vers un arrêt de la cour de cassation du 24 février 2009 renvoie à une décision du 19 juin 2008.
Merci de vérifier, car je ne trouve pas l'arrêt que vous citez.
Le blog de Maitre Etienne GROLEAU
Une ordonnance commune interrompt les délais à l'encontre de toutes les parties.
Aprés quelques hésitations entres les chambres civiles de la Cour de cassation, elles semblent désormais considérer unanimement que:
"toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige", la dite modification quelconque pouvant consister en la participation d'une nouvelle partie aux opérations d'expertise par l'effet d'une ordonnance commune.
Il n'y a donc pas besoin de ré-assigner tout le monde à chaque extension de mission à de nouvelles parties... restons cependant prudent, il s'agit d'une jurisprudence qui, par définition, peut évoluer.
Source : Cass. 3e civ., 24 Février 2009 n° 08-12746
vers un arrêt de la cour de cassation du 24 février 2009 renvoie à une décision du 19 juin 2008.
Merci de vérifier, car je ne trouve pas l'arrêt que vous citez.
L'arrêt du 19 juin 2008 est l'illustration d'un précédent rendu par la 2ème chambre civile, à laquelle se rallie désormais la 3ème chambre civile.
Voici donc le lien vers l'arrêt du 24 février 2009.
Pour la peine que vous vous êtes donnée, je vous livre 2 arrêts antérieurs de la 3ème chambre qui statuaient en sens inverse, avant ce revirement de jurisprudence.
Cass. 3e civ. 21 mai 2008 n° 07-13561
Cass. 3e civ. 14 janvier 2009 n° 07-19757
pour votre rectification.
La lecture de l'arrêt du 24 février 2009 me laisse perplexe, car s'il est effectivement totalement contraire à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, la cour de cassation a décidé de ne pas le publier..., ce qui serait tout de même surprenant si la haute-juridiction avait souhaité faire connaître qu'il s'agit d'un revirement. Il aurait du être au moins classé P+B+I !
Ajoutons que cet arrêt n'a pas été rendu en formation plénière sous la présidence de Monsieur WEBER, mais en formation restreinte sous celle du conseiller le plus ancien faisant fonction de président.
Ne serait-ce pas un début d'explication ?
A lire CONSTRUCTION et URBANISME de mars 2010 comm. 44, il semble effectivement que la 3ème chambre civile n'ait pas opéré le revirement de jurisprudence attendu par les plaideurs étourdis ayant "craqué" un délai (voir note sous cass.3ème Civ 13 janvier 2010).
Attention, sur cette question, voir aussi :
chambre civile 3
18 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-13642 08-13673
L'action du maître de l'ouvrage et celle de l'assureur dommages-ouvrage, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Dès lors, l'assignation délivrée par l'assureur dommages-ouvrage à un constructeur n'est pas interruptive de prescription au profit du maître de l'ouvrage, qui n'avait assigné en référé expertise que l'assureur dommages-ouvrage.
Bulletin 2009, III, n° 250
Pascal Leclercq conseiller à la cour d'appel de Chambéry
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