déc.
20

Concessions funéraires : clarification de la notion d'abandon

  • Par etienne.lejeune le

Réponse ministérielle n°12072 publiée au JO Sénat le 11/11/2010


"En application des articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du code général des collectivités territoriales, la procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est subordonnée à deux conditions : la concession doit exister depuis plus de trente ans à compter de la date de l'acte qui l'a octroyée et la dernière inhumation doit dater de plus de dix ans. En l'état actuel du droit, la notion d'abandon d'une concession funéraire, situation en fonction de laquelle le terrain affecté peut être repris par la commune, résulte du défaut d'entretien et ne semble pas devoir impliquer nécessairement l'état de ruine de la sépulture. Cet état se caractérise néanmoins par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. C'est dans ce cadre qu'il convient de rechercher si l'état d'abandon d'une concession justifie sa reprise. En outre, il ressort de la jurisprudence qu'une concession qui offre une vue déplorable, « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de son abandon. Les deux procès-verbaux rédigés au cours de la procédure doivent ainsi décrire avec le plus de précisions possibles, pour chaque sépulture considérée, les éléments matériels de nature à caractériser l'état d'abandon, qui relève d'une appréciation au cas par cas. De ce fait, en dehors des critères déjà évoqués, il n'apparaît pas envisageable de dresser, par voie réglementaire, une liste exhaustive de ces éléments"



déc.
15

Une tempête n'est pas un cas systématique d'exonération de responsabilité

  • Par etienne.lejeune le

La jurisprudence se montre très rigoureuse pour apprécier la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité, notamment en matière de responsabilité du fait de travaux ou ouvrages publics lorsque la victime est tiers, c'est à dire qu'elle n'utilisait pas effectivement les ouvrages publics à l'origine du dommage.


En matière de tempête, les juges administratifs se montrent très pragmatiques.


Ainsi, ils se basent notamment sur les antécédents enregistrés sur la zone où le sinistre a eu lieu pour se déterminer.


A titre d'exemple, dans un arrêt en date du 31 mai 2006, le Conseil d'Etat a considéré qu'une tempête survenue dans la nuit du 19 au 20 décembre 1998 sur le port de plaisance du Driasker (Commune de Port-Louis, MORBIHAN) et présentant des vents de 111 km/h de moyenne ne pouvait être regardée comme imprévisible


« eu égard au sinistre qui s'était produit six ans auparavant sur les mêmes lieux dans des conditions comparables avec des vents à dominante nord dépassant les 110 km/h »

  • CE, 31 mai 2006, n°272621

  • De même, dans un arrêt en date du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat a jugé que


    « Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur la région de Palavas-les-Flots n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des vents d'une vitesse au moins égale y avaient été enregistrés les 29 mars 1952, 13 mars 1967 et 6 mars 1968, le caractère d'un évènement de force majeure »

  • CE, 19 juin 1992, n°¨66925

  • Il ne suffit donc pas pour l'administration d'affirmer, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'une tempête a causé le dommage, encore faut-il qu'elle en démontre l'intensité exceptionnelle!


    déc.
    9

    Elections régionales Ile de France : Jean-Paul HUCHON en sursis

    • Par etienne.lejeune le

    Communiqué publié par le Conseil d'Etat (09/12/10)


    Poursuivant, à la suite de la séance publique du vendredi 3 décembre, son délibéré sur les protestations formées contre les élections au conseil régional d'Île-de-France de mars dernier, l'assemblée du contentieux du Conseil d'État a examiné les conséquences à tirer de la note en délibéré et de la question prioritaire de constitutionnalité dont le Conseil d'État a été saisi le lundi 6 décembre. Elle a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'une des parties apportait des éléments nouveaux qui rendent nécessaire la réouverture de l'instruction.

    La note en délibéré et la question prioritaire de constitutionnalité sont donc communiquées aux différentes parties à l'instance, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de trois semaines.

    Au terme de ce débat contradictoire, le Conseil d'État se prononcera courant janvier sur le point de savoir si la question prioritaire de constitutionnalité dont il a été saisi doit être transmise au Conseil constitutionnel.

    En application des règles qui gouvernent l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil d'État surseoit à statuer sur l'élection jusqu'au règlement de la question qui a été soulevée par l'une des parties.

    déc.
    9

    Le Conseil Constitutionnel valide (presque) la réforme des collectivités territoriales

    • Par etienne.lejeune le

    Communiqué de presse du Conseil constitutionnel (09/12/2010)


    Le 9 décembre 2010, par sa décision n° 2010-618 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de réforme des collectivités territoriales dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition des conseillers territoriaux. Il a rejeté l'ensemble des autres griefs formulés contre la loi.


    La loi institue des conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Les requérants contestaient l'institution même de ces conseillers territoriaux. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs jugeant que cette dernière ne porte atteinte ni à la libre administration des collectivités territoriales ni à la liberté du vote. Le mode de scrutin retenu pour l'élection des conseillers territoriaux est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce choix du législateur n'est pas davantage contraire à la Constitution.


    Le Conseil constitutionnel a opéré son contrôle traditionnel sur la répartition des conseillers territoriaux. Il a appliqué sa jurisprudence constante, comme il l'avait fait en 2009 pour le redécoupage des circonscriptions législatives (n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009). L'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure limitée.


    En l'espèce, le législateur a opéré un premier choix en retenant un nombre minimal de quinze conseillers territoriaux par département. En fixant ce seuil, le législateur a estimé qu'il constituait un minimum pour assurer le fonctionnement normal d'une assemblée délibérante locale. Le Conseil constitutionnel a jugé que la fixation de ce seuil n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence il a procédé à l'examen des écarts de représentation au sein d'une même région sans prendre en compte les départements dans lesquels le nombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil.


    Dans cette comparaison des écarts de population, le Conseil constitutionnel a constaté que six départements présentaient des écarts de plus de 20% à la moyenne régionale quant à leur nombre de conseillers territoriaux rapportés à la population du département : en région Lorraine, la Meuse ; en région Auvergne, le Cantal ; en région Languedoc-Roussillon, l'Aude ; en région Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne ; en région Pays de la Loire, la Mayenne ; en région Rhône-Alpes, la Savoie.


    Aucun impératif d'intérêt général ne venait justifier ces écarts très importants de représentation. Par conséquent, appliquant sa jurisprudence constante, le Conseil a jugé que la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaissait le principe d'égalité devant le suffrage. Par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6 et le tableau annexé à la loi qui constituaient des dispositions inséparables.


    Le Conseil constitutionnel a jugé les autres dispositions attaquées de la loi conformes à la Constitution, notamment la création des métropoles et la modulation du financement des partis politiques liés au respect de la parité. Il a également rejeté le grief des requérants qui soutenaient que la loi supprime la clause dite de « compétence générale » des départements et des régions. Cependant il n'existe pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une compétence générale du département pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire. La loi n'est pas davantage contraire sur ce point à la libre administration des collectivités territoriales.


    nov.
    19

    Adoption définitive de la réforme des collectivités territoriales

    • Par etienne.lejeune le

    Le projet de loi portant réformes des collectivités territoriales a été adoptée mercredi 17 novembre 2010 à l'assemblée Nationale par 258 voix contre 219.

    nov.
    18

    Salon des maires et des collectivités locales du 23 au 25 novembre 2010

    • Par etienne.lejeune le

    Le Salon des maires et des collectivités locales se tiendra à Paris Expo, porte de Versailles, les 23, 24 et 25 novembre prochains, dans le cadre du 93ème congrès de l'Association des maires de France.

    nov.
    18

    Le nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux

    • Par etienne.lejeune le

    Cinq décrets portant réforme de la catégorie B ont été publiés au Journal Officiel 13 Novembre 2010, fixant ainsi le nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux.


    Désormais, les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux fusionnent dans un nouveau cadre d'emplois, celui des techniciens territoriaux.


    Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et le décret n° 95-952 du 25 août 1955 portant statut particulier des contrôleurs territoriaux de travaux sont ainsi abrogés.


    Le décret n° 2010-1357 en constitue la base (art. 1) et entrera en vigueur le 1er décembre 2010 (art. 33).


    Il définit tout d'abord dans un 1er chapitre la fonction des membres de ce cadre d'emplois (art. 2) qui comprend trois grades : celui de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principale de 1re classe.


    Le 2e chapitre est consacré ensuite au recrutement selon les grades (concours externe, interne et promotion interne).


    Les 3e et 4e chapitres portent sur la nomination, la titularisation, la formation obligatoire et l'avancement. Le chapitre 5 présente sous forme de tableaux les différentes situations, actuelles (grade d'origine) et à venir (grade d'intégration) des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux.


    Les quatre autres décrets portent plus précisément sur les modalités de concours et d'examen professionnel selon le grade des techniciens.


    nov.
    17

    PONT-SAINT-ESPRIT : la démission du Maire est définitive, de nouvelles élections doivent se tenir

    • Par etienne.lejeune le

    Le Conseil d'État juge que la démission du maire de la Commune de Pont-Saint-Esprit (Gard) est définitive et que de nouvelles élections doivent se tenir pour renouveler le conseil municipal.

    Le 4 septembre 2009, le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit (Gard) informa le préfet du département de sa démission. Le 28 septembre suivant, une conseillère municipale de l'opposition décida également de démissionner. Cette décision s'accompagnait de courriers de l'ensemble des personnes inscrites sur la même liste que cette candidate, par lesquels elles affirmaient refuser d'occuper le siège laissé vacant. La conséquence était l'impossibilité de pouvoir compléter le conseil municipal. En pareil cas, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code électoral qu'il faut recourir à de nouvelles élections avant de pouvoir réunir le conseil municipal au complet et procéder alors à l'élection du maire. C'est dans ce but que l'autorité préfectorale décida de convoquer les électeurs de la commune en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal.

    Le maire avait toutefois dans la même journée du 28 septembre durant laquelle furent déposés les courriers des candidats de la liste d'opposition, fait savoir au préfet qu'il retirait sa démission. Et il estimait que ce retrait rendait sans objet la tenue de nouvelles élections, puisqu'il devait être regardé comme étant toujours en fonction.

    Le tribunal administratif de Nîmes avait d'abord, à titre provisoire, suspendu en référé, le 16 novembre 2009, l'exécution de l'arrêté préfectoral. Puis, jugeant l'affaire au fond, il avait suivi le raisonnement du maire. Il considéra, dans son jugement du 9 avril 2010, que le maire avait pu retirer sa démission. Dans ces conditions, il ne devait pas être remplacé et de nouvelles élections n'avaient pas lieu d'être. Il annula donc la décision préfectorale de convocation des électeurs.

    Le Conseil d'État était saisi d'un appel du ministre de l'intérieur contre ce jugement.

    Le Conseil d'État considère qu'au moment où le maire a fait connaître au préfet le retrait de sa démission, celle-ci avait déjà été acceptée par le préfet. En effet, le même 28 septembre, avant l'envoi par le maire de son intention de retirer sa démission, un courrier du préfet acceptant formellement cette démission avait été remis contre récépissé au premier adjoint au maire par un officier de police judiciaire. Appliquant sa jurisprudence sur les conditions de régularité des notifications, le Conseil d'État juge que cette réception rendait la démission du maire définitive, même si ce dernier n'a pas pu prendre connaissance immédiatement de la décision du préfet. Ainsi, le maire ne pouvait plus légalement retirer sa démission.

    Ecartant par ailleurs l'argumentation selon laquelle la démission des autres conseillers municipaux, intervenue avant que celle du maire devienne définitive, était irrégulière, le Conseil d'État en déduit que le conseil municipal n'est pas complet et que de nouvelles élections sont nécessaires.

    Pour ces raisons, le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2010. Et il rejette la demande d'annulation de l'arrêté de la sous-préfète convoquant les électeurs de la commune de Pont-Saint-Esprit en vue du renouvellement du conseil municipal. Un nouvel arrêté de convocation des électeurs devra donc intervenir pour procéder à l'élection du conseil municipal de cette commune.


  • CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 novembre 2010, n° 339489

  • nov.
    17

    2010 : ANNEE DE TRANSITION POUR LA FISCALITE DIRECTE LOCALE

    • Par etienne.lejeune le

    En 2010, la taxe professionnelle est supprimée : la compensation relais devrait atteindre 32,5 milliards d'euros, soit un montant supérieur de 3,7% au produit voté de la taxe professionnelle en 2009. Les produits votés par les collectivités locales au titre des trois taxes « ménages » devraient s'élever à 41,7 milliards d'euros, en hausse de 4,9% par rapport à 2009. A ce total de 74,1 milliards, il convient de soustraire 1,1 milliard d'euros pour la participation des collectivités au coût du dégrèvement lié au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Les recettes de fiscalité directe devraient augmenter de 4,4% par rapport à 2009, à un rythme plus faible que celui de l'année précédente: 8,1%.


  • Bulletin d'Informations Statistiques n°77
  • nov.
    17

    9 novembre 2010: Adoption de la réforme des collectivités territoriales par le Sénat

    • Par etienne.lejeune le

    Comuniqué du Ministère de l'Intérieur :


    Brice HORTEFEUX, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michel MERCIER, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et Alain MARLEIX, secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales se félicitent de l'adoption par le Sénat de la réforme des collectivités territoriales ce mardi 9 novembre 2010.


    « Après plusieurs mois de débats riches, denses et constructifs, le Sénat a adopté, ce jour, la réforme des collectivités territoriales.


    La majorité s'est rassemblée pour marquer sa détermination et sa volonté de concrétiser un triple engagement pris devant les Français par le président de la République : simplifier notre organisation territoriale, accroître la compétitivité de nos territoires et maîtriser la dépense locale.


    En créant le conseiller territorial, en favorisant les synergies entre les régions et les départements, en confortant les communes et en les inscrivant dans des intercommunalités modernisées et démocratisées, la réforme des collectivités dessine, aujourd'hui, une nouvelle ambition pour notre pays : rénover la décentralisation pour renforcer la France.


    Il appartient désormais à l'Assemblée nationale de se prononcer, dans les jours qui viennent, pour que la réforme soit définitivement approuvée ».


    nov.
    17

    Renouvellement des conseils généraux : les dates fixées par décret

    • Par etienne.lejeune le

    Les collèges électoraux sont convoqués dimanche 20 mars 2011 dans les départements autres que celui de Paris ainsi qu'à Mayotte pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants.


    Les élections auront lieu sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2011 (sans préjudice de l'application des article L. 6, L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 17 du Code électoral).


    Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 et de l'article R. 288 du Code électoral permettant aux préfets d'avancer dans certaines communes l'heure d'ouverture ou de clôture du scrutin.


    Le second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 27 mars 2011 dans les cantons où il devra y être procédé.


  • Décret n°2010-1399 du 12 novembre 2010

  • nov.
    15

    Les finances des collectivités locales en 2010 : état des lieux

    • Par etienne.lejeune le

    La Direction Générale des Collectivités Locales met en ligne le rapport de l'Observatoire des Finances Locales.


  • Lire le rapport
  • nov.
    12

    Quel modèle d'administration territoriale pour demain ?

    • Par etienne.lejeune le

    Le colloque de l'Institut Français des Sciences Administratives aura lieu le lundi 13 décembre 2010 de 9h30 à 17h au Conseil d'Etat.


    Avant-Propos

    Jean-Marc SAUVÉ

    Vice-président du Conseil d'État - Président de l'IFSA

    La crise qui a pris naissance au cours de l'été 2008 l'a montré : la puissance publique, que certains estimaient dépassée,est plus que jamais présente et nécessaire. Dénominateur commun entre les citoyens, elle est la matrice indispensable à la cohésion sociale par son rôle de protection, de régulation et de réduction des inégalités. Elle est le ciment du « vivre ensemble».

    Les services déconcentrés de l'État représentent aujourd'hui 96% des 2 millions d'agents de l'État et gèrent plus des deux tiers des crédits inscrits à son budget. La réforme de l'État, engagée depuis plusieurs années, correspond à une démarche propre de modernisation de l'administration mais poursuit des objectifs communs aux mouvements de décentralisation et d'intégration européenne par son objectif de raccourcissement et d'ajustement des circuits de décisions à l'échelle la plus adaptée, ainsi que par la territorialisation des politiques publiques.

    Face à un enchevêtrement complexe de relations horizontales, transversales et verticales entre les services dont la connaissance globale n'est bien maîtrisée que par les spécialistes, il s'agit d'une part de réduire le nombre de structures, de simplifier l'organisation et de regrouper les services en fonction des missions, et d'autre part de créer les conditions d'une nouvelle interministérialité dans un pilotage responsable des politiques publiques plus efficace et économe de moyens.

    Cette nouvelle conception de « l'État territorial » où prévalent la détermination de stratégies et une approche managériale de l'action territoriale n'est pas sans soulever certaines questions essentielles. Quelle articulation entre l'État central et les services appelés à mettre en oeuvre ces politiques ? Quelles compatibilités entre action territoriale et logique de performance ? Les transformations actuelles représentent-elles un terme ou constituent-elles une étape transitoire ? A quelles conditions peuvent-elles renforcer l'État territorial ? Quel modèle l'administration territoriale pour demain ?

    L'IFSA a décidé de consacrer son colloque d'actualité 2010 aux enjeux présents et futurs de l'action territoriale de l'État. En créant les conditions d'un échange fructueux entre universitaires, juges et décideurs venant de l'administration centrale, de l'administration déconcentrée et d'établissements publics, il souhaite apporter sa contribution à la réflexion sur la modernisation de l'État.


    nov.
    4

    Le rôle du Préfet dans la fusion des communes: nouvelles précisions

    • Par etienne.lejeune le

    La procédure de fusion des communes est régie par les dispositions des articles L. 2113-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Selon ces articles, les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées.


    Avant l'entrée en vigueur du nouvel article L. 2113-2 qui impose la consultation des électeurs, les communes concernées ou le préfet pouvaient décider de consulter la population sur le projet de fusion. À cette fin, l'article L. 2113-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.


    La question qui se posait au Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre, consistait à déterminer si les conditions prévues par la loi étaient impératives et cumulatives. En d'autres termes, dès lors qu'une des conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales n'est pas remplie, le préfet est-il tenu de refuser de prononcer la fusion de communes ?


    Dans l'espèce soumise à la Haute juridiction, les conseils municipaux des communes désirant fusionner s'étaient, à deux reprises, prononcés en faveur du projet de fusion. Par ailleurs, une consultation avait été organisée, recueillant une majorité absolue de votes favorables, mais ne représentant que 24,5 % des électeurs inscrits.


    Le Conseil d'État juge que le préfet est tenu de prononcer la fusion si la consultation des électeurs a conduit à l'expression d'un vote favorable représentant la majorité absolue des votes et un quart des électeurs inscrits. Si ce dernier pourcentage n'est pas atteint, le préfet n'est pas tenu de refuser la fusion mais doit au contraire se prononcer en prenant en compte « l'ensemble des éléments du dossier, notamment la volonté des conseils municipaux concernés, les résultats de la consultation et la pertinence du projet de fusion au regard de l'objectif de rationalisation de l'action administrative et de la bonne gestion des services publics».


  • CE, 3e et 8e ss-sect., 20 oct. 2010, n° 306643, Cne Dunkerque : JurisData n° 2010-018983

  • oct.
    29

    Gonneville sur Mer: le portrait de Pétain ne doit pas orner la salle du Conseil Municipal

    • Par etienne.lejeune le
    • Dernier commentaire ajouté

    Par un jugement en date du 26 octobre 2010, Le tribunal administratif de Caen vient de confirmer l'obligation de la commune de décrocher le portrait de Philippe Pétain installé dans la salle du conseil municipal.


    En dépit de la demande du préfet du Calvados du 21 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer avait refusé de décrocher le portrait de Philippe Pétain placé dans la salle des délibérés du conseil municipal de la commune. Saisi par le préfet d'une requête à fin d'annulation de cette décision, le tribunal administratif a fait droit à la demande du préfet par un jugement rendu le 26 octobre 2010.


    Le tribunal retient deux motifs d'annulation :


    1. Il juge que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Le tribunal n'a pas retenu l'argumentation de la commune selon laquelle le portrait de Philippe Pétain qui n'était pas installé seul, trouvait sa place dans une galerie de portraits historiques des chefs de l'Etat depuis 1871, en raison de la portée symbolique particulière que revêt le portrait de Philippe Pétain.


    2. Le tribunal estime également que la décision de refus de décrocher le portrait qui est signée par la maire émane en réalité du conseil municipal alors que celui-ci n'a pas été réuni dans les formes et selon les modalités prévues par les articles L. 2121-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales.


    Conformément à la demande du préfet, le tribunal enjoint au maire de décrocher le portrait de Philippe Pétain dans un délai de 24 heures à compter de la notification de son jugement.



    Nom : TA de CAEN 26 octobre 2010.pdf
    Taille : 134 Ko


    oct.
    28

    La DGCL publie les budgets primitifs des collectivités locales

    • Par etienne.lejeune le

    La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) vient de mettre en ligne les budgets primitifs des collectivités locales (communes, départements, régions).


  • Site de la DGCL

  • Les budgets votés par les collectivités locales pour l'année 2010 prévoient une hausse des dépenses locales de 3,2%. Cette évolution est relativement faible au regard de celles des dix dernières années, marquées par les transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités. Ces derniers ont modifié la structure des budgets départementaux et régionaux.


  • Dans le bloc communal, les dépenses des groupements continuent à progresser et les marges de manoeuvre sont préservées.
  • Les départements doivent faire face à une équation délicate avec des dépenses sociales dynamiques face à des recettes qui le sont nettement moins. Les subventions d'équipement et charges à caractère social sont votées en baisse.
  • Dans les régions, l'année 2010 marque le début d'un nouveau mandat de quatre ans pour les exécutifs. Les subventions d'équipement qui représentent la majeure partie des dépenses d'investissement devraient croître de 2,2%.

  • L'ensemble de la synthèse sur les budgets primitifs en 2010 est publiée dans le bulletin d'informations statistiques (BIS n°76 - fichier joint)

    Nom : BIS76_v5.pdf
    Taille : 451 Ko


    Pour faire simple, la responsabilité pour dommage d'ouvrage public se caractérise par un régime de présomption de responsabilité (s'agissant de l'usager victime).


    Il appartient à la victime de prouver le lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage et la commune doit prouver qu'il n'y a pas eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage.


    Pour s'exonérer de sa responsabilité (ou l'atténuer), l'administration doit rapporter la preuve d'un entretien normal de l'ouvrage ou d'une faute de la victime


    « Considérant que dans le cas où existe un lien entre un ouvrage public et un accident causé à un usager, la responsabilité de la collectivité propriétaire de cet ouvrage est engagée sans qu'il soit besoin d'établir la preuve qu'un éventuel défaut d'entretien normal est à l'origine de l'accident ; que c'est au contraire à la collectivité intéressée de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit l'entretien normal de l'ouvrage soit le fait de la victime »

    CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502, n°91NC00204


    Sur ce point, la jurisprudence recèle de très nombreux exemples :


    - Chute d'éléments descellés de la balustrade clôturant la rotonde de l'Opéra de Paris (CE, 24 avril 1963)

    - Possibilité d'ouvrir la porte d'accès à un ascenseur alors que la cabine n'est pas à l'étage (CE 24 janvier 1990)

    - Absence de mesures propres à éviter que les balises d'un chantier puissent être renversées ou déplacées (CAA Marseille, 18 novembre 1997)

    - Le fait pour une commune de n'avoir pas installé de dispositif de protection et de n'avoir pas prévenu les usagers du danger d'installations de jeux situés sur une aire exigüe sur laquelle la balançoire voisinait avec des jeux destinés à de très jeunes enfants, aire sur laquelle plusieurs accidents analogues s'étaient déjà produits (CE, 27 avril 1983)

    - Absence de plateau central sur un tourniquet empêchant les enfants de se placer à proximité de l'axe (CAA Nancy, 14 novembre 1991, n°90NC00502 et n°91NC00204)

    - Présence d'une margelle de granit à 95 cm d'un toboggan, sans utilité pour le fonctionnement de celui-ci (CE, 17 juin 1998)

    - Absence de contremarches de sécurité sur l'accès à un toboggan alors que les espaces séparant les barreaux présentaient un risque pour le cas où un jeune enfant viendrait à glisser en escaladant le toboggan et absence sur le sol alentour de matériau susceptible d'amortir d'éventuelles chutes (CAA Lyon, 8 février 1996, n°95LY00296).


    Dans un arrêt en date du 24 juin 2010, la Cour administrative d'appel de PARIS a fait application de ces principes en rejetant la responsabilité d'une école au motif qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement :


    « Considérant qu'il résulte de l'instruction que le portail d'entrée de l'école Toata est un accessoire de ladite école et, par suite, doit être regardé au même titre que cette dernière comme un élément indissociable de l'ensemble qui constitue cet ouvrage public ; que l'accident du jeune Emile C a eu lieu à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement scolaire, alors qu'il attendait sur le trottoir l'heure d'ouverture de l'école avec son père ; que des enfants ont manipulé le portail pour tenter de pénétrer dans l'établissement ; que lorsqu'il a été blessé dans les circonstances ci-dessus relatées, Emile C avait posé ses mains sur ledit portail et ne peut en conséquence être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, mais comme étant un usager de celui-ci ; que la responsabilité de la commune de Papeete n'est, dès lors, susceptible d'être recherchée que sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;


    Considérant qu'un portail n'est pas par lui-même un ouvrage dangereux susceptible d'engager automatiquement la responsabilité de la collectivité ou de l'établissement qui en a la charge envers les usagers victimes d'un accident ; que ledit portail, très commun, ne présentait en l'occurrence, du fait de sa conception ou de son état, aucun caractère dangereux; que, par suite, cet ouvrage ne présentait pas de défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Papeete »

    CAA Paris, 24 juin 2010, n°09PA01159

    oct.
    27

    Des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales

    • Par etienne.lejeune le

    Par 2 arrêts en date du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a jugé que les dépenses nécessaires aux missions exercées au nom de l'État par les agents des collectivités territoriales en vertu de la loi doivent être supportées par ces collectivités et applique cette règle à la répression d'infractions au code de la route par la police municipale.


    L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confie aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au code de la route ou commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Par ailleurs, les articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale prévoient que les amendes forfaitaires infligées en cas de contraventions peuvent être payées directement aux agents verbalisateurs.


    Ces missions, exercées au nom de l'État par des agents employés par les communes, posent la question de savoir qui, de l'État ou des communes, doit en supporter la charge financière.


    Saisi de deux affaires opposant l'État et, respectivement, les communes de Versailles et de Strasbourg, le Conseil d'État a apporté une réponse de principe à cette question de portée générale.


    1. Dans la première affaire (n° 328102), la cour administrative d'appel de Versailles avait condamné l'État à verser à la commune de Versailles une somme de près de 400 000 euros correspondant aux frais de constatation de contraventions au code de la route par les agents de police municipale, aux frais de perception, par ces mêmes agents, des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions et aux frais de fonctionnement d'une régie de recettes permettant l'encaissement des amendes lorsque celles-ci ne sont pas directement réglées aux agents verbalisateurs.


    Saisi par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour, le Conseil d'État pose le principe selon lequel, lorsque la loi confie aux agents de collectivités territoriales ou de leurs groupements des missions à exercer au nom de l'Etat, elle entend indirectement mettre à la charge de ces collectivités ou groupements les dépenses nécessaires à l'exercice de ces missions, sauf si elle en dispose autrement. Ce n'est donc pas à l'État de supporter ces dépenses, bien que les missions correspondantes soient exercées en son nom.


    Appliquant ce principe au cas d'espèce, le Conseil d'État juge que les frais d'établissement des avis de contraventions et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, ainsi que les frais d'établissement des quittances délivrées immédiatement aux contrevenants qui s'acquittent des amendes auprès des agents verbalisateurs, sont des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives de l'article L. 2212-5 du CGCT. Par suite, ces dépenses devaient être supportées par la commune de Versailles, et non par l'État. La cour administrative d'appel de Versailles a donc eu tort de condamner l'État à indemniser la commune à ce titre.


    En revanche, le Conseil d'État approuve la cour administrative d'appel d'avoir condamné l'Etat à indemniser la commune à raison des dépenses de fonctionnement de la régie de recettes. En effet, aucune disposition législative ne met directement ou indirectement à la charge des communes les frais de fonctionnement des régies de recettes créées par l'État auprès des communes afin de faciliter l'encaissement des recettes de l'État que sont les amendes forfaitaires. Ces dépenses ne sont pas regardées comme nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale, et doivent donc être supportées par l'État.


    2. La seconde affaire soumise au Conseil d'État (n° 339013) posait une question analogue concernant la commune de Strasbourg, mais s'inscrivait dans le cadre de la procédure particulière de « référé-provision ». Cette procédure, prévue à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, permet à une personne d'obtenir du juge administratif, à titre provisoire, le versement d'une somme de la part de l'administration lorsqu'il n'est pas « sérieusement contestable » que celle-ci la lui doit.


    Dans ce cadre, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté la demande de la commune de Strasbourg tendant à ce que l'État lui verse, à titre de provision, une somme représentant, d'une part, les frais de constatation de contraventions au code de la route et de perception des amendes correspondantes par ses agents de police municipale, d'autre part, les frais de fonctionnement de la régie de recettes mise en place. Compte tenu de la complexité des règles en cause et du fait que le Conseil d'État n'en avait pas encore éclairé l'application à la date où le juge des référés avit statué - ces éclairages résultant précisément de la décision concernant la commune de Versailles -, l'obligation dont se prévalait la commune devait être regardée comme « sérieusement contestable » à cette date.


    Le Conseil d'État confirme donc l'ordonnance du juge des référés.




  • Conseil d'État, 22 octobre 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ commune de Versailles, n° 328102


  • Conseil d'État, 22 octobre 2010, Commune de Strasbourg, n° 339013
  • oct.
    27

    CNFPT: publication du Guide des métiers territoriaux (octobre 2010)

    • Par etienne.lejeune le

    Nom : guide-metiers-2010[1].pdf
    Taille : 3 Mo


    Questionné sur le sujet, le Ministre du Travail a apporté les précisions suivantes:


    En matière d'allaitement, la circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux autorisations d'absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l'État précise que demeurent applicables les dispositions de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 prises pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence.


    Ces dispositions prévoient qu'«il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leur enfant, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ».


    La circulaire du 9 août 1995 précise cependant que des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche, domicile voisin, etc.).


    D'une façon générale, c'est au chef de service de l'agente concernée d'accorder ou non des autorisations d'absence pour allaitement, en considération d'éléments géographiques (proximité du lieu où se trouve l'enfant) mais aussi en fonction des nécessités du service public et de l'organisation du service auquel appartient l'agente concernée.


    Il n'est pas envisagé à ce stade de revenir sur cette approche qui tient compte de manière pragmatique des conditions de travail réelles des agents.


    Réponse publiée au JOAN le 19/10/2010

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