commune (27)
La procédure de fusion des communes est régie par les dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Selon ces articles, les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.
Avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 2113-2 qui impose la consultation des électeurs, les communes concernées ou le préfet pouvaient décider de consulter la population sur le projet de fusion. À cette fin, l'article L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.
La question qui se posait au Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre, consistait à déterminer si les conditions prévues par la loi étaient impératives et cumulatives. En d'autres termes, dès lors qu'une des conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales n'est pas remplie, le préfet est-il tenu de refuser de prononcer la fusion de communes ?
Dans l'espèce soumise à la Haute juridiction, les conseils municipaux des communes désirant fusionner s'étaient, à deux reprises, prononcés en faveur du projet de fusion. Par ailleurs, une consultation avait été organisée, recueillant une majorité absolue de votes favorables, mais ne représentant que 24,5 % des électeurs inscrits.
Le Conseil d'État juge que le préfet est tenu de prononcer la fusion si la consultation des électeurs a conduit à l'expression d'un vote favorable représentant la majorité absolue des votes et un quart des électeurs inscrits. Si ce dernier pourcentage n'est pas atteint, le préfet n'est pas tenu de refuser la fusion mais doit au contraire se prononcer en prenant en compte « l'ensemble des éléments du dossier, notamment la volonté des conseils municipaux concernés, les résultats de la consultation et la pertinence du projet de fusion au regard de l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics».
Par un jugement en date du 26 octobre 2010, Le tribunal administratif de Caen vient de confirmer l'obligation de la commune de décrocher le portrait de Philippe Pétain installé dans la salle du conseil municipal.
En dépit de la demande du préfet du Calvados du 21 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer avait refusé de décrocher le portrait de Philippe Pétain placé dans la salle des délibérés du conseil municipal de la commune. Saisi par le préfet d'une requête à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet par un jugement rendu le 26 octobre 2010.
Le tribunal retient deux motifs d'annulation :
1. Il juge que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de la commune selon laquelle le portrait de Philippe Pétain qui n'était pas installé seul, trouvait sa place dans une galerie de portraits historiques des chefs de l'Etat depuis 1871, en raison de la portée symbolique particulière que revêt le portrait de Philippe Pétain.
2. Le tribunal estime également que la décision de refus de décrocher le portrait qui est signée par la maire émane en réalité du conseil municipal alors que celui-ci n'a pas été réuni dans les formes et selon les modalités prévues par les articles L. 2121-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à la demande du préfet, le tribunal enjoint au maire de décrocher le portrait de Philippe Pétain dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son jugement.
Nom : TA de CAEN 26 octobre 2010.pdf
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La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) vient de mettre en ligne les budgets primitifs des collectivités locales (communes, départements, régions).
Les budgets votés par les collectivités locales pour l'année 2010 prévoient une hausse des dépenses locales de 3,2%. Cette évolution est relativement faible au regard de celles des dix dernières années, marquées par les transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités. Ces derniers ont modifié la structure des budgets départementaux et régionaux.
L'ensemble de la synthèse sur les budgets primitifs en 2010 est publiée dans le bulletin d'informations statistiques (BIS n°76 - fichier joint)
Nom : BIS76_v5.pdf
Taille : 451 Ko
Pour faire simple, la responsabilité pour dommage d'ouvrage public se caractérise par un régime de présomption de responsabilité (s'agissant de l'usager victime).
Il appartient à la victime de prouver le lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage et la commune doit prouver qu'il n'y a pas eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Pour s'exonérer de sa responsabilité (ou l'atténuer), l'administration doit rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ou d'une faute de la victime
« Considérant que dans le cas où existe un lien entre un ouvrage public et un accident causé à un usager, la responsabilité de la collectivité propriétaire de cet ouvrage est engagée sans qu'il soit besoin d'établir la preuve qu'un éventuel défaut d'entretien normal est à l'origine de l'accident ; que c'est au contraire à la collectivité intéressée de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit l'entretien normal de l'ouvrage soit le fait de la victime »
CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502, n°91NC00204
Sur ce point, la jurisprudence recèle de très nombreux exemples :
- Chute d'éléments descellés de la balustrade clôturant la rotonde de l'Opéra de Paris (CE, 24 avril 1963)
- Possibilité d'ouvrir la porte d'accès à un ascenseur alors que la cabine n'est pas à l'étage (CE 24 janvier 1990)
- Absence de mesures propres à éviter que les balises d'un chantier puissent être renversées ou déplacées (CAA Marseille, 18 novembre 1997)
- Le fait pour une commune de n'avoir pas installé de dispositif de protection et de n'avoir pas prévenu les usagers du danger d'installations de jeux situés sur une aire exigüe sur laquelle la balançoire voisinait avec des jeux destinés à de très jeunes enfants, aire sur laquelle plusieurs accidents analogues s'étaient déjà produits (CE, 27 avril 1983)
- Absence de plateau central sur un tourniquet empêchant les enfants de se placer à proximité de l'axe (CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502 et n°91NC00204)
- Présence d'une margelle de granit à 95 cm d'un toboggan, sans utilité pour le fonctionnement de celui-ci (CE, 17 juin 1998)
- Absence de contremarches de sécurité sur l'accès à un toboggan alors que les espaces séparant les barreaux présentaient un risque pour le cas où un jeune enfant viendrait à glisser en escaladant le toboggan et absence sur le sol alentour de matériau susceptible d'amortir d'éventuelles chutes (CAA Lyon, 8 février 1996, n°95LY00296).
Dans un arrêt en date du 24 juin 2010, la Cour administrative d'appel de PARIS a fait application de ces principes en rejetant la responsabilité d'une école au motif qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portail d'entrée de l'école Toata est un accessoire de ladite école et, par suite, doit être regardé au même titre que cette dernière comme un élément indissociable de l'ensemble qui constitue cet ouvrage public ; que l'accident du jeune Emile C a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement scolaire, alors qu'il attendait sur le trottoir l'heure d'ouverture de l'école avec son père ; que des enfants ont manipulé le portail pour tenter de pénétrer dans l'établissement ; que lorsqu'il a été blessé dans les circonstances ci-dessus relatées, Emile C avait posé ses mains sur ledit portail et ne peut en conséquence être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, mais comme étant un usager de celui-ci ; que la responsabilité de la commune de Papeete n'est, dès lors, susceptible d'être recherchée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident ; que ledit portail, très commun, ne présentait en l'occurrence, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux; que, par suite, cet ouvrage ne présentait pas de défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Papeete »
CAA Paris, 24 juin 2010, n°09PA01159
Quelques éclairages donnés par le Ministre de l'Intérieur dans une réponse publiée au JOAN le 2 février 2010
"L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Il appartient au conseil municipal de définir les modalités d'application du droit à la formation, conformément à l'article L. 2123-12 du CGCT. Ainsi, l'assemblée municipale doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l'exercice de ce droit et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de département, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Par ailleurs l'article L. 2123-13 du CGCT prévoit que les élus locaux ont droit à un congé de formation d'une durée de dix-huit jours pour la durée du mandat. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur est fondé à refuser la prise en charge résultant d'une formation qui ne respecterait pas les règles précitées. Le juge administratif considère qu'un maire peut refuser à un conseiller la prise en charge d'une formation qui ne présente pas d'intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal . Toutefois, le juge administratif a considéré que serait illégal un refus se fondant sur le seul fait que ce stage ne correspond pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par cet élu au sein de son assemblée (CAA Marseille 18 juin 2002 CAPALLERE). En outre, le maire ne peut imposer des restrictions quant au choix de l'organisme de formation. En effet, le droit à la formation étant un droit individuel, l'élu peut librement choisir l'organisme de formation dans la mesure où celui-ci a reçu un agrément délivré par !e ministre de l'intérieur (article L. 2123-16 du CGCT)"
Quelques précisions apportées le 2 février 2010 par le Ministre de l'Ecologie s'agissant de la possibilité d'introduire une obligation d'anonymat de la déclaration d'intention d'aliéner que le notaire doit, le cas échéant, adresser aux communes titulaires du droit de préemption :
"Le droit de préemption est un sujet complexe qui nécessite une réforme d'ensemble. Le Gouvernement a donc demandé au Conseil d'État un rapport détaillé sur les insuffisances de la législation actuelle et les solutions possibles. Ce rapport a été remis par le Conseil d'Etat en décembre 2007 et sert de base de travail pour la réforme. La possibilité d'une obligation d'anonymat de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner y est traitée et va donc être examinée . La partie législative de la réforme du droit de préemption a, en effet, été intégrée dans la proposition de loi de simplification du droit présentée par M. le député Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois, à l'Assemblée nationale. Ce texte sera prochainement soumis au Parlement. Le contenu des déclarations d'intention d'aliéner relevant également de dispositions réglementaires, l'opportunité d'un anonymat de ces déclarations sera donc examinée dans le cadre de la rédaction des décrets qui suivront l'adoption de cette loi. Néanmoins, en l'état actuel du droit, le propriétaire cédant son bien n'a pas l'obligation de faire figurer le nom de l'acquéreur potentiel sur la déclaration d'intention d'aliéner (CE, 6 janvier 1995, époux Fitoussi, n° 123371). Cette mention garde toutefois son utilité pour l'acquéreur car elle lui permet de bénéficier du droit de rétrocession qui lui est reconnu , en application du dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme. Ce droit de rétrocession permet à l'acquéreur évincé, sous certaines conditions, de se voir proposer l'achat du bien lorsque ce dernier n'est pas utilisé par le titulaire du droit de préemption pour mettre en oeuvre les objectifs ayant justifié la préemption".
Affaire à suivre!
Voici la réponse, publiée au JO Sénat le 21 janvier 2010, du Ministre de l'Intérieur :
"Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune.
Toutefois, depuis l'arrêt du conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien.
En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins.
Toutefois, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire une utilisation normale des voies communales et chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection peut leur être réclamée.
L'article L. 141-9 du code de la voirie routière prévoit ainsi qu'une commune peut imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des véhicules responsables de la détérioration anormale des voies communales une contribution spéciale proportionnée à la dégradation causée.
Par ailleurs, l'article L. 161-8 du code rural rend les dispositions précitées applicables aux chemins ruraux.
Pour l'application de ces mesures, la commune doit en premier lieu rechercher un accord amiable avec les responsables des dégradations anormales causées à sa voirie en leur notifiant formellement sa demande.
A défaut d'accord, la commune peut ensuite saisir le tribunal administratif géographiquement compétent. Après expertise, celui-ci fixe, s'il y a lieu, le montant de la contribution".
Procédure de changement de destination d'un lieu de culte appartenant à une collectivité locale
A l'occasion d'une réponse publiée au JOAN le 19 janvier 2010, le Ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de préciser les conditions de changement des destination d'un lieu de culte appartenant à une collectivité locale :
"Comme le rappelle la circulaire du 25 mai 2009 relative aux édifices du culte, les édifices servant à l'exercice public du culte (et les objets mobiliers les garnissant) dont la jouissance a été confiée aux ministres du culte en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 bénéficient d'une affectation gratuite, exclusive et perpétuelle.
Il ne peut être mis fin à la jouissance de ces biens qu'après leur désaffectation prononcée dans les seuls cas énoncés par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
La participation d'une commune aux travaux d'entretien et de conservation d'un édifice du culte, autorisée par l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, ne figure pas parmi les cas pouvant entraîner la désaffectation de l'édifice.
Cependant, par souci de valorisation du patrimoine cultuel, le législateur a considéré qu'une utilisation des édifices du culte à des fins culturelles (visite, exposition, concerts, etc.) pouvait satisfaire l'ensemble des acteurs concernés, dès lors que son utilisation est compatible avec l'affectation cultuelle et que l'affectataire du lieu de culte a donné son consentement .
Ainsi, une disposition du code général de la propriété des personnes publiques (art. L. 2124-31), en vigueur depuis le 1er juillet 2006, clarifie les conditions de l'utilisation des édifices du culte relevant du domaine public. Elle dispose que « lorsque la visite de parties d'édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou inscrits, justifie des modalités particulières d'organisation, leur accès est subordonné à l'accord de l'affectataire. Il en va de même en cas d'utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l'affectation cultuelle. L'accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d'une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l'affectataire ».
La circulaire interministérielle Intérieur/Culture du 21 avril 2008 relative à l'utilisation des édifices du culte à des fins non cultuelles précise les modalités d'application de cette disposition législative".
A la suite de la réponse publiée au JOAN le 19 janvier 2010, voici une réponse sur le même sujet, s'agissant plus précisément des suites réservées par les propriétaires ou leurs ayant droit aux arrêtés de péril pris par les maires et publiée au JO Sénat le 21 janvier 2010 :
"Lorsqu'un bâtiment menace ruine, le maire, conformément à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peut prescrire sa réparation ou sa démolition.
À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
La commune agit donc en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
À noter que la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit désormais que lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
En outre, la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 du CCH comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaire, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
Afin de réaliser les travaux d'office rendus nécessaires par la carence du propriétaire, la commune peut bénéficier d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, d'un montant de 50 % des travaux effectués.
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'État et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires et exploitants défaillants d'immeubles dangereux.
Tout d'abord, l'adjonction du 8° de l'article 2374 du code civil a permis de créer, au profit notamment des communes, un nouveau privilège spécial immobilier inscrit à la conservation des hypothèques ou au livre foncier , qui se substitue à l'ancienne hypothèque légale jusqu'alors prévue par les textes relatifs au péril. La création de ce privilège spécial immobilier, dont le fondement repose sur la conservation de l'immeuble, assure une meilleure garantie de recouvrement des créances publiques. Ce privilège spécial immobilier primera sur tous les autres privilèges y compris ceux inscrits avant lui.
Ensuite, afin d'éviter que les ventes successives d'un immeuble dangereux laissent la personne publique créancière sans débiteur solvable, une solidarité légale est établie entre les propriétaires successifs d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril . La commune créancière peut alors adresser le titre de recouvrement à l'un quelconque de ces propriétaires successifs, à charge pour ceux-ci de se répartir les charges financières correspondantes (article L. 541-2 du CCH).
Enfin, l'ordonnance précitée a prévu que l'opposition au titre de recouvrement ne suspendait pas son caractère exécutoire . Cette disposition constitue une dérogation légale au troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant plus particulièrement de la possibilité de déposséder de plein droit un propriétaire défaillant au profit de la commune , la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre permet au préfet, selon des dispositions exorbitantes du droit commun, d'exproprier notamment en faveur d'une collectivité territoriale, un immeuble à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du CCH et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
Outre le dispositif de péril, si le bâtiment concerné est en état d'abandon manifeste , la commune peut recourir à la procédure ouverte à ce titre aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui lui permettent d'exproprier l'immeuble dans le cadre d'un projet local déclaré d'utilité publique.
L'ensemble de ces procédures apporte donc aux communes des instruments d'intervention variés et adaptés".
Dans une réponse publiée au JOAN le 19 janvier 2010, le Ministre de l'Intérieur précise que
"Le code de l'urbanisme réglemente le stationnement des caravanes : ainsi, conformément à l'article R. 421-23 de ce code, doivent être précédés d'une déclaration préalable , l'installation pendant plus de trois mois consécutifs d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent des gens du voyage, mais aussi le stationnement d'une caravane autre qu'une résidence mobile, pendant plus de trois mois, consécutifs ou non, par an.
Il convient de noter que l'installation de caravanes peut être interdite dans certains secteurs protégés en application soit du plan local d'urbanisme, soit d'un arrêté municipal pour des motifs d'atteinte notamment à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, aux paysages et milieux naturels ou urbains (art. R. 111-43 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, l'installation de caravanes en méconnaissance des règles d'utilisation du sol expose les contrevenants aux sanctions pénales prévues par les articles L. 480-4 et suivants du code précité. Les infractions peuvent être constatées par tout agent de la municipalité ou de l'État assermenté. Le tribunal peut, en outre, se prononcer sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
S'agissant plus particulièrement de la procédure d'évacuation forcée des gens du voyage en cas de violation des règles sur le stationnement, définie aux articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, celle-ci a été modifiée par les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cette procédure, dont le champ d'application a été sensiblement étendu, relève désormais essentiellement de la police administrative puisque le préfet peut désormais procéder à l'évacuation forcée des caravanes des gens du voyage stationnées illégalement, et ce sans recours préalable au juge.
Ainsi, les communes qui bénéficient de la procédure d'évacuation forcée sont celles de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental (y compris lorsqu'elles ont transféré la compétence à un EPCI) et qui respectent leurs obligations légales en matière d'accueil des gens du voyage. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, aux communes qui sans y être tenues, décident de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental , enfin, aux communes de moins de 5 000 habitants non soumises à obligation et non inscrites au schéma départemental .
Par ailleurs, la loi du 5 mars 2007 précitée a étendu le bénéfice de ces mesures, à titre temporaire, aux communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans pour la réalisation des aires lorsqu'elles ont manifesté leur volonté de se conformer à ces obligations. Ces dispositions sont aussi applicables pour les communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007. Toutefois, l'existence de cet emplacement provisoire n'exonère aucunement les communes de leurs obligations légales en ce qui concerne la création d'une aire d'accueil définitive. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à l'existence régulière dans la commune concernée d'un arrêté d'interdiction de stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées pris par le maire (sauf dans les communes de moins de 5 000 habitants qui sont dispensées de créer une aire d'accueil aménagée). Ainsi, en cas de non-respect de cet arrêté d'interdiction de stationnement, le maire, le propriétaire ou l'occupant légal du terrain peuvent saisir le préfet afin qu'il mette en demeure les occupants illégaux de quitter les lieux. Le préfet peut décider de cette mise en demeure si le stationnement illégal est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques .
A contrario, les occupations illicites qui ne rentrent pas dans ce cadre ne relèvent pas de cette nouvelle procédure, mais de celle de droit commun prévue devant le juge judiciaire.
Si la mise en demeure reste sans effet dans le délai fixé, le préfet peut, sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire, procéder d'office à l'évacuation forcée des résidences mobiles et la mise en demeure est alors exécutoire.
Afin de préserver les droits des occupants illégaux, ceux-ci ont la possibilité de faire un recours, suspensif, de cette décision devant le tribunal administratif. Le caractère suspensif du recours ne remet pas en question l'efficacité de la procédure dans la mesure où le tribunal dispose de 72 heures pour statuer .
Il convient de souligner cependant que l'évacuation forcée est impossible en cas d'opposition du propriétaire ou de l'occupant légal du terrain. Toutefois, le propriétaire qui s'oppose à l'exécution d'une mesure d'évacuation des résidences mobiles sises sur son terrain devra prendre lui-même des mesures pour arrêter les troubles. Le préfet pourra lui demander de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai fixé par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Les modalités de la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain sont précisées par la circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007.
Voici quelques développements sur le sujet apportées par le Ministre de l'Intérieur dans une réponse à une question parlementaire, publiée le 19 janvier 2010 au JOAN :
"La police des immeubles menaçant ruine relève de la compétence du maire. Elle trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du code précité, qui précise que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale.
Le Conseil d'État a précisé le champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du CCH et son articulation avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT.
D'une part, le maire doit mettre en oeuvre ses pouvoirs de police spéciale des édifices menaçant ruine lorsque le danger provoqué par un immeuble provient de manière prépondérante de causes qui lui sont propres, comme par exemple un défaut d'entretien, un vice de construction.
D'autre part, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par l'article L. 2212-2 du CGCT (ou L. 2212-4 en cas de danger grave ou imminent) s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause extérieure telle qu'un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie.
Néanmoins, le Conseil d'État admet l'intervention du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, quelle que soit la cause du danger, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (CE, 10 octobre 2005, commune de Badinières).
Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du CCH (procédure de péril ordinaire).
Toutefois, si l'état des murs, bâtiments ou édifices quelconques fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 du CCH (procédure de péril imminent).
S'agissant de la procédure de péril ordinaire , le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéant, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, en demeure, de faire dans un délai déterminé les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive.
Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Toutefois, lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Par ailleurs, en cas de péril imminent , le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office.
En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du CCH.
Enfin, les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3 du CCH, sont recouvrés comme en matière de contributions directes".
Dans un arrêt en date du 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat vient préciser que lorsque la loi autorise la motivation d'une décision de préemption par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme doivent être regardées comme remplies lorsque la décision se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption.
Réponse du Ministre de l'Intérieur publiée au JOAN le 22 décembre 2009 :
"Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le droit, pour les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, de disposer d'un espace réservé à leur expression dans un bulletin d'information générale diffusé par la commune leur est garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, selon des modalités fixées dans le règlement intérieur du conseil municipal, quelle que soit la forme de la diffusion. Le législateur a ainsi prévu l'exercice de ce droit d'expression aussi bien pour les bulletins édités sur support papier que pour ceux qui sont diffusés sous forme électronique, sur un site Internet. Dans le cas où la commune dispose de différents vecteurs d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, le conseil municipal doit déterminer la place réservée à l'expression des élus minoritaires dans chacun des organes d'information générale de la commune, revues sur support papier comme site Internet. Seuls sont susceptibles d'être concernés par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 les supports qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l'action politique et des projets de la municipalité (CAA de Versailles, 8 mars 2007, n° 04VE03177 ; CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045 ; CE, 28 janvier 2004, n° 256544). Il convient donc d'apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par ces différents moyens d'information. Dans l'hypothèse où l'article L. 2121-27-1 trouve à s'appliquer, les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale doivent disposer librement d'une tribune d'expression dont l'espace doit être déterminé dans le règlement intérieur, sous le contrôle éventuel du juge de l'excès de pouvoir. Il en est de même pour les groupes d'élus constitués au sein d'un conseil général ou régional qui doivent disposer d'un espace d'expression dans les bulletins d'information générale diffusés, sous quelque forme que ce soit, par le département ou la région, en vertu des articles L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du code susvisé".
En vertu de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent.
Voir la réponse du Ministre de l'Intérieur publiée au JOAN le 15 décembre 2009, interpellé par un parlementaire souhaitant connaître les dispositions applicables aux élus venant du privé :
"La loi n'a pas entendu distinguer le statut des élus locaux selon leur origine professionnelle . Ainsi, ceux issus du secteur privé, à l'instar de ceux du secteur public, peuvent bénéficier d'autorisations d'absence et de crédits d'heures afin de se rendre disponibles pour se consacrer aux activités découlant de leur mandat. Ces temps d'absence sont assimilés à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences intervenues en application des autorisations d'absence et des crédits d'heures. De plus, aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison de ces absences pour l'exercice du mandat, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. Enfin, il est interdit à tout employeur de prendre en considération ces droits d'absence pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. Certains élus (les maires, les adjoints au maire des communes d'au moins 20 000 habitants, les présidents et vice-présidents de conseils généraux, de conseils régionaux, de communautés de communes, de communautés urbaines et de communautés d'agglomération) peuvent solliciter la suspension de leur contrat de travail pour se consacrer à temps plein à l'exercice de leur mandat. À l'expiration de leur mandat, ces salariés retrouvent leur précédent emploi, ou un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont avisé leur employeur de leur intention de reprendre leur emploi. Ils bénéficient de tous les avantages acquis par les salariés de leur catégorie durant l'exercice du mandat. Ils peuvent en outre bénéficier, lors de leur retour dans l'entreprise, d'un stage de remise à niveau, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celles des techniques utilisées ainsi que d'une formation professionnelle et d'un bilan de compétences. Par ailleurs, afin que ces élus ne perdent pas leur protection sociale du fait de la suspension de leur contrat de travail, la loi leur permet d'être affiliés à la sécurité sociale en qualité d'élu, s'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'aucun régime de sécurité sociale. Afin d'éviter que la fin de mandat ne provoque une perte de revenus, faute d'avoir pu retrouver immédiatement l'emploi antérieur ou une nouvelle activité, les élus qui ont interrompu leur activité professionnelle peuvent prétendre à une allocation différentielle de fin de mandat. Les élus y ont droit dès lors qu'ils sont inscrits à Pôle emploi ou s'ils ont repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'ils percevaient au titre de leur fonction élective. L'allocation différentielle de fin de mandat est servie pendant six mois au maximum, et est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l'élu et l'ensemble de ses ressources perçues à l'issue du mandat. Grâce à ces dispositions, les élus issus du secteur privé disposent de garanties leur permettant d'exercer leur mandat dans un contexte favorable. Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale prévoit d'étendre le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1 000 habitants dans la mesure où ils ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat ".
Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat a jugé que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d'intérêt général local ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, "la cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes".
Règles applicables aux procès verbaux des conseils municipaux : vers une harmonisation des règles?
Le député JULIA, à l'occasion d'une question parlementaire publiée au JOAN le 7 juillet 2009, avait interpellé le Ministre de l'Intérieur au sujet de conseils municipaux de communes de - 3 500 habitants qui avaient décidé de supprimer les procès verbaux des séances du conseil, faisant observer que si le CGCT prévoit que toute personne a le droit de demande consultation des procès verbaux du conseil (article L.2121-26), les articles qui formalisent la rédaction nécessaire d'un procès-verbal (articles 3121-13 et L. 4132-12) ne s'appliquent qu'aux conseils généraux et régionaux.
Il lui demandait donc s'il ne lui paraissait pas opportun de compléter l'article 2121-15 du CGCT par un troisième alinéa prévoyant la même disposition que pour les autres collectivités territoriales, à savoir : « le procès verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions », et ce, sur le fondement de la loi de simplification du 12 mai 2009.
Le Ministre de l'Intérieur a décliné la "proposition" du député, estimant tout à la fois que la jurisprudence garantit l'effectivité de l'information de toute personne et que la modification du CGCT envisagée excède le cadre de la loi du 12 mai 2009.
Les pouvoirs du Maire en cas de constructions illicites : inapplicables dans les petites communes?
Interpellé par Madame ZIMMERMAN, député UMP, le Ministre de l'Education Nationale a eu l'occasion de préciser la politique du gouvernement en matière de service minimum dans les écoles maternelles et élémentaires en cas de grève des enseignants.
Voici le texte de sa réponse, publiée au JOAN le 1er décembre 2009 :
"La décision du Conseil d'État du 17 juin 2009 (n°s 321897 et 322167) n'a pas eu pour effet de remettre en cause le dispositif créé par la loi no 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Si la décision précitée a conduit à l'annulation de deux points de la circulaire n 2008-111 du 4 septembre 2008 portant mise en oeuvre de la loi précitée du 20 août 2008, elle valide en effet la grande majorité des dispositions de ce texte ainsi que l'ensemble des dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Il convient de rappeler que l'organisation de ce droit d'accueil incombe en priorité à l'État. Toutefois, dans le cas d'une grève à laquelle 25 % des enseignants d'une école ont fait connaître leur intention de participer, le législateur a entendu confier l'organisation du service d'accueil aux communes, mieux armées du fait de leur connaissance tant des besoins des familles que des personnes susceptibles d'assurer l'accueil des enfants. Le législateur a pris soin d'accompagner la création de cette nouvelle compétence de diverses dispositions de nature à faciliter la tâche des communes et notamment des plus petites d'entre elles. Il a ainsi laissé aux communes une grande liberté d'organisation du service, qu'il s'agisse du choix des intervenants ou des locaux ou de leur capacité à mutualiser leurs moyens. La loi a également organisé un mécanisme de substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle des communes ainsi qu'un dispositif de protection juridique des maires. Enfin, la compensation financière versée par l'État aux communes organisant l'accueil, prévue à l'article L. 133-8 du code de l'éducation et dont les modes de calcul sont détaillées par le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008, en prenant en compte soit le nombre d'enfants accueillis, soit le nombre d'enseignants grévistes, et en instituant une compensation minimale, donne aux communes les moyens nécessaires pour assurer le service d'accueil et notamment rémunérer les personnes en charge de la surveillance des enfants. Les services du ministère de l'éducation nationale se sont par ailleurs efforcés de lever les difficultés qui ont pu apparaître lors des premières occasions de mise en oeuvre de la loi. À l'issue d'un dialogue continu avec les associations d'élus, des instructions ont été adressées les 14 janvier et 25 février 2009 aux recteurs et aux inspecteurs d'académies, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, afin qu'ils établissent des listes cantonales ou départementales des personnes susceptibles d'être mobilisées, pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève, dans lesquelles les communes sont invitées à puiser. Ces mêmes instructions ont détaillé les mesures précises qui devaient être retenues par les services académiques afin de rendre plus précoce l'évaluation tant du nombre de grévistes que du nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis. Là encore, une attention particulière a été portée aux petites communes. Le 3 mars 2009 a été installé, en présence des rapporteurs de la loi, MM. Philippe Richert et Charles de la Verpillère, un comité de suivi de la bonne application de la loi sur le service d'accueil composé de plusieurs associations d'élus. Les réunions de ce comité le 3 mars puis le 31 août 2009 ont permis de constater que les difficultés d'application de la loi, sans être toutes surmontées, étaient en voie de règlement. Près de 90 % des communes ont mis en place le service d'accueil lors de la grève du 19 mars 2009, soit six mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 20 août 2008. En conséquence, force est de constater que le dispositif retenu est viable. Le service d'accueil est désormais sans conteste un droit qui fait partie du patrimoine des familles, et notamment des plus modestes d'entre elles."
Lors du Conseil des Ministres du 2 décembre 2009, la Secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Madame Chantal JOUANNO, a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif de prévention des inondations.


