prescription (15)
Il y a une dizaine de jours, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant... mais périmé.
Dans l'espèce en cause, les régles de prescriptions étaient celles applicables antérieures à la réforme du 18 juin 2008.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages.
Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2012 (Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B). En l'espèce, une commune avait fait édifier un centre culturel. Les travaux avaient été réceptionnés le 27 juin 1990 ; des infiltrations étaient apparues ; après expertise, la juridiction administrative avait statué sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ; M. B., M. L., architectes maîtres d'oeuvre, et leur assureur, avaient assigné en garantie l'assureur de la société G., membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Pour déclarer cette action prescrite, la cour d'appel avait relevé que la réception avait été prononcée le 27 juin 1990, que les architectes et leur assureur avaient attrait l'assureur de la société G. après l'expiration de la garantie décennale ; les juges avaient alors retenu que l'article L. 110-4 du Code de commerce, relatif à la prescription en matière commerciale, n'a pas pour effet de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son cotraitant à la date de la réalisation du dommage dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement, et que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance à l'assureur de la société G. de l'assignation du 1er septembre 2005.
Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.
Dèsormais, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la réception, même pour les recours entre constructeurs (article 1792-4-3 du code civil).
Lorsqu'un adversaire soulève une prescription dans un dossier, surtout si il s'agit de droit de la construction, il faut contester le point de départ de la prescription, et/ou rechercher si il existe une cause d'interruption au sens de l'article (chapitre II du titre vingtième du code civil).
Attention, toute nouvelle ordonnance d'extension de mission n'interrompt pas la prescription: il faut qu'il y ait un acte interruptif (assignation, citation).
C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin:
Une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des
expertises, qui n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais
d'un courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission,
ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
No 10-16.083. - CA Lyon, 9 février 2010.
Cet arrêt fait application de l'article 2244 ancien du Code civil
A lire sur le site de la cour de cassation, notamment en droit immobilier:
Suivi des suggestions de réforme
Droit des assurances
Modification des règles de prescription
Les Rapports 1990, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007, 2008 et 2009 soulevaient la question de la suspension du délai de prescription pendant la durée des pourparlers avec l'assureur. La difficulté tient au fait que, dès lors que des pourparlers s'engagent avec l'assureur, ou que se met en oeuvre une procédure de médiation dans des conditions prévues au contrat, l'assuré ne peut concevoir que la prescription puisse courir pendant qu'ils se déroulent ; aussi, les assurés n'utilisent pas la procédure d'interruption de la prescription par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a suggéré, dès 1997, qu'il soit précisé par la loi que l'existence de pourparlers entre l'assureur et l'assuré ou l'ouverture d'une proposition de médiation suspendent la prescription aussi longtemps qu'ils durent.
Il convient d'ajouter que la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale prévoit, en son article 8, que « les États membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient pas empêchées par la suite d'entamer une procédure judiciaire ou une procédure d'arbitrage concernant ce litige du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ».
Le Rapport 2008 constatait que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 avait modifié l'article 2238 du code civil afin de prévoir que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion ou de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la médiation ou la conciliation est terminée.
Il était cependant relevé que ce texte n'avait pas envisagé l'hypothèse où les parties, sans recourir formellement à une procédure de médiation ou de conciliation, entament des pourparlers. Aussi était-il toujours proposé de modifier ainsi qu'il suit la rédaction de l'article L. 114-2 du code des assurances :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription.
Elle l'est aussi par la désignation d'un expert, à l'initiative de l'une des parties, à la suite d'un sinistre, jusqu'à la notification à l'assuré du rapport d'expertise, ainsi qu'en cas de pourparlers entre l'assuré et l'assureur jusqu'à la notification de leur fin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut l'être, en outre, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué que cette proposition soulevait selon lui une difficulté technique tenant à la détermination du point de départ de la suspension.
Procédure civile
Abrogation du dernier alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation(Lorsque la vente a été précédée d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15, seul le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation).
Cette proposition avait été formulée dans le Rapport annuel de 2002, mais abandonnée par la suite. La persistance des difficultés observées du fait de l'absence d'abrogation a conduit le bureau de la Cour à en réintroduire la suggestion en 2006.
Celle-ci n'a pas été suivie d'effet.
Droit de la construction
Abrogation de l'article 1792-4 du code civil
La suggestion d'abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l'article 1792-4 du code civil, qui définit les éléments d'équipement entraînant la responsabilité solidaire (« EPERS »), n'a pas été suivie d'effet.
Copropriété
Conditions dans lesquelles un juge peut habiliter un copropriétaire à l'effet de convoquer une assemblée générale
Certaines affaires examinées par la Cour de cassation (par exemple : 3e Civ., 2 décembre 2009, pourvoi no 08-19.870) font apparaître que le législateur, tout en recherchant un mode de traitement simplifié et rapide de telles demandes, a omis d'aligner l'article 50 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 sur d'autres textes relatifs au droit de la copropriété prévoyant une saisine du juge « en la forme des référés » et, donc, avec des pouvoirs de juge du fond pour le règlement de certains incidents.
C'est manifestement la forme de saisine qui s'impose pour l'habilitation à convoquer une assemblée générale, de sorte qu'il a été suggéré dans le Rapport 2009 de dire à l'article 50 susvisé que le président est saisi et statue non pas « en matière de référé » (ce qui implique que le juge n'a pas d'autres pouvoirs que ceux d'un juge des référés et peut ainsi rejeter une demande en cas de contestation sérieuse), mais « en la forme des référés ».
Cette proposition n'a pas été suivie d'effet.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, un commandement de payer ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; cette énumération est limitative.
Ne peuvent être assimilées à des saisies et interrompre le délai de prescription l'inscription de nantissement et l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 publié au bulletin, dresse un panorama du droit de la construction en répondant de manière détaillée à l'ensemble des questions qui lui était soumises.
L'arrêt est long, mais sa lecture est un bon rappel des solutions du droit positif:
Dans cette affaire, une SCI avait fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments, placé sous le régime de la copropriété. De nombreux désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
Les moyens invoqués par les requérants étaient extrêmement nombreux. On relèvera que la Haute juridiction rappelle, notamment, au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du Code civil, la condition, pour la mise oeuvre de la garantie décennale, selon laquelle les désordres doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie. Aussi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en relevant que "les désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias étaient de nature décennale, qu'en effet l'expert a indiqué que ces désordres pouvaient à terme entraîner des corrosions sur aciers et de là, la déstabilisation de certaines dalles, ce qui signifie qu'ils sont évolutifs et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 26 juin 2002, certes réalisé après l'expiration du délai décennal, que les désordres, dont le caractère de gravité avait déjà été souligné par l'expert, se sont généralisés et présentent des dangers pour la sécurité des personnes".
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a également violé l'article 1792, ensemble l'article 1147 du même code, en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des voies de circulation et d'accès, que le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la non conformité contractuelle, mais que les dommages qui relevaient d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les dommages avaient pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, alors que les juges constataient que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Voici un arrêt intéressant rendu en matière de prescription décennale: (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-67.434, FS-P+B)
Traditionnellement, la jurisprudence avait admis que le point de départ de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant avait pour point de départ sa propre mise en cause (voir par exemple Cass. civ. 3, 29 janvier 1992, n° 90-15.099 ). La jurisprudence avait soumis cette action au délai décennal.
Motivée par un objectif de simplification et d'uniformisation des délais, l'ordonnance du 8 juin 2005, reprise par la loi du 17 juin 2008 créant l'article 1792-4-2 du code civil fixe désormais la régle suivante: "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ".
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation, pour une action introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005, continue à appliquer les anciennes régles: "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l'ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l'action ouverte à la société Pailhe frères à l'encontre de M. Y... ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n'était pas prescrite "
Une loi d'application immédiate n'est donc pas forcément rétroactive !
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre, fait logiquement application de la seconde décision. Juger l'inverse reviendrait à violer purement et simplement le principe de non-rétroactivité des lois.
Je viens de parcourir le rapport de la Cour de Cassation 2009 (587 pages !)
En matière d'assurance construction, la cour fait le commentaire suivant:
"
Les rapports 1990, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007 et 2008 soulevaient la question de
la suspension du délai de prescription pendant la durée des pourparlers avec l'assureur.
La difficulté tient au fait que, dès lors que des pourparlers s'engagent avec l'assureur, ou
que se met en oeuvre une procédure de médiation dans des conditions prévues au contrat,
l'assuré ne peut concevoir que la prescription puisse courir pendant qu'ils se déroulent ;
aussi, les assurés n'utilisent pas la procédure d'interruption de la prescription par lettre
recommandée avec accusé de réception. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation
a suggéré, dès 1997, qu'il soit précisé par la loi que l'existence de pourparlers entre l'assureur
et l'assuré ou l'ouverture d'une proposition de médiation suspendent la prescription
aussi longtemps qu'ils durent.
Il convient d'ajouter qu'une Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale prévoit,
pour sa part, en son article 8 que « les États membres veillent à ce que les parties qui
choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient empêchées par la suite
d'entamer une procédure judiciaire ou une procédure d'arbitrage concernant ce litige du fait
de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ».
Le Rapport 2008 constatait que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 avait modifié l'article
2238 du code civil afin de prévoir que le délai de prescription est suspendu à compter
du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation
ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion
ou de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour
une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la médiation
ou la conciliation est terminée.
Il était cependant relevé que ce texte n'avait pas envisagé l'hypothèse où les parties,
sans recourir formellement à une procédure de médiation ou de conciliation, entament des pourparlers. Aussi était-il toujours proposé de modifier ainsi qu'il suit la rédaction de l'article L. 114-2 du code des assurances :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption
de la prescription.
Elle l'est aussi par la désignation d'un expert, à l'initiative de l'une des parties,
à la suite d'un sinistre, jusqu'à la notification à l'assuré du rapport d'expertise,
ainsi qu'en cas de pourparlers entre l'assuré et l'assureur jusqu'à la
notification de leur fin par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Elle peut l'être, en outre, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement
de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité. »
La Cour de cassation maintient sa proposition de modification qui n'a, jusqu'à présent,
pas été suivie d'effet.
La directrice des affaires civiles et du sceau a indiqué que, compte tenu de la réforme
récente du droit de la prescription en matière civile, il était difficile de modifier une nouvelle
fois les règles en la matière, d'autant que la loi du 17 juin 2008 offre un dispositif permettant
d'organiser la suspension de la prescription en cas de conciliation ou de médiation.
... ne consent pas forcément.
La cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2009, affirme que le fait de participer à une expertise, et même d'assigner en extension d'expertise d'autres constructeurs n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion déjà acquise au moment de la désignation d'expert. Il faut tout de même que l'argument soit soulevé dès le début de la discussion, sauf à exposer le plaideur à des dommages et intérêts si l'intention dilatoire est caractérisée (article 123 du Code de procédure civile).
Par prudence, il convient toujours de faire acter dans l'ordonnance de référé ses moyens de défense, et en particulier ceux relatifs à la prescription ou à la forclusion.
Disponible en téléchargement gratuit !!, le fichier PDF de l'article "assurance construction, quelques notions incontournables" publié dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, 5-6 février 2010 n°4485 p.15.
Nom : Document.pdf
Taille : 546 Ko
Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises (articles du 21 février 2009 et du 7 décembre 2007), je réserve en exclusivité aux lecteurs de mon blog la teneur de mon prochain article à paraître dans les petites affiches.
Le thème: panorama de l'assurance construction (notions) à l'attention des professionnels de la construction.
Le droit de l'assurance-construction est complexe et peu accessible aux entreprises, qui ne connaissent pas toujours l'étendue des garanties qu'ils souscrivent. En matière d'interprétation des contrats (et les polices d'assurances ne sont pas toutes d'une grande clarté), il est parfois nécessaire de recourir à l'arbitrage du Tribunal, notamment si l'enjeu financier du litige est important.
L'assurance obligatoire
Il existe 2 types d'assurance obligatoire : l'assurance de dommages, appelée dommage-ouvrage, et l'assurance de responsabilité, appelée assurance décennale.
- L'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Son rôle est de préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, sans recherche de responsabilité.
- L'assurance décennale doit être souscrite par tout constructeur d'ouvrage (personne physique ou morale), afin de couvrir sa responsabilité décennale (articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil).
Ces assurances couvrent les frais de réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination. Le contenu du contrat est imposé par des clauses types, annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces clauses-types ont été réformées par un arrêté du 19 novembre 2009.
L'assureur garantira alors le coût des travaux correspondant aux activités déclarées. Il faut donc être vigilant pour ne pas s'exposer à une absence de garantie :
Exemple : un maçon n'est pas garanti pour la réalisation de toiture (Cass 3ème Civ 8 novembre 2006), ou un charpentier n'est pas garanti pour la construction d'une maison à ossature bois (Cass. 1ère civ 28 mars 1997). En cas de doute, un audit s'impose.
La garantie couvre uniquement les désordres les plus graves ; les autres désordres peuvent faire l'objet de garanties facultatives
L'assurance facultative
La tendance actuelle est au développement des assurances facultatives (Ordonnance du 8 juin 2005, décret du 22 décembre 2008...). Elles permettent de couvrir l'entreprise dans des hypothèses bien précises, prévues par le contrat. Elles sont particulièrement utiles puisque le constructeur est présumé responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a construit : le risque existe de le voir condamner sans recours contre son assureur.
Exemple de garanties facultatives :
- responsabilité civile professionnelle : exemple : blessures causées à autrui par l'ouvrage
- dommages immatériels consécutifs : exemples : préjudice locatif en cas de retard de chantier, pénalités de retard, frais de déménagements
- dommages aux existants : exemple : ouvrage réalisé en rénovation causant un sinistre à la structure existante
- dommages « intermédiaire » : couvre les frais de réfection de l'ouvrage défectueux que l'assuré à réalisé sans que la gravité du vice ne le fasse relevé de la garantie décennale : exemple : micro fissures sur ravalement, désordres esthétiques causés par un manque de soin dans la réalisation
- garantie biennale des éléments d'équipement dissociables : exemple :dommages aux volets roulants, aux plafonds suspendus.
En cas de sinistre, déclarez le à votre assureur, et suivez attentivement l'évolution du dossier : le code des assurances prévoit en effet une prescription courte de 2 ans (article L114-1), et il n'est pas rare que le litige se prolonge. En ce cas, il faut interrompre le délai de prescription contre l'assureur, en particulier par envoi d'une lettre recommandée (article L114-2 du code des assurances) ou par assignation en justice (article 2241 du code civil).
Etienne GROLEAU
Avocat
Spécialiste en droit de la construction
e.groleau@avocatline.com
La jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne la communication du rapport préliminaire de l'expert concommitament à sa prise de position sur les garanties est sur le point d'être brisée.
Un projet de décret (du 20 octobre 2009, dont la publication semble imminente !) réécrit les clauses types pour valider une communication simultanée du rapport et de la prise de position.
A noter également une définition du point de départ des garanties (date de la Déclaration d'ouverture de chantier, sauf exceptions).
A l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, figure empressement l'impossibilité de plafonnement de l'assurance DO au cout de la construction réindexé, remplacé par le cout des travaux de réfection.
Pour le reste, les clauses types sont actualisées (suppression du terme "bâtiment" ...).
Reste à vérifier que le décret sera conforme au projet de décret, ce qui n'est pas forcément acquis !!
La deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.068, Société nantaise de machines à bois (SNMB)) a confirmé sa jurisprudence, et la précisant quelque peu:
Si les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert, et ont, dès lors, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, tel n'est pas le cas à l'égard d'un assureur qui, bien qu'ayant assisté aux opérations d'expertise, n'était pas partie à l'instance en référé.
La moindre des choses est d'assigner la partie contre laquelle des prétentions sont élevées !!
Reste désormais à savoir si la 3ème chambre confirme son évolution de jurisprudence: voir l'arrêt du 24 février 2009 commenté dans un précédent article
Point 3
La Cour de cassation (3 ème Chambre civile, 22 Septembre 2009, N° 04-15.436, Inédit) marque bien la différence entre un délai de prescription et un délai d'épreuve:
"Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception, la cour d'appel, qui, ayant constaté que la réception est intervenue le 10 février 1988, n'a pas relevé que le délai d'exercice de l'action avait été valablement interrompu avant son expiration, a violé le texte susvisé" . Cette jurisprudence est constante et ancienne (voir Cass 3ème Civ 15/02/1989).
LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE N'EST PAS UN DELAI DE PRESCRIPTION.
La loi du 17 juin 2008 serait donc inapplicable, notamment ses dispositions concernant les causes de suspension (section III, chapitre III, titre XX). L'article 2220 prévoit bien que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XX...
Des commentateurs affirment que le délai décennal est un délai préfix (voir Construction-urbanisme n07, juillet 2008, note DURAND-PASQUIER), et que les dispositions du droit commun ne lui est pas transposable ( un délai préfix n'est susceptible ni de suspension, ni d'aménagement conventionnel).
L'arrêt en question statue au visa de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008 561 du 17 juin 2008, ce qui laisse penser que cette loi aurait vocation à s'appliquer pour l'avenir...
L'article 2239 du code civil :
ne serait donc pas applicable au droit de la construction (sauf peut-être à la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6, qui serait un délai de prescription ??
Point 2: les nouveaux délais
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (art. 2219 cciv).
Ci après, quelques délais de prescription et de forclusion, étant précisé que les délais de forclusions ne sont pas régis par les dispositions relatives aux délais de prescription (article 2220 cciv): ce serait trop simple !!
prescription de 1 an:
transport maritime
garantie de parfait achèvement
garantie du vendeur d'immeuble à construire (art. 1648 cciv)
prescription de 13 mois:
action en garantie VEFA pour vices et défauts de conformité apparents (art 1642-1 et 1648 cciv)
prescription de 2 ans:
action des professionnels contre les consommateurs (art L137-2 C conso)
action en garantie des éléments d'équipement dissociables (art 1792-3 cciv)
action en responsabilité contre les huissiers pour la perte/destruction de pièces (art 2bis ordo 2/11/45)
action en garantie des vices cachés (art. 1648 cciv)
action en défaut de conformité par le consommateur (art L 211-12 c conso)
prescription de 4 ans:
action en restitution des produits du domaine de l'Etat (art L2321-5 du code GPPP)
prescription de 5 ans:
droit commun (art 2224 cciv)
action des notaires et des huissiers en recouvrement des honoraires
actions personnelles et mobilières
action en responsabilité des experts
action en paiement ou en répétition des salaires
actions conter les avocats y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces (art 2225 cciv)
prescription de 10 ans:
prescription acquisitive de bonne foi (usucapion)
responsabilité des constructeurs d'ouvrage, y compris sous traitants (art 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3)
responsabilité civile pour dommages corporels (art. 2226 cciv)
prescription de 20 ans:
responsabilité civile pour dommages corporels si actes de barbarie ou actes sur mineur (art. 2226 cciv)
prescription de 30 ans:
actions réelles immobilières (art. 2227 cciv)
prescription acquisitive de mauvaise foi
action en nullité absolue du mariage (art 184 cciv)
réparation des dommages causés à l'environnement
imprescriptibilité:
le droit de propriété (art. 2227 cciv)
Il y en a probablement bien d'autres (l'article 2223 indique que les régles spéciales prévues par d'autres lois continuent à s'appliquer)... je fais appel aux bonnes volontés pour allonger la liste !!
Une ordonnance commune interrompt les délais à l'encontre de toutes les parties.
Aprés quelques hésitations entres les chambres civiles de la Cour de cassation, elles semblent désormais considérer unanimement que:
"toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige", la dite modification quelconque pouvant consister en la participation d'une nouvelle partie aux opérations d'expertise par l'effet d'une ordonnance commune.
Il n'y a donc pas besoin de ré-assigner tout le monde à chaque extension de mission à de nouvelles parties... restons cependant prudent, il s'agit d'une jurisprudence qui, par définition, peut évoluer.
Source : Cass. 3e civ., 24 Février 2009 n° 08-12746
