Dans une réponse publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 17 février 2009, le Ministre de la Fonction Publique a rappelé les principes essentiels qui dirigent la procédure de l'abandon de poste au sein de la fonction publique territoriale :
"La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer (CE, 25 juin 2003, n° 233954 ; CE, 10 octobre 2007, n° 271020 ; CAA Lyon, 4 mars 2008, n° 05LY00984 ; CE, 7 mars 2008, n° 292475). La mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. L'agent qui reprend ses fonctions dans le délai fixé par la mise en demeure sans que son absence ait été justifiée est passible d'une sanction disciplinaire (CE, 10 janvier 1968, n° 72991) ; son absence engendre également une retenue sur traitement pour service non fait. Le délai fixé par la mise en demeure peut être court (CE, 25 juin 2003, précité : délai de vingt-quatre heures ; CE, 10 octobre 2007, précité : délai de cinq jours) et est fixé par l'administration en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Ce régime tient compte des spécificités des conditions d'emploi statutaire. Il permet aux administrations d'adapter le dispositif à l'ensemble des situations auxquelles elles font face et c'est la raison pour laquelle il n'est pas prévu, à ce stade, de fixer par voie réglementaire un délai unique de reprise de fonction avant radiation des cadres".
La radiation des cadres intervenant à l'issue d'une procédure réduite à sa plus simple expression, la jurisprudence est venue encadrer strictement le régime de la mise en demeure préalable.
L'irrégularité de la mise en demeure affecte en effet la légalité de la radiation des cadres et ouvre donc, comme le rappelle la cour administrative d'appel de Nancy, un droit à réintégration à l'agent (et ce même si l'agent se trouvait de fait en absence irrégulière), l'annulation d'une mesure d'éviction quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le motif, ouvrant droit à réintégration à l'agent (CE, 29 déc. 1995, n° 129659, Kawadias), même si elle n'interdit pas l'intervention d'une nouvelle mesure d'éviction.
mise en demeure faite à l'agent de reprendre son poste
La mise en demeure, qui doit être signée par l'autorité compétente (CE, 14 avr. 1995, n° 131966, Nogues), doit prendre effet à une date postérieure à la date la plus tardive à laquelle l'intéressé a la possibilité d'en prendre connaissance, soit à la date limite fixée par les services de la poste pour pouvoir retirer le pli recommandé (CE, 5 déc. 1994, n° 109594, Centre national de la cinématographie : Juris-Data n° 1994-049576)
En ce qui concerne le libellé de la mise en demeure, cette dernière doit mentionner le risque encouru en cas d'absence de reprise du travail d'être rayé des cadres sans procédure disciplinaire préalable (CE, 11 déc. 1998, n° 147511, Casagranda : Juris-Data n° 1998-051115, et plus récemment, CE, 15 juin 2005, n° 259743, Yoyotte : Juris-Data n° 2005-068524)
Enfin, sur le plan indemnitaire, par application de la jurisprudence du Conseil d'État, la cour administrative d'appel de Nancy n'accorde qu'une indemnité réduite à l'agent tenant compte des fautes respectives de l'Administration dans l'irrégularité de la mise en demeure et du comportement fautif (l'absence irrégulière) de l'agent.
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