Depuis plusieurs mois, la question de la valeur normative de la norme AFNOR est souvent évoquée en jurisprudence et en doctrine (voir les études publiées dans les revues CONSTRUCTION&URBANISME, DROIT IMMOBILIER, ou LEXBASE).
La norme AFNOR NFP 03-001, appelée aussi le CCAG (cahier des clauses administratives générales), et établie par un corps professionnel de fédérations d'entreprises, ne devient une pièce contractuelle qu'en cas de référence contractuelle à cette norme, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Aussi, dès lors qu'elle a été contractualisée, cette norme fait partie intégrante des pièces du marché, alors même qu'elle n'y est pas annexée. Les parties, en contractualisant la norme AFNOR, peuvent choisir d'y déroger, ou au contraire décider que cette norme va primer sur les autres dispositions en cas de contradiction, par une clause de préséance.
Dans un arrêt rendu le 25 mai 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271, FS-P+B ) confirme le caractère obligatoire de cette norme pour les marchés privés. Dans cette affaire, l'entreprise n'avait pas notifié son projet de décompte définitif au maître d'ouvrage ; dans ce cas, il faut savoir que la norme permet au maître d'oeuvre d'établir le projet de décompte à sa place, mais seulement après mise en demeure préalable de l'entrepreneur restée sans effet. Dans son arrêt, la Haute juridiction a procédé à l'application littérale de la norme NFP 03-001, relevant que, faute de mise en demeure préalable, le maître d'ouvrage n'avait pu demander au maître d'oeuvre d'établir son décompte sans avoir mis préalablement l'entrepreneur en demeure de le faire.
De même, un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 12 septembre 2011 (CA Versailles, 12 septembre 2011, n° 10/03564), est venu confirmer la force obligatoire de la norme AFNOR. En l'espèce, à l'inverse, l'entreprise n'avait pas mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui notifier son décompte général ; la question se posait de savoir si, à défaut de notification du décompte définitif par le maître d'ouvrage dans les délais prévus, il fallait considérer que cela valait, ou non, acceptation définitive du décompte. Confirmant un arrêt de la troisième chambre civile du 7 juin 2001 (Cass. civ. 3, 7 juin 2001, n° 99-14.067 ), la cour d'appel a retenu que les dispositions de la norme AFNOR restaient applicables, alors même qu'un expert judiciaire avait eu pour mission de réaliser les comptes entre les parties.

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