avocat rennes construction (71)

févr.
21

Jurisprudence récente...mais ancienne

  • Par etienne.groleau le

Il y a une dizaine de jours, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant... mais périmé.


Dans l'espèce en cause, les régles de prescriptions étaient celles applicables antérieures à la réforme du 18 juin 2008.


Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages.


Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2012 (Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B). En l'espèce, une commune avait fait édifier un centre culturel. Les travaux avaient été réceptionnés le 27 juin 1990 ; des infiltrations étaient apparues ; après expertise, la juridiction administrative avait statué sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ; M. B., M. L., architectes maîtres d'oeuvre, et leur assureur, avaient assigné en garantie l'assureur de la société G., membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Pour déclarer cette action prescrite, la cour d'appel avait relevé que la réception avait été prononcée le 27 juin 1990, que les architectes et leur assureur avaient attrait l'assureur de la société G. après l'expiration de la garantie décennale ; les juges avaient alors retenu que l'article L. 110-4 du Code de commerce, relatif à la prescription en matière commerciale, n'a pas pour effet de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son cotraitant à la date de la réalisation du dommage dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement, et que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance à l'assureur de la société G. de l'assignation du 1er septembre 2005.


Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.


Dèsormais, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la réception, même pour les recours entre constructeurs (article 1792-4-3 du code civil).




janv.
24

Force de la norme AFNOR

  • Par etienne.groleau le

Depuis plusieurs mois, la question de la valeur normative de la norme AFNOR est souvent évoquée en jurisprudence et en doctrine (voir les études publiées dans les revues CONSTRUCTION&URBANISME, DROIT IMMOBILIER, ou LEXBASE).


La norme AFNOR NFP 03-001, appelée aussi le CCAG (cahier des clauses administratives générales), et établie par un corps professionnel de fédérations d'entreprises, ne devient une pièce contractuelle qu'en cas de référence contractuelle à cette norme, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).


Aussi, dès lors qu'elle a été contractualisée, cette norme fait partie intégrante des pièces du marché, alors même qu'elle n'y est pas annexée. Les parties, en contractualisant la norme AFNOR, peuvent choisir d'y déroger, ou au contraire décider que cette norme va primer sur les autres dispositions en cas de contradiction, par une clause de préséance.


Dans un arrêt rendu le 25 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B ) confirme le caractère obligatoire de cette norme pour les marchés privés. Dans cette affaire, l'entreprise n'avait pas notifié son projet de décompte définitif au maître d'ouvrage ; dans ce cas, il faut savoir que la norme permet au maître d'oeuvre d'établir le projet de décompte à sa place, mais seulement après mise en demeure préalable de l'entrepreneur restée sans effet. Dans son arrêt, la Haute juridiction a procédé à l'application littérale de la norme NFP 03-001, relevant que, faute de mise en demeure préalable, le maître d'ouvrage n'avait pu demander au maître d'oeuvre d'établir son décompte sans avoir mis préalablement l'entrepreneur en demeure de le faire.



De même, un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 12 septembre 2011 (CA Versailles, 12 septembre 2011, n° 10/03564), est venu confirmer la force obligatoire de la norme AFNOR. En l'espèce, à l'inverse, l'entreprise n'avait pas mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui notifier son décompte général ; la question se posait de savoir si, à défaut de notification du décompte définitif par le maître d'ouvrage dans les délais prévus, il fallait considérer que cela valait, ou non, acceptation définitive du décompte. Confirmant un arrêt de la troisième chambre civile du 7 juin 2001 (Cass. civ. 3, 7 juin 2001, n° 99-14.067 ), la cour d'appel a retenu que les dispositions de la norme AFNOR restaient applicables, alors même qu'un expert judiciaire avait eu pour mission de réaliser les comptes entre les parties.


déc.
31

Merci pour cette année

  • Par etienne.groleau le

Au dernier jour de cette année 2011, je constate que mes visiteurs sont en constante augmentation (voir graphique)!


Je tiens à remercier chacun d'entre vous.


Soyez assuré que je m'attacherai en 2012 à continuer à poster des articles et news que je pense utile à mes lecteurs. Vos suggestions de thèmes sont bien sur bienvenues !


Bonne année 2012!


Etienne GROLEAU


déc.
9

Défaut d'isolation phonique et responsabilité décennale des constructeurs

  • Par etienne.groleau le

La Cour de cassation rappelle le 21 septembre 2011, sa jurisprudence selon laquelle le défaut d'isolation phonique peut engager la garantie décennale des constructeurs en application de l'article 1792 du Code civil, alors même que les dispositions réglementaires en vigueur ont été respectées.


En l'espèce, pour débouter un syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, la cour d'appel retient qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'isolation des appartements était conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'existait aucun dommage réparable au sens de l'article 1792 du Code civil.


La troisième chambre civile indique qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts

d'isolation phonique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.


Civ. 3e, 21 sept. 2011,

n° 10-22.721

nov.
24

couverture d'assurance: date de la DOC ou date de commencement effectif des travaux ?

  • Par etienne.groleau le

Il existe des situations où la déclaration d'ouverture de chantier est déposée en mairie, alors qu'une société qui interviendra pour réaliser des travaux n'existe pas encore, où a décidé de changer d'assureur.


Dès lors, cette société est-elle couverte par son assurance, qui n'était pas souscrite à la date de la DROC ?


Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B).


Cette solution est classique.


J'avais déjà eu l'occasion d'exposer l'apport de la modification des clauses types d'assurance, mais sur un autre aspect de l'assurance construction.


Désormais, les clauses-types prévoient (Arrêté du 19 novembre 2009 ) :


Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.


La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.


L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.


Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.


Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.




nov.
24

Exposition "Hommage à Sendai"

  • Par etienne.groleau le

L'Arap (association pour l'animation du Parlement de Bretagne) accueille le comité de jumelage Rennes-Sendai pour une exposition en hommage aux habitants de la région de Sendai, suite au séisme et au tsunami du 11 mars 2011. Cette manifestation a pour objectif de montrer la détermination et le courage exemplaire de la population à se relever de cette catastrophe. En effet, les efforts de reconstruction sur place ont déjà été largement entrepris.


Cette exposition se veut un message d'espoir et souhaite donner, 8 mois après le drame, une image positive de la région de Sendai.


oct.
27

Trouble du voisinage et antenne relais

  • Par etienne.groleau le

Par un arrêt rendu le 24 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette l'action tendant à obtenir la réparation d'un trouble anormal de voisinage subi du fait de la décision d'implanter une antenne relais à proximité du domicile des requérants prise par un opérateur privé (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/18929 N° Lexbase : A4537HUL).


En l'espèce, par convention du 26 avril 2006 Mme B. avait autorisé la société SFR à installer une antenne relais dans l'immeuble dont elle était propriétaire. Invoquant la controverse scientifique concernant les risques sanitaires liés à la proximité de telles installations et le principe de précaution, Mme E., M. D., Mr et Mme A. et d'autres encore les avaient assignés, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Selon la cour d'appel, si l'article 5 de la Charte de l'environnement proclame que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ces principes sont déjà mis en oeuvre, puisque l'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale relative aux radiofréquences est régulièrement mise à jour, et que, par mesure de sécurité, les valeurs limites d'exposition ont été fixées à un niveau très faible, dont il n'est nullement démontré qu'il serait dépassé en l'espèce. Les requérants évoquaient également la présence d'une école maternelle et primaire à proximité.


Mais les juges relèvent que, si le rapport "Zmirou" recommande que "les bâtiments 'sensibles' (hôpitaux, crèches et écoles) situés à moins de 100 mètres d'une station de base ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne', ce n'est pas parce qu'en deçà de cette distance il pourrait y avoir un risque pour la santé des populations concernées, mais en vertu d'un principe 'd'attention' pour 'atténuer les craintes du public", ce qui loin d'apaiser la controverse sociale avait au contraire produit l'effet inverse.



oct.
13

Interruption de prescription

  • Par etienne.groleau le

Lorsqu'un adversaire soulève une prescription dans un dossier, surtout si il s'agit de droit de la construction, il faut contester le point de départ de la prescription, et/ou rechercher si il existe une cause d'interruption au sens de l'article (chapitre II du titre vingtième du code civil).


Attention, toute nouvelle ordonnance d'extension de mission n'interrompt pas la prescription: il faut qu'il y ait un acte interruptif (assignation, citation).


C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin:


Une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des

expertises, qui n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais

d'un courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission,

ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.

3e Civ. - 25 mai 2011.

REJET

No 10-16.083. - CA Lyon, 9 février 2010.


Cet arrêt fait application de l'article 2244 ancien du Code civil

oct.
13

contribution de 35 €

  • Par etienne.groleau le

La contribution pour l'aide juridique a pour objet d'assurer une solidarité financière entre les justiciables par le paiement d'une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011 en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou, en matière administrative, devant les juridictions administratives.


L'article 1635 bis Q a été inséré dans le Code général des impôts par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Cet article est complété par un décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique et par une circulaire du 30 septembre 2011.


En application de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, "une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire".


La circulaire précise que cette contribution est due lorsque trois conditions sont réunies :


- en premier lieu, une juridiction judiciaire doit être saisie (ainsi, ne sont pas concernées les procédures soumises au Procureur de la République, au greffier en chef, au greffier d'une juridiction, aux organes disciplinaire ou au tribunal arbitral) ;

- en deuxième lieu, cette saisine constitue une instance (ainsi, ne sont pas concernées les procédures aux seules fins de conciliation, d'obtention d'un certificat, de recueil de consentement) ;

- en troisième lieu, cette instance relève de la matière civile au sens large.


Néanmoins, même dans le cas où l'instance considérée entre dans le champ du I de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, des exceptions sont prévues tenant soit à certains domaines, soit à certaines personnes.


Sont donc exclues les procédures introduites devant les juridictions et formations suivantes :


- la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

- le juge des enfants ;

- le juge des libertés et de la détention ;

- le juge des tutelles, du tribunal de grande instance comme du tribunal d'instance.


Les procédures suivantes sont exclues du champ de la contribution :


- les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

- les procédures collectives (article 1635 bis Q, III, 4°) ;

- la procédure, mentionnée à l'article 515-9 du Code civil, aux fins d'ordonnance de protection contre le conjoint violent ;

- la procédure mentionnée à l'article L. 34 du Code électoral (omission des listes électorales) ;

- les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.



Enfin, le 1° du III de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts dispense expressément du paiement de la contribution tous les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. Et, le 2° du même III exclut expressément l'Etat du paiement de la contribution pour l'aide juridique lors de l'introduction de l'instance.


Cette contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance et qu'elle est due par la partie qui l'introduit. Est ainsi posé le principe d'une seule contribution par instance, à la charge de la seule partie qui l'introduit.


Par exception à ce principe, le législateur a prévu, au IV de l'article 1635 bis Q, que "lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées".


Les contribuables ou, pour leur compte, les auxiliaires de justice qui les représentent s'acquittent de la contribution pour l'aide juridique auprès de l'administration fiscale par voie de timbres mobiles fiscaux ou par voie électronique. Ils justifient de cet acquittement auprès de la juridiction saisie de l'instance.


A ce titre, la contribution pour l'aide juridique est comprise dans la liste des dépens que prévoit l'article 695 du Code de procédure civile.

oct.
7

Impropriété à destination et respect des normes techniques obligatoires

  • Par etienne.groleau le

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence, dans un arrât publié au bulletin du 1er octobre 2011:


Le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage

aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se

trouve une maison, facteur certain de risque de perte par séisme,

compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination.


3e Civ. - 11 mai 2011.

CASSATION PARTIELLE


sept.
14

L'intérêt d'une clause de conciliation préalable

  • Par etienne.groleau le

Avant d'assigner un architecte, il faut bien vérifier que le contrat ne comporte aucune clause de conciliation préalable (et c'est également valable pour les notaires, dont les actes contiennent fréquemment de telles clauses).


Une clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, en dépit du fait qu'ils n'auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause.


L'action engagée, avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, était alors jugée irrecevable.


3e Civ. - 28 avril 2011.

REJET

No 10-30.721. - CA Toulouse, 8 mars 2010.

M. Lacabarats, Pt. - M. Mas, Rap. - M. Laurent-Atthalin,

Av. Gén. - SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Boulloche, Av.

août
25

Acte d'Avocat

  • Par etienne.groleau le

L'acte d'avocat offre désormais (depuis la LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques) la possibilité aux justiciables de s'adresser aux avocats pour obtenir une certification des actes sous seing privés qu'ils ont besoin de rédiger pour organiser leurs relations et résoudre leurs conflits.


L'intervention de l'avocat leur garantit la qualité et l'efficacité de leur acte. Leurs engagements sont ainsi sécurisés au mieux.


L'avocat est le témoin actif et responsable, chargé de vérifier notamment que les quatre conditions prévues par l'article 1108 du Code civil sont respectées pour la rédaction tant du contrat de bienfaisance à titre gratuit de l'article 1105 du Code civil, que du contrat à titre onéreux de l'article 1106 du code civil ( consentement de la partie qui s'oblige,sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation).


L'acte d'avocat dispense également les parties des mentions manuscrites prévues à peine de nullité (pour le cautionnement par exemple).


Les parties auront en outre la certitude de la date de signature, qui est parfois contestée en pratique.


Le cabinet le pratique spécifiquement en droit immobilier (baux, cautionnement, compromis de vente...).


Nom : acte_d_avocat[1].pdf
Taille : 2 Mo


août
25

Notification de congé et avis de réception

  • Par etienne.groleau le

Lorsqu'un bailleur souhaite délivrer congé à son locataire, les articles 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 669 du Code de procédure civile, ensemble l'article 670 du même code, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.


Si le locataire ne réclame pas la lettre recommandée, qui est alors retournée avec mention "non réclamé retour à l'envoyeur", le congé n'est pas valable. c'est ce qu'a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2011 publié au bulletin.


Il faut donc être particulièrement attentif à la lecture de l'accusé de réception... et envoyer le congé suffisamment tôt avant la date anniversaire du contrat pour pouvoir régulariser par huissier le cas échéant.


La même précaution s'impose en cas de locataires multiples (co-locataires, mais également couple marié ou pacsé): un congé individuel doit leur être notifié à chacun. Il faut également vérifier la signature de chacun sur l'avis de réception, étant rappelé qu'un mari ne peut valablement signer un accusé de réception pour sa femme en l'absence de procuration dûment déposée préalablement à la poste.

août
25

C'est la reprise

  • Par etienne.groleau le
  • Dernier commentaire ajouté

L'année judiciaire 2011/2012 est repartie.


Le Cabinet se développe régulièrement depuis une dizaine d'année, pour offrir à sa clientèle de nouveaux services et compétences:


L'équipe d'avocat est désormais constituée de:


2 avocats spécialistes en droit immobilier/construction: Me DOUCET et Me GROLEAU

1 avocat spécialiste en réparation du préjudice corporel: Me ROBIN

1 avocat formé au droit public-urbanisme: Me COLLIN


En plus de leurs activités de conseil, en phase de négociation ou devant les tribunaux, Maîtres DOUCET, GROLEAU et ROBIN interviennent régulièrement devant différents publics pour dispenser des formations dans leurs domaines de compétence:


-formation professionnelle interne

-formation professionnelle externe

-formation universitaire


Le Cabinet est plus que jamais à vos cotés pour cette nouvelle année.


Bonne rentrée !!


juil.
18

La copro et la Do

  • Par etienne.groleau le

Le journal hebdomadaire d'informations générales, judiciaires et légales 7 jours, les petites affiches de Bretagne, dans son n°4560 du 15-16 juillet 2011, publie l'article de l'intervention que j'avais préparée pour les matinales de l'immobilier que j'organisais le 24 juin 2011, et dont le journal avait déjà rendu compte.


Vous pouvez voir l'article en le téléchargeant ci dessous, ou le lire ici

Nom : 7 jours 15 juillet.pdf
Taille : 677 Ko


juil.
15

demande d'expertise en référé et preuve

  • Par etienne.groleau le

La cour de cassation, par un arrêt du 10 mars 2011, publié au BICC du 15 juillet 2011, vient d'indiquer que "L'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code.

La mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte".


La demande d'expertise permet donc de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.


Par prudence, il convient d'étayer sa demande par la production d'un constat d'huissier, d'un rapport d'expertise amiable, d'attestations, ou au minimum, de photographies des désordres.


2e Civ. - 10 mars 2011.

CASSATION

No 10-11732.



juil.
15

La réception tacite doit être datée

  • Par etienne.groleau le

La cour de cassation, dans son bulletin d'information du 15 juillet 2011, rappelle que la réception tacite ne peut être validée que si une date est retenue, qui constituera le point de départ des garanties légales:


Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel

qui retient que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée,

sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait

intervenue.

3e Civ. - 30 mars 2011.

CASSATION PARTIELLE

No 10-30.116.


Dans cet arrêt, la question de la date de réception était importante, puisque la construction n'était pas achevée (ce qui , en soi, ne fait pas obstacle à la réception).


Le pourvoi soutenait à juste titre que: "la prise de possession de l'immeuble ne caractérise la réception de l'ouvrage que si elle manifeste de manière non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'agréer les travaux ; que si la réception tacite de l'ouvrage n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux, encore est-il nécessaire pour qu'elle puisse être prononcée que l'ouvrage soit en état d'être utilisé conformément à sa destination".


La garantie de l'assureur RCD n'est donc pas due.

juil.
4

Compte rendu de la matinale du 24 juin 2011

  • Par etienne.groleau le

La presse économique régionnale s'est fait l'écho de la matinale d'étude, de formation et de débats qui s'est tenue le 24 juin dernier à l'Hotel Anne de Bretagne, à RENNES.


Le premier volet publié est un résumé succint de l'intervention de Monsieur Jacques ARGAUD (voir en pièce jointe).




intervention J ARGAUD.pdf

Nom : intervention J ARGAUD.pdf
Taille : 552 Ko


résumé.pdf

Nom : résumé.pdf
Taille : 974 Ko


juin
14

Il reste 2 places

  • Par etienne.groleau le

A 10 jours de la rencontre des professionnels de l'immobilier rennais dans le cadre de la "matinale" que j'organise le 24 juin prochain, restent encore 2 (voir 3 !) places pour les retardataires.


Modalités d'inscriptions ici.

mai
30

Frais d'expertise

  • Par etienne.groleau le

Le juge des référés, lorsqu'une demande d'expertise est présentée, doit statuer sur la charge des dépens.


Souvent, il "réserve les dépens".


Parfois, il "condamne provisoirement " le demandeur aux dépens.


Enfin, il peut simplement condamner le demandeur aux dépens. La cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2011 publié au bulletin, vient d'affirmer qu'une telle condamnation est possible, bien que le demandeur ne soit pas "partie perdante au procès".


Cette décision est logique.


D'une part il appartient au demandeur de pré-financer sa procédure, la preuve qu'il est susceptible d'obtenir lui étant a priori favorable.


D'autre part, l'article 696 du CPC permet au juge de mettre à la charge d'une partie le coût des dépens, à la condition de motiver sa décision.


Il faut donc approuver la cour de cassation lorqu'elle juge: "Mais attendu qu'ayant exactement relevé que M. Y... ne pouvait être qualifié de partie perdante, la cour d'appel a, à bon droit, mis les dépens à la charge de M. X..., demandeur à l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile"

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