reception (4)
La cour de cassation, dans son bulletin d'information du 15 juillet 2011, rappelle que la réception tacite ne peut être validée que si une date est retenue, qui constituera le point de départ des garanties légales:
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel
qui retient que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée,
sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait
intervenue.
Dans cet arrêt, la question de la date de réception était importante, puisque la construction n'était pas achevée (ce qui , en soi, ne fait pas obstacle à la réception).
Le pourvoi soutenait à juste titre que: "la prise de possession de l'immeuble ne caractérise la réception de l'ouvrage que si elle manifeste de manière non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'agréer les travaux ; que si la réception tacite de l'ouvrage n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux, encore est-il nécessaire pour qu'elle puisse être prononcée que l'ouvrage soit en état d'être utilisé conformément à sa destination".
La garantie de l'assureur RCD n'est donc pas due.
L'article écrit en collaboration avec Monsieur Jacques ARGAUD, architecte et expert de justice, est paru au n° 95 de la revue EXPERTS, page 29
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Etat des lieux des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles.
1) La réception, depuis la loi de 1978 est unique: l'article 1792-6 du code civil évoque LA réception comme L'ACTE par lequel...
2) Suivant l'article 17.1.1 de la norme NFP 03-001 de décembre 2000, La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois.
Toutefois, suivant l'article 17.2.1.2.2, "la réception ne peut être demandée qu'à l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles".
3) Suivant l'article 41 du CCAG travaux 2009,le titulaire avise, à la fois, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
En droit public, la notion de pré-réception existe donc encore.
L'article 42.1 du CCAG aménage une possibilité de réception partielle en cas de délai d'exécution différents (cas de tranches de travaux).
4) La jurisprudence considère également que la réception est un acte unique.
Un arrêt isolé, et non publié, valide cependant les réceptions partielles par lots: Cass. 3ème Civ. 16 novembre 2010 10-10828
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique.
Cette décision intervient au visa des "articles 1601-3 du code civil, ensemble l'article 1642-1 du même code ".
Un acquéreur d'un immeuble en VEFA peut donc se prévaloir de désordres apparants à la réception n'ayant fait l'objet d'aucune réserve par le promoteur.
Le promoteur se trouve donc seul à devoir garantir l'acquéreur, sans recours contre les constructeurs ou leurs assureurs...
CASSATION PARTIELLE
