conseil d'état (21)

janv.
12

La radiation du gendarme Matelly annulée par le Conseil d'Etat

  • Par etienne.lejeune le

M. Matelly, gendarme (chef d'escadron pour être précis même si cela ne change rien au fond du litige), a été radié des cadres par décret du 12 mars 2010 (Cette mesure disciplinaire rompt définitivement tout lien entre l'administration et son agent).


Elle était motivée par les critiques que ce gendarme avait formulées, dans un article publié sur Internet et dans une émission radiophonique diffusés fin 2009, à l'encontre de la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur.


M. Matelly a sollicité la suspension en urgence de cette décision, ainsi que son annulation et sa réintégration au sein de la gendarmerie. Le 29 avril 2010, le juge des référés du Conseil d'État avait fait droit partiellement à la demande de suspension, permettant à M. Matelly de conserver sa rémunération et la jouissance de son logement de fonction, en attendant que le Conseil d'État prenne la décision rendue publique aujourd'hui, qui tranche définitivement le litige.


Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, le Conseil d'État juge tout d'abord que M. Matelly a effectivement manqué à ses obligations en faisant état publiquement, dans les médias, de son opposition à la politique d'organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique, au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement. L'article L. 4121-2 du code de la défense, relatif à l'exercice des droits civils et politiques des militaires, prévoit en effet que les opinions des militaires ne peuvent être exprimées qu'avec « la réserve exigée par l'état militaire ». Les propos tenus par l'intéressé ayant dépassé cette réserve, ils constituaient une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire.


Pour autant, le Conseil d'État a considéré que la sanction infligée à M. Matelly - la radiation des cadres - était manifestement disproportionnée au regard de la faute ainsi commise, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce. L'intéressé avait certes déjà manqué par le passé à son obligation de réserve, ce qui avait alors justifié le prononcé d'un blâme. Mais les propos qu'il a tenus fin 2009 constituaient une critique de fond, sous la forme d'une défense de la gendarmerie, formulée en termes mesurés et sans caractère polémique. En outre, l'excellente manière de servir de l'intéressé était attestée par les notations produites au dossier. Dans ces conditions, en faisant le choix de la mesure la plus lourde, équivalente à un licenciement, alors qu'elle disposait d'un éventail de sanctions large (notamment la possibilité de prendre une mesure de retrait temporaire d'emploi allant jusqu'à douze mois), l'administration a prononcé à l'encontre de cet officier de gendarmerie une sanction manifestement excessive.


Le Conseil d'État annule donc cette sanction et enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. Matelly dans son corps d'origine.


  • CE, 12 janvier 2011, n°338461

  • Source: www.conseil-etat.fr/cde

    janv.
    3

    La nomination d'un magistrat annulée pour vice de procédure!

    • Par etienne.lejeune le

    Dans un arrêt en date du 30 décembre 2010, le Conseil d'État juge que, faute d'avoir été précédée de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination de M. Marc Robert comme avocat général à la Cour de cassation est entachée d'irrégularité.


  • Lire la décision

  • Voici le communiqué publié par le Conseil d'Etat à propos de cet arrêt:


    Le Conseil d'État annule, à la demande de l'intéressé, le décret de nomination de M. Marc Robert aux fonctions d'avocat général à la Cour de cassation. Le motif de cette annulation est une irrégularité de procédure. Le Conseil d'État juge en effet que, compte tenu des conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature a été consulté, il n'a pas rendu d'avis, comme l'exige l'article 65 de la Constitution, préalablement à cette nomination. Le Conseil d'État prononce également, par voie de conséquence, l'annulation de la nomination du magistrat qui a succédé à M. Robert au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom. Le Conseil d'État limite toutefois les effets dans le temps des annulations qu'il prononce.


    Alors qu'il était procureur général près la cour d'appel de Riom, M. Marc Robert a été nommé avocat général à la Cour de cassation par un décret du 23 juin 2009. C'est ce décret dont l'intéressé lui-même a demandé, à la fois, la suspension et l'annulation au Conseil d'État. Deux syndicats de magistrats, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats, ont soutenu ces demandes. M. Marc Robert a également demandé au Conseil d'État l'annulation, par voie de conséquence, du décret du 3 juillet 2009 nommant son successeur au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom.


    La première de ces demandes - la demande de suspension du décret de nomination de M. Robert - a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État par une ordonnance du 28 juillet 2009. Le juge des référés avait en effet considéré que la demande de mesure provisoire qui lui était présentée n'était pas justifiée par l'urgence, comme l'exige l'article L. 521-1 du code de justice administrative (voir le communiqué de presse accompagnant cette ordonnance). Le Conseil d'État restait toutefois saisi du fond de l'affaire, c'est-à-dire des demandes d'annulation des deux décrets attaqués.


    Par la décision rendue aujourd'hui par une formation supérieure de jugement, la Section du contentieux, il fait droit à ces deux demandes.


    Pour prononcer l'annulation du décret nommant M. Robert au parquet général de la Cour de cassation, le Conseil d'État accueille l'argumentation de celui-ci selon laquelle, contrairement aux exigences qui découlent de l'article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) n'a pas rendu d'avis avant cette nomination.


    En effet, le Conseil d'État relève que le projet de nomination de M. Robert a bien été inscrit à l'ordre du jour de la séance du CSM du 4 juin 2009, arrêté par le Président de la République, président en titre du CSM, et qu'il a fait l'objet d'un examen à titre préparatoire par la formation compétente de cette institution. Toutefois, le ministre de la justice, qui présidait la séance du CSM du 4 juin 2009 en sa qualité de suppléant du Président de la République, prévue par l'article 65 de la Constitution, a décidé de différer l'examen de ce projet de nomination. Ce point ressortait du procès-verbal de la séance, versé au dossier. Le Conseil d'État juge que le ministre, exerçant la plénitude des pouvoirs de président du CSM, pouvait légalement prendre cette décision et que, dans ces conditions, le CSM ne peut être regardé comme ayant donné son avis sur la nomination en litige.


    Le décret nommant M. Robert se trouvant entaché d'une irrégularité substantielle , il ne pouvait qu'être annulé. Le Conseil d'État constate également l'illégalité, par voie de conséquence, du décret nommant le magistrat qui avait succédé à M. Robert au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom.


    En principe, l'annulation d'un acte administratif par le juge anéantit tous ses effets, y compris ceux produits dans le passé. Cependant, le Conseil d'État choisit de limiter dans le temps, comme il en a le pouvoir, les effets des deux annulations qu'il prononce . D'une part, les deux magistrats concernés ont concouru depuis qu'ils ont été nommés à l'édiction de nombreuses décisions de justice, dont l'autorité pourrait être mise en cause en raison de l'irrégularité de leurs nominations. D'autre part, les annulations prononcées ont pour motif une irrégularité de procédure et le Conseil d'État prend soin de relever qu'aucun autre motif ne les justifie. Dans ces circonstances, il juge que l'annulation rétroactive des deux décrets attaqués porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Il décide par conséquent de ne prononcer l'annulation de ces deux mesures de nomination qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. Les deux annulations ne produiront donc effet qu'à compter du 30 mars 2011.


    déc.
    15

    19 janvier 2011 : Coloque sur l'eau au Conseil d'Etat

    • Par etienne.lejeune le

    Communiqué du Conseil d'Etat


    Colloque organisé par le Conseil d'État et le Conseil économique social et environnemental (CESE) le 19 janvier 2011 de 9h00 à 17h30. Une journée pour échanger et débattre sur les différents usages de l'eau à la suite du rapport public 2010 du Conseil d'État sur « L'eau et son droit » et des avis de 2008 et 2009 du CESE sur les usages de l'eau: qui gère l'eau en France ? Existe-t-il un modèle français de gouvernance de l'eau ? Que retenir des expériences chez nos voisins européens ?> programme - invitation


    Inscription libre :

    Merci d'envoyer vos noms, fonctions et coordonnées par courriel à l'adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr

    (avant le mercredi 12 janvier 2011)

    Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions de bien vouloir vous munir d'une pièce d'identité le jour du colloque.

    déc.
    7

    TASER : l'arrêté de classement en 4° catégorie jugé insuffisament protecteur par le Conseil d'Etat

    • Par etienne.lejeune le

    "Le Conseil d'Etat juge illégal un arrêté ministériel classant en 4e catégorie trois modèles de pistolets électriques de marque Taser, en tant qu'il n'a pas procédé au même classement s'agissant d'armes similaires. Cette décision ne remet pas en cause les effets actuels de cet arrêté, lequel interdit la vente libre des armes concernées. Elle oblige seulement l'administration à procéder au classement en 4e catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes.


    Un arrêté interministériel du 4 août 2009, pris au titre de la législation sur les armes, a procédé au classement dans la 4e catégorie de trois modèles de pistolets à impulsions électriques de marque Taser. Il s'agissait des modèles dénommés Stoper C2, M18 et M18L. La société SMP Technologie, qui commercialise ces armes, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté. Elle faisait valoir, en particulier, que d'autres armes similaires fabriquées par des concurrents n'avaient pas fait l'objet de la même mesure de classement. Elle en déduisait que l'arrêté attaqué portait atteinte au principe d'égalité et aux règles de la concurrence.


    Le Conseil d'Etat, après avoir confirmé le bien-fondé du classement en 4e catégorie des trois pistolets Taser concernés par l'arrêté, a jugé qu'il existait effectivement, sur le marché, des armes présentant des caractéristiques équivalentes à ces trois produits. Sa décision prononce par conséquent l'annulation de l'arrêté attaqué, mais dans la mesure seulement où cet arrêté n'a pas appliqué le même classement à des armes présentant des caractéristiques équivalentes. Concrètement, les effets de l'arrêté subsistent, ce qui signifie que les trois modèles de Taser restent classés en 4e catégorie.


    La décision du Conseil d'Etat implique seulement que l'administration doit procéder au classement en 4e catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de ces trois modèles de Taser. Le Conseil d'Etat précise que ce classement doit intervenir dans un délai raisonnable qui ne peut excéder quatre mois. La vente libre des modèles Stoper C2, M18 et M18L de marque Taser reste donc interdite"


    Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 3 décembre 2010,

    Société SMP Technologie et autres, nos 332540 et 332679


    nov.
    3

    Le report d'audience devant les juridictions administratives: une mission impossible ou presque...

    • Par etienne.lejeune le

    Devant la plupart des juridictions il est possible, voire habituel, de demander un renvoi d'audience afin de se mettre en état (répliquer aux conclusions adverses, communiquer des pièces, ...).


    La juridiction administrative (entre autre) échappe à cette règle.


    Toutefois, dans un arrêt en du 18 octobre 2010, le Conseil d'Etat a posé le principe d'une obligation de report de l'audience lorsque des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent:


    "Considérant toutefois, que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, est tenu de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent".


    C'est le cas dans l'hypothèse où l'une des parties n'aura pas disposé du délai nécessaire à l'organisation de sa défense.


    En l'espèce, l'avocat du requérant avait été informé dans les délais de la date de l'audience par laquelle la cour administrative d'appel de Paris devait se prononcer sur un arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière.


    La cour administrative d'appel avait auparavant sursis à statuer afin que l'autorité judiciaire se prononce sur la nationalité du requérant, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Écouen lui ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française.


    Cependant, le requérant (ou son avocat?) n'a pas saisi, avant l'audience d'appel, le juge judiciaire afin que celui-ci infirme la décision de refus du certificat de nationalité.


    Par ailleurs cet avocat l'a informé, quelques jours seulement avant la date de l'audience, qu'elle n'assurerait plus sa représentation...


    Le requérant demandait par conséquent le report de l'audience afin de pouvoir attaquer cette décision en étant représenté par un avocat (la représentation par avocat étant obligatoire en l'espèce).


    Le Conseil d'État fait droit à sa demande en reconnaissant le principe évoqué ci-dessus et en lui donnant une application pragmatique:


    1. Il note le bref délai séparant le refus du certificat de nationalité datant du 25 novembre 2008, et la tenue de l'audience de la cour administrative fixée au 9 janvier 2009.


    2. Il constate que le désistement de son avocat ne permettait pas au requérant d'organiser sa défense.


    3. Il en conclut à l'existence de motifs exceptionnels imposant le report de l'audience afin de préserver le caractère contradictoire de la procédure.



  • CE, 6e et 1e ss-sect., 18 oct. 2010, n° 326020, Dossou : JurisData n° 2010-091161
  • Dans un arrêt en date du 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat affirme l'autonomie de la procédure de communication obligatoire des données à caractère personnel contenues dans un fichier au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    Cette procédure de communication est prévue à l'article 39 de la loi qui permet à toute personne physique d'obtenir la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que toute information disponible quant à l'origine de celles-ci.


    "Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne peut à tout moment avoir accès aux données à caractère personnel la concernant contenues dans un fichier ; que si le responsable du traitement de ces données a auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un litige avec son employeur, cette circonstance est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 qui font obligation au responsable du traitement, sauf si la demande dont il est saisi présente un caractère abusif, de transmettre au demandeur les données dont il sollicite la communication"


    Or, en l'espèce, une société avait refusé de faire droit à une telle communication à un salarié au motif qu'elle avait auparavant répondu favorablement à une demande de l'avocat de celui-ci, formulée dans le cadre d'une procédure de licenciement qu'elle avait engagée à son encontre.


    Pour le Conseil d'État, l'existence de cette précédente demande n'est pas de nature à dispenser la société de l'obligation de communiquer les données à caractère personnel lorsque la demande est faite sur le fondement de l'article 39 de la loi.


  • CE, 10e et 9e ss-sect., 20 oct. 2010, n° 327916, Sté Centrapel : JurisData n° 2010-019120
  • oct.
    28

    Recevabilité de l'appel formé par télécopie et authentifié après le délai de recours

    • Par etienne.lejeune le

    Dans un arrêt en date du 11 octobre 2010, le Conseil d'État se prononce sur la recevabilité de la requête d'appel adressée par télécopie devant la cour régionale des pensions.


    Alors même que l'article 11 du décret du 20 février 1959 dispose que l'appel des décisions du tribunal départemental des pensions est introduit devant la cour régionale des pensions par lettre recommandée adressée au greffier de la cour, le Conseil d'État considère que cette formalité n'est instituée que dans l'intérêt de l'appelant.


    Il est ainsi gardé trace et donc preuve de la requête. L'appel peut donc être formée par télécopie sous réserve cependant que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l'original dûment signé, soit par l'apposition de la signature de son auteur sur la télécopie, soit par lettre du requérant. L'authentification pourra avoir lieu après l'expiration du délai d'appel.


    Cette jurisprudence prend la suite de décisions libérales applicables aux juridictions administratives qui admet la recevabilité des requêtes adressées tant par télécopie, télégramme (CE, 13 mars 1996, n° 112949, Diraison : JurisData n° 1996-050176 ; Rec. CE 1996, p. 78) que par courrier électronique (CE, 28 déc. 2001, n° 235784, Élect. mun. Entre-deux-monts : JurisData n° 2001-063420 ; LPA 10 juin 2002, p. 16, concl. C. Maugüé). La seule condition étant celle de l'authentification ultérieure. J.-G.

    S.




  • CE, 4e et 5e ss-sect., 11 oct. 2010, n° 334132, Min. Défense c/ Masclet : JurisData n° 2010-018402

  • oct.
    27

    Des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales

    • Par etienne.lejeune le

    Par 2 arrêts en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a jugé que les dépenses nécessaires aux missions exercées au nom de l'État par les agents des collectivités territoriales en vertu de la loi doivent être supportées par ces collectivités et applique cette règle à la répression d'infractions au code de la route par la police municipale.


    L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confie aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Par ailleurs, les articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale prévoient que les amendes forfaitaires infligées en cas de contraventions peuvent être payées directement aux agents verbalisateurs.


    Ces missions, exercées au nom de l'État par des agents employés par les communes, posent la question de savoir qui, de l'État ou des communes, doit en supporter la charge financière.


    Saisi de deux affaires opposant l'État et, respectivement, les communes de Versailles et de Strasbourg, le Conseil d'État a apporté une réponse de principe à cette question de portée générale.


    1. Dans la première affaire (n° 328102), la cour administrative d'appel de Versailles avait condamné l'État à verser à la commune de Versailles une somme de près de 400 000 euros correspondant aux frais de constatation de contraventions au code de la route par les agents de police municipale, aux frais de perception, par ces mêmes agents, des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions et aux frais de fonctionnement d'une régie de recettes permettant l'encaissement des amendes lorsque celles-ci ne sont pas directement réglées aux agents verbalisateurs.


    Saisi par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour, le Conseil d'État pose le principe selon lequel, lorsque la loi confie aux agents de collectivités territoriales ou de leurs groupements des missions à exercer au nom de l'Etat, elle entend indirectement mettre à la charge de ces collectivités ou groupements les dépenses nécessaires à l'exercice de ces missions, sauf si elle en dispose autrement. Ce n'est donc pas à l'État de supporter ces dépenses, bien que les missions correspondantes soient exercées en son nom.


    Appliquant ce principe au cas d'espèce, le Conseil d'État juge que les frais d'établissement des avis de contraventions et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, ainsi que les frais d'établissement des quittances délivrées immédiatement aux contrevenants qui s'acquittent des amendes auprès des agents verbalisateurs, sont des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives de l'article L. 2212-5 du CGCT. Par suite, ces dépenses devaient être supportées par la commune de Versailles, et non par l'État. La cour administrative d'appel de Versailles a donc eu tort de condamner l'État à indemniser la commune à ce titre.


    En revanche, le Conseil d'État approuve la cour administrative d'appel d'avoir condamné l'Etat à indemniser la commune à raison des dépenses de fonctionnement de la régie de recettes. En effet, aucune disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes créées par l'État auprès des communes afin de faciliter l'encaissement des recettes de l'État que sont les amendes forfaitaires. Ces dépenses ne sont pas regardées comme nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale, et doivent donc être supportées par l'État.


    2. La seconde affaire soumise au Conseil d'État (n° 339013) posait une question analogue concernant la commune de Strasbourg, mais s'inscrivait dans le cadre de la procédure particulière de « référé-provision ». Cette procédure, prévue à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, permet à une personne d'obtenir du juge administratif, à titre provisoire, le versement d'une somme de la part de l'administration lorsqu'il n'est pas « sérieusement contestable » que celle-ci la lui doit.


    Dans ce cadre, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté la demande de la commune de Strasbourg tendant à ce que l'État lui verse, à titre de provision, une somme représentant, d'une part, les frais de constatation de contraventions au code de la route et de perception des amendes correspondantes par ses agents de police municipale, d'autre part, les frais de fonctionnement de la régie de recettes mise en place. Compte tenu de la complexité des règles en cause et du fait que le Conseil d'État n'en avait pas encore éclairé l'application à la date où le juge des référés avit statué - ces éclairages résultant précisément de la décision concernant la commune de Versailles -, l'obligation dont se prévalait la commune devait être regardée comme « sérieusement contestable » à cette date.


    Le Conseil d'État confirme donc l'ordonnance du juge des référés.




  • Conseil d'État, 22 octobre 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ commune de Versailles, n° 328102


  • Conseil d'État, 22 octobre 2010, Commune de Strasbourg, n° 339013
  • oct.
    27

    La réquisition des grévistes vue du Conseil d'Etat

    • Par etienne.lejeune le

    Par ordonnance rendue ce jour, 27 octobre 2010, le juge des référés du Conseil d'État, statuant selon une procédure d'urgence, confirme en appel une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles refusant la suspension de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a réquisitionné une partie des salariés grévistes du site pétrolier de Gargenville (Yvelines).


  • Communiqué de presse
  • Ordonnance
  • Le Conseil d'Etat annule les dispositions du décret du 19 décembre 2008 relevant de 4.000 à 20.000 euros le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni concurrence préalable. Cette annulation prendra effet à compter du 1er mai 2010.

  • Communiqué du Conseil d'Etat
  • févr.
    27

    Réforme de la Justice Administrative

    • Par etienne.lejeune le
    janv.
    30

    Accidents de trajet, CE 29 janvier 2010

    • Par etienne.lejeune le
    • Dernier commentaire ajouté

    En l'espèce, M.O. domicilié à VILLIERS SAINT PAUL (Oise), est décédé en gare de Laigneville alors qu'il rentrait de son service d'infirmier à l'hôpital Fernand Widal à PARIS à son domicile.


    En première instance, le TA a estimé que l'accident à l'origine du décès de M.O ne revêtait pas un accident de service dès lors que la gare de Laigneville, située sur la ligne de chemin de fer en direction d'Amiens après celle de Creil où l'intéressé changeait habituellement de train pour en prendre un autre en direction de Compiègne jusqu'à la gare de Villiers-Saint-Paul, commune où il résidait, se trouvait en dehors de l'itinéraire normal de la victime, et qu'en tout état de cause ce détour, alors même que, comme le soutient la requérante, M. O. se serait endormi dans le train et réveillé à Laigneville, n'était ni lié aux nécessités de la vie courante ni en relation avec l'exercice des fonctions de M. O.


    Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement au motif que le TA n'avait pas recherché si l'écart de trajet effectué par M. O. avait, comme cela était soutenu, un caractère involontaire .



  • CE, 29 janvier 2010, n°314418
  • janv.
    17

    Aucun principe ni aucune règle l'impose à un administré de déclarer sa nouvelle adresse

    • Par etienne.lejeune le

    Dans un avis en date du 18 avril 2009, le Conseil d'Etat affirme que


    "Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence."

    janv.
    1

    Le Conseil d'Etat invalide partiellement le fichier ELOI

    • Par etienne.lejeune le
    déc.
    5

    Inauguration du TA de Montreuil

    • Par etienne.lejeune le

    Le 3 décembre dernier, Madame ALLIOT-MARIE, Garde des Sceaux, a procédé à l'inauguration Tribunal administratif de MONTREUIL.


    Des expérimentations vont être menées s'agissant, d'une part, de l'intervention du rapporteur public à l'audience avant les observations des parties et, d'autre part, de la dématérialisation des procédures.


    Dans son discours, le Garde des Sceaux a insisté sur sa volonté de poursuivre la modernisation de la juridiction administrative.


    Trois objectifs sont ainsi fixés:


    1. Anticiper les nouvelles missions du juge administratif (notamment la question de constitutionnalité; la loi organique d'application doit entrer en vigueur le 1er mars 2010).


    2. Améliorer la répartition entre l'Administration et le juge en renforçant les recours administratifs préalables obligatoires.


    3. Clarifier le statut des juges administratifs.


    Comme l'a relevé le Garde des Sceaux, les textes actuels régissant leur statut mentionnent indifféremment les noms de «conseiller de tribunal administratif», de «membre de tribunal administratif» et parfois de «magistrat».


    Le Gard des Sceaux souhaite que leur statut soit mieux défini et que soit consacrée la dénomination de magistrat des juridictions administratives.


    Elle souhaite par ailleurs renforcer les liens entre le Conseil d'État et les tribunaux administratifs et élargir les possibilités de nomination des magistrats des tribunaux administratifs au conseil d'État.


    Pour l'ensemble de ces mesures, un projet de loi devrait être présenté prochainement.


    L'objectif affiché par le Garde des Sceaux est de permettre à la justice administrative de faire face à de nouveaux défis :


    - contentieux de masse, qui encombre les juridictions et ralentit les procédures ;


    - complexification des normes et de leur internationalisation ;


    - exigences des citoyens, qui veulent une justice plus réactive, plus efficace.


    Pour information, de 2002 à 2008, le nombre de dossiers traités par chaque magistrat a augmenté de 25 à 30 %, les délais de jugement ont été réduits de 50 % devant les cours administratives d'appel et d'environ 20 % devant les tribunaux administratifs.


    70 postes de magistrats supplémentaires sont annoncés d'ici 2011.



    A lire :


  • Communiqué du Conseil d'Etat
  • Intervention du Garde des Sceaux, Michelle ALLIOT-MARIE
  • Intervention du Vice-Président du Conseil d'Etat, Jean-Marc SAUVE
  • nov.
    26

    Des conséquences cinématographiques d'un vice de forme : Le cas "Antichrist"

    • Par etienne.lejeune le

    Le film "Antichrist" réalisé par Lars Von Trier est sorti en salle sous couvert d'un visa d'exploitation assorti d'une interdiction de projection aux spectateurs de moins de 16 ans.


    Saisi par 2 associations, le Conseil d'Etat a annulé la décision du ministre de la culture en raison d'une motivation insuffisante de sa décision, c'est-à-dire pour "vice de forme".


    Concrètement, le visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture n'existe plus et le ministre se trouve de nouveau saisi d'une demande de visa.


    Entre temps, le film ne peut plus être projeté en salle!


    Conseil d'Etat, 25 novembre 2009 n°328677,328769

    nov.
    23

    La responsabilité sans faute de l'Etat fondée sur la garde

    • Par etienne.lejeune le

    Dans un arrêt en date du 13 novembre 2009 le Conseil d'Etat précise le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat fondée sur la garde (CE, 13 novembre 2009, n°306517, Garde des Sceaux, Min. Justice c/ Assoc. tutélaire des inadaptés).


    Le Conseil d'Etat juge ainsi que la responsabilité sans faute de l'État fondée sur sa qualité de gardien d'un mineur délinquant hébergé dans une institution dépendant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse et auteurs d'un dommage (CE, sect.,1er févr. 2006, n° 268147, Garde des Sceaux, Min. Justice c/ MAIF) bénéficie à la victime placée dans la même structure que ses agresseurs :


    "Considérant que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur".


    En l'espèce, l'intéresé, placé, dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire, dans un foyer d'action éducative, structure relevant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, a fait l'objet d'une agression commise par trois mineurs placés dans le même foyer sur décision judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945.


    Il a demandé au Garde des Sceaux de l'indemniser de la somme que ses agresseurs avaient été solidairement condamnés à lui verser par le tribunal pour enfants, dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de faire.


    En raison des pouvoirs dont la personne à laquelle est confiée la garde du mineur se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.


    De ce seul fait, l'État auquel était rattaché le foyer s'est substitué aux parents des mineurs agresseurs au titre de la responsabilité civile puisqu'il exerçait la garde de ces derniers.


    La circonstance que la victime, bénéficiaire d'une mesure de protection, d'une part, et les auteurs de l'agression, mineurs placés au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, d'autre part, soient tous usagers du service public de la justice, ne peut faire obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation prévu.

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