procédure (15)

oct.
13

Interruption de prescription

  • Par etienne.groleau le

Lorsqu'un adversaire soulève une prescription dans un dossier, surtout si il s'agit de droit de la construction, il faut contester le point de départ de la prescription, et/ou rechercher si il existe une cause d'interruption au sens de l'article (chapitre II du titre vingtième du code civil).


Attention, toute nouvelle ordonnance d'extension de mission n'interrompt pas la prescription: il faut qu'il y ait un acte interruptif (assignation, citation).


C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin:


Une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des

expertises, qui n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais

d'un courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission,

ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.

3e Civ. - 25 mai 2011.

REJET

No 10-16.083. - CA Lyon, 9 février 2010.


Cet arrêt fait application de l'article 2244 ancien du Code civil

sept.
14

L'intérêt d'une clause de conciliation préalable

  • Par etienne.groleau le

Avant d'assigner un architecte, il faut bien vérifier que le contrat ne comporte aucune clause de conciliation préalable (et c'est également valable pour les notaires, dont les actes contiennent fréquemment de telles clauses).


Une clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, en dépit du fait qu'ils n'auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause.


L'action engagée, avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, était alors jugée irrecevable.


3e Civ. - 28 avril 2011.

REJET

No 10-30.721. - CA Toulouse, 8 mars 2010.

M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Laurent-Atthalin,

Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Boulloche, Av.

oct.
26

Prescription biennale et recours de l'assureur DO

  • Par etienne.groleau le

Par arrêt du 27 mai 2010 publié au bulletin (BICC 729 du 15 octobre 2010), la Cour de cassation refuse de sanctionnet l'assureur DO qui a exercé son recours subrogatoire plus de 2 ans après avoir payé:


"Une cour d'appel qui relève qu'un assureur dommages-ouvrage

a été condamné à payer une provision en vertu des obligations

légales mises à sa charge et qu'une décision irrévocable a

constaté l'inexistence de désordres entrant dans le cadre de

cette garantie retient exactement que ne dérive pas du contrat

d'assurance, mais de la loi, l'action de cet assureur tendant

à la répétition de ce qui a été payé en vertu de l'ordonnance

de référé et que seule la prescription de droit commun est

applicable à cette action."



oct.
1

Responsabilité de l'architecte

  • Par etienne.groleau le

Lorsque l'architecte n'en fait pas assez, il est responsable (voir pour de la sous-traitance ici ).


Lorsqu'il en fait trop, il est également responsable !


C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation, dans un arrêt rapporté au bulletin du 1er octobre 2010 n° 1387:


La responsabilité encourue par le maître d'oeuvre, qui a commis les fautes qui lui sont reprochées en outrepassant sa qualité d'architecte et en s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué (interdit par l'article 36 du code de déontologie des architectes), trouve son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite (3e Civ. - 12 mai 2010. 3ème moyen, REJET)


Dans un cas comme dans l'autre, l'assureur de l'architecte est fondé à dénier sa garantie.



sept.
13

Assurances: compétence administrative ou judiciaire ?

  • Par etienne.groleau le
  • Dernier commentaire ajouté

Traditionnellement, le contrat d'assurance est qualifié de contrat de droit privé par excellence.


La loi MURCEF du 11 décembre 2001 a pourtant institué une compétence administrative générale dans son article 2 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». Dès lors, les contrat d'assurance passées par les personnes publiques relèvent désormais du droit administratif.


D'où la règle de compétence suivante :


Dans l'hypothèse ou une société serait liée par un contrat de droit public à un établissement public, l'appréciation de sa responsabilité relève de la juridiction administrative.


En revanche, cet élément ne suffit pas à rendre recevable devant la juridiction administrative l'action directe diligentée contre l'assureur (CE, 8 mai 1961 : Rec. CE, p. 307. - CE, 22 févr. 1967 : Rec. CE, p. 712. - CE, 19 janv. 1968 : Rec. CE, p. 890. - Contra CE, 13 juill. 1967 : AJDA 1968, II, p. 296. - CE, 3 nov. 1967 : Rec. CE, p. 731, puis pour clarifier la situation T. confl., 3 mars 1969 : RGAT 1969, p. 371, note A. Besson ; GAD assur 1969, p. 131, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel. - T. confl., 14 mars 1988 : Dr. adm. 1988, comm. 390. - T. confl., 22 juin 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 466 ; RGAT 1993, p. 343, note F. Vincent. - T. confl., 15 févr. 1999 : Rec. CE, n° 3. - T. confl., 7 juin 1999 : RGDA 1999, p. 1069, note F. Vincent).


Le caractère de droit privé du contrat d'assurance justifie la compétence de l'ordre judiciaire sur la question de l'action directe. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurance qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-19.892, FS-P+B, EDF c/ Sté Péchiney et autres : Juris-Data n° 2005-027584).


Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics (dernier arrêt publié par la Cour de cassation : 9 juin 2010)




juil.
13

Pouvoirs du juge

  • Par etienne.groleau le

Méconnaît l'objet du litige une cour d'appel qui décide que le défendeur réalisera les travaux de remise en état alors que le

demandeur sollicitait des dommages-intérêts et s'opposait à leur réalisation par son débiteur.


2e Civ. - 18 mars 2010. Publié au bulletin d'information de la COur de cassation à paraître le 15 juillet 2010

CASSATION PARTIELLE


Il s'agit d'un rappel du principe posé par l'article 5 du code de procédure civile, combiné avec l'article 1147 du code civil.


Art. 5 du CPC: "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé".

Art. 1147 CCiv: "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts..."

juin
21

Sursis à statuer et JME

  • Par etienne.groleau le

Le juge de la mise en état (JME) est le juge instructeur de l'affaire civile (article 763 du CPC).


Ses compétences sont régulièrement étendues. Depuis 1998, il est seul compétent (c'est à dire, à l'exclusion de la formation collégiale du Tribunal) pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (article 771 du CPC).


Une demande de sursis à statuer, qui, par définition, ne met pas "fin à l'instance", puisqu'elle la prolonge, est-elle de la compétence du JME ? A la lecture du texte, assurément non.


J'avais soulevé le moyen devant le JME de RENNES, qui a rendu l'ordonnance suivante:


"Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre 11 du Code de procédure civile consacré aux incidents d'instance, la jurisprudence les soumets néanmoins au régime des exceptions de procédure. Il en résulte que, selon la Cour de Cassation (avis du 29 septembre 2008, GP 29 et 30 octobre 2008 p3), en application de l'article 771 du Code de procédure civile, cette exception de procédure relève de la compétence du juge de la mise en état( .... ) S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (...)".


Cette décision (susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 CPC) est opportune, faisant prévaloir l'esprit de la réforme de 1998 sur la lettre du décret du 28 décembre 1998.

mai
25

De l'utilité du Juge de la Mise en état

  • Par etienne.groleau le

L'article 763 du Code de procédure civile institue le juge de la mise en état devant le Tribunal de Grande Instance.


L'article 771 lui confère un certain nombre de compétences, dont celle d'accorder au créancier une provisin lorsque "l'obligation n'est pas sérieusement contestable".


En pratique, saisir le juge de la mise en état peut s'avérer utile pour obtenir rapidement des fonds, lorsque l'affaire est relativement simple.


En revanche, dès que l'affaire se complexifie, cette stratégie peut s'avérer contre productrive: les adversaires soulevent tant de moyens que le juge se déclare incompétent.


J'ai l'impression que le Tribunal n'apprécie pas les incidents devant le juge de la mise en état lorsque l'affaire est un peu délicate: l'affaire est alors jugée 2 fois (par le JME puis par le Tribunal), ce qui n'est pas vraiement une "bonne administration de la justice". Sans compter l'appel.


La Cour d'appel de RENNES apprécie extensivement ses compétences lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état: elle souhaite cloturer le débat, et préparer ainsi le jugement au fond devant le TGI. Sans pourvoi immédiat possible (article 608 du CPC).


Conclusion: réfléchir à 2 fois avant d'interjeter appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état qui contient une erreur de droit manifeste.

avr.
14

Communication par e-mail

  • Par etienne.groleau le
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C'est une loi du 30 mars 2001 qui prévoit la possibilité de communication par voie électronique (article 1316-4 du Code civil).


Le code de procédure civile prévoit également ce mode de communication (articles 748-1 et suivants).


Au 1er janvier 2011, l'ensemble des avocats du Barreau de RENNES devra être inscrit au Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) pour pouvoir communiquer avec les juridictions par e-mail.


Les innombrables problèmes de mise au point et de logistique sont en passe d'être résolus ! Vive le progrès.

avr.
2

examens

  • Par etienne.groleau le
  • Dernier commentaire ajouté

C'est la période des examens universitaires.


Pour un enseignant, poser des questions de cours lors du devoir final est un moment de vérité: a-t-il été écouté ? compris ? A-t-il transmis sa passion ??


J'hésite donc dans le choix des questions: trop dur ? trop facile ? Et si c'est trop dur, la correction doit -elle être indulgente ? Sans pitié ?

mars
3

référé Tribunal Administratif

  • Par etienne.groleau le

Par décreêt du 22 février 2010, un nouvel article R.532-3 a été créé dans le Code de justice administrative:


« Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.


« Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »


De nouvelles opportunités sont donc ouvertes pour les parties, mises en cause à titre conservatoire lors du référé expertise, ne supportant aucune responsabilité, ou ayant exécuté leurs obligations, favorisant alors les transactions.


C'est plutot une bonne nouvelle !!

févr.
16

qui ne dit mot...

  • Par etienne.groleau le

... ne consent pas forcément.


La cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2009, affirme que le fait de participer à une expertise, et même d'assigner en extension d'expertise d'autres constructeurs n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion déjà acquise au moment de la désignation d'expert. Il faut tout de même que l'argument soit soulevé dès le début de la discussion, sauf à exposer le plaideur à des dommages et intérêts si l'intention dilatoire est caractérisée (article 123 du Code de procédure civile).


Par prudence, il convient toujours de faire acter dans l'ordonnance de référé ses moyens de défense, et en particulier ceux relatifs à la prescription ou à la forclusion.

sept.
15

demande de provision en référé: rien n'est jamais acquis

  • Par etienne.groleau le
  • Dernier commentaire ajouté

La Cour de cassation a eu l'occasion de juger, de manière aussi ancienne que constante, que le juge des référés était compétent pour octroyer une provision au bénéficiaire d'une assurance dommage ouvrage lorsque l'assureur ne respectait pas la procédure d'ordre public de l'article L 242-2 du code des assurances.


Le juge des référés de RENNES a jugé le contraire, dans une ordonnance du 11 juin 2009, en refusant d'accorder à la victime une provision au motif que:


"seul le juge du fond peut trancher les questions d'interprétation de textes, qu'ils soient législatifs, jurisprudentiels ou contractuels".


En conséquence, la contestation élevée par l'assureur est qualifiée de sérieuse, faisant obstacle à l'application de l'article 809 du CPC.


Les avocats des assureurs se frottent les mains...tandis que les conseils des maîtres de l'ouvrages devront redoubler d'effort pour convaincre le juge des référés, juge de l'évidence.


Cette décision est la parfaite illustration de l'application de l'article 5 du code civil, qui proscrit les arrêts de réglement.

avr.
21

Désistement et appel en garantie

  • Par etienne.groleau le

Je soumets à votre examen critique la décision suivante ( Tribunal de Grande Instance de RENNES 20 avril 2009, RG 07/04429) :


« Le maître de l'ouvrage s'est désisté de ses demandes contre l'assureur par conclusions. L'assureur n'ayant pas conclu au fond à cette date, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement ».


Il ne s'agit là que de l'application de l'article 395 du Code de Procédure Civile.


Statuant sur les appels en garantie des locateurs d'ouvrage, le Tribunal poursuit :


« la fin de non recevoir opposée par l'assureur, tenant à l'extinction de l'instance par le fait du désistement du maître de l'ouvrage à son égard, n'est pas fondée, ce désistement n'ayant d'effet qu'entre son auteur et son bénéficiaire, et restant sans incidence à l'égard d'une autre partie à l'instance agissant en vertu d'un droit propre ».


Un appel est envisageable, puisque, en l'espèce, les défendeurs ont conclu contre l'assureur après le désistement. Ils avaient présenté leurs demandes par notification de conclusions, et non par assignation autonome.


L'enjeu de l'appel est cependant nul, le Tribunal concluant ainsi : « sur le fond, cette demande en garantie ne saurait prospérer, s'agissant d'un vice apparent non réservé à réception ne relevant pas du champ de la garantie décennale ".


Il faut rester très prudent lorsqu'une partie se désiste à notre égard, et ne pas faire l'économie de conclusions actant à titre principal la fin de non recevoir tirée du désistement, et à titre subsidiaire pour discuter du fond.

févr.
16

Complément d'expertise ou contre-expertise ?

  • Par etienne.groleau le

La question est importante lorsque la demande est formulée devant le juge de la mise en état.


L'article 771 du Code de procédure civile donne pouvoir au Juge de la mise en état d'ordonner, "même d'office, toute mesure d'instruction".


Lorsqu'il existe un rapport d'expertise judiciaire, son examen et sa critique n'appartient qu'au tribunal. Le juge de la mise en état, juge du "non sérieusement contestable", est incompétent.


Il faut donc retenir que les demandes de contre expertise doivent être adressées au Tribunal, qui statue sur le fond du dossier.


En revanche, le juge de la mise en état peut ordonner un complément d'expertise, dans le cadre de l'instruction du dossier et sans préjuger du fond.


La jurisprudence du TGI de RENNES est sur ce point classique et conforme aux règles de procédure.





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