la requérante, M. O. se serait endormi dans le train et réveillé à Laigneville, n'était ni lié aux nécessités de la vie courante ni en relation avec l'exercice des fonctions de M. O.
Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement au motif que le TA n'avait pas recherché si l'écart de trajet effectué par M. O. avait, comme cela était soutenu, un caractère involontaire .
Monsieur Alain MARLEIX, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités Territoriales, a répondu au cours de la séance de questions du mardi 19 janvier 2010 à l'assemblée nationale, à une question relative aux «difficultés administratives pour renouveler leur carte d'identité» de Monsieur le député Patrick Braouezec.
"Vous m'interrogez sur des difficultés administratives rencontrées par certains de nos compatriotes lorsqu'ils souhaitent faire renouveler leur carte nationale d'identité.
Notre pays repose sur un principe fondamental : l'égalité de tous les Français devant la loi et tous nos compatriotes, quelle que soit la manière dont ils ont acquis la nationalité française, ont évidemment droit à disposer d'une carte nationale d'identité.
Des difficultés pratiques peuvent se poser dans un certain nombre de départements, situation dans le ministère de l'Intérieur a été saisie à plusieurs reprises.
Certains services préfectoraux demandent en effet systématiquement des certificats de nationalité française, lors d'une demande de renouvellement de carte nationale d'identité, à des personnes nées à l'étranger ou nées en France de parents étrangers.
Or, dans un certain nombre de cas, ce certificat ne peut pas être obtenu pour des raisons matérielles alors que les personnes concernées sont pourtant de bonne foi. Elles peuvent donc percevoir cette demande comme une sorte de remise en cause de leur nationalité.
C'est pourquoi, le ministre de l'Intérieur a adressé le 2 décembre dernier, des instructions écrites très précises et très claires à l'ensemble des préfets.
Ces instructions précisent qu'une attention particulière et personnelle doit être apportée à ces cas particuliers.
Au plan juridique, il a été donné instruction aux préfets d'appliquer largement le concept de « possession d'état de Français », bien connu des juristes.
Ce concept implique que lorsqu'une personne dispose déjà d'une carte nationale d'identité et qu'elle en demande le renouvellement, dès lors qu'elle a toujours été reconnue comme française dans les actes de la vie courante, le renouvellement de sa carte d'identité ne doit pas poser de difficulté".
L'article L.521-1 du Code de justice administrative exige, pour obtenir en référé la suspension d'une décision administrative, que l'urgence soit démontrée et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision:
"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Logiquement, c'est au demandeur de démontrer que la preuve que la condition d'urgence est bien remplie, et ce, conformément aux dispositions de l'article R.522-1 du Code de justice administrative qui prévoit que
"La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
Toutefois, la jurisprudence a considéré que l'urgence pouvait être déduite directement de l'acte administratif.
Il s'agit alors d'une présomption d'urgence.
Différentes hypothèses ont déjà été admises, qui se caractérisent par le fait que le juge estime que l'acte litigieux risque de créer une situation difficilement réversible : demande de suspension d'un arrêté préfectoral prononçant la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale (CE, 28 déc. 2005, n° 283249, Synd. intercnal Lens-Avion : JurisData n° 2005-069452 ; Rec. CE 2005, p.1029), demande de suspension d'une décision de vendre un bien d'une section de commune (CE, 7 févr. 2007, n° 287741, Cne Laval-du-Tarn : JurisData n° 2007-071414), etc.
Dans un arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat estime que "quand un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 précité doit être regardée, en principe, eu égard à la nature de cette décision, comme remplie".
Les présomptions d'urgence sont toujours des présomptions simples, qu'il est possible de renverser en apportant la preuve de l'absence d'urgence.
C'est en ce sens que le Conseil d'État va rechercher si les moyens invoqués en défense ne sont pas de nature à écarter la présomption.







