garantie décennale (19)
La Cour de cassation rappelle le 21 septembre 2011, sa jurisprudence selon laquelle le défaut d'isolation phonique peut engager la garantie décennale des constructeurs en application de l'article 1792 du Code civil, alors même que les dispositions réglementaires en vigueur ont été respectées.
En l'espèce, pour débouter un syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, la cour d'appel retient qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'isolation des appartements était conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'existait aucun dommage réparable au sens de l'article 1792 du Code civil.
La troisième chambre civile indique qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts
d'isolation phonique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, dans un arrât publié au bulletin du 1er octobre 2011:
Le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage
aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se
trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme,
compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.
La cour de cassation, dans son bulletin d'information du 15 juillet 2011, rappelle que la réception tacite ne peut être validée que si une date est retenue, qui constituera le point de départ des garanties légales:
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel
qui retient que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée,
sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait
intervenue.
Dans cet arrêt, la question de la date de réception était importante, puisque la construction n'était pas achevée (ce qui , en soi, ne fait pas obstacle à la réception).
Le pourvoi soutenait à juste titre que: "la prise de possession de l'immeuble ne caractérise la réception de l'ouvrage que si elle manifeste de manière non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'agréer les travaux ; que si la réception tacite de l'ouvrage n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux, encore est-il nécessaire pour qu'elle puisse être prononcée que l'ouvrage soit en état d'être utilisé conformément à sa destination".
La garantie de l'assureur RCD n'est donc pas due.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 publié au bulletin, dresse un panorama du droit de la construction en répondant de manière détaillée à l'ensemble des questions qui lui était soumises.
L'arrêt est long, mais sa lecture est un bon rappel des solutions du droit positif:
Dans cette affaire, une SCI avait fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments, placé sous le régime de la copropriété. De nombreux désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.
Les moyens invoqués par les requérants étaient extrêmement nombreux. On relèvera que la Haute juridiction rappelle, notamment, au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du Code civil, la condition, pour la mise oeuvre de la garantie décennale, selon laquelle les désordres doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie. Aussi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en relevant que "les désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias étaient de nature décennale, qu'en effet l'expert a indiqué que ces désordres pouvaient à terme entraîner des corrosions sur aciers et de là, la déstabilisation de certaines dalles, ce qui signifie qu'ils sont évolutifs et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 26 juin 2002, certes réalisé après l'expiration du délai décennal, que les désordres, dont le caractère de gravité avait déjà été souligné par l'expert, se sont généralisés et présentent des dangers pour la sécurité des personnes".
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a également violé l'article 1792, ensemble l'article 1147 du même code, en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des voies de circulation et d'accès, que le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la non conformité contractuelle, mais que les dommages qui relevaient d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les dommages avaient pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, alors que les juges constataient que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Disponible en téléchargement gratuit !!, le fichier PDF de l'article "assurance construction, quelques notions incontournables" publié dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, 5-6 février 2010 n°4485 p.15.
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Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises (articles du 21 février 2009 et du 7 décembre 2007), je réserve en exclusivité aux lecteurs de mon blog la teneur de mon prochain article à paraître dans les petites affiches.
Le thème: panorama de l'assurance construction (notions) à l'attention des professionnels de la construction.
Le droit de l'assurance-construction est complexe et peu accessible aux entreprises, qui ne connaissent pas toujours l'étendue des garanties qu'ils souscrivent. En matière d'interprétation des contrats (et les polices d'assurances ne sont pas toutes d'une grande clarté), il est parfois nécessaire de recourir à l'arbitrage du Tribunal, notamment si l'enjeu financier du litige est important.
L'assurance obligatoire
Il existe 2 types d'assurance obligatoire : l'assurance de dommages, appelée dommage-ouvrage, et l'assurance de responsabilité, appelée assurance décennale.
- L'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Son rôle est de préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, sans recherche de responsabilité.
- L'assurance décennale doit être souscrite par tout constructeur d'ouvrage (personne physique ou morale), afin de couvrir sa responsabilité décennale (articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil).
Ces assurances couvrent les frais de réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination. Le contenu du contrat est imposé par des clauses types, annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces clauses-types ont été réformées par un arrêté du 19 novembre 2009.
L'assureur garantira alors le coût des travaux correspondant aux activités déclarées. Il faut donc être vigilant pour ne pas s'exposer à une absence de garantie :
Exemple : un maçon n'est pas garanti pour la réalisation de toiture (Cass 3ème Civ 8 novembre 2006), ou un charpentier n'est pas garanti pour la construction d'une maison à ossature bois (Cass. 1ère civ 28 mars 1997). En cas de doute, un audit s'impose.
La garantie couvre uniquement les désordres les plus graves ; les autres désordres peuvent faire l'objet de garanties facultatives
L'assurance facultative
La tendance actuelle est au développement des assurances facultatives (Ordonnance du 8 juin 2005, décret du 22 décembre 2008...). Elles permettent de couvrir l'entreprise dans des hypothèses bien précises, prévues par le contrat. Elles sont particulièrement utiles puisque le constructeur est présumé responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a construit : le risque existe de le voir condamner sans recours contre son assureur.
Exemple de garanties facultatives :
- responsabilité civile professionnelle : exemple : blessures causées à autrui par l'ouvrage
- dommages immatériels consécutifs : exemples : préjudice locatif en cas de retard de chantier, pénalités de retard, frais de déménagements
- dommages aux existants : exemple : ouvrage réalisé en rénovation causant un sinistre à la structure existante
- dommages « intermédiaire » : couvre les frais de réfection de l'ouvrage défectueux que l'assuré à réalisé sans que la gravité du vice ne le fasse relevé de la garantie décennale : exemple : micro fissures sur ravalement, désordres esthétiques causés par un manque de soin dans la réalisation
- garantie biennale des éléments d'équipement dissociables : exemple :dommages aux volets roulants, aux plafonds suspendus.
En cas de sinistre, déclarez le à votre assureur, et suivez attentivement l'évolution du dossier : le code des assurances prévoit en effet une prescription courte de 2 ans (article L114-1), et il n'est pas rare que le litige se prolonge. En ce cas, il faut interrompre le délai de prescription contre l'assureur, en particulier par envoi d'une lettre recommandée (article L114-2 du code des assurances) ou par assignation en justice (article 2241 du code civil).
Etienne GROLEAU
Avocat
Spécialiste en droit de la construction
e.groleau@avocatline.com
La jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne la communication du rapport préliminaire de l'expert concommitament à sa prise de position sur les garanties est sur le point d'être brisée.
Un projet de décret (du 20 octobre 2009, dont la publication semble imminente !) réécrit les clauses types pour valider une communication simultanée du rapport et de la prise de position.
A noter également une définition du point de départ des garanties (date de la Déclaration d'ouverture de chantier, sauf exceptions).
A l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, figure empressement l'impossibilité de plafonnement de l'assurance DO au cout de la construction réindexé, remplacé par le cout des travaux de réfection.
Pour le reste, les clauses types sont actualisées (suppression du terme "bâtiment" ...).
Reste à vérifier que le décret sera conforme au projet de décret, ce qui n'est pas forcément acquis !!
Point 3
La Cour de cassation (3 ème Chambre civile, 22 Septembre 2009, N° 04-15.436, Inédit) marque bien la différence entre un délai de prescription et un délai d'épreuve:
"Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception, la cour d'appel, qui, ayant constaté que la réception est intervenue le 10 février 1988, n'a pas relevé que le délai d'exercice de l'action avait été valablement interrompu avant son expiration, a violé le texte susvisé" . Cette jurisprudence est constante et ancienne (voir Cass 3ème Civ 15/02/1989).
LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE N'EST PAS UN DELAI DE PRESCRIPTION.
La loi du 17 juin 2008 serait donc inapplicable, notamment ses dispositions concernant les causes de suspension (section III, chapitre III, titre XX). L'article 2220 prévoit bien que les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XX...
Des commentateurs affirment que le délai décennal est un délai préfix (voir Construction-urbanisme n07, juillet 2008, note DURAND-PASQUIER), et que les dispositions du droit commun ne lui est pas transposable ( un délai préfix n'est susceptible ni de suspension, ni d'aménagement conventionnel).
L'arrêt en question statue au visa de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008 561 du 17 juin 2008, ce qui laisse penser que cette loi aurait vocation à s'appliquer pour l'avenir...
L'article 2239 du code civil :
ne serait donc pas applicable au droit de la construction (sauf peut-être à la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6, qui serait un délai de prescription ??
Point 2: les nouveaux délais
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (art. 2219 cciv).
Ci après, quelques délais de prescription et de forclusion, étant précisé que les délais de forclusions ne sont pas régis par les dispositions relatives aux délais de prescription (article 2220 cciv): ce serait trop simple !!
prescription de 1 an:
transport maritime
garantie de parfait achèvement
garantie du vendeur d'immeuble à construire (art. 1648 cciv)
prescription de 13 mois:
action en garantie VEFA pour vices et défauts de conformité apparents (art 1642-1 et 1648 cciv)
prescription de 2 ans:
action des professionnels contre les consommateurs (art L137-2 C conso)
action en garantie des éléments d'équipement dissociables (art 1792-3 cciv)
action en responsabilité contre les huissiers pour la perte/destruction de pièces (art 2bis ordo 2/11/45)
action en garantie des vices cachés (art. 1648 cciv)
action en défaut de conformité par le consommateur (art L 211-12 c conso)
prescription de 4 ans:
action en restitution des produits du domaine de l'Etat (art L2321-5 du code GPPP)
prescription de 5 ans:
droit commun (art 2224 cciv)
action des notaires et des huissiers en recouvrement des honoraires
actions personnelles et mobilières
action en responsabilité des experts
action en paiement ou en répétition des salaires
actions conter les avocats y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces (art 2225 cciv)
prescription de 10 ans:
prescription acquisitive de bonne foi (usucapion)
responsabilité des constructeurs d'ouvrage, y compris sous traitants (art 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3)
responsabilité civile pour dommages corporels (art. 2226 cciv)
prescription de 20 ans:
responsabilité civile pour dommages corporels si actes de barbarie ou actes sur mineur (art. 2226 cciv)
prescription de 30 ans:
actions réelles immobilières (art. 2227 cciv)
prescription acquisitive de mauvaise foi
action en nullité absolue du mariage (art 184 cciv)
réparation des dommages causés à l'environnement
imprescriptibilité:
le droit de propriété (art. 2227 cciv)
Il y en a probablement bien d'autres (l'article 2223 indique que les régles spéciales prévues par d'autres lois continuent à s'appliquer)... je fais appel aux bonnes volontés pour allonger la liste !!
La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile.
Je vous propose une série de 10 commentaires très brefs sur cette loi importante, avec pourquoi pas des réflexions plus fouillées en fonction de vos réactions (commentaires).
Commençons soft.
Point 1: panorama rapide
Désormais, le délai d'extinction des actions est de 5 ans " à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits" (art.2224 et 2227 du code civil).
Puisque le point de départ de la prescription est amovible, il pourrait être imaginé des hypothèses ou les faits ne sont jamais prescrit, en cas d'ignorance du fait en question. La loi l'interdit en fixant un délai butoir de 20 ans (article 2232 du Code civil).
Est-ce à dire que la prescription trentenaire n'existe plus ? Eh non, ce serait trop simple: elle existe encore dans certaines hypothèses (exemple, les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent toujours par 30 ans (article L. 152-1 du Code de l'environnement)).
En matière de construction, qui nous intéresse tout particulièrement, le délai d'action maximum est de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage (articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil).
L'objectif de la loi est de simplifier l'état du droit... nous verrons dans le point 2 que ce n'est pas forcément le cas...
Je soumets à votre examen critique la décision suivante ( Tribunal de Grande Instance de RENNES 20 avril 2009, RG 07/04429) :
« Le maître de l'ouvrage s'est désisté de ses demandes contre l'assureur par conclusions. L'assureur n'ayant pas conclu au fond à cette date, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement ».
Il ne s'agit là que de l'application de l'article 395 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur les appels en garantie des locateurs d'ouvrage, le Tribunal poursuit :
« la fin de non recevoir opposée par l'assureur, tenant à l'extinction de l'instance par le fait du désistement du maître de l'ouvrage à son égard, n'est pas fondée, ce désistement n'ayant d'effet qu'entre son auteur et son bénéficiaire, et restant sans incidence à l'égard d'une autre partie à l'instance agissant en vertu d'un droit propre ».
Un appel est envisageable, puisque, en l'espèce, les défendeurs ont conclu contre l'assureur après le désistement. Ils avaient présenté leurs demandes par notification de conclusions, et non par assignation autonome.
L'enjeu de l'appel est cependant nul, le Tribunal concluant ainsi : « sur le fond, cette demande en garantie ne saurait prospérer, s'agissant d'un vice apparent non réservé à réception ne relevant pas du champ de la garantie décennale ".
Il faut rester très prudent lorsqu'une partie se désiste à notre égard, et ne pas faire l'économie de conclusions actant à titre principal la fin de non recevoir tirée du désistement, et à titre subsidiaire pour discuter du fond.
Publication dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, n°4435 des 20-21 février 2009, de l'article que les internautes ont pu découvrir en avant-première sur mon blog dès le 20 novembre 2008...
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Tel est le thème sur lequel a statué la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 décembre dernier (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-20.450).
En l'espèce, par acte notarié du 4 avril 2003, M. F. et Mme L. ont vendu aux époux M. un immeuble à usage d'habitation. S'étant aperçus que le bois des charpentes était attaqué par des insectes xylophages, les acquéreurs ont assigné les vendeurs pour obtenir une réduction du prix et des dommages-intérêts. La cour d'appel a accueilli leur demande et les vendeurs se sont pourvus en cassation. La Haute juridiction va rejeter leur pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que si, dans l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que dans les mois ayant suivi son acquisition, il avait été constaté la présence d'insectes ennemis des bois dans une partie de la charpente et si des travaux de remise en état destinés à leur éradication avaient été réalisés en 1989, les travaux n'étaient garantis que pour une durée de dix ans. Ensuite, la charpente se trouvant au moment de la vente en mauvais état à la suite d'une infestation quasi généralisée due aux insectes à larves xylophages, qui avait dégradé de nombreux éléments dont beaucoup étaient à la limite de la rupture et qui s'étendait à des lames du parquet du plancher des combles et à des solives, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être imposé aux acquéreurs de soulever la laine de verre qui recouvrait les bois de la charpente pour voir les pièces dégradées.
En conséquence, la cour a caractérisé l'existence d'un vice caché affectant les éléments essentiels de la structure de l'immeuble au moment de la vente.
***
Cette solution est à rapprocher, en matière de construction, de la jurisprudence sur la réception avec réserves, mais dont le maître d'ouvrage n'a pu appréhender ni leur cause ni leur portée.
La Cour de cassation, décidemment, protège l'acquéreur malheureux... même si il est parfois naif ou imprudent.
Ouvrage, construction et bâtiment sont-ils synonymes dans le code civil ?
L'article 1792 du Code civil institue une présomption de responsabilité pesant sur le constructeur d'un ouvrage. Seul le constructeur d'un ouvrage est débiteur de la garantie décennale : d'où l'importance des mots.
Depuis l'ordonnance du 8 juin 2005, mot « bâtiment » a été supprimé de l'article 1792-2 du code civil, pour être remplacé par le mot « ouvrage».
Ailleurs, le mot « bâtiment » est également remplacé par le mot « ouvrage » (article L111-15 du Code de la construction et de l'habitation).
En revanche l'article L 241-1 du Code des assurances qui visait les « travaux de bâtiment », concerne désormais les « travaux de construction ».
Est-ce à dire que « construction » et « ouvrage » sont synonymes ? Rien n'est moins sûr à la lecture de l'article L 243-1-1 du Code des assurances, qui distingue des « ouvrages » qui ne seraient pas des « constructions » soumises à l'obligation d'assurance...
En supprimant le mot « bâtiment » des textes, l'ordonnance du 8 juin 2005 devait clarifier ces différentes notions... mais on a oublié l'article 1793 du Code civil, qui fait toujours référence à la construction d'un ... bâtiment !
Rappelons enfin que la jurisprudence a une conception extensive de la matière et qualifie d'ouvrage « les travaux faisant appel aux techniques de bâtiment » .
Ainsi, relèvent de la garantie décennale les maisons, hangars, serres, vérandas, caveau funéraires, moulins, silos, cours de tennis...
La question de la prise en charge d'un sinistre par l'assureur quant il y a succession d'assureur est toujours problématique.
1) Pour les garanties obligatoires, la solution est relativement simple.
L'article L 241-1 du Code des assurances dispose que "tout contrat d'assurance (de garantie décennale) est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale".
La jurisprudence considère donc que c'est l'assureur "à l'ouverture du chantier" qui doit garantir les sinistres survenus dans les 10 ans, quand bien même l'entreprise aurait changé d'assureur depuis. Il existe toutefois une discussion sur la notion d'"ouverture de chantier": est ce la DROC, le début effectif des travaux ou l'ordre de service ?? la question n'est pas tranchée et la Cour de cassation est divisée.
2) La situation est plus complexe s'agissant des garanties facultatives.
En effet, l'article L 124-5 du Code des assurances, issue de la loi du 1er août 2003 sur l'initiative économique dispose que : « la garantie est, selon le choix des parties, déclanchée, soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». Lorsqu'elle couvre le responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
C'est donc l'assureur à la date de la survenance du dommage qui doit garantir, et non l'assureur à la date de la construction.
3) La jurisprudence est parfois confuse, et n'applique pas toujours ces dispositions. Deux assureurs ayant successivement garanti une entreprise condamnée pour troubles anormaux du voisinage, seul doit prendre en charge le sinistre, celui dont le contrat était en cours au moment du fait générateur du dommage engageant la responsabilité de l'assuré, ledit fait générateur étant constitué par le commencement des travaux. (Cass. 2ème Civ. 10 juillet 2008 N°07-13.955). Dans cet arrêt, les faits de l'espèce étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 : ceci explique sans doute cela.
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Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a réaffirmé sa position suivant laquelle, "une erreur d'implantation d'une construction nécessitant sa démolition est un désordre".
Rappelons que certains tribunaux, suivant une partie de la doctrine, considèrent que l'erreur d'implantation n'est pas en soit un désordre. En l'absence de désordre, la non conformité aux plans et aux règles d'urbanisme ne relève pas de la garantie décennale. Ces décisions sont justifiées en ce qu'elles distinguent clairement la non-conformité (qui relève de l'obligation de délivrance et du régime des responsabilités de droit commun), du vice (qui relève de l'obligation de garantie des assurances obligatoires).
Article en cours de publication
A quoi sert la réception en matière de construction ?
En fin de chantier, il est d'usage, surtout si la construction a été réalisée sous le contrôle d'un maître d'œuvre, de signer un procès verbal de réception.
La réception est « l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve », suivant l'article 1792-6 du Code civil.
Concrètement, il s'agit d'une réunion au cours de laquelle le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises examinent l'ouvrage en principe achevé et constatent son état.
La réception met fin à la surveillance générale de l'entrepreneur sur le chantier, en transmettant la garde au maître d'ouvrage.
Quelles en sont les conséquences ?
1- La première hypothèse, la plus satisfaisante, est l'absence de réserve noté sur le procès verbal de réception en raison d'absence de désordre ou malfaçon visible.
La réception met alors fin à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur (Cass. 3e civ., 16 déc. 1987).
La réception constitue le dernier stade de l'exécution du marché.
La date de la réception est le point de départ des garanties légales qui sont : la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale.
Si un contrat d'assurance est souscrit et en cours de validité (il est obligatoire pour la responsabilité décennale), l'assureur prendra en charge toutes les conséquences des vices cachés à la réception, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
2- La seconde hypothèse est celle de la réception sans réserve malgré la présence de désordres visibles.
Si le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage sans réserve, il ne pourra plus se prévaloir par la suite de désordres apparents qu'il connaissait à la réception, et qu'il est réputé avoir accepté.
Cette règle, très sévère à l'égard des maîtres de l'ouvrage, est cependant atténuée par les tribunaux, qui considèrent que si le désordre existait, mais ne s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après réception, le désordre doit être considéré comme caché, et donc, susceptible de faire l'objet d'une réclamation en justice.
3- L'ouvrage peut enfin faire l'objet de réserves expresses. En ce cas, l'entreprise est tenue de reprendre son travail pour satisfaire son obligation de résultat. La garantie décennale n'est pas applicable. Il est possible toutefois de faire condamner l'assureur à garantir l'artisan, en prouvant que les défauts notés lors de la réception se sont révélés par la suite dans toute leur ampleur. En ce cas, les tribunaux considèrent qu'il s'agit d'un vice dont la cause est cachée.
4- La réception implicite (tacite) est possible, et se déduit de certains indices, tels que le paiement intégral du prix du marché ou la prise de possession de l'ouvrage. Il est nécessaire de caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner l'installation, cette volonté devant être affirmée contradictoirement, c'est-à-dire en présence de l'entreprise.
5- Dans certains cas, il est permis au maître de l'ouvrage de noter des réserves après la signature du procès verbal de réception, dans un certain délai et avec l'aide d'un technicien spécialisé (en matière de contrat de construction de maison individuelle ou de vente en l'état futur d'achèvement par exemple). En dehors de ces situations spéciales, la signature du procès verbal fixe définitivement le cadre juridique du litige qui pourrait survenir.
Lorsqu'il existe un désaccord ou qu'une partie refuse de réceptionner les travaux, la partie qui y a intérêt peut saisir le juge pour voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage. Souvent, le litige sera résolu par la désignation d'un expert judiciaire, qui organisera des réunions au cours desquelles chacun, avec l'aide de son technicien et son avocat, fera valoir ses arguments.
Le conseil le plus élémentaire est donc d'être particulièrement attentif lors de la rédaction du procès verbal de réception, qui devra être aussi précis et complet que possible.
Article publié le 8 décembre 2007 in les petites affiches de Bretagne n°4372
Le constructeur d'un ouvrage est tenu, de par la loi, de garantir le maître de l'ouvrage des défauts pouvant affecter les travaux qu'il a réalisés. Malgré une tendance à l'unification et à la simplification, de nombreux délais subsistent.
Dans l'année qui suit la réception, le constructeur doit intervenir systématiquement pour parfaire l'ouvrage qu'il a réalisé, quelle que soit la gravité des dommages qui sont invoqués par le maître de l'ouvrage. C'est la garantie de parfait achèvement.
Dans les 2 ans qui suivent la réception, le constructeur est tenu de réparer les désordres, quelle que soit leur gravité, qui affectent les éléments d'équipement dissociables qu'ils ont réalisés: c'est la garantie biennale de bon fonctionnement, qui s'applique par exemple pour les décollements de bandes de plaques de plâtre, pour des défauts de planéité d'un parquet ou d'un faux plafond.
La garantie décennale, d'une durée de 10 ans à compter de la réception, oblige le constructeur à réparer les désordres d'une certaine gravité qui affectent l'ouvrage construit. Les désordres doivent, ou compromettre la solidité de l'immeuble, ou le rendre impropre à sa destination. Tel est le cas par exemple d'infiltrations, de nuisances sonores excessives, ou de risque pour la sécurité des personnes. La responsabilité du constructeur est présumée (il est responsable même s'il n'a pas commis de faute), et c'est pourquoi il a l'obligation de s'assurer. En pratique, il faut veiller avec beaucoup d'attention à déclarer les activités réellement exercées, sous peine de se voir opposer une non assurance. Le délai de 10 ans est un délai d'épreuve. Passé ce délai, l'entrepreneur est libéré de son obligation de garantie envers son contractant.
Le sous traitant, qui longtemps échappait aux règles de la prescription décennale, bénéficie depuis le 9 juin 2005 du même régime, c'est-à-dire qu'il est déchargé de sa responsabilité 10 ans après la réception de l'ouvrage qu'il a contribué à réaliser.
Le délai de prescription a également été diminué de 30 à 10 ans, si le désordre n'est que d'une importance relative, et qu'il constitue donc un "dommage intermédiaire". Tel est le cas des défauts de conformité (erreur d'implantation altimétrique), de fissurations de maçonnerie non infiltrantes ou de micro-fissurations de carrelage. Les dommages, quelle que soit leur gravité, qui ont fait l'objet de réserve à la réception se prescrivent également par 10 ans (arrêts de la cour de cassation des 16 octobre 2002 et 16 mars 2005).
En cas de manquement à son devoir de conseil sans conséquence sur l'ouvrage, mais par exemple seulement sur le prix ou les délais, l'entrepreneur n'engage plus sa responsabilité que pendant 10 ans à compter de la réception des travaux (arrêt de la cour de cassation du 16 mars 2005).
Cette tendance à la limitation de la durée de la garantie sera bientôt consacrée par le Code civil, un projet de loi à l'étude prévoyant de généraliser la prescription décennale.
Ceci étant, passé le délai de 10 ans, la responsabilité du constructeur peut encore être recherchée, en particulier:
1) pour les désordres dits « évolutifs », qui demeurent couverts par la garantie décennale en totalité y compris la partie apparue postérieurement à l'expiration des dix ans, à la condition que le « vice » ait été judiciairement dénoncé pendant la période de garantie (Cass. 3e civ., 18 nov. 1992).
2) par des tiers au contrat. En effet, en ce cas, le point de départ du délai est reporté à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation (article 2270-1 du Code civil). Ainsi, un plombier ayant réalisé un branchement non-conforme aux règles de l'art, peut voir sa responsabilité engagée par les voisins en cas de fuite découverte même 20 ans après la réalisation des travaux! La même règle s'applique en l'absence de réception des travaux : l'action en prescription se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage.
3) en cas de dol, c'est-à-dire de faute intentionnelle avec intention de nuire, l'entrepreneur indélicat est susceptible de répondre de ses actes pendant 30 ans.
Une fois la prescription acquise, plus aucune demande ne peut être adressée au constructeur... sous réserve que le délai n'ait été ni interrompu, ni suspendu, en particulier par une citation en justice ou une reconnaissance de responsabilité !
