responsabilité (11)
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, dans un arrât publié au bulletin du 1er octobre 2011:
Le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage
aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se
trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme,
compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 publié au bulletin, dresse un panorama du droit de la construction en répondant de manière détaillée à l'ensemble des questions qui lui était soumises.
L'arrêt est long, mais sa lecture est un bon rappel des solutions du droit positif:
Dans cette affaire, une SCI avait fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments, placé sous le régime de la copropriété. De nombreux désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
Les moyens invoqués par les requérants étaient extrêmement nombreux. On relèvera que la Haute juridiction rappelle, notamment, au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du Code civil, la condition, pour la mise oeuvre de la garantie décennale, selon laquelle les désordres doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie. Aussi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en relevant que "les désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias étaient de nature décennale, qu'en effet l'expert a indiqué que ces désordres pouvaient à terme entraîner des corrosions sur aciers et de là, la déstabilisation de certaines dalles, ce qui signifie qu'ils sont évolutifs et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 26 juin 2002, certes réalisé après l'expiration du délai décennal, que les désordres, dont le caractère de gravité avait déjà été souligné par l'expert, se sont généralisés et présentent des dangers pour la sécurité des personnes".
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a également violé l'article 1792, ensemble l'article 1147 du même code, en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des voies de circulation et d'accès, que le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la non conformité contractuelle, mais que les dommages qui relevaient d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les dommages avaient pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, alors que les juges constataient que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Mon attention est attirée par un cas, relativement fréquent, ou un maître d'oeuvre fait appel à un architecte pour déposer un dossier de permis de construire.
Nous savons que la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pose en principe le recours obligatoire à un architecte, des dérogations étant possibles (article 4 de la loi).
Dans l'hypothèse ou un maître d'ouvrage confie la construction de sa maison à un maître d'oeuvre non diplômé DPLG, et si la surface de la construction envisagée l'exige (surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 170m², voir Décret n°77-190 du 3 mars 1977, article 1), il arrive que la maître d'oeuvre sous-traite à un architecte le dépôt du permis de construire.
La sous-traitance du dépôt de permis de construire à un architecte est interdite: article 37 du code de déontologie des architectes
En réalité, l'architecte, dans ce cas, ne participe pas à l'élaboration du projet, mais se contente de signer les documents. Il s'agit d'une signature de complaisance, également rigoureusement interdite (voir article 5 du code de déontologie des architectes).
Dès lors, l'architecte qui agit ainsi endosse une responsabilité, et peut donc être recherché en cas de désordres.
Cette responsabilité est d'autant plus lourde que son assureur peut légitimement refuser de le garantir, si le contrat prévoit par exemple que l'architecte n'est couvert que dans le cadre de "l'exercice normal de sa profession", ce qui est une clause fréquente dans les contrats d'assurances.
Or, par définition, l'intervention en sous-traitance d'un architecte, pour le dépôt d'un permis de construire, n'est pas un exercice normal de la profession... L'architecte est donc tenu d'indemniser le maître d'ouvrage sur ses fonds propres.
Il faut donc impérativement que l'architecte qui est consulté par un maître d'oeuvre régularise un contrat avec le maître d'ouvrage et soit rémunéré par lui après avoir effectué le travail demandé. Ce formalisme est incontournable.
Voici ce qu'a jugé récemment la Cour de cassation: Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, Société Espace habitat construction).
La responsabilité décennale, loin de se restreindre à l'hypothèse de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, englobe les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il est possible qu'un désordre réponde à la fois aux deux critères. Il est également possible que, sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, le désordre en affecte la destination.
Il semble que la sécurité des personnes constitue, en toute hypothèse, un critère de la destination de chaque ouvrage construit.
La sécurité, à laquelle chacun peut légitimement s'attendre est une composante essentielle des ouvrages. Dans ce contexte, les juges du fond ont souvent retenu l'application de la garantie décennale chaque fois qu'il existe un risque pour la sécurité des usagers de l'ouvrage considéré et/ou des passants.
- un arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002 a ainsi retenu l'application de l'article 1792 du Code civil justement à propos d'un défaut de conformité des immeubles aux règles de sécurité incendie ;
- un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2002 a admis l'application de l'article 1792 du Code civil à propos du mauvais positionnement d'un conduit de fumée ne respectant pas les distances réglementaires, rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait du danger potentiel que présente le conduit dont s'agit pour la sécurité des occupants ;
- ainsi encore des décisions ayant admis l'application de la garantie décennale en cas de non-respect de la réglementation sur l'accessibilité aux handicapés.
-à propos d'ouvrages conçus sans respecter la réglementation parasismique, la Cour de cassation a eu l'occasion d'exprimer son analyse. Par un arrêt du 25 mai 2005, la Haute juridiction a considéré que "les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable". Il est vrai qu'ici, se conjuguent à la fois atteinte à la sécurité des personnes et atteinte (potentielle) à la solidité de l'ouvrage, impropre à résister à un séisme. La démonstration doit-elle aussi convaincre du risque d'une réalisation probable au cours du délai décennal ?
A priori oui, car il en va du respect du caractère "actuel" du désordre. La Cour de cassation se fait ici parfois exigeante, notamment lorsqu'elle censure une cour d'appel ayant considéré "que la corrosion qui atteint les lames va nécessairement à terme entraîner leur destruction, ce qui empêcherait une utilisation des balcons conforme à leur destination, que les désordres devant entraîner à court terme, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à la destination ressortissent à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil", en énonçant : "qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal".
La Cour de cassation répond elle-même à cette exigence de certitude de l'atteinte lorsque, dans l'arrêt précité du 25 mai 2005, elle spécifie que le risque est "avéré et certain". Cette jurisprudence est réaffirmée: alors que les juges du fond avaient considéré que la preuve n'était pas rapportée que "à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal", la troisième chambre civile réplique : "les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé" l'article 1792 du Code civil.
L'enseignement est clair : le risque probable, ici conjugué de perte de l'ouvrage et d'atteinte à la sécurité des personnes, justifie l'analyse en un désordre décennal. Il nous semble que, en toute occurrence, l'atteinte actuelle à la sécurité des personnes dispense de toute discussion sur une éventuelle atteinte à la solidité de l'immeuble du fait d'une réalisation du risque (qui à la fois détruirait l'immeuble et causerait des dommages aux personnes). En outre, on n'oubliera pas que l'impropriété à la destination de l'ouvrage s'apprécie d'abord au regard de la destination prévue par les parties.
Au chapitre de la sécurité, il y a donc place pour la sécurité convenue. Mais, il y a également lieu de tenir compte de la sécurité "à laquelle on peut légitimement s'attendre", c'est-à-dire d'une conformité de l'ouvrage et de ses équipements à des conditions "normales" d'utilisation dans des conditions "normales" de sécurité.
Disponible en téléchargement gratuit !!, le fichier PDF de l'article "assurance construction, quelques notions incontournables" publié dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, 5-6 février 2010 n°4485 p.15.
Nom : Document.pdf
Taille : 546 Ko
Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises (articles du 21 février 2009 et du 7 décembre 2007), je réserve en exclusivité aux lecteurs de mon blog la teneur de mon prochain article à paraître dans les petites affiches.
Le thème: panorama de l'assurance construction (notions) à l'attention des professionnels de la construction.
Le droit de l'assurance-construction est complexe et peu accessible aux entreprises, qui ne connaissent pas toujours l'étendue des garanties qu'ils souscrivent. En matière d'interprétation des contrats (et les polices d'assurances ne sont pas toutes d'une grande clarté), il est parfois nécessaire de recourir à l'arbitrage du Tribunal, notamment si l'enjeu financier du litige est important.
L'assurance obligatoire
Il existe 2 types d'assurance obligatoire : l'assurance de dommages, appelée dommage-ouvrage, et l'assurance de responsabilité, appelée assurance décennale.
- L'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Son rôle est de préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, sans recherche de responsabilité.
- L'assurance décennale doit être souscrite par tout constructeur d'ouvrage (personne physique ou morale), afin de couvrir sa responsabilité décennale (articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil).
Ces assurances couvrent les frais de réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination. Le contenu du contrat est imposé par des clauses types, annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces clauses-types ont été réformées par un arrêté du 19 novembre 2009.
L'assureur garantira alors le coût des travaux correspondant aux activités déclarées. Il faut donc être vigilant pour ne pas s'exposer à une absence de garantie :
Exemple : un maçon n'est pas garanti pour la réalisation de toiture (Cass 3ème Civ 8 novembre 2006), ou un charpentier n'est pas garanti pour la construction d'une maison à ossature bois (Cass. 1ère civ 28 mars 1997). En cas de doute, un audit s'impose.
La garantie couvre uniquement les désordres les plus graves ; les autres désordres peuvent faire l'objet de garanties facultatives
L'assurance facultative
La tendance actuelle est au développement des assurances facultatives (Ordonnance du 8 juin 2005, décret du 22 décembre 2008...). Elles permettent de couvrir l'entreprise dans des hypothèses bien précises, prévues par le contrat. Elles sont particulièrement utiles puisque le constructeur est présumé responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a construit : le risque existe de le voir condamner sans recours contre son assureur.
Exemple de garanties facultatives :
- responsabilité civile professionnelle : exemple : blessures causées à autrui par l'ouvrage
- dommages immatériels consécutifs : exemples : préjudice locatif en cas de retard de chantier, pénalités de retard, frais de déménagements
- dommages aux existants : exemple : ouvrage réalisé en rénovation causant un sinistre à la structure existante
- dommages « intermédiaire » : couvre les frais de réfection de l'ouvrage défectueux que l'assuré à réalisé sans que la gravité du vice ne le fasse relevé de la garantie décennale : exemple : micro fissures sur ravalement, désordres esthétiques causés par un manque de soin dans la réalisation
- garantie biennale des éléments d'équipement dissociables : exemple :dommages aux volets roulants, aux plafonds suspendus.
En cas de sinistre, déclarez le à votre assureur, et suivez attentivement l'évolution du dossier : le code des assurances prévoit en effet une prescription courte de 2 ans (article L114-1), et il n'est pas rare que le litige se prolonge. En ce cas, il faut interrompre le délai de prescription contre l'assureur, en particulier par envoi d'une lettre recommandée (article L114-2 du code des assurances) ou par assignation en justice (article 2241 du code civil).
Etienne GROLEAU
Avocat
Spécialiste en droit de la construction
e.groleau@avocatline.com
La deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.068, Société nantaise de machines à bois (SNMB)) a confirmé sa jurisprudence, et la précisant quelque peu:
Si les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert, et ont, dès lors, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, tel n'est pas le cas à l'égard d'un assureur qui, bien qu'ayant assisté aux opérations d'expertise, n'était pas partie à l'instance en référé.
La moindre des choses est d'assigner la partie contre laquelle des prétentions sont élevées !!
Reste désormais à savoir si la 3ème chambre confirme son évolution de jurisprudence: voir l'arrêt du 24 février 2009 commenté dans un précédent article
La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile.
Je vous propose une série de 10 commentaires très brefs sur cette loi importante, avec pourquoi pas des réflexions plus fouillées en fonction de vos réactions (commentaires).
Commençons soft.
Point 1: panorama rapide
Désormais, le délai d'extinction des actions est de 5 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits" (art.2224 et 2227 du code civil).
Puisque le point de départ de la prescription est amovible, il pourrait être imaginé des hypothèses ou les faits ne sont jamais prescrit, en cas d'ignorance du fait en question. La loi l'interdit en fixant un délai butoir de 20 ans (article 2232 du Code civil).
Est-ce à dire que la prescription trentenaire n'existe plus ? Eh non, ce serait trop simple: elle existe encore dans certaines hypothèses (exemple, les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent toujours par 30 ans (article L. 152-1 du Code de l'environnement)).
En matière de construction, qui nous intéresse tout particulièrement, le délai d'action maximum est de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage (articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil).
L'objectif de la loi est de simplifier l'état du droit... nous verrons dans le point 2 que ce n'est pas forcément le cas...
Je tiens à votre disposition une jurisprudence intéressante relative à l'indemnisation du préjudice subi par un maître d'ouvrage du fait du dépassement de budget causé par une mauvaise estimation initiale de l'architecte.
La cour d'appel de RENNES, dans un arrêt du 25 juin 2009, a jugé :
Le préjudice des maîtres de l'ouvrage consécutif à cette erreur d'évaluation ne consiste pas, contrairement à ce qu'ils prétendent et à ce qu'a retenu le premier juge, dans le montant du dépassement de coût des travaux, puisqu'ainsi que le soutient exactement l'architecte, les prestations facturées correspondent à la valeur de l'immeuble, de sorte que son coût final correspond exactement à ce dont le patrimoine du maître de l'ouvrage s'est enrichi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué au maître d'ouvrage des dommages et intérêts égaux au montant du dépassement du coût des travaux tel qu'il l'avait calculé et la demande des maîtres de l'ouvrage à ce titre sera rejetée.
L'architecte supporte quasi systématiquement, dans un procès construction, une part de responsabilité.
Les tribunaux savent que l'architecte bénéficie d'une assurance étendue, qui couvre les désordres aussi bien avant que après réception. Par ailleurs, quelque soit le fondement juridique, il est posible d'"accrocher" l'architecte: décennal bien sur, mais aussi contractuel ou délictuel, pour des désordres relevant d'un vice de construction ou d'une simple faute civile (non respect des délais, dépassement de budget...).
Le devoir de conseil est immense.
Une décision récente fait exception, et c'est pour cela qu'on la remarque:
Audience publique du mercredi 14 janvier 2009
Publié au bulletin Rejet
Il existe donc une limite à la responsabilité de l'architecte ! En l'espèce, la mission de l'architecte était limitée... par le contrat !!
Pour les informations générales sur la déontologie, les honoraires ou les actualités de la vie du barreau, je me permets de vous renvoyer sur le site de l'ordre des avocats du barreau de RENNES.
Il va de soi que je suis à votre disposition pour répondre à des questions précises ou particulières.
