assurance (24)
Il est fréquent qu'un assureur d'une copropriété refuse de garantir les conséquences d'un sinistre dégât des eaux, en soutenant, comme en l'espèce, les arguments suivants:
1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un "risque aléatoire", a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui" ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Ces arguments ont été rejetés, la clause de la police d'assurance n'étant pas assez limitée:
"Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages subis par M. X... ont pour origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision ;"
Audience publique du jeudi 6 octobre 2011
Il existe des situations où la déclaration d'ouverture de chantier est déposée en mairie, alors qu'une société qui interviendra pour réaliser des travaux n'existe pas encore, où a décidé de changer d'assureur.
Dès lors, cette société est-elle couverte par son assurance, qui n'était pas souscrite à la date de la DROC ?
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B).
Cette solution est classique.
J'avais déjà eu l'occasion d'exposer l'apport de la modification des clauses types d'assurance, mais sur un autre aspect de l'assurance construction.
Désormais, les clauses-types prévoient (Arrêté du 19 novembre 2009 ) :
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
La cour de cassation, dans son bulletin d'information du 15 juillet 2011, rappelle que la réception tacite ne peut être validée que si une date est retenue, qui constituera le point de départ des garanties légales:
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel
qui retient que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée,
sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait
intervenue.
Dans cet arrêt, la question de la date de réception était importante, puisque la construction n'était pas achevée (ce qui , en soi, ne fait pas obstacle à la réception).
Le pourvoi soutenait à juste titre que: "la prise de possession de l'immeuble ne caractérise la réception de l'ouvrage que si elle manifeste de manière non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'agréer les travaux ; que si la réception tacite de l'ouvrage n'est pas subordonnée à l'achèvement des travaux, encore est-il nécessaire pour qu'elle puisse être prononcée que l'ouvrage soit en état d'être utilisé conformément à sa destination".
La garantie de l'assureur RCD n'est donc pas due.
A 10 jours de la rencontre des professionnels de l'immobilier rennais dans le cadre de la "matinale" que j'organise le 24 juin prochain, restent encore 2 (voir 3 !) places pour les retardataires.
Modalités d'inscriptions ici.
Voici ci-après reproduit le texte d'un article à paraître dans la revue professionnelle des avocats rennais BARO, traitant des ENJEUX DU BATI A RENOVER.
Mon intervention a pour titre: "La copropriété et l'assurance DO".
La plupart des règlements de copropriété imposent au syndicat des copropriétaires de souscrire une assurance pour la copropriété. Cette assurance a notamment pour objet de garantir les dommages à l'immeuble et la responsabilité civile de la copropriété.
L'article L 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire une assurance dommage ouvrage.
Assurément, un syndicat de copropriétaire est une personne morale, qui a donc l'obligation légale de s'assurer lorsqu'il fait réaliser des travaux.
En vertu de l'obligation qui lui est faite de « pourvoir à la conservation de l'immeuble » (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), le syndic doit veiller à la souscription d'une police d'assurance Dommage Ouvrage lorsque le syndicat procède à des travaux qualifiés d' « ouvrage » au sens de l'article 1792 du Code civil.
L'assurance de l'immeuble est une charge commune générale, qui est répartie entre chacun des copropriétaires suivant la quote-part afférente à chaque lot (article 10 de la Loi de 1965).
Le trop bref panorama abordé dans cet article ne traite pas de l'immeuble à construire, même si il faut rappeler que syndicat bénéficie de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par le promoteur-constructeur de l'immeuble en copropriété (cass.3ème Civ. 20 octobre 2004).
La particularité de la matière tient à la combinaison des règles spécifiques au droit de la copropriété avec celles relatives au droit de l'assurance-construction.
1- REGLES de fonctionnement de la COPROPRIETE
Les travaux de maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 ne font pas l'objet de délibérations particulières de l'assemblée générale. Celle-ci les approuve globalement dans le vote du budget prévisionnel annuel, conformément à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la loi SRU du 13 décembre 2000. On peut considérer que ces travaux ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance.
En revanche, les travaux de construction doivent être décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple de l'article 24 de la loi (majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés),et doivent êtres garantis par une assurance DO (CCH, art. L. 111-30).
À cet effet, le syndic doit notifier avec l'ordre du jour le projet du ou des marchés à intervenir avec les entreprises qui seront chargées des travaux ; il a l'obligation de faire statuer l'assemblée générale sur la nécessité de souscrire cette assurance (Cass. 3e civ., 25 janv. 1994).
La loi dite GRENELLE II créer une nouvelle catégorie de travaux dits « d'intérêt collectif » sur parties privatives, au titre des économies d'énergie et de la réduction de l'effet de serre. La décision incombe à l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 25 de la loi de 1965. Le coût de ces travaux incombe à chaque copropriétaire concerné ut singuli et échappe donc à la répartition des charges dans le règlement de copropriété. La maîtrise d'ouvrage est confiée au syndicat des copropriétaires jusqu'à la réception (Art.10-1 de Loi 65 issue de la loi 12 juillet 2010).
Le syndicat des copropriétaires assume donc les prérogatives et obligations de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux sur les parties privatives, jusqu'à la réception.
Cela ne va pas sans poser de problèmes, notamment s'agissant de l'action de l'assurance dommage ouvrage, intervenant après réception : en cas de désordres affectant les parties privatives, il n'est pas sur que le syndicat des copropriétaires, souscripteur de l'assurance, puisse demander l'exécution de travaux de reprise, actionner les entrepreneurs, leurs assureurs ou l'assureur dommage ouvrage. Un décret d'application devrait régler cette difficulté pour lui conférer ce pouvoir.
De jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires peut agir contre l'assureur dommage ouvrage pour obtenir la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeubles, mais également les parties privatives si les “dommages occasionnés... affectent par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présente ainsi un caractère collectif”.
1-REGLES de l'assurance DOMMAGE-OUVRAGE
Le SDC doit, avant d'agir en justice, avoir épuisé la procédure contractuelle, c'est-à-dire qu'il doit obligatoirement adresser à l'assureur une déclaration de sinistre établissant que le siège des désordres se situe dans les parties communes. A défaut, son action est irrecevable (L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances).
Formes de la déclaration
La déclaration doit être faite par le syndic, en lettre recommandée et contenir au minimum les informations suivantes : numéro du contrat d'assurance et de son éventuel avenant, nom du propriétaire de la construction endommagée, date de la réception, date d'apparition du dommage, leur description et localisation.
Cette déclaration de sinistre constitue le point de départ de la procédure dite « contractuelle », encadrée strictement par les dispositions des clauses types reproduites à l'article A 243-1 du code des assurances.
Montant de l'indemnité
La garantie accordée couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages. Ce coût était plafonné au coût de la construction déclaré ; depuis l'arrêté du 19 novembre 2009, ce coût couvre également les dommages aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Les travaux réalisés en copropriété sont, par hypothèse, des travaux sur existants : réfection de toiture, reprise d'étanchéité, installation d'ascenseur ou de panneaux solaires...
Si la réalisation de ces travaux neufs endommage l'existant techniquement divisible, l'assureur dommage-ouvrage ne sera pas tenu de les réparer, et il est donc important s'interroger sur la souscription d'une assurance facultative couvrant spécialement les désordres aux existants.
Engagement des travaux
Le SDC doit obligatoirement affecter l'indemnité qu'il perçoit à la réalisation des travaux, sous peine de condamnation à répétition.
L'assureur dommage-ouvrage a la faculté de constater l'état d'exécution des travaux.
Action contre l'assureur DO défaillant
L'action contre l'assureur dommage ouvrage est soumise à la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances. Il sera rappelé qu'une lettre recommandée suffit à interrompre le délai, ainsi bien sur que l'action en référé. La désignation d'un expert amiable a également un effet interruptif de prescription.
Cette action prospérera si il est établi que le désordre est de nature physique décennale, c'est-à-dire répondant aux critères de l'article 1792 du Code civil. Si l'assureur à failli à ses obligations, il encoure une double sanction : la garantie est définitivement acquise à l'assuré, et l'assuré bénéficie d'une majoration de plein droit de son indemnité au double du taux de l'intérêt légal.
Le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception des travaux. En cas de déclaration de sinistre in extremis en raison de l'apparition tardive du sinistre, l'action est recevable dans les 2 ans qui suivent la connaissance du dommage, soit en théorie jusqu'à 12 ans après la réception.
Il appartient au syndic, mandataire du syndicat, de veiller au respect de la procédure DO et notamment des délais, sa défaillance engageant sa responsabilité professionnelle en application des articles 1991 et suivants du code civil.
Etienne GROLEAU
Avocat spécialiste
Droit de la Construction
Lorsque l'architecte n'en fait pas assez, il est responsable (voir pour de la sous-traitance ici ).
Lorsqu'il en fait trop, il est également responsable !
C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation, dans un arrêt rapporté au bulletin du 1er octobre 2010 n° 1387:
La responsabilité encourue par le maître d'oeuvre, qui a commis les fautes qui lui sont reprochées en outrepassant sa qualité d'architecte et en s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué (interdit par l'article 36 du code de déontologie des architectes), trouve son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite (3e Civ. - 12 mai 2010. 3ème moyen, REJET)
Dans un cas comme dans l'autre, l'assureur de l'architecte est fondé à dénier sa garantie.
J'ai déjà eu l'occasion d'attrirer l'attention des constructeurs sur l'absolue nécessité de déclarer précisément à l'assureur son activité, sous peine d'être exposé à une non garantie (plus exactement, une non assurance): voir mon post du 15 janvier 2010 .
La jurisprudence, au cas par cas, détermine si la nature des travaux réalisés correspond au risque déclaré. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin le 15 septembre ( Cass 3ème Civ 14 avril 2010) vient de juger que "L'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations. Dès lors, la garantie de l'assureur responsabilité, à qui l'entrepreneur a déclaré cette activité, s'applique à la reprise des fondations, qui, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique, est également intégrée dans l'activité de constructeur de maisons individuelles."
Traditionnellement, le contrat d'assurance est qualifié de contrat de droit privé par excellence.
La loi MURCEF du 11 décembre 2001 a pourtant institué une compétence administrative générale dans son article 2 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». Dès lors, les contrat d'assurance passées par les personnes publiques relèvent désormais du droit administratif.
D'où la règle de compétence suivante :
Dans l'hypothèse ou une société serait liée par un contrat de droit public à un établissement public, l'appréciation de sa responsabilité relève de la juridiction administrative.
En revanche, cet élément ne suffit pas à rendre recevable devant la juridiction administrative l'action directe diligentée contre l'assureur (CE, 8 mai 1961 : Rec. CE, p. 307. - CE, 22 févr. 1967 : Rec. CE, p. 712. - CE, 19 janv. 1968 : Rec. CE, p. 890. - Contra CE, 13 juill. 1967 : AJDA 1968, II, p. 296. - CE, 3 nov. 1967 : Rec. CE, p. 731, puis pour clarifier la situation T. confl., 3 mars 1969 : RGAT 1969, p. 371, note A. Besson ; GAD assur 1969, p. 131, obs. Cl.-J. Berr et H. Groutel. - T. confl., 14 mars 1988 : Dr. adm. 1988, comm. 390. - T. confl., 22 juin 1992 : Resp. civ. et assur. 1992, comm. 466 ; RGAT 1993, p. 343, note F. Vincent. - T. confl., 15 févr. 1999 : Rec. CE, n° 3. - T. confl., 7 juin 1999 : RGDA 1999, p. 1069, note F. Vincent).
Le caractère de droit privé du contrat d'assurance justifie la compétence de l'ordre judiciaire sur la question de l'action directe. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurance qui supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-19.892, FS-P+B, EDF c/ Sté Péchiney et autres : Juris-Data n° 2005-027584).
Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics (dernier arrêt publié par la Cour de cassation : 9 juin 2010)
"La présence de l'assureur dommages-ouvrage à l'expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l'ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l'absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des
assurances."
Cass 3 Civ. - 10 février 2010.
Cette jurisprudence est connue.
Je l'avais déjà signalé dans un billet ici: qui ne dit mot..., dans un domaine un peu différent
La Cour de cassation le confirme et tiens à faire savoir que sa jurisprudence est constante: elle le publie dans son bulletin d'information du 1er juillet 2010: voir ici
Cela n'empêche pas, bien sur, de faire acter par le greffe, lors de l'audience, les protestations et réserves de son client sur les allégations de fait et de droit contenues dans l'assignation: des réserves expresses valent toujours mieux que des réserves tacites...
Je viens de parcourir le rapport de la Cour de Cassation 2009 (587 pages !)
En matière d'assurance construction, la cour fait le commentaire suivant:
"
Les rapports 1990, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007 et 2008 soulevaient la question de
la suspension du délai de prescription pendant la durée des pourparlers avec l'assureur.
La difficulté tient au fait que, dès lors que des pourparlers s'engagent avec l'assureur, ou
que se met en oeuvre une procédure de médiation dans des conditions prévues au contrat,
l'assuré ne peut concevoir que la prescription puisse courir pendant qu'ils se déroulent ;
aussi, les assurés n'utilisent pas la procédure d'interruption de la prescription par lettre
recommandée avec accusé de réception. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation
a suggéré, dès 1997, qu'il soit précisé par la loi que l'existence de pourparlers entre l'assureur
et l'assuré ou l'ouverture d'une proposition de médiation suspendent la prescription
aussi longtemps qu'ils durent.
Il convient d'ajouter qu'une Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale prévoit,
pour sa part, en son article 8 que « les États membres veillent à ce que les parties qui
choisissent la médiation pour tenter de résoudre un litige ne soient empêchées par la suite
d'entamer une procédure judiciaire ou une procédure d'arbitrage concernant ce litige du fait
de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ».
Le Rapport 2008 constatait que la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 avait modifié l'article
2238 du code civil afin de prévoir que le délai de prescription est suspendu à compter
du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation
ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion
ou de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour
une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la médiation
ou la conciliation est terminée.
Il était cependant relevé que ce texte n'avait pas envisagé l'hypothèse où les parties,
sans recourir formellement à une procédure de médiation ou de conciliation, entament des pourparlers. Aussi était-il toujours proposé de modifier ainsi qu'il suit la rédaction de l'article L. 114-2 du code des assurances :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption
de la prescription.
Elle l'est aussi par la désignation d'un expert, à l'initiative de l'une des parties,
à la suite d'un sinistre, jusqu'à la notification à l'assuré du rapport d'expertise,
ainsi qu'en cas de pourparlers entre l'assuré et l'assureur jusqu'à la
notification de leur fin par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Elle peut l'être, en outre, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement
de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité. »
La Cour de cassation maintient sa proposition de modification qui n'a, jusqu'à présent,
pas été suivie d'effet.
La directrice des affaires civiles et du sceau a indiqué que, compte tenu de la réforme
récente du droit de la prescription en matière civile, il était difficile de modifier une nouvelle
fois les règles en la matière, d'autant que la loi du 17 juin 2008 offre un dispositif permettant
d'organiser la suspension de la prescription en cas de conciliation ou de médiation.
Voici ce qu'a jugé récemment la Cour de cassation: Cass. civ. 3, 3 mars 2010, n° 07-21.950, Société Espace habitat construction).
La responsabilité décennale, loin de se restreindre à l'hypothèse de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage, englobe les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il est possible qu'un désordre réponde à la fois aux deux critères. Il est également possible que, sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, le désordre en affecte la destination.
Il semble que la sécurité des personnes constitue, en toute hypothèse, un critère de la destination de chaque ouvrage construit.
La sécurité, à laquelle chacun peut légitimement s'attendre est une composante essentielle des ouvrages. Dans ce contexte, les juges du fond ont souvent retenu l'application de la garantie décennale chaque fois qu'il existe un risque pour la sécurité des usagers de l'ouvrage considéré et/ou des passants.
- un arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002 a ainsi retenu l'application de l'article 1792 du Code civil justement à propos d'un défaut de conformité des immeubles aux règles de sécurité incendie ;
- un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2002 a admis l'application de l'article 1792 du Code civil à propos du mauvais positionnement d'un conduit de fumée ne respectant pas les distances réglementaires, rendant l'ouvrage impropre à sa destination du fait du danger potentiel que présente le conduit dont s'agit pour la sécurité des occupants ;
- ainsi encore des décisions ayant admis l'application de la garantie décennale en cas de non-respect de la réglementation sur l'accessibilité aux handicapés.
-à propos d'ouvrages conçus sans respecter la réglementation parasismique, la Cour de cassation a eu l'occasion d'exprimer son analyse. Par un arrêt du 25 mai 2005, la Haute juridiction a considéré que "les défauts de conformité aux règlements parasismiques étaient multiples, portaient sur des éléments essentiels de la construction et constituaient un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme, la cour d'appel a pu en déduire que la garantie décennale était applicable". Il est vrai qu'ici, se conjuguent à la fois atteinte à la sécurité des personnes et atteinte (potentielle) à la solidité de l'ouvrage, impropre à résister à un séisme. La démonstration doit-elle aussi convaincre du risque d'une réalisation probable au cours du délai décennal ?
A priori oui, car il en va du respect du caractère "actuel" du désordre. La Cour de cassation se fait ici parfois exigeante, notamment lorsqu'elle censure une cour d'appel ayant considéré "que la corrosion qui atteint les lames va nécessairement à terme entraîner leur destruction, ce qui empêcherait une utilisation des balcons conforme à leur destination, que les désordres devant entraîner à court terme, dans un avenir prévisible, une impropriété de l'ouvrage à la destination ressortissent à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil", en énonçant : "qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal".
La Cour de cassation répond elle-même à cette exigence de certitude de l'atteinte lorsque, dans l'arrêt précité du 25 mai 2005, elle spécifie que le risque est "avéré et certain". Cette jurisprudence est réaffirmée: alors que les juges du fond avaient considéré que la preuve n'était pas rapportée que "à raison des défauts de conformité la perte de l'ouvrage par séisme interviendrait avec certitude dans le délai décennal", la troisième chambre civile réplique : "les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses sismiques n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé" l'article 1792 du Code civil.
L'enseignement est clair : le risque probable, ici conjugué de perte de l'ouvrage et d'atteinte à la sécurité des personnes, justifie l'analyse en un désordre décennal. Il nous semble que, en toute occurrence, l'atteinte actuelle à la sécurité des personnes dispense de toute discussion sur une éventuelle atteinte à la solidité de l'immeuble du fait d'une réalisation du risque (qui à la fois détruirait l'immeuble et causerait des dommages aux personnes). En outre, on n'oubliera pas que l'impropriété à la destination de l'ouvrage s'apprécie d'abord au regard de la destination prévue par les parties.
Au chapitre de la sécurité, il y a donc place pour la sécurité convenue. Mais, il y a également lieu de tenir compte de la sécurité "à laquelle on peut légitimement s'attendre", c'est-à-dire d'une conformité de l'ouvrage et de ses équipements à des conditions "normales" d'utilisation dans des conditions "normales" de sécurité.
... ne consent pas forcément.
La cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2009, affirme que le fait de participer à une expertise, et même d'assigner en extension d'expertise d'autres constructeurs n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion déjà acquise au moment de la désignation d'expert. Il faut tout de même que l'argument soit soulevé dès le début de la discussion, sauf à exposer le plaideur à des dommages et intérêts si l'intention dilatoire est caractérisée (article 123 du Code de procédure civile).
Par prudence, il convient toujours de faire acter dans l'ordonnance de référé ses moyens de défense, et en particulier ceux relatifs à la prescription ou à la forclusion.
Disponible en téléchargement gratuit !!, le fichier PDF de l'article "assurance construction, quelques notions incontournables" publié dans l'hebdomadaire 7 jours, les petites affiches de Bretagne, 5-6 février 2010 n°4485 p.15.
Nom : Document.pdf
Taille : 546 Ko
Comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises (articles du 21 février 2009 et du 7 décembre 2007), je réserve en exclusivité aux lecteurs de mon blog la teneur de mon prochain article à paraître dans les petites affiches.
Le thème: panorama de l'assurance construction (notions) à l'attention des professionnels de la construction.
Le droit de l'assurance-construction est complexe et peu accessible aux entreprises, qui ne connaissent pas toujours l'étendue des garanties qu'ils souscrivent. En matière d'interprétation des contrats (et les polices d'assurances ne sont pas toutes d'une grande clarté), il est parfois nécessaire de recourir à l'arbitrage du Tribunal, notamment si l'enjeu financier du litige est important.
L'assurance obligatoire
Il existe 2 types d'assurance obligatoire : l'assurance de dommages, appelée dommage-ouvrage, et l'assurance de responsabilité, appelée assurance décennale.
- L'assurance dommage-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (article L242-1 du code des assurances). Son rôle est de préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, sans recherche de responsabilité.
- L'assurance décennale doit être souscrite par tout constructeur d'ouvrage (personne physique ou morale), afin de couvrir sa responsabilité décennale (articles L 241-1 du code des assurances et 1792 du Code civil).
Ces assurances couvrent les frais de réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination. Le contenu du contrat est imposé par des clauses types, annexées à l'article A 243-1 du Code des assurances. Ces clauses-types ont été réformées par un arrêté du 19 novembre 2009.
L'assureur garantira alors le coût des travaux correspondant aux activités déclarées. Il faut donc être vigilant pour ne pas s'exposer à une absence de garantie :
Exemple : un maçon n'est pas garanti pour la réalisation de toiture (Cass 3ème Civ 8 novembre 2006), ou un charpentier n'est pas garanti pour la construction d'une maison à ossature bois (Cass. 1ère civ 28 mars 1997). En cas de doute, un audit s'impose.
La garantie couvre uniquement les désordres les plus graves ; les autres désordres peuvent faire l'objet de garanties facultatives
L'assurance facultative
La tendance actuelle est au développement des assurances facultatives (Ordonnance du 8 juin 2005, décret du 22 décembre 2008...). Elles permettent de couvrir l'entreprise dans des hypothèses bien précises, prévues par le contrat. Elles sont particulièrement utiles puisque le constructeur est présumé responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a construit : le risque existe de le voir condamner sans recours contre son assureur.
Exemple de garanties facultatives :
- responsabilité civile professionnelle : exemple : blessures causées à autrui par l'ouvrage
- dommages immatériels consécutifs : exemples : préjudice locatif en cas de retard de chantier, pénalités de retard, frais de déménagements
- dommages aux existants : exemple : ouvrage réalisé en rénovation causant un sinistre à la structure existante
- dommages « intermédiaire » : couvre les frais de réfection de l'ouvrage défectueux que l'assuré à réalisé sans que la gravité du vice ne le fasse relevé de la garantie décennale : exemple : micro fissures sur ravalement, désordres esthétiques causés par un manque de soin dans la réalisation
- garantie biennale des éléments d'équipement dissociables : exemple :dommages aux volets roulants, aux plafonds suspendus.
En cas de sinistre, déclarez le à votre assureur, et suivez attentivement l'évolution du dossier : le code des assurances prévoit en effet une prescription courte de 2 ans (article L114-1), et il n'est pas rare que le litige se prolonge. En ce cas, il faut interrompre le délai de prescription contre l'assureur, en particulier par envoi d'une lettre recommandée (article L114-2 du code des assurances) ou par assignation en justice (article 2241 du code civil).
Etienne GROLEAU
Avocat
Spécialiste en droit de la construction
e.groleau@avocatline.com
Après plusieurs mois d'efforts (merci aux blogs des confrères qui m'ont permis de réviser !!),j'ai passé hier 30 novembre l'examen de spécialisation en droit immobilier, champ de compétence "droit de la construction".
Le grand oral est toujours solennel (jury composé d'un professeur d'université,d'un président de chambre à la cour d'appel et d'un confrère spécialiste (d'un autre barreau)),et les questions posées parfois vicieuses (si si) !!
J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis reçu !
Merci à ceux qui m'ont apporté leur soutien.
Par arrêté du 19 novembre 2009, publié auJO du 27/11/2009, les clauses-types en matière d'assurance-construction sont actualisées.
La jurisprudence en la matière va évoluer, puisque, désormais, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit:
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Cette disposition s'applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication.
La jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne la communication du rapport préliminaire de l'expert concommitament à sa prise de position sur les garanties est sur le point d'être brisée.
Un projet de décret (du 20 octobre 2009, dont la publication semble imminente !) réécrit les clauses types pour valider une communication simultanée du rapport et de la prise de position.
A noter également une définition du point de départ des garanties (date de la Déclaration d'ouverture de chantier, sauf exceptions).
A l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, figure empressement l'impossibilité de plafonnement de l'assurance DO au cout de la construction réindexé, remplacé par le cout des travaux de réfection.
Pour le reste, les clauses types sont actualisées (suppression du terme "bâtiment" ...).
Reste à vérifier que le décret sera conforme au projet de décret, ce qui n'est pas forcément acquis !!
L'article L114-1 du Code des assurances prévoit un délai d'action de 2 ans pour "toute action dérivant du contrat d'assurance".
Ce délai réduit est néanmoins susceptible d'interruption, notamment par envoi d'une lettre recommandée ou par désignation d'un expert.
La tendance est à la souplesse, comme en témoigne 2 arrêts récent:
La cour de Cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2009, (Cass. 2ème Civ n° 07-21.487), vient indiquer: "Attendu que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux".
Le même jour (pourvoi n° 08-19.840), la cour de cassation avait jugé "que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige". Cet arrêt (2ème chambre) est dans le prolongement de sa jurisprudence, peut-être imité par la 3ème chambre, comme nous l'avons indiqué ICI.
Après la Cour Administrative de Paris, c'est la Cour d'Appel de PARIS qui refuse de sanctionner l'assureur DO pour une communication concomitante du rapport de l'expert et de sa prise de position (CA Paris, Pôle 4 chambre 6, 8 octobre 2009, RG 08/21677).
Les avocats des assureurs ne manqueront pas d'en faire état dans leurs nombreux dossiers dans lequel cette difficulté est rencontrée; les avocats des maîtres de l'ouvrage devront redoubler d'effort pour obtenir en référé la condamnation de leur assureur...
Nom : ca_paris_08_10_09_prealable.pdf
Taille : 80 Ko
La Cour de cassation a eu l'occasion de juger, de manière aussi ancienne que constante, que le juge des référés était compétent pour octroyer une provision au bénéficiaire d'une assurance dommage ouvrage lorsque l'assureur ne respectait pas la procédure d'ordre public de l'article L 242-2 du code des assurances.
Le juge des référés de RENNES a jugé le contraire, dans une ordonnance du 11 juin 2009, en refusant d'accorder à la victime une provision au motif que:
"seul le juge du fond peut trancher les questions d'interprétation de textes, qu'ils soient législatifs, jurisprudentiels ou contractuels".
En conséquence, la contestation élevée par l'assureur est qualifiée de sérieuse, faisant obstacle à l'application de l'article 809 du CPC.
Les avocats des assureurs se frottent les mains...tandis que les conseils des maîtres de l'ouvrages devront redoubler d'effort pour convaincre le juge des référés, juge de l'évidence.
Cette décision est la parfaite illustration de l'application de l'article 5 du code civil, qui proscrit les arrêts de réglement.
