févr.
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Assurance de copropriété et dégât des eaux

  • Par etienne.groleau le

Il est fréquent qu'un assureur d'une copropriété refuse de garantir les conséquences d'un sinistre dégât des eaux, en soutenant, comme en l'espèce, les arguments suivants:


1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un "risque aléatoire", a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code civil ;


2°/ qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui" ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;


Ces arguments ont été rejetés, la clause de la police d'assurance n'étant pas assez limitée:


"Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages subis par M. X... ont pour origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision ;


Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du risque assuré, a légalement justifié sa décision ;"


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-10001

Publié au bulletin Rejet





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