garantie decennale (18)
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, dans un arrât publié au bulletin du 1er octobre 2011:
Le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage
aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se
trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme,
compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.
Le journal hebdomadaire d'informations générales, judiciaires et légales 7 jours, les petites affiches de Bretagne, dans son n°4560 du 15-16 juillet 2011, publie l'article de l'intervention que j'avais préparée pour les matinales de l'immobilier que j'organisais le 24 juin 2011, et dont le journal avait déjà rendu compte.
Vous pouvez voir l'article en le téléchargeant ci dessous, ou le lire ici
Nom : 7 jours 15 juillet.pdf
Taille : 677 Ko
Un arrêt intéressant a été rendu le 4 novembre 2010 par la Cour de cassation:
Les acquéreurs d'une maison dans laquelle les vendeurs avaient fait effectuer des travaux de rénovation ont demandé réparation de divers désordres affectant ces travaux.
La cour d'appel (CA, Montpellier 20 janv. 2009) a cru pouvoir les débouter de leur demande en retenant que s'agissant de l'exécution d'un contrat de vente et non d'un contrat de construction, il ne suffisait pas, pour engager la responsabilité de droit commun des vendeurs, de constater l'existence d'un défaut d'exécution, mais bien de caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du contrat de vente.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu'est réputée constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Cette personne est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (violation par la cour d'appel de l'article 1792-1 2 du code civil).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 publié au bulletin, dresse un panorama du droit de la construction en répondant de manière détaillée à l'ensemble des questions qui lui était soumises.
L'arrêt est long, mais sa lecture est un bon rappel des solutions du droit positif:
Dans cette affaire, une SCI avait fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments, placé sous le régime de la copropriété. De nombreux désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
Les moyens invoqués par les requérants étaient extrêmement nombreux. On relèvera que la Haute juridiction rappelle, notamment, au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du Code civil, la condition, pour la mise oeuvre de la garantie décennale, selon laquelle les désordres doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie. Aussi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en relevant que "les désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias étaient de nature décennale, qu'en effet l'expert a indiqué que ces désordres pouvaient à terme entraîner des corrosions sur aciers et de là, la déstabilisation de certaines dalles, ce qui signifie qu'ils sont évolutifs et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 26 juin 2002, certes réalisé après l'expiration du délai décennal, que les désordres, dont le caractère de gravité avait déjà été souligné par l'expert, se sont généralisés et présentent des dangers pour la sécurité des personnes".
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a également violé l'article 1792, ensemble l'article 1147 du même code, en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des voies de circulation et d'accès, que le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la non conformité contractuelle, mais que les dommages qui relevaient d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les dommages avaient pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, alors que les juges constataient que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1-Définitions:
Maître d'ouvrage: le bénéficiaire des travaux, qui passe commande en qualité de propriétaire.
Maître d'ouvrage délégué: titulaire d'un mandat du maître d'ouvrage, contenant obligatoirement certaines clauses. Le maître d'ouvrage lui confie une mission de conseil et d'assistance générale (administrative, financière et technique). Cette mission est exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ouvrage.
Maître d'oeuvre: professionnel de la construction, chargé de la conception, du suivi et du contrôle des travaux. Il peut être architecte DPLG. Sa mission est variable. Si il s'occupe de tout, sa mission est qualifiée de complète (y compris comptabilité et assistance du maître d'ouvrage à la réception des travaux).
Locateurs d'ouvrages: ce sont les entreprises qui interviennent dans leur domaine de compétence. Ils sont titulaires d'un contrat signé avec le maître d'ouvrage. Ils mettent en oeuvre leur ouvrage conformément à leur devis et marché, sous le contrôle du maître d'oeuvre.
Sous traitants: entreprises spécialisées (sous-traitance technique) ou intervenant ponctuellement (sous-traitance économique). Ils sont liés au locateur d'ouvrage dit "entrepreneur principal", qui les rémunère directement (sauf disposition particulière: procédure d'agrément, voir loi du 31 décembre 1975: "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ou-vrage").
Entreprise générale: Le maître d'ouvrage peut confier à un seul entrepreneur l'exécution de l'ensemble des travaux. Cet entrepreneur principal (ou général), le plus souvent chargé du gros oeuvre, pratique la sous-traitance de parties du marché et confie à des entreprises particulières les lots qu'il ne peut exécuter lui-même. Il est donc l'unique interlocuteur du maître d'ouvrage, garant et responsable de la parfaite exécution des travaux.
Groupement d'entreprises: les entreprises peuvent se grouper pour participer à la réalisation de travaux. Elles désignent l'une d'entre elles (souvent chargée du lot le plus important), comme mandataire commun (afnor P03-001 art3-1-7 et 6-1-3). Cette entreprise dispose d'une soumission unique, indiquant pour chacun des intervenants le lot pour lequel elle soumissionne. Chaque entreprise est personnellement responsable de l'exécution et de la qualité des travaux de son lot.
IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR QUEL TYPE DE CONTRAT SOUSCRIRE OU PROPOSER
2- Obligations des parties
Le contrat de louage d'ouvrage fait la loi des parties. Il fixe les obligations réciproques, dont certaines sont incontournables (prévues par la norme AFNOR).
Le maître d'ouvrage doit souscrire une assurance dommage ouvrage.
Il doit régler, après exécution et visa éventuel du maître d'oeuvre, les factures présentées.
L'entreprise doit exécuter son marché dans le respect des règles de l'art. Elle doit garantir son ouvrage contre les vices cachés (1 an pour le parfait achèvement, 2 ans pour le bon fonctionnement des éléments d'équipement, 10 ans pour l'ouvrage lui-même).
Si le contrat le prévoit, l'entreprise doit des pénalités en cas de retard. Il est donc important d'exiger un planning, qui devra être accepté par les entreprises, à charge pour le maître d'oeuvre de le faire respecter.
En cas de dépassement important du budget (tolérance admise: +/- 10%), le maître d'oeuvre est responsable du préjudice causé (nécessité de recourir à un prêt, abandon de certaines tranches...)
A la réception des travaux, en cas de réserves, le maître d'ouvrage est fondé à retenir une partie du prix: LOI n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil Article 1er:
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précé-dent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret (1).
Cette retenue de garantie permet de "faire pression " sur l'entreprise pour qu'elle revienne parfaire son ouvrage.
En cas de réserves à la réception, il appartiendra donc au maître d'ouvrage de retenir 5 % du prix, à moins que le maître d'oeuvre ne se soit attribué la qualité de consignataire dans le contrat qu'il propose. La pratique du cautionnement bancaire est peu rependue pour des marchés de faible importance.
Voici un arrêt intéressant rendu en matière de prescription décennale: (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-67.434, FS-P+B)
Traditionnellement, la jurisprudence avait admis que le point de départ de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant avait pour point de départ sa propre mise en cause (voir par exemple Cass. civ. 3, 29 janvier 1992, n° 90-15.099 ). La jurisprudence avait soumis cette action au délai décennal.
Motivée par un objectif de simplification et d'uniformisation des délais, l'ordonnance du 8 juin 2005, reprise par la loi du 17 juin 2008 créant l'article 1792-4-2 du code civil fixe désormais la régle suivante: "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ".
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation, pour une action introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005, continue à appliquer les anciennes régles: "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l'ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l'action ouverte à la société Pailhe frères à l'encontre de M. Y... ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n'était pas prescrite "
Une loi d'application immédiate n'est donc pas forcément rétroactive !
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre, fait logiquement application de la seconde décision. Juger l'inverse reviendrait à violer purement et simplement le principe de non-rétroactivité des lois.
Disponible en téléchargement gratuit !!, le fichier PDF de l'article "assurance construction, quelques notions incontournables" publié dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, 5-6 février 2010 n°4485 p.15.
Nom : Document.pdf
Taille : 546 Ko
Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises (articles du 21 février 2009 et du 7 décembre 2007), je réserve en exclusivité aux lecteurs de mon blog la teneur de mon prochain article à paraître dans les petites affiches.
Le thème: panorama de l'assurance construction (notions) à l'attention des professionnels de la construction.
Le droit de l'assurance-construction est complexe et peu accessible aux entreprises, qui ne connaissent pas toujours l'étendue des garanties qu'ils souscrivent. En matière d'interprétation des contrats (et les polices d'assurances ne sont pas toutes d'une grande clarté), il est parfois nécessaire de recourir à l'arbitrage du Tribunal, notamment si l'enjeu financier du litige est important.
L'assurance obligatoire
Il existe 2 types d'assurance obligatoire : l'assurance de dommages, appelée dommage-ouvrage, et l'assurance de responsabilité, appelée assurance décennale.
- L'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Son rôle est de préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, sans recherche de responsabilité.
- L'assurance décennale doit être souscrite par tout constructeur d'ouvrage (personne physique ou morale), afin de couvrir sa responsabilité décennale (articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil).
Ces assurances couvrent les frais de réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination. Le contenu du contrat est imposé par des clauses types, annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces clauses-types ont été réformées par un arrêté du 19 novembre 2009.
L'assureur garantira alors le coût des travaux correspondant aux activités déclarées. Il faut donc être vigilant pour ne pas s'exposer à une absence de garantie :
Exemple : un maçon n'est pas garanti pour la réalisation de toiture (Cass 3ème Civ 8 novembre 2006), ou un charpentier n'est pas garanti pour la construction d'une maison à ossature bois (Cass. 1ère civ 28 mars 1997). En cas de doute, un audit s'impose.
La garantie couvre uniquement les désordres les plus graves ; les autres désordres peuvent faire l'objet de garanties facultatives
L'assurance facultative
La tendance actuelle est au développement des assurances facultatives (Ordonnance du 8 juin 2005, décret du 22 décembre 2008...). Elles permettent de couvrir l'entreprise dans des hypothèses bien précises, prévues par le contrat. Elles sont particulièrement utiles puisque le constructeur est présumé responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a construit : le risque existe de le voir condamner sans recours contre son assureur.
Exemple de garanties facultatives :
- responsabilité civile professionnelle : exemple : blessures causées à autrui par l'ouvrage
- dommages immatériels consécutifs : exemples : préjudice locatif en cas de retard de chantier, pénalités de retard, frais de déménagements
- dommages aux existants : exemple : ouvrage réalisé en rénovation causant un sinistre à la structure existante
- dommages « intermédiaire » : couvre les frais de réfection de l'ouvrage défectueux que l'assuré à réalisé sans que la gravité du vice ne le fasse relevé de la garantie décennale : exemple : micro fissures sur ravalement, désordres esthétiques causés par un manque de soin dans la réalisation
- garantie biennale des éléments d'équipement dissociables : exemple :dommages aux volets roulants, aux plafonds suspendus.
En cas de sinistre, déclarez le à votre assureur, et suivez attentivement l'évolution du dossier : le code des assurances prévoit en effet une prescription courte de 2 ans (article L114-1), et il n'est pas rare que le litige se prolonge. En ce cas, il faut interrompre le délai de prescription contre l'assureur, en particulier par envoi d'une lettre recommandée (article L114-2 du code des assurances) ou par assignation en justice (article 2241 du code civil).
Etienne GROLEAU
Avocat
Spécialiste en droit de la construction
e.groleau@avocatline.com
Par arrêté du 19 novembre 2009, publié auJO du 27/11/2009, les clauses-types en matière d'assurance-construction sont actualisées.
La jurisprudence en la matière va évoluer, puisque, désormais, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit:
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Cette disposition s'applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication.
Après la Cour Administrative de Paris, c'est la Cour d'Appel de PARIS qui refuse de sanctionner l'assureur DO pour une communication concomitante du rapport de l'expert et de sa prise de position (CA Paris, Pôle 4 chambre 6, 8 octobre 2009, RG 08/21677).
Les avocats des assureurs ne manqueront pas d'en faire état dans leurs nombreux dossiers dans lequel cette difficulté est rencontrée; les avocats des maîtres de l'ouvrage devront redoubler d'effort pour obtenir en référé la condamnation de leur assureur...
Nom : ca_paris_08_10_09_prealable.pdf
Taille : 80 Ko
Point 2: les nouveaux délais
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (art. 2219 cciv).
Ci après, quelques délais de prescription et de forclusion, étant précisé que les délais de forclusions ne sont pas régis par les dispositions relatives aux délais de prescription (article 2220 cciv): ce serait trop simple !!
prescription de 1 an:
transport maritime
garantie de parfait achèvement
garantie du vendeur d'immeuble à construire (art. 1648 cciv)
prescription de 13 mois:
action en garantie VEFA pour vices et défauts de conformité apparents (art 1642-1 et 1648 cciv)
prescription de 2 ans:
action des professionnels contre les consommateurs (art L137-2 C conso)
action en garantie des éléments d'équipement dissociables (art 1792-3 cciv)
action en responsabilité contre les huissiers pour la perte/destruction de pièces (art 2bis ordo 2/11/45)
action en garantie des vices cachés (art. 1648 cciv)
action en défaut de conformité par le consommateur (art L 211-12 c conso)
prescription de 4 ans:
action en restitution des produits du domaine de l'Etat (art L2321-5 du code GPPP)
prescription de 5 ans:
droit commun (art 2224 cciv)
action des notaires et des huissiers en recouvrement des honoraires
actions personnelles et mobilières
action en responsabilité des experts
action en paiement ou en répétition des salaires
actions conter les avocats y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces (art 2225 cciv)
prescription de 10 ans:
prescription acquisitive de bonne foi (usucapion)
responsabilité des constructeurs d'ouvrage, y compris sous traitants (art 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3)
responsabilité civile pour dommages corporels (art. 2226 cciv)
prescription de 20 ans:
responsabilité civile pour dommages corporels si actes de barbarie ou actes sur mineur (art. 2226 cciv)
prescription de 30 ans:
actions réelles immobilières (art. 2227 cciv)
prescription acquisitive de mauvaise foi
action en nullité absolue du mariage (art 184 cciv)
réparation des dommages causés à l'environnement
imprescriptibilité:
le droit de propriété (art. 2227 cciv)
Il y en a probablement bien d'autres (l'article 2223 indique que les régles spéciales prévues par d'autres lois continuent à s'appliquer)... je fais appel aux bonnes volontés pour allonger la liste !!
La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile.
Je vous propose une série de 10 commentaires très brefs sur cette loi importante, avec pourquoi pas des réflexions plus fouillées en fonction de vos réactions (commentaires).
Commençons soft.
Point 1: panorama rapide
Désormais, le délai d'extinction des actions est de 5 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits" (art.2224 et 2227 du code civil).
Puisque le point de départ de la prescription est amovible, il pourrait être imaginé des hypothèses ou les faits ne sont jamais prescrit, en cas d'ignorance du fait en question. La loi l'interdit en fixant un délai butoir de 20 ans (article 2232 du Code civil).
Est-ce à dire que la prescription trentenaire n'existe plus ? Eh non, ce serait trop simple: elle existe encore dans certaines hypothèses (exemple, les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent toujours par 30 ans (article L. 152-1 du Code de l'environnement)).
En matière de construction, qui nous intéresse tout particulièrement, le délai d'action maximum est de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage (articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil).
L'objectif de la loi est de simplifier l'état du droit... nous verrons dans le point 2 que ce n'est pas forcément le cas...
La Cour de cassation a eu l'occasion de juger, de manière aussi ancienne que constante, que le juge des référés était compétent pour octroyer une provision au bénéficiaire d'une assurance dommage ouvrage lorsque l'assureur ne respectait pas la procédure d'ordre public de l'article L 242-2 du code des assurances.
Le juge des référés de RENNES a jugé le contraire, dans une ordonnance du 11 juin 2009, en refusant d'accorder à la victime une provision au motif que:
"seul le juge du fond peut trancher les questions d'interprétation de textes, qu'ils soient législatifs, jurisprudentiels ou contractuels".
En conséquence, la contestation élevée par l'assureur est qualifiée de sérieuse, faisant obstacle à l'application de l'article 809 du CPC.
Les avocats des assureurs se frottent les mains...tandis que les conseils des maîtres de l'ouvrages devront redoubler d'effort pour convaincre le juge des référés, juge de l'évidence.
Cette décision est la parfaite illustration de l'application de l'article 5 du code civil, qui proscrit les arrêts de réglement.
Publication dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, n°4435 des 20-21 février 2009, de l'article que les internautes ont pu découvrir en avant-première sur mon blog dès le 20 novembre 2008...
Nom : 7 jours.pdf
Taille : 546 Ko
Tel est le thème sur lequel a statué la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 décembre dernier (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-20.450).
En l'espèce, par acte notarié du 4 avril 2003, M. F. et Mme L. ont vendu aux époux M. un immeuble à usage d'habitation. S'étant aperçus que le bois des charpentes était attaqué par des insectes xylophages, les acquéreurs ont assigné les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et des dommages-intérêts. La cour d'appel a accueilli leur demande et les vendeurs se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction va rejeter leur pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que si, dans l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que dans les mois ayant suivi son acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente et si des travaux de remise en état destinés à leur éradication avaient été réalisés en 1989, les travaux n'étaient garantis que pour une durée de dix ans. Ensuite, la charpente se trouvant au moment de la vente en mauvais état à la suite d'une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages, qui avait dégradé de nombreux éléments dont beaucoup étaient à la limite de la rupture et qui s'étendait à des lames du parquet du plancher des combles et à des solives, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées.
En conséquence, la cour a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente.
***
Cette solution est à rapprocher, en matière de construction, de la jurisprudence sur la réception avec réserves, mais dont le maître d'ouvrage n'a pu appréhender ni leur cause ni leur portée.
La Cour de cassation, décidemment, protège l'acquéreur malheureux... même si il est parfois naif ou imprudent.
Nous connaissons le "piège" du désistement d'action, qui interdit au plaideur de présenter une nouvelle demande fondée sur les mêmes prétentions. Pour l'éviter, il faut régulariser un désistement d'instance, qui n'emporte pas renonciation à l'action (article 398 du Code de Procédure Civile).
Désormais, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, un désistement d'instance peut emporter de graves conséquences puisque, au terme du nouvel article 2243 du Code civil "l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande".
Lorsque l'expiration du délai de prescription décennal est proche, il faut donc absolument l'interrompre par une demande en justice, quitte à solliciter un sursis à statuer. L'action est alors préservée, et le demandeur peut prendre le temps de sa décision sur la poursuite de la procédure en cours.
Ouvrage, construction et bâtiment sont-ils synonymes dans le code civil ?
L'article 1792 du Code civil institue une présomption de responsabilité pesant sur le constructeur d'un ouvrage. Seul le constructeur d'un ouvrage est débiteur de la garantie décennale : d'où l'importance des mots.
Depuis l'ordonnance du 8 juin 2005, mot « bâtiment » a été supprimé de l'article 1792-2 du code civil, pour être remplacé par le mot « ouvrage».
Ailleurs, le mot « bâtiment » est également remplacé par le mot « ouvrage » (article L111-15 du Code de la construction et de l'habitation).
En revanche l'article L 241-1 du Code des assurances qui visait les « travaux de bâtiment », concerne désormais les « travaux de construction ».
Est-ce à dire que « construction » et « ouvrage » sont synonymes ? Rien n'est moins sûr à la lecture de l'article L 243-1-1 du Code des assurances, qui distingue des « ouvrages » qui ne seraient pas des « constructions » soumises à l'obligation d'assurance...
En supprimant le mot « bâtiment » des textes, l'ordonnance du 8 juin 2005 devait clarifier ces différentes notions... mais on a oublié l'article 1793 du Code civil, qui fait toujours référence à la construction d'un ... bâtiment !
Rappelons enfin que la jurisprudence a une conception extensive de la matière et qualifie d'ouvrage « les travaux faisant appel aux techniques de bâtiment » .
Ainsi, relèvent de la garantie décennale les maisons, hangars, serres, vérandas, caveau funéraires, moulins, silos, cours de tennis...
La question de la prise en charge d'un sinistre par l'assureur quant il y a succession d'assureur est toujours problématique.
1) Pour les garanties obligatoires, la solution est relativement simple.
L'article L 241-1 du Code des assurances dispose que "tout contrat d'assurance (de garantie décennale) est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale".
La jurisprudence considère donc que c'est l'assureur "à l'ouverture du chantier" qui doit garantir les sinistres survenus dans les 10 ans, quand bien même l'entreprise aurait changé d'assureur depuis. Il existe toutefois une discussion sur la notion d'"ouverture de chantier": est ce la DROC, le début effectif des travaux ou l'ordre de service ?? la question n'est pas tranchée et la Cour de cassation est divisée.
2) La situation est plus complexe s'agissant des garanties facultatives.
En effet, l'article L 124-5 du Code des assurances, issue de la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique dispose que : « la garantie est, selon le choix des parties, déclanchée, soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». Lorsqu'elle couvre le responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
C'est donc l'assureur à la date de la survenance du dommage qui doit garantir, et non l'assureur à la date de la construction.
3) La jurisprudence est parfois confuse, et n'applique pas toujours ces dispositions. Deux assureurs ayant successivement garanti une entreprise condamnée pour troubles anormaux du voisinage, seul doit prendre en charge le sinistre, celui dont le contrat était en cours au moment du fait générateur du dommage engageant la responsabilité de l'assuré, ledit fait générateur étant constitué par le commencement des travaux. (Cass. 2ème Civ. 10 juillet 2008 N°07-13.955). Dans cet arrêt, les faits de l'espèce étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 : ceci explique sans doute cela.
