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Article publié dans la revue trimestrielle de l'ordre des architectes "Les Cahiers de la profession" n°43, 1er trimetre 2012 page 23, en collaboration avec Monsieur Jacques Argaud, Architecte, Expert de Justice.
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Taille : 1 Mo
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 publié au bulletin, dresse un panorama du droit de la construction en répondant de manière détaillée à l'ensemble des questions qui lui était soumises.
L'arrêt est long, mais sa lecture est un bon rappel des solutions du droit positif:
Dans cette affaire, une SCI avait fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments, placé sous le régime de la copropriété. De nombreux désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
Les moyens invoqués par les requérants étaient extrêmement nombreux. On relèvera que la Haute juridiction rappelle, notamment, au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du Code civil, la condition, pour la mise oeuvre de la garantie décennale, selon laquelle les désordres doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie. Aussi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en relevant que "les désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias étaient de nature décennale, qu'en effet l'expert a indiqué que ces désordres pouvaient à terme entraîner des corrosions sur aciers et de là, la déstabilisation de certaines dalles, ce qui signifie qu'ils sont évolutifs et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 26 juin 2002, certes réalisé après l'expiration du délai décennal, que les désordres, dont le caractère de gravité avait déjà été souligné par l'expert, se sont généralisés et présentent des dangers pour la sécurité des personnes".
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a également violé l'article 1792, ensemble l'article 1147 du même code, en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des voies de circulation et d'accès, que le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la non conformité contractuelle, mais que les dommages qui relevaient d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les dommages avaient pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, alors que les juges constataient que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Voici un arrêt intéressant rendu en matière de prescription décennale: (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-67.434, FS-P+B)
Traditionnellement, la jurisprudence avait admis que le point de départ de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant avait pour point de départ sa propre mise en cause (voir par exemple Cass. civ. 3, 29 janvier 1992, n° 90-15.099 ). La jurisprudence avait soumis cette action au délai décennal.
Motivée par un objectif de simplification et d'uniformisation des délais, l'ordonnance du 8 juin 2005, reprise par la loi du 17 juin 2008 créant l'article 1792-4-2 du code civil fixe désormais la régle suivante: "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ".
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation, pour une action introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005, continue à appliquer les anciennes régles: "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l'ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l'action ouverte à la société Pailhe frères à l'encontre de M. Y... ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n'était pas prescrite "
Une loi d'application immédiate n'est donc pas forcément rétroactive !
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre, fait logiquement application de la seconde décision. Juger l'inverse reviendrait à violer purement et simplement le principe de non-rétroactivité des lois.
La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile.
Je vous propose une série de 10 commentaires très brefs sur cette loi importante, avec pourquoi pas des réflexions plus fouillées en fonction de vos réactions (commentaires).
Commençons soft.
Point 1: panorama rapide
Désormais, le délai d'extinction des actions est de 5 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits" (art.2224 et 2227 du code civil).
Puisque le point de départ de la prescription est amovible, il pourrait être imaginé des hypothèses ou les faits ne sont jamais prescrit, en cas d'ignorance du fait en question. La loi l'interdit en fixant un délai butoir de 20 ans (article 2232 du Code civil).
Est-ce à dire que la prescription trentenaire n'existe plus ? Eh non, ce serait trop simple: elle existe encore dans certaines hypothèses (exemple, les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent toujours par 30 ans (article L. 152-1 du Code de l'environnement)).
En matière de construction, qui nous intéresse tout particulièrement, le délai d'action maximum est de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage (articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil).
L'objectif de la loi est de simplifier l'état du droit... nous verrons dans le point 2 que ce n'est pas forcément le cas...
Je soumets à votre examen critique la décision suivante ( Tribunal de Grande Instance de RENNES 20 avril 2009, RG 07/04429) :
« Le maître de l'ouvrage s'est désisté de ses demandes contre l'assureur par conclusions. L'assureur n'ayant pas conclu au fond à cette date, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement ».
Il ne s'agit là que de l'application de l'article 395 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur les appels en garantie des locateurs d'ouvrage, le Tribunal poursuit :
« la fin de non recevoir opposée par l'assureur, tenant à l'extinction de l'instance par le fait du désistement du maître de l'ouvrage à son égard, n'est pas fondée, ce désistement n'ayant d'effet qu'entre son auteur et son bénéficiaire, et restant sans incidence à l'égard d'une autre partie à l'instance agissant en vertu d'un droit propre ».
Un appel est envisageable, puisque, en l'espèce, les défendeurs ont conclu contre l'assureur après le désistement. Ils avaient présenté leurs demandes par notification de conclusions, et non par assignation autonome.
L'enjeu de l'appel est cependant nul, le Tribunal concluant ainsi : « sur le fond, cette demande en garantie ne saurait prospérer, s'agissant d'un vice apparent non réservé à réception ne relevant pas du champ de la garantie décennale ".
Il faut rester très prudent lorsqu'une partie se désiste à notre égard, et ne pas faire l'économie de conclusions actant à titre principal la fin de non recevoir tirée du désistement, et à titre subsidiaire pour discuter du fond.
Deux hommes se font construire une maison.
Au jour de l'achèvement des travaux, l'un signe le PV de réception, l'autre refuse, en raison de désordres et défauts de conformités apparents.
La réception est-elle valide ?
Le Tribunal de Grande Instance de ST MALO vient de rendre un jugement considérant que la réception ne peut être acquise, en l'absence de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage.
Le jugement se fonde sur les articles 815 et suivants du code civil : « lorsque les travaux ont porté sur un bien indivis, les co-indivisaires propriétaires qui ont, par essence, autant de droits, doivent chacun procéder à la réception ».
Le Tribunal écarte la présomption de mandat tacite prévu par l'article 815-3 (dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2006).
La décision eut-elle été la même en présence de maître de l'ouvrage hétérosexuels ?
Elle aurait été à coup sur différente en présence d'époux mariés sous le régime de la communauté (article 1421 du Code civil « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs... »).
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Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a réaffirmé sa position suivant laquelle, "une erreur d'implantation d'une construction nécessitant sa démolition est un désordre".
Rappelons que certains tribunaux, suivant une partie de la doctrine, considèrent que l'erreur d'implantation n'est pas en soit un désordre. En l'absence de désordre, la non conformité aux plans et aux règles d'urbanisme ne relève pas de la garantie décennale. Ces décisions sont justifiées en ce qu'elles distinguent clairement la non-conformité (qui relève de l'obligation de délivrance et du régime des responsabilités de droit commun), du vice (qui relève de l'obligation de garantie des assurances obligatoires).
Article en cours de publication
A quoi sert la réception en matière de construction ?
En fin de chantier, il est d'usage, surtout si la construction a été réalisée sous le contrôle d'un maître d'œuvre, de signer un procès verbal de réception.
La réception est « l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve », suivant l'article 1792-6 du Code civil.
Concrètement, il s'agit d'une réunion au cours de laquelle le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises examinent l'ouvrage en principe achevé et constatent son état.
La réception met fin à la surveillance générale de l'entrepreneur sur le chantier, en transmettant la garde au maître d'ouvrage.
Quelles en sont les conséquences ?
1- La première hypothèse, la plus satisfaisante, est l'absence de réserve noté sur le procès verbal de réception en raison d'absence de désordre ou malfaçon visible.
La réception met alors fin à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur (Cass. 3e civ., 16 déc. 1987).
La réception constitue le dernier stade de l'exécution du marché.
La date de la réception est le point de départ des garanties légales qui sont : la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.
Si un contrat d'assurance est souscrit et en cours de validité (il est obligatoire pour la responsabilité décennale), l'assureur prendra en charge toutes les conséquences des vices cachés à la réception, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
2- La seconde hypothèse est celle de la réception sans réserve malgré la présence de désordres visibles.
Si le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage sans réserve, il ne pourra plus se prévaloir par la suite de désordres apparents qu'il connaissait à la réception, et qu'il est réputé avoir accepté.
Cette règle, très sévère à l'égard des maîtres de l'ouvrage, est cependant atténuée par les tribunaux, qui considèrent que si le désordre existait, mais ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après réception, le désordre doit être considéré comme caché, et donc, susceptible de faire l'objet d'une réclamation en justice.
3- L'ouvrage peut enfin faire l'objet de réserves expresses. En ce cas, l'entreprise est tenue de reprendre son travail pour satisfaire son obligation de résultat. La garantie décennale n'est pas applicable. Il est possible toutefois de faire condamner l'assureur à garantir l'artisan, en prouvant que les défauts notés lors de la réception se sont révélés par la suite dans toute leur ampleur. En ce cas, les tribunaux considèrent qu'il s'agit d'un vice dont la cause est cachée.
4- La réception implicite (tacite) est possible, et se déduit de certains indices, tels que le paiement intégral du prix du marché ou la prise de possession de l'ouvrage. Il est nécessaire de caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'installation, cette volonté devant être affirmée contradictoirement, c'est-à-dire en présence de l'entreprise.
5- Dans certains cas, il est permis au maître de l'ouvrage de noter des réserves après la signature du procès verbal de réception, dans un certain délai et avec l'aide d'un technicien spécialisé (en matière de contrat de construction de maison individuelle ou de vente en l'état futur d'achèvement par exemple). En dehors de ces situations spéciales, la signature du procès verbal fixe définitivement le cadre juridique du litige qui pourrait survenir.
Lorsqu'il existe un désaccord ou qu'une partie refuse de réceptionner les travaux, la partie qui y a intérêt peut saisir le juge pour voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage. Souvent, le litige sera résolu par la désignation d'un expert judiciaire, qui organisera des réunions au cours desquelles chacun, avec l'aide de son technicien et son avocat, fera valoir ses arguments.
Le conseil le plus élémentaire est donc d'être particulièrement attentif lors de la rédaction du procès verbal de réception, qui devra être aussi précis et complet que possible.
