voisinage (19)

déc.
4

Chiens dangereux : Et maintenant, seconde lecture du projet de loi par le Sénat !

  • Par eric.posak le

Comme annoncé, l'assemblée nationale a examiné le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux lors de sa séance du 28 novembre dernier. Elle a apporté de nouvelles modifications à ce texte. Le texte ainsi modifié a été voté dans la même soirée.


Les grandes lignes du projet de loi adopté par le Sénat en 1ère lecture ont été maintenues (chiens mordeurs, évaluation comportementale, certificat d'aptitude, nouvelles sanctions pénales... etc). En revanche, les députés ont renoncé à créer une nouvelle catégorie de chiens en fonction de leur poids. Cet article (article 4 bis I) a donc été supprimé.


Le projet de loi devra donc être examiné à nouveau, en seconde lecture, par le Sénat. Déposé le 29 novembre, il sera discuté prochainement par la commission sénatoriale des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Eric POSAK

nov.
23

Chiens dangereux : le projet de loi discuté à l’assemblée nationale

  • Par eric.posak le

Le projet de loi voté par le Sénat en première lecture le 07 novembre dernier a été transmis par le Premier ministre au bureau de l'assemblée nationale. Il a été renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Cette dernière a examiné le texte le 20 novembre dernier et a suggéré d'apporter quelques amendements. Mme Catherine VAUTRIN, députée, a été désignée en qualité de rapporteur. Le texte devrait, sous réserve de modification, être discuté en assemblée le 28 novembre prochain dans l'après midi et en soirée. Eric POSAK

nov.
15

Chiens dangereux : Les propositions des députés

  • Par eric.posak le
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Le projet de loi voté par le Sénat devrait être examiné par l'assemblée nationale dans les prochaines semaines. Parallèlement, plusieurs députés ont déposés des propositions de loi dont l'objet est de compléter ou d'orienter les débats sur ce sujet.


Hormis la proposition de loi n° 211 de Monsieur DEMILLY et de seize autres députés, déjà examinée dans un précédent communiqué, trois autres propositions ont également été déposées.


A une exception près, ces autres propositions ne concernent que les chiens dits « dangereux » de 1ère et de 2ème catégories. Elles proposent pour l’essentiel soit de supprimer les chiens de 1ère catégorie, soit de fusionner ces deux catégories en une seule en leur appliquant le régime des chiens d’attaque de 1ère catégorie.


1° - La proposition de loi n° 204 présentée par Monsieur Eric CIOTTI et 54 autres députés le 27 septembre 2007 distribuée le 02 novembre 2007.


Les députés proposent ici de proscrire de manière « absolue » la détention de tous chiens d’attaque de 1ère catégorie sous peine de sanctions pénales (12 mois de prison et 30.000 euros d’amende).


Ils proposent également d’appliquer le régime de chiens d’attaque de 1ère catégorie à ceux des chiens de garde et de défense de 2ème catégorie, notamment la stérilisation, les conditions de détention et les interdictions d’accès.


2° - La proposition de loi n° 213 présentée par Monsieur Patrick BEAUDOIN et 42 autres députés le 27 septembre 2007 distribuée le 11 octobre 2007 propose la fusion des chiens « de combat » de 1ère catégorie et les chiens « de garde ou de défense » de 2ème catégorie en une seule catégorie.


Le régime des chiens de 1ère catégorie leur serait appliquée (stérilisation obligatoire, interdiction de cession à titre onéreux ou gratuit, d’exportation et d’importation… etc). L’identification du propriétaire serait renforcée par une obligation de « déclaration personnelle en mairie » dès la naissance puis renouvelée. Un « permis canin » définit par décret serait instauré pour tous les propriétaires « réels » de ces chiens. Toutes ces propositions ne concernent donc que les chiens actuellement placées en 1ère et 2ème catégories.


Toutefois, cette proposition veut instaurer un contrôle strict de croisement et interdire tous croisement entre « chiens dangereux » et « non dangereux ».


Enfin, les députés proposent de définir un "périmètre de sécurité" obligatoire pour tous les chiens qu’ils soient ou non réputés dangereux à proximité des lieux fréquentés par des enfants, des personnes handicapées et les personnes âgées.


3° - La proposition de loi n° 253 présentée par Monsieur Georges TRON le 09 octobre 2007 distribuée le 17 octobre 2007 a également de fusionner les chiens des 1ère et 2ème catégories et de leur appliquer le régime des chiens de 1ère catégorie.


Ces propositions ont été déposées avant l’adoption du texte voté par le Sénat.


Eric POSAK



nov.
12

Chiens dangereux : Les catégories et leurs limites (2)

  • Par eric.posak le
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Par un arrêt rendu le 08 février 2005 (pourvoi n°04-85.708), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a accepté de procéder à la révision et à l'annulation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles condamnant un propriétaire de chien pour un défaut de stérilisation de son chien et diverses amendes connexes.


La condamnation avait été prononcée par la Cour d’appel au motif que le chien du prévenu était réputé appartenir aux chiens de 1ère catégorie selon la déclaration du propriétaire.


Le prévenu avait été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, à la confiscation de son animal et à des amendes de 250 et 100 euros.


Après sa condamnation devenue définitive, le prévenu fait examiner son chien par un vétérinaire qui lui révèle que celui-ci est « morphologiquement proche d’un labrador et ne relevait d’aucune des deux catégories de chiens dangereux ».


L’expert désigné par la commission de révision de la Cour de Cassation parvient aux mêmes conclusions.


Ainsi, la condamnation prononcée ne pouvait qu’être révisée. En effet, il devenait manifeste que l’infraction retenue contre lui n’avait jamais pu être commise.


La révision d’une décision déclarant une personne coupable d’un délit ou d’un crime est effectivement possible lorsque un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité (article 622 du code de procédure pénale).


Elle demeure cependant très exceptionnelle. Parmi les 167 requêtes déposées en révision, seulement deux requêtes ont aboutie à l’annulation d’une décision durant l’année 2005.


Il n’est donc pas anodin de constater que c’est à propos d’une erreur de détermination de la catégorie auquel appartient un chien qu’une telle décision a été rendue.


Elle confirme que ce type de poursuites peut difficilement être engagé sans avoir vérifié et correctement déterminé, notamment grâce à un examen vétérinaire précis, si le chien en cause peut ou non appartenir à l’une ou l’autre des 1ère et 2ème catégories.


Eric POSAK



nov.
8

Chiens dangereux : Le Sénat amende et vote le projet de loi

  • Par eric.posak le
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Comme annoncé, le projet de loi a été examiné hier, 7 novembre 2007, en assemblée du Sénat. Monsieur Jean-Patrick COURTOIS pour la commission des lois et Monsieur Dominique BRAYE pour la commission des affaires économiques ont présenté différents amendements visant à préciser et compléter le texte présenté par le gouvernement.


Cinq des dispositions adoptées retiennent immédiatement l'attention.


1° - Dans une rédaction nouvelle et synthétique, le Sénat confirme l’obligation du propriétaire ou du détenteur d’un chien de déclarer les morsures en mairie.


« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal. »


Le chien sera alors soumis à une évaluation comportementale dont le maire sera avisé. Suivant les conclusions de cette évaluation, le maire pourra obliger le propriétaire ou le détenteur à suivre une formation et obtenir le certificat d’aptitude à la détention.


2° - Le Sénat ajoute aussi une nouvelle obligation. L’évaluation comportementale sera également obligatoire pour les chiens qui ne sont ni de 1ère ni de 2ème catégories mais qui présentent, à l’âge d’un an, un poids fixé par arrêté.


3° - Le Sénat renforce les obligations du personnel de sociétés de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens. Il sera tenu de suivre la formation et d’obtenir l'attestation d'aptitude.


4° - Les sanctions pénales pour homicide involontaire restent fixées à 5 ans d’emprisonnement. Mais elles sont sensiblement augmentées suivant les différentes circonstances aggravantes précisées par le texte et peuvent atteindre 10 ans d’emprisonnement ainsi que le souhaitait le Président de la République.


De même, les peines pénales relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (les blessures involontaires) sont également renforcées.


5° - En ce qui concerne les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégories, l’évaluation comportementale doit être effectuée dans un délai respectivement de 6 mois et de 18 mois. Le certificat d’aptitude devra être obtenu dans le délai d’un an et au plus tard avant le 31 janvier 2009.


En revanche, le Sénat a renoncé à l’interdiction des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement au 07 janvier 2000.


Dans tous les cas, le maire demeure le pivot de la prévention et de l’engagement des poursuites relatives à la détention des chiens dangereux.


Un dossier complet de ces débats est disponible sur le site du Sénat. La petite loi (rédaction provisoire) est également disponible.


Le texte va maintenant être transmis au bureau de l’assemblée nationale pour être examiné, suivant le même principe, en commission puis en assemblée.


Eric POSAK



nov.
2

Proposition élyséenne : le contexte légal

  • Par eric.posak le

Le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a proposé le 29 octobre dernier de sanctionner plus lourdement les homicides involontaires causés par des chiens dangereux. De nouvelles propositions à replacer dans le contexte légal.


1° - « Les chiens dangereux doivent désormais être considérés comme des armes ».


Actuellement, l’arme est définie par l’article 132-75 du code pénal. Son alinéa 3 ne qualifie un animal comme une arme que lorsque ce dernier est utilisé « pour tuer, blesser ou menacer ».


La proposition du chef de l’Etat est donc de considérer les « chiens dangereux » comme une arme par « détermination de la loi » ou « par nature » c'est-à-dire « conçu pour tuer ou blesser » comme le serait une fusil, une carabine… etc, plutôt que comme une arme « par destination », suivant l’usage qui en est fait.


Ainsi, lorsqu’une infraction aura été commise en présence d’un « chien dangereux », la circonstance aggravante (si elle est prévue par le texte) serait retenue de plein droit indépendamment du rôle actif ou passif du chien.



2° - « Le Président de la République a demandé au Garde des Sceaux de modifier la loi pour que l’homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante et que la peine encourue s’élève désormais à 10 ans d’emprisonnement. »


L’article 221-6 du code pénal prévoit que l’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.


L’alinéa 2 de cet article prévoit que cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende en cas de « violation délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. » C’est la seule circonstance aggravante actuellement reconnue par la loi en cas d’homicide involontaire.


En cas de récidive, ces peines sont doublées.


La proposition du Président de la République accentue donc les peines répressives de manière très importante tout en créant un cas particulier dérogeant au caractère général des dispositions précitées.


Eric POSAK


oct.
31

Projet de loi : La commission des affaires économiques du Sénat fait de nouvelles propositions.

  • Par eric.posak le

Monsieur Dominique Braye, sénateur, a présenté l'avis de la commission des affaires économiques.


La lecture de l'exposé liminaire de cet avis est particulièrement intéressante (pages 7 à 27).


Plusieurs amendements rejoignent le rapport de la commission des lois. Il s'agit notamment de :


- la suppression de l'interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés après le 07 janvier 2000,


- l'assouplissement de l'obligation de passage d'une formation voire de l'obtention de l'attestation d'aptitude en fonction des résultats de l'évaluation comportementale du chien mordeur.


- l'obligation de formation des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'activités privés de surveillance et de gardiennage. Les employeurs seraient tenus pour responsable de cette formation dont ils devraient supporter le coût sous peine de sanctions pénales.


Par un article additionnel, la commission préconise aussi de soumettre tous les chiens, à quelque race qu'ils appartiennent et dont le poids, à l'âge adulte, peut être un facteur de dangerosité, à une évaluation comportementale. La liste de ces chiens serait fixée par arrêté.


Un autre amendement propose une dispense d'attestation d'aptitude des chiens de 1ère et de 2ème catégories pour les gestionnaires de refuges et de fourrières.


La liste de ces propositions n'est pas exhaustive. Pour de plus amples précisions, vous pouvez vous reporter à cet avis.


Eric POSAK

oct.
30

Chiens dangereux : les initiatives se multiplient

  • Par eric.posak le

Alors que le texte du projet de loi est en cours d'examen devant le Sénat, le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a demandé hier au gouvernement d'amender ce projet de loi pour lui adjoindre un nouvel article.


Il souhaite que l'homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante et que la peine encourue s'élève désormais à 10 ans d'emprisonnement.


Mais en outre, il demande au ministre de l'intérieur d'entamer dès aujourd'hui une réflexion avec l'ensemble des professionnels concernés sur les moyens que les sociétés de surveillance mettent à la disposition de leurs agents pour que les chiens soient correctement gardés en dehors des heures de travail.


Monsieur Jean-Patrick Courtois, sénateur, a, de son côté, déposé son rapport au Sénat. Ce dernier fait état des propositions de modifications adoptées par la commission des lois du Sénat lors de l'examen du projet de loi le 24 octobre dernier.


Monsieur Michel Destot, député et maire de Grenoble (Isère), a annoncé également le 29 octobre un arrêté municipal qui oblige les propriétaires des 539 chiens de 1ère et de 2ème catégories déclarés dans cette commune à suivre une formation gratuite de quatre heures dispensée par l'éducateur canin de la ville.


Les propriétaires des chiens de 1ère catégorie ont trois mois pour satisfaire à cette obligation. Les propriétaires des chiens de 2ème catégorie disposent d'un an. A défaut, ces derniers encourent une contravention de 38 euros (contravention de 1ère classe).


Eric POSAK

oct.
25

Chiens dangereux : Le Sénat examine le projet de loi.

  • Par eric.posak le

Le Sénat a examiné le projet de loi en commission. Plusieurs amendements ont été votés qui modifient sensiblement le texte. Ainsi, l'interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 a été supprimée en raison de son caractère inapplicable. L'obligation de déclaration en mairie des chiens ayant mordu une personne est maintenue. Le texte sera examiné en séance publique du Sénat le 07 novembre prochain. Des amendements pourraient encore être apportés pendant les débats. Eric POSAK

oct.
25

Chiens dangereux : nouvelle proposition de loi

  • Par eric.posak le
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17 députés de l'assemblée nationale ont déposé le 27 septembre 2007 une proposition de loi « visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense ».


Cette proposition de loi prévoit notamment :


- D'interdire la détention des chiens de 1ère catégorie quelque soit leur date de naissance,

- D'exonérer les personnes majeures chargées d'activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds des interdictions de détention, cession et d'importation des chiens de 1ère catégorie,

- De soumettre les chiens de 2ème catégorie aux mêmes interdictions d'accès que les chiens de 1ère catégorie.


La proposition de loi a été mise en distribution ce 26 octobre 2007. Le texte est disponible sur le site de l'assemblée nationale.


Comme l’indique son intitulé, cette proposition de loi, comme celle qui a été déposée au Sénat n’a qu’une portée limitée puisqu’elle ne porte que sur les chiens de 1ère et 2ème catégories.


Elle ne règle aucunement les questions liées aux morsures et blessures infligées aux victimes par d’autres races ou types de chiens.


Mais en outre, elle propose une importante dérogation au profit des personnes chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Une dérogation qui n’est pas prévue par le projet de loi qui sera examiné très prochainement par le Sénat.


1° - Interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie.


a) L’interdiction


La proposition de loi entend interdire la détention de tous les chiens de 1ère catégorie alors que le projet de loi ne prévoit cette interdiction que pour les chiens nés postérieurement au 07 janvier 2000.


Pour l’exécution de cette obligation, les chiens de 1ère catégorie seraient remis à la fourrière de la commune de leur détenteur dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.


De toute évidence, la destination de ces chiens serait destinée soit à l’euthanasie, soit à la cession aux personnes encore habilitées à la détention de ces chiens.


En effet, il convient de rappeler que les dispositions restrictives des chiens de 1ère et de 2ème catégories (articles L.211-13 à L. 211-17 du code rural et L. 215-1 à L.215-3 du code rural) ne sont pas applicables aux services et unités de police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.


Ils pourraient également être acquis par les personnes chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds si la dérogation ci-dessous était admise.


b) Une exception importante


En effet, seraient exceptés de cette interdiction les personnes majeures chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visés à l’article L.211-17 du code rural et ce, sans condition de date de naissance de leur chien.


En d’autres termes, ces entreprises et les personnes chargées de ces activités pourraient conserver le droit de détenir des chiens de 1ère catégorie et de les entraîner au mordant.


Une disposition dérogatoire qui ne parait pas compatible avec l’interdiction d’importation, d’acquisition et de cession de ces chiens depuis la loi du 06 janvier 1999 (article L.211-15 du code rural).


C’est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit également de déroger à ces interdictions d’importation, d’acquisition et de cession pour ces personnes.


L’obligation de stérilisation serait néanmoins maintenue et sanctionnée pénalement.


Il en ressort que la détention des chiens de 1ère catégorie pourrait subsister durablement pour les personnes majeures chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.


La stérilisation de ces chiens sur le territoire français n’interdirait pas, en effet, leur reproduction à l’étranger puis leur importation.



2° - Interdictions d’accès des chiens de 2ème catégorie.


Le projet de loi prévoit clairement de soumettre les chiens de 2ème catégorie aux mêmes interdictions d’accès que les chiens de 1ère catégorie.


Par voie de conséquence, ces dernières ne seraient plus autorisées dans les lieux publics, les transports en commun à l’exception de la voie publique et des locaux ouverts au public.


Le projet de loi présenté par le gouvernement ne prévoit pas une telle disposition.


Eric POSAK


oct.
22

Projet de loi : Les chiens mordeurs

  • Par eric.posak le
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Cette autre disposition du projet est novatrice (article 4 du projet).


Le projet de loi crée une nouvelle catégorie juridique de chiens dont le statut serait intermédiaire entre le statut de droit commun et celui des chiens de 1ère et 2ème catégorie. Il parait légitime de renforcer la prévention des dommages des chiens ayant mordu. Mais, l'obligation de déclaration en mairie mise à la charge du propriétaire ou du détenteur parait assez hypothétique et inutile.


1° - Portée de cette nouvelle catégorie


En effet, le projet de loi institue des obligations particulières pour les détenteurs des chiens « ayant mordu une personne », sans distinction de race ou de taille du chien. La loi ne distingue pas non plus suivant la gravité de la morsure (avec ou sans incapacité de travail).


Le projet de loi ne vise donc que la morsure d’une personne à l’exclusion des dommages aux biens (attaques d’un troupeau par exemple) et de tout autre type de comportement susceptible de causer un dommage (divagation, griffes, attaque d’un chien sur une personne sans morsure…). Dans ces autres cas, il ne pourra donc être fait appel qu’au dispositif prévu « en cas de danger grave et immédiat » à l’article L.211-11 II du code rural.


Il aurait pu paraître opportun de rapprocher ce texte de l’énumération de l’article L.223-10 du code rural qui vise « tout animal ayant mordu ou griffé une personne » ou de l’énumération de l’article L. 211-11 du code rural qui vise « les personnes ou les animaux domestiques ».


2° - Les nouvelles obligations pour les chiens mordeurs


a) Obligation de déclaration


Tout d’abord, le projet de loi met à la charge du propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu une obligation de déclaration en mairie.


Il semble bien que le défaut de déclaration autoriserait le maire, ou à défaut le préfet, de saisir l’animal, de le placer en dépôt voire même de faire procéder à son euthanasie. La rédaction du 3ème paragraphe mériterait cependant d’être explicitée sur ce point à moins qu’un renvoi à l’article L. 211-14 IV puisse paraître plus opportun.


Pourtant, cette obligation de déclaration spontanée risque fort de se heurter à des difficultés pratiques d’application.


Tout d’abord parce que l’enregistrement est fait en mairie, c'est-à-dire à un échelon local et non centralisé au niveau national. Le suivi des cas déclarés et ceux non déclarés mais portés à la connaissance de la mairie sera donc difficile en cas de déménagement du propriétaire ou du détenteur. Une difficulté similaire a déjà été rencontrée pour les chiens de 1ère et de 2ème catégorie.


Ensuite, le texte légal ne précise pas si la déclaration doit être faite dans la mairie du lieu du dommage ou de celle de résidence du propriétaire ou du détenteur.


Enfin, la charge de cette obligation est, semble-t-il, alternative (soit le détenteur, soit le propriétaire) étant précisé qu’il peut s’agir de deux personnes différentes.


Par ailleurs, les conséquences immédiates de cette déclaration spontanée en mairie pourraient apparaître très dissuasives (cf. c) et d) ci-dessous).


b) Rappel de l’obligation de surveillance vétérinaire


Lors de sa déclaration, le propriétaire ou le détenteur se voit rappeler l’obligation impérative de placer son chien sous la surveillance d’un vétérinaire à ses frais.


Il ne s’agit cependant pas là d’une nouveauté mais de la conséquence de l’article L223-10 du code rural qui prévoit déjà cette obligation depuis le décret n°89-804 du 27 octobre 1989 non seulement pour les morsures mais aussi pour les griffes.


c) Obtention d’une attestation d’aptitude


Mais en outre, le propriétaire ou le détenteur sera tenu de suivre une formation identique à celle prévus pour les chiens des 1ère et 2ème catégorie.


d) Evaluation comportementale du chien mordeur


Enfin son chien sera également soumis à l’évaluation comportementale des chiens des 1ère et 2ème catégorie.


Il est à remarquer que l’une et l’autre de ces deux dernières obligations ne sont soumises à aucune appréciation du maire comme c’est le cas dans le cadre de l’article L.211-11 du code rural. Ces obligations découlent directement de la loi.


3° - Pas d’assimilation avec les chiens de 1ère et de 2ème catégorie


Mais, en l’état du texte, l’assimilation avec les chiens de 1ère ou même de 2ème catégorie n’est pas totale.


En effet, le propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu n’est pas soumis aux obligations de tenue, ni d’accès aux voies et lieux publics de ces chiens. Il ne lui est pas non plus interdit de se trouver dans les parties communes d’un immeuble collectif.


En outre, l’évaluation comportementale du chien ne serait pas temporaire mais ponctuelle. En effet, le texte du projet renvoi à l’article L.211-14-1 du code rural relative à l’évaluation comportementale mais pas au 2ème paragraphe du nouvel article L.211-13-1.


Il convient également de remarquer que le cédant d’un chien ayant mordu ne sera tenu d’aucune information particulière à l’égard du cessionnaire qu’il soit nouveau propriétaire ou nouveau détenteur.


En conclusion :


La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dépend essentiellement d’un seul fait générateur : la déclaration en mairie par le détenteur ou le propriétaire de l’existence d’une morsure. Une démarche spontanée qui pourrait bien n’être qu’illusoire et dont l’efficacité serait donc douteuse.


Ainsi, les morsures survenues dans le cadre familial, amical ou relationnel, qui sont hélas assez fréquentes, pourraient bien n’être jamais déclarées pour éviter au propriétaire ou au détenteur des tracas ou des coûts que ses proches veulent lui éviter.


Dans les faits, le « portée à connaissance» à la mairie, s’il a lieu, pourrait donc survenir de la victime, les services de police municipale ou judiciaire ou de tiers.


Le dispositif de l’article L.211-11 du code rural permettra alors au maire d’enjoindre directement au propriétaire ou détenteur de suivre la formation d’aptitude à la détention et de faire procéder à l’évaluation comportementale de son chien sans même attendre une déclaration de sa part.


Il suffirait au législateur de compléter l’article L. 211-11 I réputant le « chien ayant mordu une personne » comme présentant de plein droit un danger pour les personnes et les animaux et autorisant de ce fait le maire à prendre les dispositions citées ci-dessus.


Est-il alors encore nécessaire d’obliger le propriétaire ou le détenteur à déclarer une morsure en mairie ?



Eric POSAK

oct.
17

Projet de loi : Les règles de la cession complétées et généralisées

  • Par eric.posak le

Les grands médias ont attiré l'attention du public sur les nouvelles dispositions des chiens de 1ère et 2ème catégories. Pourtant, le projet de loi qui va être examiné par le Sénat concerne tous les propriétaires, détenteurs ou gardiens des chiens quelques soient leur race ou leur taille. Et il comporte d'importantes innovations.



La première innovation du projet de loi concerne la cession des chiens (article 6 du projet).


En effet, désormais, toute cession de chiens à titre onéreux ou gratuit par toute personne sera désormais encadrée par la loi et soumise à la production d’un certificat vétérinaire spécifique.


1° - Etat de la loi sur la cession des chiens


Les formalités de cession des chiens sont actuellement encadrées par l’article L. 214-8 du code rural. Cet article prévoit un formalisme à respecter en cas de cession à titre onéreux de chiens (et autres animaux de compagnie) par les établissements commerciaux, les fourrières ou refuges et les éleveurs. Les mêmes obligations sont imposées aux associations et fondations de protection animale en cas de cession à titre onéreux ou gratuit.


La cession d’un chien à titre onéreux par une autre personne oblige le vendeur à produire un « certificat vétérinaire de bonne santé ».


2° - Les modifications proposées


Le projet de loi modifie et complète ces obligations.


Le cédant devrait désormais produire un certificat vétérinaire attestant de la « régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire » et comportant « un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal ».


Le projet de loi prévoit que cette obligation est désormais générale et concerne aussi bien les vendeurs professionnels (établissements commerciaux, fourrière ou refuge, éleveurs), que les associations et fondations de protection animale, mais aussi toutes autres personnes.


Pour ces dernières, le certificat vétérinaire de « bonne santé » ne sera donc plus suffisant et la cession à titre gratuit du chien serait concernée, ce qui n’était pas le cas auparavant, aucun formalisme n’étant actuellement exigé par ce texte.


La généralisation de ces dispositions concernent un nombre considérable de cession, en particulier les cessions faites au sein des familles, du voisinage ou des relations amicales, les chiots d’une portée étant alors gracieusement offerts à des tiers.


Elle concernerait logiquement aussi le don d’un chien dans un refuge, une fourrière ou à une association ou une fondation de protection animale.


Un décret en Conseil d’Etat pourra fixer les modalités de ces obligations ainsi qu’il est prévu à l’article L.214-11 du code rural.


Eric POSAK

oct.
12

Le projet de loi est déposé.

  • Par eric.posak le

Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été déposé au Sénat ce 11 octobre 2007. Il comporte 15 articles précédés d'un exposé des motifs. Un décret ultérieur précisera les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude, la réalisation de l'évaluation comportementale et l'agrément des personnes habilitées à assurer la formation. Le texte est consultable sur le site du Sénat sous la rubrique « police et sécurité ». Un examen détaillé de ce texte sera fourni dans une prochaine communication. Eric POSAK

oct.
8

Formation obligatoire pour la détention des chiens : Donnez votre avis !

  • Par eric.posak le
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Le gouvernement français envisage de soumettre certains propriétaires ou maîtres des chiens à une formation obligatoire. Cette formation serait destinée à vérifier leur connaissance des règles de sécurité ou leurs capacités à avoir autorité sur leur chien.


* Sont de 1ère catégorie les chiens de type « pitt-bull » assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier ainsi que les chiens de type « boerbull » assimilables aux chiens de race Mastiff.


** Sont de 2ème catégorie, les chiens de race Stafforshire terrier, American Staffordshire terrier (à l'exception des Staffordshire Bull terrier), Rottweiller et Tosa-Inu ainsi que les chiens d'apparence Rottweiller.


*** Pour les besoins de ce sondage, sont considérés de « grande taille » les chiens dont la taille de l'adulte mâle est égale ou supérieure à 0.55 m.


Sans vouloir être exhaustif, font ainsi partis de cette famille, les races suivantes : les lévriers (sauf le Petit Lévrier Italien), un grand nombre de bergers (dont le Berger Allemand, le Berger Belge, le Colley, le Beauceron, le Briard...), les braques, le Bobtail, certains bouviers (Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres, le Grand Bouvier Suisse), le Boxer, le Bulmastiff, le Montagne des Pyrénées (ou « patou »), le Chien-loup de Saarloos, le Dalmatien, le Dobermann, les Dogues (dont le Mastiff), certains grands épagneuls (Bleu Picard, Epagneul Français...), le Goldenretriever, quelques grands griffons (Griffon d'Arrêt Tchèque, Griffon Nivernais, le Korthals...), le Husky sibérien, le Malamute d'Alaska, les mâtins (dont le Mâtin de Naples, le Mâtin des Pyrénées), le Pointer, certains retrievers, le Saint–Bernard, le Saint-Hubert, les setters, le Terre-Neuve, le Terrier Noir russe, le Tosa.

oct.
5

Chiens dangereux : le projet de loi du gouvernement est en cours d’examen par le Conseil d’Etat.

  • Par eric.posak le
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Selon les informations diffusées par le ministère de l'intérieur, ce projet de loi devrait être présenté au conseil des ministres ce mercredi 10 octobre 2007 puis être examiné à partir du 25 octobre par le Sénat.


Ce projet, dont le texte n'est pas encore rendu public, comporte onze articles dont l'objectif est de renforcer considérablement les obligations des propriétaires ou détenteurs de chiens classés en 1ère ou 2ème catégorie ainsi que le propriétaire ou détenteur d'un chien ayant mordu quelque soit sa race ou son type.


Les détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie seront soumis à l'obligation d'obtenir un certificat d'aptitude. La déclaration en mairie devra être accompagnée d'un certificat vétérinaire. La détention des chiens de 1ère catégorie nés après l'entrée en vigueur de la loi du 06 janvier 1999 serait interdite. Le contrôle des importations des chiens de 2ème catégorie renforcé avec l'obligation de fournir un pedrigree lors du passage en douane.


Les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant mordu seraient également soumis à l'obligation de détenir un certificat d'aptitude.


Ce projet comporte aussi un nouveau renforcement de la police administrative notamment des pouvoirs du Préfet et l'augmentation des amendes en cas d'infractions.


Le gouvernement entend également instaurer un contrôle des croisements susceptibles de créer des chiens dangereux et réglementer plus précisément la cession des chiens.


Ce projet est susceptible d'évoluer en fonction de l'avis du Conseil d'Etat et des discussions au sein des assemblées parlementaires.


Le communiqué de presse du ministère de l'intérieur en date du 24 septembre 2007 est consultable sur son site : http://www.interieur.gouv.fr ainsi que sur le site du premier ministre : http://www.premier-ministre.gouv.fr



Eric POSAK

oct.
4

Chiens dangereux : la proposition de loi déposée au Sénat

  • Par eric.posak le

Mme Françoise FERAT et M Yves DETRAIGNE, sénateurs, ont déposé le 18 septembre 2007 une proposition de loi visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux. Cette réforme ne vise que les chiens classés en 1ère et de 2ème catégorie.


Ces derniers proposent de soumettre les détenteurs de ces chiens à une formation obligatoire d'éducation canine dans un centre d'éducation canine ou un club canin affilié à la société centrale canine. La formation est sanctionnée par un examen pour les détenteurs de chiens de 1ère catégorie. La réussite de cet examen donne lieu à la délivrance d'un « certificat d'éducation canine ».


Mais en outre, les chiens eux-mêmes devraient obtenir un « certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation » délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture. L'échec à ce certificat après trois tentatives infructueuses pourrait entraîner le placement de l'animal dans un dépôt et le cas échéant son euthanasie dans un délai maximal de 48 heures après son placement en dépôt.


Lors de la déclaration en mairie, le détenteur doit justifier de l'un et de l'autre de ces certificats. Si le dossier est complet, il lui est délivré, non plus un récépissé, mais un « permis de détention ».


Afin d'assurer une « traçabilité » de ces chiens, Mme Françoise FERAT et M Yves DETRAIGNE proposent de limiter à un an la durée de validité de ce permis de détention. Ce dernier serait à renouveler chaque année avant l'échéance auprès de la mairie et complété des justificatifs de renouvellement de l'assurance obligatoire et du certificat de vaccination.


La caducité du permis de détention a le même effet que le défaut de déclaration. Le maire pourrait donc enjoindre au détenteur de régulariser la déclaration et à défaut faire procéder au placement en dépôt du chien sans préjudice des poursuites et sanctions pénales à ce défaut de renouvellement.


L'exposé des motifs et la proposition sont consultables sur le site du sénat : http://www.senat.fr


Eric POSAK

oct.
3

Chiens errants, chiens dangereux : quels remèdes ?

  • Par eric.posak le
  • Dernier commentaire ajouté

Six mois à peine après la loi du 05 mars 2007, de nouveaux textes sont en préparation. Ils seraient de nature à mieux prévenir et mieux sanctionner les dommages causés par des chiens errants ou dangereux.


Les pouvoirs publics trouveront-ils enfin les bons remèdes ? En effet, les dispositions légales visant à réglementer l'usage des chiens domestiques sont anciennes mais les difficultés demeurent.


1° - Un bref retour sur le passé


Ainsi, il y a bien plus d'un siècle, les lois du 02 mai 1855 et du 21 juin 1898 du code rural ainsi que le décret du 06 octobre 1904 instauraient déjà quelques obligations envers les propriétaires de chiens.


L'obligation sous peine d'amende de munir l'animal d'un collier portant le nom et le domicile du propriétaire y figurait déjà. Les chiens errants pouvaient être conduits au dépôt et abattus dans les 48 heures s'ils ne portaient pas de collier. Le port du collier donnait une rémission de 8 jours francs pour récupérer son chien. Le droit du propriétaire, fermiers et métayers de saisir ou faire saisir les chiens errants était également déjà reconnu.


La divagation d'un chien n'était pas formellement interdite. Mais, l'excitation d'un chien ou le fait de ne pas retenir un chien qui attaque ou poursuit un passant, même sans mal ou sans dommage, était puni d'une amende voire de 5 jours de prison en cas de récidive (article 475-7° du code pénal).


Les maires avaient déjà le pouvoir de prendre les mesures propres à empêcher la divagation des chiens et pouvaient ordonner par des arrêtés que les chiens soient tenus ou muselés.


Enfin, la loi assujettissait la détention d'un chien à une taxe. Outre, son intérêt fiscal, cette contribution obligeait chaque propriétaire à déclarer son animal en mairie et constituait ainsi, selon un auteur, « une sorte d'état civil à la race canine ». Le paiement de la taxe était différent suivant l'affectation du chien. Pour les chiens dits de première catégorie, « d'agrément » ou « de chasse », il fallait payer la plus lourde taxe. La seconde catégorie concernait tous les autres chiens, « chiens d'aveugles » ou de « garde », les « chiens sauveteurs »... En cas de doute, le chien était considéré appartenir à la première catégorie. Ces catégories étaient fixées sans aucune considération de la taille ou de la race du chien. L'absence de déclaration ou l'inexactitude de la déclaration entraînait systématiquement, même en cas de négligence ou d'erreur excusable, le doublement voire le triplement de la taxe.


M. F. DELBREIL, avocat à la Cour d'appel de Toulouse se félicitait de l'adoption de la loi du 02 mai 1855 en ces termes :


« Le nombre sans cesse croissant des chiens devenait une véritable plaie sociale. Ces animaux dévoraient à leur maître nécessiteux une portion de leur subsistance qu'ils retranchaient quelquefois même aux besoins de leur famille. D'un autre côté, la santé et la vie des citoyens se trouvaient exposées à des dangers dont la pensée seule inspire la terreur. Aussi applaudissons nous de grand cœur à la loi du 02 mai 1855, dont déjà l'Angleterre, la Prusse, la Belgique et le grand-duché de Bade nous avaient donné un salutaire exemple. Cette loi, en nous délivrant d'une partie de ces animaux, nous fournira une économie domestique, dont on évalue à plus de 60 millions de nourriture leur alimentation journalière ».


Extrait du « Dictionnaire de droit mis à la portée de tout le monde » par M.F. DELBREIL, avocat à la Cour d'appel de Toulouse, Imprimerie Lamarque et Rives - 1856.


A l'époque, l'auteur précité s'inquiétait de la part prise sur les disponibilités alimentaires du foyer pour nourrir des chiens de plus en plus nombreux. Un argument qui n'est pas sans intérêt. Mais, la santé et la sécurité étaient aussi et déjà des priorités, comme elles le sont toujours. A celles-ci s'ajoutent aujourd'hui les difficultés de remédier aux déjections sur la voie publique et aux bruits de voisinage.


2° - Un emballement législatif récent


Un vif débat de société qui n'a donc pas trouvé d'apaisement à ce jour puisque les pouvoirs publics ont recensé 8.5 millions de chiens en 2006 et que des accidents dramatiques, répétitifs, touchant notamment de jeunes enfants, se renouvellent constamment.


Le Parlement a donc été contraint d'intervenir par une nouvelle loi spéciale du 05 janvier 1999 (loi n°99-5) pour renforcer la police des animaux dangereux et errants et tout particulièrement des chiens.


Cette loi, qui n'a pas dix ans, crée les chiens dits de 1ère catégorie réputés « chiens d'attaque » et des chiens dits de 2ème catégorie réputés « chiens de garde et de défense » (article L. 211-1 du code rural et arrêté du 27 avril 1999 et son annexe).


Plus précisément, sont de 1ère catégorie les chiens de type « pitt-bull » assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier ainsi que les chiens de type « boerbull » assimilables aux chiens de race Mastiff.


Sont de 2ème catégorie, les chiens de race Stafforshire terrier, American Staffordshire terrier (à l'exception des Staffordshire Bull terrier), Rottweiller et Tosa-Inu ainsi que les chiens d'apparence Rottweiller.


La détention de ces chiens est désormais strictement encadrée par des dispositions contraignantes.


En édictant la stérilisation des chiens de 1ère catégorie, l'interdiction d'importation, de cession à titre gratuit ou onéreux, les pouvoirs publics entendent déjà éradiquer ce type de chiens. La lutte contre la clandestinité est engagée par l'obligation de déclaration en Mairie. Les accès aux lieux publics et aux parties communes des immeubles sont interdits. La circulation sur la voie publique est strictement réglementée (muselage et tenue en laisse) et pénalement sanctionnée. Le règlement intérieur d'un immeuble peut interdire les chiens de 1ère catégorie. De même, un propriétaire peut, lors du renouvellement ou l'établissement d'un nouveau bail, interdire au locataire la détention de tels chiens.


La détention des chiens de 2ème catégorie est également strictement encadrée. Soumise à déclaration, les accès aux lieux publics, aux parties communes des immeubles et la circulation sur la voie publique est également strictement réglementée (muselage et tenue en laisse) et pénalement sanctionnée.


Mais, la loi du 05 janvier 1999 renforce aussi les pouvoirs de police du maire en l'autorisant à intervenir dès lors qu'un chien, quelque soit sa taille ou sa race, « est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde » de présenter un danger pour les personnes et les animaux.


En revanche, un amendement examiné le 19 mai 1998 au Sénat et visant à rétablir la taxe municipale sur les chiens abrogée par la loi n°71-411 du 07 juin 1971, est rejeté. Elle existe cependant en Allemagne et en Suisse.


Un peu plus de deux ans après, l'article 45 de la loi du 15 novembre 2001 (n° 2001-1062), modifie la loi du 05 janvier 1999. Elle entend préciser et renforcer les pouvoirs du maire « en cas de danger grave et immédiat ». En outre, les chiens dits de 1er et de 2ème catégorie sont réputés de droit présenter un danger grave et immédiat lorsque les dispositions relatives aux interdictions d'accès ou à leur tenue ne sont pas respectées.


Cinq ans plus tard, la loi du 05 mars 2007 (n°2007-297) autorise le maire à solliciter une évaluation comportementale des chiens de 1er et de 2ème catégorie. Elle précise et renforce ses pouvoirs quant aux déclarations obligatoires. Elle augmente aussi les sanctions pénales en cas de défaut de déclaration en mairie.


C'est dans ce contexte qu'une nouvelle réforme législative est donc envisagée, six mois après la précédente !


En effet, le gouvernement annonce un texte dans quelques jours. Une proposition de loi est par ailleurs déposée au Sénat. Le débat fait également rage en Suisse où des évènements aussi dramatiques qu'en France sont survenus.


3° - Quels remèdes ?


L'évolution récente de ces textes est donc double :


- le renforcement des pouvoirs des maires : Ces derniers sont notamment chargés de recueillir les déclarations obligatoires et de les contrôler. Ils sont incités à intervenir par des arrêtés généraux mais aussi par des mesures individuelles pour la prévention des dommages. Ils sont chargés de veiller à la constatation des infractions et à la répression. Ils doivent aussi s'assurer de l'existence de lieux adéquats pour le dépôt des chiens.


- La spécification : C'est ici la création des chiens de 1er et 2ème catégorie dont la détention est strictement encadrée et fait l'objet de sanctions pénales particulières.


Aucun rapport rendu public n'a cependant encore fait un bilan précis de l'application de ces lois. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle voie est évoquée : celle d'un certificat de détention dont les conditions et l'étendue restent à définir.


Mais au-delà, c'est la capacité des pouvoirs publics d'endiguer un problème de société par une réglementation efficace, simple d'application et durable dans le temps qui est ainsi mise à l'épreuve.


Eric POSAK

août
8

La responsabilité en cas de dommages causés par les animaux.

  • Par eric.posak le

Les dommages causés aux personnes ou aux biens par les animaux et les troubles causés aux activités agricoles et pastorales provoquent souvent l'irritation voire la colère. La victime entend légitimement obtenir la réparation de son dommage. Encore faut-il correctement identifier le responsable et connaître les conditions de son engagement. Il existe en effet des régimes de responsabilité très différents suivant les situations.


Notre droit civil distingue en effet suivant que le dommage causé provient d'un animal approprié ou non.


I - Le dommage causé par l'animal approprié.


A - Deux régimes de responsabilité sans faute.


1° - L'article 1385 du Code civil prévoit que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».


Le dommage causé par l'animal approprié engage donc la responsabilité de son "gardien", de son propriétaire ou de celui qui en a l'usage, ou en d'autres termes, de celui qui doit en conserver la direction et le contrôle.


Dans ce cadre, peu importe que l'animal soit sauvage ou domestique, nuisible ou inoffensif, protégé ou non.


Ce régime est donc applicable au chien de chasse, au cheval de centre équestre, au mouton d'élevage, au pigeon des colombiers, aux abeilles des ruches à miel, aux poissons en eaux closes, aux N.A.C. et au tigre du zoo ... pour ne prendre que ces exemples.


Il s'applique de manière très opportune au cas de fuite ou d'égarement de l'animal. Cependant, pas en cas d'abandon, l'animal n'ayant plus alors de maître.


Enfin et surtout, la victime est exonérée de prouver la faute du « gardien ». La victime peut donc obtenir plus facilement réparation à condition, bien sûr, de prouver la réalité de son dommage et l'intervention de l'animal.


2° - Le trouble anormal de voisinage.


La responsabilité du fait des animaux troublant anormalement leur voisinage, par le bruit ou les odeurs par exemple, relève aussi d'un régime de responsabilité sans faute favorable à l'indemnisation de la victime.


Ce régime diffère cependant du précédent par la nature du dommage et l'appréciation de son caractère anormal. Sa constatation peut s'avérer délicate et technique.


B – Deux régimes de responsabilité pour faute


1° - La responsabilité contractuelle.


Mais il arrive souvent que la victime du dommage et le gardien de l'animal soient liés entre eux par un contrat. C'est par exemple le cas lors de la visite d'un parc animalier ou lors d'un cours d'équitation.


En vertu de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les parties au contrat peuvent donc convenir préalablement des risques encourus en cas d'accidents causés par les animaux. Suivant les circonstances et la nature du contrat, l'obligation de sécurité du propriétaire peut ainsi être limitée à une simple « obligation de moyens » et non pas toujours une « obligation de résultat ».


Il peut aussi en limiter le montant à une somme globale et forfaitaire ou plafonnée pour les dommages matériels.


Lorsque le contrat ne prévoit rien, c'est bien souvent au juge de rechercher, en fonction des circonstances, quelle était la « commune intention des parties ».


Or, conformément à l'article 1147 du Code civil, seule la démonstration de la faute contractuelle du propriétaire envers la victime sera de nature à engager sa responsabilité.


Les tribunaux sont dans ces matières astreints de procéder à de délicates appréciations comme c'est le cas par exemple des accidents d'équitation.


2° - Les animaux appartenant ou confiés à l'Etat


Les dommages causés par les animaux dont l'Etat est propriétaire (les haras nationaux, les chiens de douane par exemple) ou qui lui sont confiés (par suite de saisie par exemple) échappent aux régimes ci-dessus et relèvent du « plein contentieux », le régime administratif de responsabilité.



II – L'animal non approprié


L'animal non approprié est libre de ses mouvements. De ce fait, la recherche d'un responsable sera toujours plus ardue. Elle n'est pourtant pas impossible. Mais le droit accorde plus d'attention aux circonstances et aux espèces animales à l'origine du dommage.


A - La responsabilité du fait des dommages aux récoltes


1° - Les dommages liés aux activités cynégétiques.


Ouvertes aux seuls exploitants agricoles, les demandes non contentieuses d'indemnisation des dégâts aux récoltes dus soit par les sangliers soit par le grand gibier sont adressées à la Fédération départementale des chasseurs et obéissent aux règles d'indemnisation définies par les articles L. 426-1 et s. et R. 226-8 et s. du Code de l'environnement issus de la loi 2000-698 du 26 juillet 2000 et le décret 2001-552 du 27 juin 2001.


L'indemnisation est fixée suivant la nature des récoltes endommagées et un barême fixé en application de l'article R. 226-11 du Code de l'environnement.


L'estimateur prend notamment en compte l'état de prolifération fautive du gibier ou le lâcher fautif de gibier de même que la nature et le lieu des cultures pratiquées lorsqu'elles sont susceptibles d'attirer le gibier.


Ces dispositions sont actuellement en cours de révision devant le Parlement dans le cadre de son projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.


Mais l'exploitant agricole peut aussi diriger son recours devant le Tribunal d'instance contre le responsable fautif du dommage causés aux récoltes par un gibier quelconque et rechercher une indemnisation plus complète de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (article R. 226-20 et s. du Code de l'environnement).


2° - La responsabilité du propriétaire foncier hors A.C.C.A


La loi du 28 juin 2000 a également prévue que le propriétaire foncier qui a soustrait ses terrains de l'A.C.C.A peut voir sa responsabilité engagée pour faute en cas de dommages causés par les animaux provenant de son fonds (articles L. 422-15 du Code de l'environnement).


B - La responsabilité du fait des espèces protégées


1° - les espèces protégées


Pendant longtemps, l'Etat s'est refusé à accorder une quelconque indemnisation du préjudice causé par des espèces protégées. En effet, l'article L.110-1 du Code de l'environnement prévoit que la préservation des espèces naturelles est d'intérêt général.


Néanmoins, par un important revirement du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat a finalement admis que la responsabilité sans faute de l'Etat pouvait être engagée. Il s'agissait des dégâts causés par le grand cormoran à certains aquaculteurs.


Les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité sont néanmoins rigoureuses. La victime doit en effet justifier d'un « préjudice anormal et spécial ». Tous les dommages causés par les espèces protégés ne sont donc pas indemnisés. La preuve de la prolifération de l'espèce, si elle est rapportée, n'est pas nécessairement suffisante. Enfin, la faute de la victime, par manque de précaution ou d'effarouchement par exemple, est susceptible d'exonérer totalement ou en partie la responsabilité de l'Etat.


2° - L'ours, le lynx et le loup


Ces trois espèces font l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics. Les dommages commis par ces dernières sont donc indemnisés suivant des procédures et des modalités administratives spécifiques.


Le régime de responsabilité n'exige l'établissement d'aucune faute telle que la prolifération de l'espèce. La preuve de l'imputation du dommage est facilitée par une présomption. En effet, en cas de doute, le dommage est réputé être causé par l'espèce protégée. Enfin, les constats des dommages sont effectués par des agents habilités.


Le Gouvernement examine actuellement, dans le cadre de son plan d'action 2004-2008 sur le loup, les modalités de réparation des dommages causés par le loup qui notamment devraient être rapprochées et harmonisées avec celles du lynx et de l'ours.


C - L'accident de la circulation


On en saurait terminer cette énumération sans évoquer la responsabilité du fait des collisions entre les véhicules et les animaux.


L'usager d'un aéroport, d'une autoroute ou d'une route est en droit d'attendre des conditions de sécurité raisonnables sur les axes qu'il emprunte. La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage peut donc être recherchée dès lors qu'une faute a été commise telle que le défaut de précaution, de signalisation ou d'entretien.


En outre, lorsqu'une action de chasse est à l'origine de la collision, la responsabilité de l'A.C.C.A, de la société de chasse ou du propriétaire foncier peut également être recherchée si une faute de précaution a été commise.


16 juin 2004


Eric POSAK

Avocat

août
8

La circulation des quads dans les espaces ruraux

  • Par eric.posak le
  • Dernier commentaire ajouté

L'engouement actuel pour certains types de véhicules motorisés comme les « quads », connus légalement sous le terme de « quadricycles à moteur », a fait ressurgir des conflits d'usage des espaces naturels. Après quelques années d'incertitudes, la réglementation a été pourtant étoffée et précisée. Cette pratique est aujourd'hui possible sauf à en respecter les conditions.



I – Sur les voies ouvertes à la circulation


A – La liberté de circulation


La circulation des quads est autorisée d'une manière générale sur les voies ouvertes à la circulation (articles L. 362-1 du Code de l'environnement) c'est-à-dire sur les routes nationales, départementales et communales, les chemins ruraux et même les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules motorisés. L'usage des autoroutes leur est en revanche totalement interdit.


Toutefois, cette autorisation ne concerne que les véhicules homologués, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'une procédure de réception auprès de l'administration nationale ou communautaire conformément aux dispositions de la directive communautaire 92/61. Un certificat de conformité permet de faire procéder à leur immatriculation.


Les quads non homologués ne peuvent légalement circuler sur la voie publique même pour traverser une route ou emprunter temporairement un chemin carrossable. D'ailleurs, ces véhicules ne sont pas assurés pour cette utilisation. Ils sont réservés aux propriétés privées, aux compétitions ou aux terrains aménagés et ne peuvent être transportés sur la voie publique que sur remorque.


B – Les limites : des interdictions particulières


Tout d'abord, le propriétaire foncier, privé ou public, peut interdire l'usage d'une voie privée en matérialisant son interdiction par des panneaux.


Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux prévoit d'ailleurs que le droit de passage du public imposé aux riverains d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau domanial par l'article L. 435-9 du Code de l'environnement ne concerne pas les véhicules motorisés (article 53 bis).


En outre, certaines voies publiques peuvent être interdites à la circulation des véhicules motorisés dont les quads en raison notamment des nuisances et atteintes qu'une telle pratique peut entraîner dans les espaces ruraux et naturels.


D'une manière générale, le département est chargé d'établir, après avis des communes concernées, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (L. 361-2 du Code de l'environnement).


En outre, les communes adhérentes d'un Parc Naturel Régional précisent dans la Charte du Parc les règles générales d'utilisation des véhicules à moteur sur les voies et chemins (article L. 362-1 du Code de l'environnement).


Enfin et surtout, chaque Commune peut limiter l'usage de certaines voies publiques.


En effet, l'article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales autorise le maire à « interdire l'accès de certaines voies ou portions de voies ou certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ».


Cet arrêté doit être motivé et ne doit pas aboutir à une interdiction générale et permanente. C'est ainsi qu'un arrêté municipal qui interdisait la circulation des véhicules motorisés en dehors de voies bitumées a été annulé (C.A.A. Bordeaux 28 mai 2002).


Néanmoins, sous cette réserve, le maire dispose de moyens importants pour aménager la pratique de cette activité sur le territoire communal et préserver les espaces naturels et ruraux.


Sur le terrain, certaines difficultés peuvent surgir. Par exemple, lorsqu'il s'agit de savoir si des pistes forestières créées pour les besoins de l'exploitation sont des voies ouvertes ou non à la circulation et par voie de conséquence peuvent être empruntées par les quads.


La réponse est négative lorsque cette piste n'est ni goudonnée ni cadastrée, ne dessert aucune habitation et ne relie aucune voie publique et n'est pas carrossable, même si aucune interdiction n'est matérialisée par un panneau (C.A. Chambéry 29 mars 1995).


Dans chaque cas, l'usager d'un quad devra donc s'assurer du caractère ouvert ou non à la circulation des voies publiques ou privées qu'il emprunte sur son itinéraire. Le contrevenant encourre en effet une peine d'amende de 9.000 euros outre la confiscation immédiate de son véhicule.



II – L'usage du quad dans les espaces naturels.


A – Une interdiction générale.


La pratique du quad en dehors des voies ouvertes à la circulation c'est-à-dire dans les espaces naturels est donc en principe interdite (article L. 362-1 du Code de l'environnement). Elle n'est autorisée que par la voie d'exception et dans certains cas.


B – Quelques exceptions sont admises.


1°– Sur la propriété privée.


Tout d'abord, la pratique du quad est autorisée au propriétaire ou aux ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant (article L. 362-2 du Code de l'environnement). Cet usage peut donc se justifier par exemple au sein d'une exploitation agricole.


Toutefois, le propriétaire devra prendre en compte les nuisances occasionnées par cette activité qui sont susceptibles de l'exposer à des poursuites civiles pour trouble anormal de voisinage (article 1382 du code civil).


Enfin, le maire, en faisant usage de ses pouvoirs de police administrative, pourra limiter cette pratique (article L. 2213-4 et L. 2215-3 du C.G.C.T.).


2° – Les utilisations particulières autorisées.


Ensuite, cette interdiction ne concerne pas les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public, ni les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et (article L.362-2 du Code de l'environnement).


3° – L'ouverture d'un circuit.


L'ouverture d'un terrain pour la pratique de cette activité, quelle que soit sa surface, est soumise à une autorisation prévue par l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme. Cette autorisation temporaire ou permanente n'est donnée par le Maire ou le Préfet suivant les cas qu'à l'issue de l'instruction d'un dossier remis par le pétitionnaire.


La demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales lorsqu'elle est de nature à porter atteinte notamment à la tranquillité publique, les sites et paysages, l'exercice des activités agricoles et forestières et la conservation des milieux naturels, de la faune et de la flore.


Mais l'activité est également soumise à l'homologation préfectorale en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle est encadrée par la Fédération Française de Motocyclisme qui édicte des règles techniques et de sécurité.


En outre, au delà de 20 participants, une déclaration particulière devra être adressée au Préfet.


4° – Les épreuves et compétitions de sports motorisées.


L'organisation de ces épreuves est également soumise à une autorisation préfectorale (L. 362-3 du Code de l'environnement).


Surtout lorsqu'elles se situent dans les espaces naturels, elles ne manquent pas de susciter des interrogations.


Il s'avère en effet difficile, et parfois impossible, de concilier la protection des espaces naturels, le respect des sites, la préservation des cours d'eau, la protection de la faune et de la flore ... avec les nuisances et dégradations occasionnées par ces manifestations.


Le retentissement médiatique ou la publicité diffusée autour de certaines épreuves ne doit pas faire illusion.


C'est ainsi que les arrêtés préfectoraux autorisant les manifestations 2002 et 2003 de l'enduro du Touquet qui concerne aujourd'hui tout autant les quads que les moto-cross, ont été annulées à deux reprises par la juridiction administrative (T.A. Lille 11 décembre 2003 et 05 février 2003). Elles étaient donc illégales.


Cette question est largement débattue, fait l'objet d'un débat public et d'un contentieux juridique abondant.


29 novembre 2004


Eric POSAK

Avocat




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