rennes (26)

janv.
13

Plaidoirie à 6 cordes

  • Par etienne.groleau le
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C'est ce que propose l'association pour l'animation du Parlement de Bretagne (ARAP) le samedi 21 janvier prochain à 20 h:


« LA PLAIDOIERIE DES GUITARES »


L'Arap est heureux d'accueillir pour la première fois l'Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne pour un concert de l'Ensemble de guitares. Cet Ensemble est dirigé par André Couasnon, professeur au Conservatoire de Rennes.

Au programme :

Milonga de corrientes - André Couasnon

Tendresse - André Couasnon

Le vieux château de Modeste Moussorgski

Mission impossible de Lalo Schifrin

Lullaby de Goran Brégovic

I Know it's not mine - Louise Fauveau

Blue rondo alla turk - Dave Brubeck

Et sicut phoenix n°3 - André Couasnon

Samarkand - André Couasnon

Nan wang shangai - André Couasnon

Mission - Ennio Morricone

Juju's Blues - André Couasnon

Cavatina - Paisiello

Jerez de los caballeros - André Couasnon

Renseignement et billetterie :

Tarifs : 10€ /6€

Rousseau Musique - 3 Rue de la visitation - 35000 Rennes - Tél : 02 99 38 71 49




août
25

C'est la reprise

  • Par etienne.groleau le
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L'année judiciaire 2011/2012 est repartie.


Le Cabinet se développe régulièrement depuis une dizaine d'année, pour offrir à sa clientèle de nouveaux services et compétences:


L'équipe d'avocat est désormais constituée de:


2 avocats spécialistes en droit immobilier/construction: Me DOUCET et Me GROLEAU

1 avocat spécialiste en réparation du préjudice corporel: Me ROBIN

1 avocat formé au droit public-urbanisme: Me COLLIN


En plus de leurs activités de conseil, en phase de négociation ou devant les tribunaux, Maîtres DOUCET, GROLEAU et ROBIN interviennent régulièrement devant différents publics pour dispenser des formations dans leurs domaines de compétence:


-formation professionnelle interne

-formation professionnelle externe

-formation universitaire


Le Cabinet est plus que jamais à vos cotés pour cette nouvelle année.


Bonne rentrée !!


juin
23

Exposition TRAITS DE JUSTICE, le dessin d'audience

  • Par etienne.groleau le
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En ce moment, au Parlement de Bretagne, siège de la Cour d'appel de RENNES.


En France, seuls les dessinateurs judiciaires sont autorisés à pénétrer dans les salles d'audiences. Saisis sur le vif, leurs dessins nous racontent les procès et nous donnent à voir les lieux, les acteurs, les procédures, les histoires et les émotions de la justice.


L'exposition Traits de justice explore le genre particulier du dessin d'audience à travers le travail d'une dizaine de dessinateurs. C'est également l'occasion de découvrir le fonctionnement de la justice française, à travers des dessins et aquarelles, des extraits audiovisuels et des interviews ...


Exposition conçue par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou et l'Institut des hautes études sur la Justice.


Dessinateurs représentés :

Gally Mathias Braun - Astrid De la Forest - Noëlle Herrenschmidt - Sylvie Guillot - Dominique Lemarié - Palix - Benoît Peyrucq - Jean Salou - Tignous - Riss


Plus d'infos ici

mai
25

De l'utilité du Juge de la Mise en état

  • Par etienne.groleau le

L'article 763 du Code de procédure civile institue le juge de la mise en état devant le Tribunal de Grande Instance.


L'article 771 lui confère un certain nombre de compétences, dont celle d'accorder au créancier une provisin lorsque "l'obligation n'est pas sérieusement contestable".


En pratique, saisir le juge de la mise en état peut s'avérer utile pour obtenir rapidement des fonds, lorsque l'affaire est relativement simple.


En revanche, dès que l'affaire se complexifie, cette stratégie peut s'avérer contre productrive: les adversaires soulevent tant de moyens que le juge se déclare incompétent.


J'ai l'impression que le Tribunal n'apprécie pas les incidents devant le juge de la mise en état lorsque l'affaire est un peu délicate: l'affaire est alors jugée 2 fois (par le JME puis par le Tribunal), ce qui n'est pas vraiement une "bonne administration de la justice". Sans compter l'appel.


La Cour d'appel de RENNES apprécie extensivement ses compétences lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état: elle souhaite cloturer le débat, et préparer ainsi le jugement au fond devant le TGI. Sans pourvoi immédiat possible (article 608 du CPC).


Conclusion: réfléchir à 2 fois avant d'interjeter appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état qui contient une erreur de droit manifeste.

mai
5

L'atteinte à la sécurité des personnes relève de la garantie décennale

  • Par etienne.groleau le

Voici ce qu'a jugé récemment la Cour de cassation: Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, Société Espace habitat construction).




La responsabilité décennale, loin de se restreindre à l'hypothèse de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, englobe les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il est possible qu'un désordre réponde à la fois aux deux critères. Il est également possible que, sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, le désordre en affecte la destination.


Il semble que la sécurité des personnes constitue, en toute hypothèse, un critère de la destination de chaque ouvrage construit.


La sécurité, à laquelle chacun peut légitimement s'attendre est une composante essentielle des ouvrages. Dans ce contexte, les juges du fond ont souvent retenu l'application de la garantie décennale chaque fois qu'il existe un risque pour la sécurité des usagers de l'ouvrage considéré et/ou des passants.


- un arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002 a ainsi retenu l'application de l'article 1792 du Code civil justement à propos d'un défaut de conformité des immeubles aux règles de sécurité incendie ;

- un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2002 a admis l'application de l'article 1792 du Code civil à propos du mauvais positionnement d'un conduit de fumée ne respectant pas les distances réglementaires, rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait du danger potentiel que présente le conduit dont s'agit pour la sécurité des occupants ;

- ainsi encore des décisions ayant admis l'application de la garantie décennale en cas de non-respect de la réglementation sur l'accessibilité aux handicapés.

-à propos d'ouvrages conçus sans respecter la réglementation parasismique, la Cour de cassation a eu l'occasion d'exprimer son analyse. Par un arrêt du 25 mai 2005, la Haute juridiction a considéré que "les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable". Il est vrai qu'ici, se conjuguent à la fois atteinte à la sécurité des personnes et atteinte (potentielle) à la solidité de l'ouvrage, impropre à résister à un séisme. La démonstration doit-elle aussi convaincre du risque d'une réalisation probable au cours du délai décennal ?


A priori oui, car il en va du respect du caractère "actuel" du désordre. La Cour de cassation se fait ici parfois exigeante, notamment lorsqu'elle censure une cour d'appel ayant considéré "que la corrosion qui atteint les lames va nécessairement à terme entraîner leur destruction, ce qui empêcherait une utilisation des balcons conforme à leur destination, que les désordres devant entraîner à court terme, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à la destination ressortissent à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil", en énonçant : "qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal".


La Cour de cassation répond elle-même à cette exigence de certitude de l'atteinte lorsque, dans l'arrêt précité du 25 mai 2005, elle spécifie que le risque est "avéré et certain". Cette jurisprudence est réaffirmée: alors que les juges du fond avaient considéré que la preuve n'était pas rapportée que "à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal", la troisième chambre civile réplique : "les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé" l'article 1792 du Code civil.


L'enseignement est clair : le risque probable, ici conjugué de perte de l'ouvrage et d'atteinte à la sécurité des personnes, justifie l'analyse en un désordre décennal. Il nous semble que, en toute occurrence, l'atteinte actuelle à la sécurité des personnes dispense de toute discussion sur une éventuelle atteinte à la solidité de l'immeuble du fait d'une réalisation du risque (qui à la fois détruirait l'immeuble et causerait des dommages aux personnes). En outre, on n'oubliera pas que l'impropriété à la destination de l'ouvrage s'apprécie d'abord au regard de la destination prévue par les parties.


Au chapitre de la sécurité, il y a donc place pour la sécurité convenue. Mais, il y a également lieu de tenir compte de la sécurité "à laquelle on peut légitimement s'attendre", c'est-à-dire d'une conformité de l'ouvrage et de ses équipements à des conditions "normales" d'utilisation dans des conditions "normales" de sécurité.

avr.
15

IMAGES DE JUSTICE 2010

  • Par etienne.groleau le

L'édition 2010 est consacrée à la représentation du juge à l'écran, notamment après l'affaire d'OUTREAU.


De nombreux films seront projetés dans la grand'chambre du Parlement, mais aussi au Théatre National de Bretagne ou dans un café. Des débats suivront.


Plus d'infos ICI


avr.
14

Communication par e-mail

  • Par etienne.groleau le
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C'est une loi du 30 mars 2001 qui prévoit la possibilité de communication par voie électronique (article 1316-4 du Code civil).


Le code de procédure civile prévoit également ce mode de communication (articles 748-1 et suivants).


Au 1er janvier 2011, l'ensemble des avocats du Barreau de RENNES devra être inscrit au Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) pour pouvoir communiquer avec les juridictions par e-mail.


Les innombrables problèmes de mise au point et de logistique sont en passe d'être résolus ! Vive le progrès.

févr.
16

qui ne dit mot...

  • Par etienne.groleau le

... ne consent pas forcément.


La cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2009, affirme que le fait de participer à une expertise, et même d'assigner en extension d'expertise d'autres constructeurs n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion déjà acquise au moment de la désignation d'expert. Il faut tout de même que l'argument soit soulevé dès le début de la discussion, sauf à exposer le plaideur à des dommages et intérêts si l'intention dilatoire est caractérisée (article 123 du Code de procédure civile).


Par prudence, il convient toujours de faire acter dans l'ordonnance de référé ses moyens de défense, et en particulier ceux relatifs à la prescription ou à la forclusion.

févr.
8

téléchargement gratuit

  • Par etienne.groleau le

Disponible en téléchargement gratuit !!, le fichier PDF de l'article "assurance construction, quelques notions incontournables" publié dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, 5-6 février 2010 n°4485 p.15.

Nom : Document.pdf
Taille : 546 Ko


janv.
15

A paraître

  • Par etienne.groleau le

Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises (articles du 21 février 2009 et du 7 décembre 2007), je réserve en exclusivité aux lecteurs de mon blog la teneur de mon prochain article à paraître dans les petites affiches.


Le thème: panorama de l'assurance construction (notions) à l'attention des professionnels de la construction.


Le droit de l'assurance-construction est complexe et peu accessible aux entreprises, qui ne connaissent pas toujours l'étendue des garanties qu'ils souscrivent. En matière d'interprétation des contrats (et les polices d'assurances ne sont pas toutes d'une grande clarté), il est parfois nécessaire de recourir à l'arbitrage du Tribunal, notamment si l'enjeu financier du litige est important.


L'assurance obligatoire


Il existe 2 types d'assurance obligatoire : l'assurance de dommages, appelée dommage-ouvrage, et l'assurance de responsabilité, appelée assurance décennale.


- L'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Son rôle est de préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, sans recherche de responsabilité.


- L'assurance décennale doit être souscrite par tout constructeur d'ouvrage (personne physique ou morale), afin de couvrir sa responsabilité décennale (articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil).


Ces assurances couvrent les frais de réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination. Le contenu du contrat est imposé par des clauses types, annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces clauses-types ont été réformées par un arrêté du 19 novembre 2009.


L'assureur garantira alors le coût des travaux correspondant aux activités déclarées. Il faut donc être vigilant pour ne pas s'exposer à une absence de garantie :


Exemple : un maçon n'est pas garanti pour la réalisation de toiture (Cass 3ème Civ 8 novembre 2006), ou un charpentier n'est pas garanti pour la construction d'une maison à ossature bois (Cass. 1ère civ 28 mars 1997). En cas de doute, un audit s'impose.


La garantie couvre uniquement les désordres les plus graves ; les autres désordres peuvent faire l'objet de garanties facultatives



L'assurance facultative


La tendance actuelle est au développement des assurances facultatives (Ordonnance du 8 juin 2005, décret du 22 décembre 2008...). Elles permettent de couvrir l'entreprise dans des hypothèses bien précises, prévues par le contrat. Elles sont particulièrement utiles puisque le constructeur est présumé responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a construit : le risque existe de le voir condamner sans recours contre son assureur.



Exemple de garanties facultatives :


- responsabilité civile professionnelle : exemple : blessures causées à autrui par l'ouvrage

- dommages immatériels consécutifs : exemples : préjudice locatif en cas de retard de chantier, pénalités de retard, frais de déménagements

- dommages aux existants : exemple : ouvrage réalisé en rénovation causant un sinistre à la structure existante

- dommages « intermédiaire » : couvre les frais de réfection de l'ouvrage défectueux que l'assuré à réalisé sans que la gravité du vice ne le fasse relevé de la garantie décennale : exemple : micro fissures sur ravalement, désordres esthétiques causés par un manque de soin dans la réalisation

- garantie biennale des éléments d'équipement dissociables : exemple :dommages aux volets roulants, aux plafonds suspendus.



En cas de sinistre, déclarez le à votre assureur, et suivez attentivement l'évolution du dossier : le code des assurances prévoit en effet une prescription courte de 2 ans (article L114-1), et il n'est pas rare que le litige se prolonge. En ce cas, il faut interrompre le délai de prescription contre l'assureur, en particulier par envoi d'une lettre recommandée (article L114-2 du code des assurances) ou par assignation en justice (article 2241 du code civil).


Etienne GROLEAU

Avocat

Spécialiste en droit de la construction

e.groleau@avocatline.com




nov.
14

prix littéraire

  • Par etienne.groleau le
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En ces temps de récompenses littéraires, je vous propose de voter parmi les ouvrages suivants, tirés au hasard de ma bibliothèque.


Sont nomminés:


sept.
22

Alcool de menthe

  • Par etienne.groleau le

Légende:



" Messieurs de la Cour,

Messieurs les jurés...



Je ne saurais comment vaincre l'émotion que j'éprouve à parler devant vous, si ce verre d'eau sucrée ne contenait heureusement quelques gouttes d'Alcool de Menthe de RICQLES."





Au moment de mettre en ligne cette image, un doute m'assaille: ne suis-je pas en train de transgresser la loi EVIN ?


Je me rassure, je l'ai déjà fait il y a quelques temps ( ici ) et rien ne s'est produit...


Par précaution, et dans l'hypothèse ou un procureur lirait ces lignes, j'ajoute: "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" (article L18 du code des débits de boissons, loi du 10 janvier 1991).


sept.
21

La prescription: 1/10

  • Par etienne.groleau le
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La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile.


Je vous propose une série de 10 commentaires très brefs sur cette loi importante, avec pourquoi pas des réflexions plus fouillées en fonction de vos réactions (commentaires).


Commençons soft.


Point 1: panorama rapide


Désormais, le délai d'extinction des actions est de 5 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits" (art.2224 et 2227 du code civil).


Puisque le point de départ de la prescription est amovible, il pourrait être imaginé des hypothèses ou les faits ne sont jamais prescrit, en cas d'ignorance du fait en question. La loi l'interdit en fixant un délai butoir de 20 ans (article 2232 du Code civil).


Est-ce à dire que la prescription trentenaire n'existe plus ? Eh non, ce serait trop simple: elle existe encore dans certaines hypothèses (exemple, les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent toujours par 30 ans (article L. 152-1 du Code de l'environnement)).


En matière de construction, qui nous intéresse tout particulièrement, le délai d'action maximum est de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage (articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil).


L'objectif de la loi est de simplifier l'état du droit... nous verrons dans le point 2 que ce n'est pas forcément le cas...

sept.
15

demande de provision en référé: rien n'est jamais acquis

  • Par etienne.groleau le
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La Cour de cassation a eu l'occasion de juger, de manière aussi ancienne que constante, que le juge des référés était compétent pour octroyer une provision au bénéficiaire d'une assurance dommage ouvrage lorsque l'assureur ne respectait pas la procédure d'ordre public de l'article L 242-2 du code des assurances.


Le juge des référés de RENNES a jugé le contraire, dans une ordonnance du 11 juin 2009, en refusant d'accorder à la victime une provision au motif que:


"seul le juge du fond peut trancher les questions d'interprétation de textes, qu'ils soient législatifs, jurisprudentiels ou contractuels".


En conséquence, la contestation élevée par l'assureur est qualifiée de sérieuse, faisant obstacle à l'application de l'article 809 du CPC.


Les avocats des assureurs se frottent les mains...tandis que les conseils des maîtres de l'ouvrages devront redoubler d'effort pour convaincre le juge des référés, juge de l'évidence.


Cette décision est la parfaite illustration de l'application de l'article 5 du code civil, qui proscrit les arrêts de réglement.

sept.
2

avis de l'expert judiciaire: divergence de jurisprudence

  • Par etienne.groleau le

L'article 245 alinéa 3 du Code de procédure Civile dispose: " Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien".


Certains juges des référés refusent donc de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire de nouvelles parties en l'absence de l'avis de l'expert.


D'autres considèrent en revanche qu'une telle demande ne s'analyse pas en une extension de mission, de sorte que le moyen soulevé est écarté.


Cette divergence d'appréciation oblige l'avocat à s'informer de la jurisprudence locale.


Par prudence, il faut toujours solliciter l'avis de l'expert: cela évitera des déconvenues contrariantes...

juin
30

Enrichissement sans cause

  • Par etienne.groleau le
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Je tiens à votre disposition une jurisprudence intéressante relative à l'indemnisation du préjudice subi par un maître d'ouvrage du fait du dépassement de budget causé par une mauvaise estimation initiale de l'architecte.


La cour d'appel de RENNES, dans un arrêt du 25 juin 2009, a jugé :


Le préjudice des maîtres de l'ouvrage consécutif à cette erreur d'évaluation ne consiste pas, contrairement à ce qu'ils prétendent et à ce qu'a retenu le premier juge, dans le montant du dépassement de coût des travaux, puisqu'ainsi que le soutient exactement l'architecte, les prestations facturées correspondent à la valeur de l'immeuble, de sorte que son coût final correspond exactement à ce dont le patrimoine du maître de l'ouvrage s'est enrichi.


Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué au maître d'ouvrage des dommages et intérêts égaux au montant du dépassement du coût des travaux tel qu'il l'avait calculé et la demande des maîtres de l'ouvrage à ce titre sera rejetée.


juin
23

responsabilité de l'architecte

  • Par etienne.groleau le

L'architecte supporte quasi systématiquement, dans un procès construction, une part de responsabilité.


Les tribunaux savent que l'architecte bénéficie d'une assurance étendue, qui couvre les désordres aussi bien avant que après réception. Par ailleurs, quelque soit le fondement juridique, il est posible d'"accrocher" l'architecte: décennal bien sur, mais aussi contractuel ou délictuel, pour des désordres relevant d'un vice de construction ou d'une simple faute civile (non respect des délais, dépassement de budget...).


Le devoir de conseil est immense.


Une décision récente fait exception, et c'est pour cela qu'on la remarque:


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 janvier 2009

N° de pourvoi: 07-20245

Publié au bulletin Rejet


Il existe donc une limite à la responsabilité de l'architecte ! En l'espèce, la mission de l'architecte était limitée... par le contrat !!

juin
23

Back in black

  • Par etienne.groleau le
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Oui, c'est le titre d'un hit de AC/DC


C'est aussi l'audience de rentrée d'un Avocat...


Il m'a fallu une semaine pour rattraper le retard pris pendant ma semaine de congés...


Quelqu'un a-t-il un truc pour éviter ce genre d'effet secondaire ?

mai
6

Le procès inattendu

  • Par etienne.groleau le
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Ce nouveau tableau de CASSOU mérite des explications de l'auteur:


Pourquoi l'accusé est-il à ce point anxieux ? La sérénité de son défenseur ne lui augure rien de bon. Il devrait pourtant savoir que l'Avocat, s'il n'épouse pas la cause qu'il plaide, met toutes ses ressources au service de son client pour faire triompher la Justice ...


Devant quel Tribunal les grands de ce monde sont-ils traduits ? Qui instruit l'affaire et dirige les débats ? Qui accuse ?


Quel est le crime ? Le procès est-il politique ?


L'accusé bénéficie-t-il des droits de la défense, ceux-là mêmes qu'il a parfois refusé d'accorder à ses ennemis ?


A-t-il conservé sa dignité, malgré son habit de pénitent ?



mai
5

bien croqué !!

  • Par etienne.groleau le
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Je retrouve ces vieilles gravures: à part la toque qui a disparue, rien n'a vraiment changé. Reconnaissez vous des confrères ?

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