expert (10)
A paraitre dans le bulletin d'information de la Cour de Cassation du 15 janvier prochain, un arrêt de la 2ème Chambre du 23 septembre 2010 N° de pourvoi: 10-60094
Encourt l'annulation la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui procède au retrait de la liste des experts judiciaires d'un expert, au motif que cet expert a atteint la limite d'âge fixée par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, alors que la condition d'âge s'apprécie au jour de la décision d'inscription ou de réinscription et que l'intéressé n'avait pas atteint l'âge de 70 ans lorsque son inscription avait fait l'objet d'un renouvellement pour cinq années
L'article 6§1 de la convention européenne de droits de l'homme impose le respect du procès équitable y compris lors des opérations d'expertise judicaire.
L'expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion de ses résultats, tandis que l'expertise officieuse, unilatérale ou amiable, n'y est soumise qu'à l'occasion de son invocation dans l'instance (2e Civ., 24 juin 2004).
La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d'énoncer que l'exigence du respect du principe de la contradiction, posée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle :
"La Cour rappelle que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 (article 6-1) est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. A ce titre, elle précise d'emblée que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 paragraphe 1 (article 6-1), vise l'instance devant un "tribunal" ; il ne peut donc être déduit de cette disposition (article 6-1) un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le "tribunal". Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 paragraphe 1 (article 6-1). En l'espèce, ... bien que le tribunal administratif ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de l'expertise litigieuse, celles-ci étaient susceptibles d'influencer de manière prépondérante son appréciation des faits. Dans de telles circonstances, et eu égard aussi au fait que les juridictions administratives rejetèrent leur demande de nouvelle expertise, les époux X... n'auraient pu faire entendre leur voix de manière effective qu'avant le dépôt du rapport de l'expertise en cause. Aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce qu'ils fussent associés au processus d'élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l'audition de témoins et l'examen de pièces. Ils furent pourtant empêchés de participer à ladite audition alors que les cinq personnes interrogées par l'expert étaient employées par le CHRN et que parmi elles figuraient le chirurgien qui avait opéré Mlle X... en dernier lieu, et l'anesthésiste. En conséquence, les requérants n'eurent pas la possibilité de contre-interroger ces cinq personnes dont on pouvait légitimement s'attendre à ce qu'elles déposent dans le sens du CHRN, partie adverse à l'instance. Quant aux pièces prises en considération par l'expert, les intéressés n'en eurent connaissance qu'une fois le rapport achevé et communiqué. Ainsi, les époux X... n'eurent pas la possibilité de commenter efficacement l'élément de preuve essentiel. La procédure n'a donc pas revêtu le caractère équitable exigé par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition" (CEDH, 18 mars 1997, X... c/ France. Requête n° 21497/93).
Le principe du contradictoire impose donc à l'expert de mettre les parties en mesure de prendre connaissance des pièces sur lesquelles il fonde son avis avant le dépôt de son rapport.
La Cour de cassation, comme la CEDH, applique rigoureusement ce principe: par exemple les arrêts du 18 janvier 2001 (bull II n°11) et 8 juin 2004.
Au visa des articles 16 et 160 du Code de Procédure Civile, la Cour de cassation a jugé le 5 décembre 2002:
Attendu que pour débouter la société ECOPSI de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'expert a relaté de façon exhaustive les informations qu'il a recueillies auprès des sachants, d'autre part, que les réponses et documents qui lui ont été fournis sont annexés au rapport, de sorte que les parties ont été en mesure de les discuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Voir également l'arrêt du 20 octobre 1993, rendu au visa de l'article 16 du Code de Procédure Civile:
"Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'avis du spécialiste consulté par l'expert ait été porté avant le dépôt du rapport d'expertise à la connaissance de la partie afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert, la Cour d'appel, en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise tenant à son caractère non contradictoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'art. 16 nouv. C. pr. civ."
Plus récemment, le 15 avril 2010, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe absolu:
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait eu connaissance de l'analyse faite par le technicien consulté par l'expert et sur laquelle ce dernier s'était fondé dans son rapport final, la cour d'appel en a exactement déduit que le rapport d'expertise, qui avait méconnu le principe de la contradiction, devait être annulé à l'égard de toutes les parties, peu important que M. Y... n'ait pas lui-même soulevé la nullité de ce rapport
Il est donc interdit à l'expert, sous peine de nullité, de motiver ses conclusions sur des pièces non communiquées aux parties.
En fichier joint, vous trouverez l'article destiné à être publié dans la revue "experts", revue professionnelle bimestrielle à destination des experts judicaires, que j'ai rédigé avec Monsieur Jacques ARGAUD, architecte et expert judiciaire.
Nous avons tenté de croiser les approches théoriques, juridiques et pratiques.
Nom : la_réception.pdf
Taille : 32 Ko
... ne consent pas forcément.
La cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2009, affirme que le fait de participer à une expertise, et même d'assigner en extension d'expertise d'autres constructeurs n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion déjà acquise au moment de la désignation d'expert. Il faut tout de même que l'argument soit soulevé dès le début de la discussion, sauf à exposer le plaideur à des dommages et intérêts si l'intention dilatoire est caractérisée (article 123 du Code de procédure civile).
Par prudence, il convient toujours de faire acter dans l'ordonnance de référé ses moyens de défense, et en particulier ceux relatifs à la prescription ou à la forclusion.
L'article L114-1 du Code des assurances prévoit un délai d'action de 2 ans pour "toute action dérivant du contrat d'assurance".
Ce délai réduit est néanmoins susceptible d'interruption, notamment par envoi d'une lettre recommandée ou par désignation d'un expert.
La tendance est à la souplesse, comme en témoigne 2 arrêts récent:
La cour de Cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2009, (Cass. 2ème Civ n° 07-21.487), vient indiquer: "Attendu que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux".
Le même jour (pourvoi n° 08-19.840), la cour de cassation avait jugé "que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige". Cet arrêt (2ème chambre) est dans le prolongement de sa jurisprudence, peut-être imité par la 3ème chambre, comme nous l'avons indiqué ICI.
Après la Cour Administrative de Paris, c'est la Cour d'Appel de PARIS qui refuse de sanctionner l'assureur DO pour une communication concomitante du rapport de l'expert et de sa prise de position (CA Paris, Pôle 4 chambre 6, 8 octobre 2009, RG 08/21677).
Les avocats des assureurs ne manqueront pas d'en faire état dans leurs nombreux dossiers dans lequel cette difficulté est rencontrée; les avocats des maîtres de l'ouvrage devront redoubler d'effort pour obtenir en référé la condamnation de leur assureur...
Nom : ca_paris_08_10_09_prealable.pdf
Taille : 80 Ko
La deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.068, Société nantaise de machines à bois (SNMB)) a confirmé sa jurisprudence, et la précisant quelque peu:
Si les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert, et ont, dès lors, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, tel n'est pas le cas à l'égard d'un assureur qui, bien qu'ayant assisté aux opérations d'expertise, n'était pas partie à l'instance en référé.
La moindre des choses est d'assigner la partie contre laquelle des prétentions sont élevées !!
Reste désormais à savoir si la 3ème chambre confirme son évolution de jurisprudence: voir l'arrêt du 24 février 2009 commenté dans un précédent article
L'article 245 alinéa 3 du Code de procédure Civile dispose: " Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien".
Certains juges des référés refusent donc de faire droit à la demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire de nouvelles parties en l'absence de l'avis de l'expert.
D'autres considèrent en revanche qu'une telle demande ne s'analyse pas en une extension de mission, de sorte que le moyen soulevé est écarté.
Cette divergence d'appréciation oblige l'avocat à s'informer de la jurisprudence locale.
Par prudence, il faut toujours solliciter l'avis de l'expert: cela évitera des déconvenues contrariantes...
Publication dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, n°4435 des 20-21 février 2009, de l'article que les internautes ont pu découvrir en avant-première sur mon blog dès le 20 novembre 2008...
Nom : 7 jours.pdf
Taille : 546 Ko
Aux termes de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En application de ce principe, une décision ne peut se fonder uniquement sur une expertise à laquelle l'une des parties n'a été ni appelée ni représentée, même si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le juge doit alors ordonner une nouvelle expertise en présence de toutes les parties. La Cour d'appel de RENNES le rappelle régulièrement, et notamment dans un arrêt du 6 novembre 2007.
Cette solution est également celle de la Cour de Cassation, même dans l'hypothèse ou un assureur, non officiellement partie à la procédure, a missionné un expert pour assister son assuré (Cass. 3ème Civ 5 décembre 2006, Cass. 3ème Civ. 25 sept 2007).
Lorsque l'on sollicite une expertise judiciaire, il faut donc veiller attentivement à ce que l'ensemble des parties soit appelée à la procédure, soit dès l'origine, soit par une extension après avoir sollicité l'avis du technicien (article 245 alinéa 2 du Code de Procédure Civile). Cette prudence élémentaire, qui par ailleurs interrompt les délais de prescription, évitera par la suite bien des déconvenues.
