Il existe des situations où la déclaration d'ouverture de chantier est déposée en mairie, alors qu'une société qui interviendra pour réaliser des travaux n'existe pas encore, où a décidé de changer d'assureur.
Dès lors, cette société est-elle couverte par son assurance, qui n'était pas souscrite à la date de la DROC ?
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2011, n° 10-24.517, FS-P+B).
Cette solution est classique.
J'avais déjà eu l'occasion d'exposer l'apport de la modification des clauses types d'assurance, mais sur un autre aspect de l'assurance construction.
Désormais, les clauses-types prévoient (Arrêté du 19 novembre 2009 ) :
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

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