Articles, notes ou réflexions sur le droit de la construction et la procédure civile.

L'onglet "BLOG" permet une consultation exhaustive des publications, qui pourraient ne pas se classer sous cet onglet...

févr.
1

Assurance de copropriété et dégât des eaux

  • Par etienne.groleau le

Il est fréquent qu'un assureur d'une copropriété refuse de garantir les conséquences d'un sinistre dégât des eaux, en soutenant, comme en l'espèce, les arguments suivants:


1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un "risque aléatoire", a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;


2°/ qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui" ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;


Ces arguments ont été rejetés, la clause de la police d'assurance n'étant pas assez limitée:


"Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages subis par M. X... ont pour origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision ;"


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-10001

Publié au bulletin Rejet




mars
11

La copropriété et l'assurance Dommage-Ouvrage

  • Par etienne.groleau le

Voici ci-après reproduit le texte d'un article à paraître dans la revue professionnelle des avocats rennais BARO, traitant des ENJEUX DU BATI A RENOVER.


Mon intervention a pour titre: "La copropriété et l'assurance DO".


La plupart des règlements de copropriété imposent au syndicat des copropriétaires de souscrire une assurance pour la copropriété. Cette assurance a notamment pour objet de garantir les dommages à l'immeuble et la responsabilité civile de la copropriété.


L'article L 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire une assurance dommage ouvrage.


Assurément, un syndicat de copropriétaire est une personne morale, qui a donc l'obligation légale de s'assurer lorsqu'il fait réaliser des travaux.


En vertu de l'obligation qui lui est faite de « pourvoir à la conservation de l'immeuble » (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), le syndic doit veiller à la souscription d'une police d'assurance Dommage Ouvrage lorsque le syndicat procède à des travaux qualifiés d' « ouvrage » au sens de l'article 1792 du Code civil.


L'assurance de l'immeuble est une charge commune générale, qui est répartie entre chacun des copropriétaires suivant la quote-part afférente à chaque lot (article 10 de la Loi de 1965).


Le trop bref panorama abordé dans cet article ne traite pas de l'immeuble à construire, même si il faut rappeler que syndicat bénéficie de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par le promoteur-constructeur de l'immeuble en copropriété (cass.3ème Civ. 20 octobre 2004).


La particularité de la matière tient à la combinaison des règles spécifiques au droit de la copropriété avec celles relatives au droit de l'assurance-construction.


1- REGLES de fonctionnement de la COPROPRIETE


Les travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 ne font pas l'objet de délibérations particulières de l'assemblée générale. Celle-ci les approuve globalement dans le vote du budget prévisionnel annuel, conformément à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU du 13 décembre 2000. On peut considérer que ces travaux ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance.


En revanche, les travaux de construction doivent être décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple de l'article 24 de la loi (majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés),et doivent êtres garantis par une assurance DO (CCH, art. L. 111-30).


À cet effet, le syndic doit notifier avec l'ordre du jour le projet du ou des marchés à intervenir avec les entreprises qui seront chargées des travaux ; il a l'obligation de faire statuer l'assemblée générale sur la nécessité de souscrire cette assurance (Cass. 3e civ., 25 janv. 1994).


La loi dite GRENELLE II créer une nouvelle catégorie de travaux dits « d'intérêt collectif » sur parties privatives, au titre des économies d'énergie et de la réduction de l'effet de serre. La décision incombe à l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 25 de la loi de 1965. Le coût de ces travaux incombe à chaque copropriétaire concerné ut singuli et échappe donc à la répartition des charges dans le règlement de copropriété. La maîtrise d'ouvrage est confiée au syndicat des copropriétaires jusqu'à la réception (Art.10-1 de Loi 65 issue de la loi 12 juillet 2010).

Le syndicat des copropriétaires assume donc les prérogatives et obligations de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux sur les parties privatives, jusqu'à la réception.


Cela ne va pas sans poser de problèmes, notamment s'agissant de l'action de l'assurance dommage ouvrage, intervenant après réception : en cas de désordres affectant les parties privatives, il n'est pas sur que le syndicat des copropriétaires, souscripteur de l'assurance, puisse demander l'exécution de travaux de reprise, actionner les entrepreneurs, leurs assureurs ou l'assureur dommage ouvrage. Un décret d'application devrait régler cette difficulté pour lui conférer ce pouvoir.


De jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires peut agir contre l'assureur dommage ouvrage pour obtenir la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeubles, mais également les parties privatives si les “dommages occasionnés... affectent par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présente ainsi un caractère collectif”.


1-REGLES de l'assurance DOMMAGE-OUVRAGE


Le SDC doit, avant d'agir en justice, avoir épuisé la procédure contractuelle, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement adresser à l'assureur une déclaration de sinistre établissant que le siège des désordres se situe dans les parties communes. A défaut, son action est irrecevable (L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances).


Formes de la déclaration

La déclaration doit être faite par le syndic, en lettre recommandée et contenir au minimum les informations suivantes : numéro du contrat d'assurance et de son éventuel avenant, nom du propriétaire de la construction endommagée, date de la réception, date d'apparition du dommage, leur description et localisation.


Cette déclaration de sinistre constitue le point de départ de la procédure dite « contractuelle », encadrée strictement par les dispositions des clauses types reproduites à l'article A 243-1 du code des assurances.


Montant de l'indemnité

La garantie accordée couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages. Ce coût était plafonné au coût de la construction déclaré ; depuis l'arrêté du 19 novembre 2009, ce coût couvre également les dommages aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.


Les travaux réalisés en copropriété sont, par hypothèse, des travaux sur existants : réfection de toiture, reprise d'étanchéité, installation d'ascenseur ou de panneaux solaires...


Si la réalisation de ces travaux neufs endommage l'existant techniquement divisible, l'assureur dommage-ouvrage ne sera pas tenu de les réparer, et il est donc important s'interroger sur la souscription d'une assurance facultative couvrant spécialement les désordres aux existants.


Engagement des travaux

Le SDC doit obligatoirement affecter l'indemnité qu'il perçoit à la réalisation des travaux, sous peine de condamnation à répétition.


L'assureur dommage-ouvrage a la faculté de constater l'état d'exécution des travaux.


Action contre l'assureur DO défaillant

L'action contre l'assureur dommage ouvrage est soumise à la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances. Il sera rappelé qu'une lettre recommandée suffit à interrompre le délai, ainsi bien sur que l'action en référé. La désignation d'un expert amiable a également un effet interruptif de prescription.


Cette action prospérera si il est établi que le désordre est de nature physique décennale, c'est-à-dire répondant aux critères de l'article 1792 du Code civil. Si l'assureur à failli à ses obligations, il encoure une double sanction : la garantie est définitivement acquise à l'assuré, et l'assuré bénéficie d'une majoration de plein droit de son indemnité au double du taux de l'intérêt légal.

Le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception des travaux. En cas de déclaration de sinistre in extremis en raison de l'apparition tardive du sinistre, l'action est recevable dans les 2 ans qui suivent la connaissance du dommage, soit en théorie jusqu'à 12 ans après la réception.


Il appartient au syndic, mandataire du syndicat, de veiller au respect de la procédure DO et notamment des délais, sa défaillance engageant sa responsabilité professionnelle en application des articles 1991 et suivants du code civil.


Etienne GROLEAU

Avocat spécialiste

Droit de la Construction

févr.
24

Trouble anormal du voisinage

  • Par etienne.groleau le

Je travaille à la rédaction d'un article de fond consacré à la responsabilité du constructeur pour trouble anormal de voisinage, que je publierai prochainement sur ce blog.


Dès à présent, je relève une inflexion dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation:


Cour de cassation, chambre civile 3, Audience du mercredi 9 février 2011

N° de pourvoi: 09-71570 09-72494

Publié au bulletin Cassation partielle


La mise en cause, pour trouble anormal de voisinage, d'une entreprise ayant participé à la construction d'un immeuble doit être fondée sur une relation de cause directe. Cette solution avait déjà été dégagée par un arrêt du 21 mai 2008 n°07-13769.


Sont réparables sur ce fondement les troubles ayant pris naissance lors du chantier voisin, les dommages subis par un immeuble sur sa structure, ainsi que les troubles d'agrément (vues, ensoleillement, poussière...).

févr.
23

aggravation de l'obligation d'information et de conseil des fabricants et fournisseurs

  • Par etienne.groleau le

L'arrêt de la cour de cassation du 28 octobre 2010 avait été remarqué en son temps.


Sa publicité est désormais renforcée par sa publication au bulletin d'information des arrêts de la cour de cassation du 15 février 2011 dans les termes suivants:


Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est

acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner

sur les besoins de l'acheteur, afin d'être en mesure de l'informer

quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui

en est prévue.

1re Civ. - 28 octobre 2010.

CASSATION

No 09-16.913. - CA Nîmes, 17 mars 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Gelbard-Le Dauphin, Rap. -

M. Domingo, Av. Gén. - SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani

et Thiriez, Av.


L'arrêt, qui concerne le cas d'un acheteur profane, peut-il être extrapolé aux acheteurs professionnels ?


La doctrine s'interroge.


Le professionnel vendeur, lui, doit agir, et se réserver la preuve écrite, pour chaque transaction, surtout si il s'agit d'un produit nouveau, qu'il a satisfait à son obligation d'information...

déc.
13

Ne pas confondre reception et livraison

  • Par etienne.groleau le

La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique.


Cette décision intervient au visa des "articles 1601-3 du code civil, ensemble l'article 1642-1 du même code ".


Un acquéreur d'un immeuble en VEFA peut donc se prévaloir de désordres apparants à la réception n'ayant fait l'objet d'aucune réserve par le promoteur.


Le promoteur se trouve donc seul à devoir garantir l'acquéreur, sans recours contre les constructeurs ou leurs assureurs...

3e Civ. 8 septembre 2010.

CASSATION PARTIELLE

nov.
30

droit de la vente ou droit de la construction ?

  • Par etienne.groleau le

Un arrêt intéressant a été rendu le 4 novembre 2010 par la Cour de cassation:


Les acquéreurs d'une maison dans laquelle les vendeurs avaient fait effectuer des travaux de rénovation ont demandé réparation de divers désordres affectant ces travaux.


La cour d'appel (CA, Montpellier 20 janv. 2009) a cru pouvoir les débouter de leur demande en retenant que s'agissant de l'exécution d'un contrat de vente et non d'un contrat de construction, il ne suffisait pas, pour engager la responsabilité de droit commun des vendeurs, de constater l'existence d'un défaut d'exécution, mais bien de caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du contrat de vente.


La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu'est réputée constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Cette personne est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (violation par la cour d'appel de l'article 1792-1 2 du code civil).


nov.
24

assureur dommage-ouvrage: un assureur transparant

  • Par etienne.groleau le
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Par définition, l'assureur dommage-ouvrage doit pré-financer le coût de la réparation des désordres de nature décénnale. C'est sa raison d'être.


Ensuite, en application de l'article L121-12 du Code des assurances, il peut prospérer dans son recours subrogatoire à l'encontre des responsables.


Il s'agit d'un mécanisme à double détente.


Lors d'un procès, il est fréquent que l'assureur DO et les assureurs de responsabilités soient impliqués ensemble.


Classiquement, l'assureur DO présente alors une demande de condamnation contre les responsables, au titre de son action subrogatoire... qui par définition ne peut prospérer puisque l'assureur n'a pas (encore) payé. Il n'existe pas de "subrogation in futurum".


Pour contourner la difficulté, l'assureur DO peut solliciter la garantie des responsables (article 1382 du Code civil), à condition de prouver une faute de leur part.


Dans un jugement du 23 novembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de RENNES ne s'embarasse pas de ces considérations:


"il est inutile de condamner l'assureur dommages-ouvrage à avancer le coût des travaux de réparation du désordre, puisque les responsables sont condamnés plus haut à le réparer".


L'assureur DO est donc transparant.


Cette décision est pragmatique.



nov.
16

Rappel des fondamentaux

  • Par etienne.groleau le
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La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 publié au bulletin, dresse un panorama du droit de la construction en répondant de manière détaillée à l'ensemble des questions qui lui était soumises.


L'arrêt est long, mais sa lecture est un bon rappel des solutions du droit positif:


Dans cette affaire, une SCI avait fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant cinq bâtiments, placé sous le régime de la copropriété. De nombreux désordres étant apparus après réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices.


Les moyens invoqués par les requérants étaient extrêmement nombreux. On relèvera que la Haute juridiction rappelle, notamment, au visa des articles 1792 et 2270 (ancien) du Code civil, la condition, pour la mise oeuvre de la garantie décennale, selon laquelle les désordres doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie. Aussi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en relevant que "les désordres consécutifs aux défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias étaient de nature décennale, qu'en effet l'expert a indiqué que ces désordres pouvaient à terme entraîner des corrosions sur aciers et de là, la déstabilisation de certaines dalles, ce qui signifie qu'ils sont évolutifs et qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 26 juin 2002, certes réalisé après l'expiration du délai décennal, que les désordres, dont le caractère de gravité avait déjà été souligné par l'expert, se sont généralisés et présentent des dangers pour la sécurité des personnes".


Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a également violé l'article 1792, ensemble l'article 1147 du même code, en relevant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des voies de circulation et d'accès, que le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la non conformité contractuelle, mais que les dommages qui relevaient d'une garantie légale ne pouvaient donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, même si les dommages avaient pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, alors que les juges constataient que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du Code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.


nov.
2

séparation des pouvoirs

  • Par etienne.groleau le

Les juridictions judiciaires et administratives ont une compétence distincte. Cette dualité juridictionnelle trouve son origine dans la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, fondement de la dualité des ordres de juridiction en France. Cela interdit aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur des litiges intéressant l'administration, et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.


En droit de la construction, les effets de cette dualité ont pour conséquence une complexité incompréhensible pour le citoyen.


A propos des contrats d'assurance, je l'ai déjà évoqué ici.


A propos des contrats de sous traitance, le Tribunal des Conflits a réaffirmé récemment sa jurisprudence, invariable:



Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et

opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de

la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties

en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Relève par conséquent de la compétence des juridictions de

l'ordre judiciaire le litige opposant l'entrepreneur principal à

un sous-traitant et l'assureur de ce dernier, alors même que

l'appréciation de la responsabilité de l'assuré dans la réalisation

du fait dommageable relèverait du juge administratif.

21 juin 2010. N° 10-03.757.




oct.
26

Prescription biennale et recours de l'assureur DO

  • Par etienne.groleau le

Par arrêt du 27 mai 2010 publié au bulletin (BICC 729 du 15 octobre 2010), la Cour de cassation refuse de sanctionnet l'assureur DO qui a exercé son recours subrogatoire plus de 2 ans après avoir payé:


"Une cour d'appel qui relève qu'un assureur dommages-ouvrage

a été condamné à payer une provision en vertu des obligations

légales mises à sa charge et qu'une décision irrévocable a

constaté l'inexistence de désordres entrant dans le cadre de

cette garantie retient exactement que ne dérive pas du contrat

d'assurance, mais de la loi, l'action de cet assureur tendant

à la répétition de ce qui a été payé en vertu de l'ordonnance

de référé et que seule la prescription de droit commun est

applicable à cette action."



oct.
20

marchés de travaux: qui fait quoi

  • Par etienne.groleau le

1-Définitions:


Maître d'ouvrage: le bénéficiaire des travaux, qui passe commande en qualité de propriétaire.


Maître d'ouvrage délégué: titulaire d'un mandat du maître d'ouvrage, contenant obligatoirement certaines clauses. Le maître d'ouvrage lui confie une mission de conseil et d'assistance générale (administrative, financière et technique). Cette mission est exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre portant sur l'ouvrage.


Maître d'oeuvre: professionnel de la construction, chargé de la conception, du suivi et du contrôle des travaux. Il peut être architecte DPLG. Sa mission est variable. Si il s'occupe de tout, sa mission est qualifiée de complète (y compris comptabilité et assistance du maître d'ouvrage à la réception des travaux).


Locateurs d'ouvrages: ce sont les entreprises qui interviennent dans leur domaine de compétence. Ils sont titulaires d'un contrat signé avec le maître d'ouvrage. Ils mettent en oeuvre leur ouvrage conformément à leur devis et marché, sous le contrôle du maître d'oeuvre.


Sous traitants: entreprises spécialisées (sous-traitance technique) ou intervenant ponctuellement (sous-traitance économique). Ils sont liés au locateur d'ouvrage dit "entrepreneur principal", qui les rémunère directement (sauf disposition particulière: procédure d'agrément, voir loi du 31 décembre 1975: "Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ou-vrage").


Entreprise générale: Le maître d'ouvrage peut confier à un seul entrepreneur l'exécution de l'ensemble des travaux. Cet entrepreneur principal (ou général), le plus souvent chargé du gros oeuvre, pratique la sous-traitance de parties du marché et confie à des entreprises particulières les lots qu'il ne peut exécuter lui-même. Il est donc l'unique interlocuteur du maître d'ouvrage, garant et responsable de la parfaite exécution des travaux.


Groupement d'entreprises: les entreprises peuvent se grouper pour participer à la réalisation de travaux. Elles désignent l'une d'entre elles (souvent chargée du lot le plus important), comme mandataire commun (afnor P03-001 art3-1-7 et 6-1-3). Cette entreprise dispose d'une soumission unique, indiquant pour chacun des intervenants le lot pour lequel elle soumissionne. Chaque entreprise est personnellement responsable de l'exécution et de la qualité des travaux de son lot.


IL EST DONC IMPORTANT DE SAVOIR QUEL TYPE DE CONTRAT SOUSCRIRE OU PROPOSER


2- Obligations des parties



Le contrat de louage d'ouvrage fait la loi des parties. Il fixe les obligations réciproques, dont certaines sont incontournables (prévues par la norme AFNOR).


Le maître d'ouvrage doit souscrire une assurance dommage ouvrage.


Il doit régler, après exécution et visa éventuel du maître d'oeuvre, les factures présentées.


L'entreprise doit exécuter son marché dans le respect des règles de l'art. Elle doit garantir son ouvrage contre les vices cachés (1 an pour le parfait achèvement, 2 ans pour le bon fonctionnement des éléments d'équipement, 10 ans pour l'ouvrage lui-même).


Si le contrat le prévoit, l'entreprise doit des pénalités en cas de retard. Il est donc important d'exiger un planning, qui devra être accepté par les entreprises, à charge pour le maître d'oeuvre de le faire respecter.


En cas de dépassement important du budget (tolérance admise: +/- 10%), le maître d'oeuvre est responsable du préjudice causé (nécessité de recourir à un prêt, abandon de certaines tranches...)



A la réception des travaux, en cas de réserves, le maître d'ouvrage est fondé à retenir une partie du prix: LOI n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code civil Article 1er:

Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précé-dent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret (1).




Cette retenue de garantie permet de "faire pression " sur l'entreprise pour qu'elle revienne parfaire son ouvrage.


En cas de réserves à la réception, il appartiendra donc au maître d'ouvrage de retenir 5 % du prix, à moins que le maître d'oeuvre ne se soit attribué la qualité de consignataire dans le contrat qu'il propose. La pratique du cautionnement bancaire est peu rependue pour des marchés de faible importance.

Voici un arrêt intéressant rendu en matière de prescription décennale: (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-67.434, FS-P+B)


Traditionnellement, la jurisprudence avait admis que le point de départ de l'action de l'entrepreneur principal contre son sous-traitant avait pour point de départ sa propre mise en cause (voir par exemple Cass. civ. 3, 29 janvier 1992, n° 90-15.099 ). La jurisprudence avait soumis cette action au délai décennal.


Motivée par un objectif de simplification et d'uniformisation des délais, l'ordonnance du 8 juin 2005, reprise par la loi du 17 juin 2008 créant l'article 1792-4-2 du code civil fixe désormais la régle suivante: "Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ".


Dans le présent arrêt, la Cour de cassation, pour une action introduite avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005, continue à appliquer les anciennes régles: "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l'ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l'action ouverte à la société Pailhe frères à l'encontre de M. Y... ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n'était pas prescrite "


Une loi d'application immédiate n'est donc pas forcément rétroactive !

La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 septembre, fait logiquement application de la seconde décision. Juger l'inverse reviendrait à violer purement et simplement le principe de non-rétroactivité des lois.


oct.
1

Responsabilité de l'architecte

  • Par etienne.groleau le

Lorsque l'architecte n'en fait pas assez, il est responsable (voir pour de la sous-traitance ici ).


Lorsqu'il en fait trop, il est également responsable !


C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation, dans un arrêt rapporté au bulletin du 1er octobre 2010 n° 1387:


La responsabilité encourue par le maître d'oeuvre, qui a commis les fautes qui lui sont reprochées en outrepassant sa qualité d'architecte et en s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué (interdit par l'article 36 du code de déontologie des architectes), trouve son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite (3e Civ. - 12 mai 2010. 3ème moyen, REJET)


Dans un cas comme dans l'autre, l'assureur de l'architecte est fondé à dénier sa garantie.



sept.
16

Artisans: bien déclarer son risque

  • Par etienne.groleau le

J'ai déjà eu l'occasion d'attrirer l'attention des constructeurs sur l'absolue nécessité de déclarer précisément à l'assureur son activité, sous peine d'être exposé à une non garantie (plus exactement, une non assurance): voir mon post du 15 janvier 2010 .


La jurisprudence, au cas par cas, détermine si la nature des travaux réalisés correspond au risque déclaré. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin le 15 septembre ( Cass 3ème Civ 14 avril 2010) vient de juger que "L'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations. Dès lors, la garantie de l'assureur responsabilité, à qui l'entrepreneur a déclaré cette activité, s'applique à la reprise des fondations, qui, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, est également intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles."

sept.
13

Assurances: compétence administrative ou judiciaire ?

  • Par etienne.groleau le
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Traditionnellement, le contrat d'assurance est qualifié de contrat de droit privé par excellence.


La loi MURCEF du 11 décembre 2001 a pourtant institué une compétence administrative générale dans son article 2 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». Dès lors, les contrat d'assurance passées par les personnes publiques relèvent désormais du droit administratif.


D'où la règle de compétence suivante :


Dans l'hypothèse ou une société serait liée par un contrat de droit public à un établissement public, l'appréciation de sa responsabilité relève de la juridiction administrative.


En revanche, cet élément ne suffit pas à rendre recevable devant la juridiction administrative l'action directe diligentée contre l'assureur (CE, 8 mai 1961 : Rec. CE, p. 307. - CE, 22 févr. 1967 : Rec. CE, p. 712. - CE, 19 janv. 1968 : Rec. CE, p. 890. - Contra CE, 13 juill. 1967 : AJDA 1968, II, p. 296. - CE, 3 nov. 1967 : Rec. CE, p. 731, puis pour clarifier la situation T. confl., 3 mars 1969 : RGAT 1969, p. 371, note A. Besson ; GAD assur 1969, p. 131, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel. - T. confl., 14 mars 1988 : Dr. adm. 1988, comm. 390. - T. confl., 22 juin 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 466 ; RGAT 1993, p. 343, note F. Vincent. - T. confl., 15 févr. 1999 : Rec. CE, n° 3. - T. confl., 7 juin 1999 : RGDA 1999, p. 1069, note F. Vincent).


Le caractère de droit privé du contrat d'assurance justifie la compétence de l'ordre judiciaire sur la question de l'action directe. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurance qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-19.892, FS-P+B, EDF c/ Sté Péchiney et autres : Juris-Data n° 2005-027584).


Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics (dernier arrêt publié par la Cour de cassation : 9 juin 2010)




sept.
10

Architecte et sous traitance

  • Par etienne.groleau le

Mon attention est attirée par un cas, relativement fréquent, ou un maître d'oeuvre fait appel à un architecte pour déposer un dossier de permis de construire.


Nous savons que la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pose en principe le recours obligatoire à un architecte, des dérogations étant possibles (article 4 de la loi).


Dans l'hypothèse ou un maître d'ouvrage confie la construction de sa maison à un maître d'oeuvre non diplômé DPLG, et si la surface de la construction envisagée l'exige (surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 170m², voir Décret n°77-190 du 3 mars 1977, article 1), il arrive que la maître d'oeuvre sous-traite à un architecte le dépôt du permis de construire.


La sous-traitance du dépôt de permis de construire à un architecte est interdite: article 37 du code de déontologie des architectes


En réalité, l'architecte, dans ce cas, ne participe pas à l'élaboration du projet, mais se contente de signer les documents. Il s'agit d'une signature de complaisance, également rigoureusement interdite (voir article 5 du code de déontologie des architectes).


Dès lors, l'architecte qui agit ainsi endosse une responsabilité, et peut donc être recherché en cas de désordres.


Cette responsabilité est d'autant plus lourde que son assureur peut légitimement refuser de le garantir, si le contrat prévoit par exemple que l'architecte n'est couvert que dans le cadre de "l'exercice normal de sa profession", ce qui est une clause fréquente dans les contrats d'assurances.


Or, par définition, l'intervention en sous-traitance d'un architecte, pour le dépôt d'un permis de construire, n'est pas un exercice normal de la profession... L'architecte est donc tenu d'indemniser le maître d'ouvrage sur ses fonds propres.


Il faut donc impérativement que l'architecte qui est consulté par un maître d'oeuvre régularise un contrat avec le maître d'ouvrage et soit rémunéré par lui après avoir effectué le travail demandé. Ce formalisme est incontournable.




juil.
13

Pouvoirs du juge

  • Par etienne.groleau le

Méconnaît l'objet du litige une cour d'appel qui décide que le défendeur réalisera les travaux de remise en état alors que le

demandeur sollicitait des dommages-intérêts et s'opposait à leur réalisation par son débiteur.


2e Civ. - 18 mars 2010. Publié au bulletin d'information de la COur de cassation à paraître le 15 juillet 2010

CASSATION PARTIELLE


Il s'agit d'un rappel du principe posé par l'article 5 du code de procédure civile, combiné avec l'article 1147 du code civil.


Art. 5 du CPC: "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé".

Art. 1147 CCiv: "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts..."

juin
21

Sursis à statuer et JME

  • Par etienne.groleau le

Le juge de la mise en état (JME) est le juge instructeur de l'affaire civile (article 763 du CPC).


Ses compétences sont régulièrement étendues. Depuis 1998, il est seul compétent (c'est à dire, à l'exclusion de la formation collégiale du Tribunal) pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance (article 771 du CPC).


Une demande de sursis à statuer, qui, par définition, ne met pas "fin à l'instance", puisqu'elle la prolonge, est-elle de la compétence du JME ? A la lecture du texte, assurément non.


J'avais soulevé le moyen devant le JME de RENNES, qui a rendu l'ordonnance suivante:


"Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre 11 du Code de procédure civile consacré aux incidents d'instance, la jurisprudence les soumets néanmoins au régime des exceptions de procédure. Il en résulte que, selon la Cour de Cassation (avis du 29 septembre 2008, GP 29 et 30 octobre 2008 p3), en application de l'article 771 du Code de procédure civile, cette exception de procédure relève de la compétence du juge de la mise en état( .... ) S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (...)".


Cette décision (susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 CPC) est opportune, faisant prévaloir l'esprit de la réforme de 1998 sur la lettre du décret du 28 décembre 1998.

mai
25

De l'utilité du Juge de la Mise en état

  • Par etienne.groleau le

L'article 763 du Code de procédure civile institue le juge de la mise en état devant le Tribunal de Grande Instance.


L'article 771 lui confère un certain nombre de compétences, dont celle d'accorder au créancier une provisin lorsque "l'obligation n'est pas sérieusement contestable".


En pratique, saisir le juge de la mise en état peut s'avérer utile pour obtenir rapidement des fonds, lorsque l'affaire est relativement simple.


En revanche, dès que l'affaire se complexifie, cette stratégie peut s'avérer contre productrive: les adversaires soulevent tant de moyens que le juge se déclare incompétent.


J'ai l'impression que le Tribunal n'apprécie pas les incidents devant le juge de la mise en état lorsque l'affaire est un peu délicate: l'affaire est alors jugée 2 fois (par le JME puis par le Tribunal), ce qui n'est pas vraiement une "bonne administration de la justice". Sans compter l'appel.


La Cour d'appel de RENNES apprécie extensivement ses compétences lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état: elle souhaite cloturer le débat, et préparer ainsi le jugement au fond devant le TGI. Sans pourvoi immédiat possible (article 608 du CPC).


Conclusion: réfléchir à 2 fois avant d'interjeter appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état qui contient une erreur de droit manifeste.

mai
21

La réception de travaux en quelques lignes

  • Par etienne.groleau le

En fichier joint, vous trouverez l'article destiné à être publié dans la revue "experts", revue professionnelle bimestrielle à destination des experts judicaires, que j'ai rédigé avec Monsieur Jacques ARGAUD, architecte et expert judiciaire.


Nous avons tenté de croiser les approches théoriques, juridiques et pratiques.


Nom : la_réception.pdf
Taille : 32 Ko


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