responsabilité (24)
Dans un communiqué intitulé « Infos presse n°8 » signé de Monsieur Gérard GACHET, porte parole du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et diffusé par internet début décembre le ministère de l'intérieur a précisé sa doctrine.
La dernière page de ce communiqué titrée « une mise en application souple mais des sanctions sévères » précise les dispositions d'entrée en vigueur de la loi.
Selon ce dernier, le « dispositif n'a pu commencer à fonctionner qu'en juillet 2009 ».
Néanmoins, « En quelques semaines, le nombre de formateurs agréés a décuplé, passant d'une cinquantaine en septembre à 465 habilités + 128 dossiers en cours d'instruction fin novembre. »
Donc, « les propriétaires ou détenteurs doivent se renseigner auprès de leur préfecture pour connaître la liste des formateurs agréés, qui est publiée sur le site Internet de chaque préfecture, et prendre immédiatement rendez-vous chez un de ces formateurs. »
« Les propriétaires ou détenteurs de bonne foi , c'est-à-dire ceux qui auront réuni toutes les autres pièces du dossier et n'auront pu obtenir à temps leur attestation d'aptitude, faute de place disponible à une formation, ne seront pas sanctionnés dans l'immédiat . Il leur suffira de se manifester auprès du maire de leur commune et de lui faire savoir à quelle date ils ont rendez-vous chez le formateur. »
« En cas de litige, ils pourront se tourner vers les préfets, qui connaissent la situation dans leur département, puisque ce sont eux qui agréent les formateurs, et qui tiendront compte des circonstances locales dans la mise en application de la loi ».
Le ministère de l'intérieur promet d'appliquer des sanctions sévères à ceux qui refuseront d'appliquer la loi.
Ainsi, « les propriétaires qui n'auront entrepris aucune démarche pour se mettre en règle au 1er janvier prochain pourront être sanctionnés, car ils auront ainsi manifesté leur intention de ne pas respecter la nouvelle loi.
Dans chaque département, dès que les préfets estimeront que tous les propriétaires des chiens concernés auront eu le temps nécessaire pour obtenir leur permis de détention, tous ceux qui ne seront pas en règle seront passibles des sanctions prévues. »
Les propriétaires ou détenteurs ont donc intérêt à se manifester auprès de leur maire pour faire connaître l'état de leur démarche en vue de l'obtention du permis de détention.
Pour autant, les précisions apportées par le ministère de l'intérieur appellent des observations :
1° - Le ministère de l'intérieur minore le retard pris dans l'application de la loi. Il estime que le dispositif n'a pu commencer à fonctionner qu'en juillet 2009, c'est-à-dire après sa circulaire en date du 23 juin.
Mais, ce dernier omet d'indiquer que contrairement à ses recommandations adressées aux préfets, la liste des formateurs habilités n'a nullement été établie avant le 31 juillet.
Dans un nombre considérable de départements, et en particulier dans la région Rhône-Alpes, la liste des premiers formateurs habilités n'a pu être arrêtée que courant septembre (Savoie, Isère) ou en octobre (Ain, Loire, Hautes alpes, Ardèche). Bien souvent, elle n'a été complétée que courant novembre ou décembre 2009.
En outre, le territoire de certains départements est étendu de telle sorte que l'accès à cette formation n'est pas aisé.
2° -L'entrée en vigueur de la loi ne sera pas effective à la même date dans chacun des départements français rompant l'égalité des citoyens devant la loi. Pire, personne ne sait à l'avance à quelle date précise elle aura lieu. En effet, l'application de la loi dépendra de l'appréciation de chaque préfet pour son département.
3° - Le ministère de l'intérieur estime suffisant la communication par internet de la liste des formateurs habilités. Pourtant, d'un point de vue juridique, seuls sont opposables, les arrêtés publiées au recueil des actes administratifs à la date de leur publication.
En pratique, la communication par internet suppose que chaque détenteur ou propriétaire de chiens puisse avoir accès aux informations par internet, ce qui est loin d'être le cas. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas accès à cet outil ou ne savent pas l'utiliser.
4° - Curieusement, le communiqué n'est pas destiné aux propriétaires ou détenteurs de chiens mais à la presse. La voie officielle aurait exigé la publication d'une circulaire qui n'a pas été diffusée sur le site «www.circulaires.gouv.fr ».
5° - Enfin, le présent communiqué répute de mauvaise foi toute personne qui n'aura pas effectué des démarches en vue d'obtenir le permis de détention alors même que la liste des formateurs habilités n'est connue que depuis quelques semaines.
Cette appréciation ne tient nullement compte des situations personnelles des détenteurs ou propriétaires qui, pour des motifs légitimes et compte tenu des très brefs délais imposés par le retard de publication des textes d'application et la mise en place du dispositif, n'ont pu contacter les tous nouveaux formateurs habilités ou s'assurer de leur disponibilité personnelle et matérielle pour suivre cette formation à une date fixe.
Il est ainsi paradoxal de faire peser des menaces de sanctions pénales ou administratives sur les propriétaires ou détenteurs alors même que les conditions d'entrée en vigueur effective de la loi ne sont pas générales et dépendront de l'appréciation du Préfet dans chaque département.
Le 04 janvier 2009
Eric POSAK
Avocat
L'obligation de détenir un permis de détention doit, certes, entrer en vigueur ce 31 décembre 2009.
Cette date, introduite par les parlementaires et non pas dans le projet de loi, devait inciter les propriétaires et détenteurs à se mettre en conformité et leur fixer une limite au-delà de laquelle les sanctions prévues seraient effectives et appliquées.
Les sanctions prévues par la loi de nature pénales et administratives sont lourdes. Elles portent atteinte à la liberté individuelle et à la propriété privée.
Mais, les textes réglementaires nécessaires à leur application n'ont été édictés qu'en avril 2009. Leur mise en oeuvre, issue d'une circulaire ministérielle du 23 juin 2009, a nécessité un temps incompressible. La liste des formateurs habilités a été arrêtée par les préfets quelques semaines seulement avant l'expiration de ce délai.
Il est dès lors certain que des propriétaires ou détenteurs ne seront pas en mesure d'obtenir le permis de détention exigé avant le 31 décembre 2009.
Ce retard n'est nullement de leur fait. Un délai raisonnable et suffisant doit être garanti à ces derniers pour leur permettre de se mettre en conformité avec la loi.
Les promesses, d'ailleurs très nuancées, du ministère de l'intérieur quant à la « prise en compte de ces difficultés » place ces derniers dans une grande incertitude juridique. Elle est une source manifeste d'iniquité. Elle transfère en outre aux pouvoirs publics locaux, aux institutions judiciaires et administratives une charge à la fois coûteuse et chronophage de vérification. Elle est une atteinte à l'effectivité de la loi.
En l'absence de volonté du gouvernement de procéder à cet ajustement technique, une initiative des parlementaires qui ont discuté et contribué à l'adoption de cette loi serait la bienvenue.
Elle ne constitue une remise en cause ni de la volonté du législateur ni de l'action du gouvernement. Elle constituerait un ajustement technique et pragmatique face aux difficultés administratives survenues à la suite de l'adoption de la loi.
Tenir les propriétaires ou détenteurs responsables in fine de cette situation comme leur imposer des délais trop brefs pour y satisfaire, les placer dans une insécurité juridique permanente quant à leur situation démontre un dysfonctionnement peu acceptable de nos institutions.
Un report au 03 octobre 2010 tiendrait compte d'un délai de 18 mois depuis la publication du décret d'application du 03 avril 2009.
Eric POSAK
le 18 décembre 2009
L'entrée en vigueur au 31 décembre 2009.
C'est au 31 décembre 2009 au plus tard que les propriétaires ou les détenteurs des chiens de 1er et de 2ème catégorie sont tenus d'avoir obtenu le permis de détention (article 17 de la loi n°2008-585 du 20 juin 2008).
De lourdes sanctions pénales et administratives
A défaut d'obtention, la loi fait peser sur eux de lourdes menaces :
1° - En effet, à défaut d'obtention du permis de détention à cette date, l'article L 211-14-1 du code rural prévoit que « le maire, ou à défaut le préfet, met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus ».
Et, en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois au plus, « le maire ou à défaut le préfet, peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. »
2° - En outre, le défaut de permis de détention à l'expiration de ce délai de mise en demeure est puni d'une peine maximale de 3 mois de prison et de 3.750 euros d'amende outre la confiscation du chien et l'interdiction définitive ou non de détenir un animal (L.215-2-1 du code rural).
3° - Par ailleurs, tout chien de 1er ou de 2ème catégorie dont le propriétaire ou détenteur ne peut justifier de l'obtention d'une attestation d'aptitude est réputé, par la loi, présenter un danger grave et immédiat (article L.211-11 II).
En vertu de cette présomption légale, le maire ou, à défaut le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Il en ressort que dans ce cas, le maire ou le préfet n'a pas l'obligation préalable de mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur avant de décider, par arrêté, le placement du chien dans un dépôt.
4° - Enfin, l'absence d'obtention du permis de détention constitue une circonstance aggravante des délits d'homicide et de blessures involontaires.
Les peines maximales sont alors portées à :
- 7 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (article 221-6-1 4°) pour un homicide involontaire,
- 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois,
- 3 ans et 45.000 euros d'amendes en cas de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois.
Eric POSAK
Avocat
27 novembre 2009
Comme annoncé, l'assemblée nationale a examiné le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux lors de sa séance du 28 novembre dernier. Elle a apporté de nouvelles modifications à ce texte. Le texte ainsi modifié a été voté dans la même soirée.
Les grandes lignes du projet de loi adopté par le Sénat en 1ère lecture ont été maintenues (chiens mordeurs, évaluation comportementale, certificat d'aptitude, nouvelles sanctions pénales... etc). En revanche, les députés ont renoncé à créer une nouvelle catégorie de chiens en fonction de leur poids. Cet article (article 4 bis I) a donc été supprimé.
Le projet de loi devra donc être examiné à nouveau, en seconde lecture, par le Sénat. Déposé le 29 novembre, il sera discuté prochainement par la commission sénatoriale des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Eric POSAK
Le projet de loi voté par le Sénat en première lecture le 07 novembre dernier a été transmis par le Premier ministre au bureau de l'assemblée nationale. Il a été renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Cette dernière a examiné le texte le 20 novembre dernier et a suggéré d'apporter quelques amendements. Mme Catherine VAUTRIN, députée, a été désignée en qualité de rapporteur. Le texte devrait, sous réserve de modification, être discuté en assemblée le 28 novembre prochain dans l'après midi et en soirée. Eric POSAK
Le projet de loi voté par le Sénat devrait être examiné par l'assemblée nationale dans les prochaines semaines. Parallèlement, plusieurs députés ont déposés des propositions de loi dont l'objet est de compléter ou d'orienter les débats sur ce sujet.
Hormis la proposition de loi n° 211 de Monsieur DEMILLY et de seize autres députés, déjà examinée dans un précédent communiqué, trois autres propositions ont également été déposées.
A une exception près, ces autres propositions ne concernent que les chiens dits « dangereux » de 1ère et de 2ème catégories. Elles proposent pour l’essentiel soit de supprimer les chiens de 1ère catégorie, soit de fusionner ces deux catégories en une seule en leur appliquant le régime des chiens d’attaque de 1ère catégorie.
1° - La proposition de loi n° 204 présentée par Monsieur Eric CIOTTI et 54 autres députés le 27 septembre 2007 distribuée le 02 novembre 2007.
Les députés proposent ici de proscrire de manière « absolue » la détention de tous chiens d’attaque de 1ère catégorie sous peine de sanctions pénales (12 mois de prison et 30.000 euros d’amende).
Ils proposent également d’appliquer le régime de chiens d’attaque de 1ère catégorie à ceux des chiens de garde et de défense de 2ème catégorie, notamment la stérilisation, les conditions de détention et les interdictions d’accès.
2° - La proposition de loi n° 213 présentée par Monsieur Patrick BEAUDOIN et 42 autres députés le 27 septembre 2007 distribuée le 11 octobre 2007 propose la fusion des chiens « de combat » de 1ère catégorie et les chiens « de garde ou de défense » de 2ème catégorie en une seule catégorie.
Le régime des chiens de 1ère catégorie leur serait appliquée (stérilisation obligatoire, interdiction de cession à titre onéreux ou gratuit, d’exportation et d’importation… etc). L’identification du propriétaire serait renforcée par une obligation de « déclaration personnelle en mairie » dès la naissance puis renouvelée. Un « permis canin » définit par décret serait instauré pour tous les propriétaires « réels » de ces chiens. Toutes ces propositions ne concernent donc que les chiens actuellement placées en 1ère et 2ème catégories.
Toutefois, cette proposition veut instaurer un contrôle strict de croisement et interdire tous croisement entre « chiens dangereux » et « non dangereux ».
Enfin, les députés proposent de définir un "périmètre de sécurité" obligatoire pour tous les chiens qu’ils soient ou non réputés dangereux à proximité des lieux fréquentés par des enfants, des personnes handicapées et les personnes âgées.
3° - La proposition de loi n° 253 présentée par Monsieur Georges TRON le 09 octobre 2007 distribuée le 17 octobre 2007 a également de fusionner les chiens des 1ère et 2ème catégories et de leur appliquer le régime des chiens de 1ère catégorie.
Ces propositions ont été déposées avant l’adoption du texte voté par le Sénat.
Eric POSAK
Par un arrêt rendu le 08 février 2005 (pourvoi n°04-85.708), la chambre criminelle de la Cour de Cassation a accepté de procéder à la révision et à l'annulation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles condamnant un propriétaire de chien pour un défaut de stérilisation de son chien et diverses amendes connexes.
La condamnation avait été prononcée par la Cour d’appel au motif que le chien du prévenu était réputé appartenir aux chiens de 1ère catégorie selon la déclaration du propriétaire.
Le prévenu avait été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, à la confiscation de son animal et à des amendes de 250 et 100 euros.
Après sa condamnation devenue définitive, le prévenu fait examiner son chien par un vétérinaire qui lui révèle que celui-ci est « morphologiquement proche d’un labrador et ne relevait d’aucune des deux catégories de chiens dangereux ».
L’expert désigné par la commission de révision de la Cour de Cassation parvient aux mêmes conclusions.
Ainsi, la condamnation prononcée ne pouvait qu’être révisée. En effet, il devenait manifeste que l’infraction retenue contre lui n’avait jamais pu être commise.
La révision d’une décision déclarant une personne coupable d’un délit ou d’un crime est effectivement possible lorsque un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité (article 622 du code de procédure pénale).
Elle demeure cependant très exceptionnelle. Parmi les 167 requêtes déposées en révision, seulement deux requêtes ont aboutie à l’annulation d’une décision durant l’année 2005.
Il n’est donc pas anodin de constater que c’est à propos d’une erreur de détermination de la catégorie auquel appartient un chien qu’une telle décision a été rendue.
Elle confirme que ce type de poursuites peut difficilement être engagé sans avoir vérifié et correctement déterminé, notamment grâce à un examen vétérinaire précis, si le chien en cause peut ou non appartenir à l’une ou l’autre des 1ère et 2ème catégories.
Eric POSAK
Comme annoncé, le projet de loi a été examiné hier, 7 novembre 2007, en assemblée du Sénat. Monsieur Jean-Patrick COURTOIS pour la commission des lois et Monsieur Dominique BRAYE pour la commission des affaires économiques ont présenté différents amendements visant à préciser et compléter le texte présenté par le gouvernement.
Cinq des dispositions adoptées retiennent immédiatement l'attention.
1° - Dans une rédaction nouvelle et synthétique, le Sénat confirme l’obligation du propriétaire ou du détenteur d’un chien de déclarer les morsures en mairie.
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal. »
Le chien sera alors soumis à une évaluation comportementale dont le maire sera avisé. Suivant les conclusions de cette évaluation, le maire pourra obliger le propriétaire ou le détenteur à suivre une formation et obtenir le certificat d’aptitude à la détention.
2° - Le Sénat ajoute aussi une nouvelle obligation. L’évaluation comportementale sera également obligatoire pour les chiens qui ne sont ni de 1ère ni de 2ème catégories mais qui présentent, à l’âge d’un an, un poids fixé par arrêté.
3° - Le Sénat renforce les obligations du personnel de sociétés de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens. Il sera tenu de suivre la formation et d’obtenir l'attestation d'aptitude.
4° - Les sanctions pénales pour homicide involontaire restent fixées à 5 ans d’emprisonnement. Mais elles sont sensiblement augmentées suivant les différentes circonstances aggravantes précisées par le texte et peuvent atteindre 10 ans d’emprisonnement ainsi que le souhaitait le Président de la République.
De même, les peines pénales relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (les blessures involontaires) sont également renforcées.
5° - En ce qui concerne les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégories, l’évaluation comportementale doit être effectuée dans un délai respectivement de 6 mois et de 18 mois. Le certificat d’aptitude devra être obtenu dans le délai d’un an et au plus tard avant le 31 janvier 2009.
En revanche, le Sénat a renoncé à l’interdiction des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement au 07 janvier 2000.
Dans tous les cas, le maire demeure le pivot de la prévention et de l’engagement des poursuites relatives à la détention des chiens dangereux.
Un dossier complet de ces débats est disponible sur le site du Sénat. La petite loi (rédaction provisoire) est également disponible.
Le texte va maintenant être transmis au bureau de l’assemblée nationale pour être examiné, suivant le même principe, en commission puis en assemblée.
Eric POSAK
Une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendue le 17 septembre 2003 illustre particulièrement bien les difficultés de constatation et de poursuite des infractions liées à la détention des chiens d'attaque ou de chiens de garde et de défense (Arrêt n° 4262).
Un dénommé Axel X. était poursuivi pour détention, malgré incapacité, d’un chien d’attaque, de garde ou de défense. La prévention est retenue par la Cour d’appel de Rennes. Il est condamné à 1.000 euros d’amende. La Cour prononce aussi la confiscation de l’animal.
Il était poursuivi en état de récidive. Il avait en effet déjà été condamné précédemment pour les mêmes faits (Tribunal correctionnel de Dinan du 07 septembre 2000).
Le condamné se pourvoit en cassation contre cette condamnation.
Le chien tatoué en cause n’appartenait pas à une race de chiens répertoriée en 1ère ou en 2ème catégorie. La Cour d’appel recherchait donc si ce chien pouvait appartenir aux chiens de ces catégories en fonction de sa morphologie ce qui était contesté par le prévenu. Deux certificats vétérinaires étaient versés au débat. L’un des vétérinaires estimait que ce chien « Squale » appartenait à la classe des chiens mossoloïdes de type « Pittbull ». Le Procureur de la République demandait également à un anatomopathologiste vétérinaire son expertise. Ce dernier estimait, selon le pourvoi, que ce chien de type « bouledogue américain » se trouvait parmi les « races-limites », une « race molossoïde » mais que c’est seulement « suivant l’éducation qu’elle recevra » qu’elle pourra « répondre adulte au caractère » de l’un des chiens de 1ère ou de 2ème catégories. La Cour estima que cette discussion était dépourvue d’intérêt, la personne poursuivie ne pouvant détenir des chiens de l’un ou l’autre de ces catégories.
La Cour de Cassation estime que la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé son arrêt de condamnation à moins qu’elle ne se soit tout simplement contredite.
En effet, la Cour de Cassation estime que la Cour d’appel doit caractériser l’appartenance de l’animal à l’un ou l’autre des catégories étant précisé en outre, que la confiscation du chien n’est autorisée que pour les chiens de 1ère catégorie.
Ainsi, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de condamnation de la Cour d’appel de Rennes.
La constatation des infractions aux différentes catégories créées par la loi du 05 janvier 1999 se trouve dans les faits singulièrement compliquée par des difficultés de détermination qui nécessitent des investigations poussées et délicates engendrées par les multiples combinaisons possibles entre des chiens de différentes races ou de différents types.
Eric POSAK
Le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a proposé le 29 octobre dernier de sanctionner plus lourdement les homicides involontaires causés par des chiens dangereux. De nouvelles propositions à replacer dans le contexte légal.
1° - « Les chiens dangereux doivent désormais être considérés comme des armes ».
Actuellement, l’arme est définie par l’article 132-75 du code pénal. Son alinéa 3 ne qualifie un animal comme une arme que lorsque ce dernier est utilisé « pour tuer, blesser ou menacer ».
La proposition du chef de l’Etat est donc de considérer les « chiens dangereux » comme une arme par « détermination de la loi » ou « par nature » c'est-à-dire « conçu pour tuer ou blesser » comme le serait une fusil, une carabine… etc, plutôt que comme une arme « par destination », suivant l’usage qui en est fait.
Ainsi, lorsqu’une infraction aura été commise en présence d’un « chien dangereux », la circonstance aggravante (si elle est prévue par le texte) serait retenue de plein droit indépendamment du rôle actif ou passif du chien.
2° - « Le Président de la République a demandé au Garde des Sceaux de modifier la loi pour que l’homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante et que la peine encourue s’élève désormais à 10 ans d’emprisonnement. »
L’article 221-6 du code pénal prévoit que l’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
L’alinéa 2 de cet article prévoit que cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende en cas de « violation délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. » C’est la seule circonstance aggravante actuellement reconnue par la loi en cas d’homicide involontaire.
En cas de récidive, ces peines sont doublées.
La proposition du Président de la République accentue donc les peines répressives de manière très importante tout en créant un cas particulier dérogeant au caractère général des dispositions précitées.
Eric POSAK
Projet de loi : La commission des affaires économiques du Sénat fait de nouvelles propositions.
Monsieur Dominique Braye, sénateur, a présenté l'avis de la commission des affaires économiques.
La lecture de l'exposé liminaire de cet avis est particulièrement intéressante (pages 7 à 27).
Plusieurs amendements rejoignent le rapport de la commission des lois. Il s'agit notamment de :
- la suppression de l'interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés après le 07 janvier 2000,
- l'assouplissement de l'obligation de passage d'une formation voire de l'obtention de l'attestation d'aptitude en fonction des résultats de l'évaluation comportementale du chien mordeur.
- l'obligation de formation des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'activités privés de surveillance et de gardiennage. Les employeurs seraient tenus pour responsable de cette formation dont ils devraient supporter le coût sous peine de sanctions pénales.
Par un article additionnel, la commission préconise aussi de soumettre tous les chiens, à quelque race qu'ils appartiennent et dont le poids, à l'âge adulte, peut être un facteur de dangerosité, à une évaluation comportementale. La liste de ces chiens serait fixée par arrêté.
Un autre amendement propose une dispense d'attestation d'aptitude des chiens de 1ère et de 2ème catégories pour les gestionnaires de refuges et de fourrières.
La liste de ces propositions n'est pas exhaustive. Pour de plus amples précisions, vous pouvez vous reporter à cet avis.
Eric POSAK
Alors que le texte du projet de loi est en cours d'examen devant le Sénat, le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a demandé hier au gouvernement d'amender ce projet de loi pour lui adjoindre un nouvel article.
Il souhaite que l'homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante et que la peine encourue s'élève désormais à 10 ans d'emprisonnement.
Mais en outre, il demande au ministre de l'intérieur d'entamer dès aujourd'hui une réflexion avec l'ensemble des professionnels concernés sur les moyens que les sociétés de surveillance mettent à la disposition de leurs agents pour que les chiens soient correctement gardés en dehors des heures de travail.
Monsieur Jean-Patrick Courtois, sénateur, a, de son côté, déposé son rapport au Sénat. Ce dernier fait état des propositions de modifications adoptées par la commission des lois du Sénat lors de l'examen du projet de loi le 24 octobre dernier.
Monsieur Michel Destot, député et maire de Grenoble (Isère), a annoncé également le 29 octobre un arrêté municipal qui oblige les propriétaires des 539 chiens de 1ère et de 2ème catégories déclarés dans cette commune à suivre une formation gratuite de quatre heures dispensée par l'éducateur canin de la ville.
Les propriétaires des chiens de 1ère catégorie ont trois mois pour satisfaire à cette obligation. Les propriétaires des chiens de 2ème catégorie disposent d'un an. A défaut, ces derniers encourent une contravention de 38 euros (contravention de 1ère classe).
Eric POSAK
Le Sénat a examiné le projet de loi en commission. Plusieurs amendements ont été votés qui modifient sensiblement le texte. Ainsi, l'interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 a été supprimée en raison de son caractère inapplicable. L'obligation de déclaration en mairie des chiens ayant mordu une personne est maintenue. Le texte sera examiné en séance publique du Sénat le 07 novembre prochain. Des amendements pourraient encore être apportés pendant les débats. Eric POSAK
Cette autre disposition du projet est novatrice (article 4 du projet).
Le projet de loi crée une nouvelle catégorie juridique de chiens dont le statut serait intermédiaire entre le statut de droit commun et celui des chiens de 1ère et 2ème catégorie. Il parait légitime de renforcer la prévention des dommages des chiens ayant mordu. Mais, l'obligation de déclaration en mairie mise à la charge du propriétaire ou du détenteur parait assez hypothétique et inutile.
1° - Portée de cette nouvelle catégorie
En effet, le projet de loi institue des obligations particulières pour les détenteurs des chiens « ayant mordu une personne », sans distinction de race ou de taille du chien. La loi ne distingue pas non plus suivant la gravité de la morsure (avec ou sans incapacité de travail).
Le projet de loi ne vise donc que la morsure d’une personne à l’exclusion des dommages aux biens (attaques d’un troupeau par exemple) et de tout autre type de comportement susceptible de causer un dommage (divagation, griffes, attaque d’un chien sur une personne sans morsure…). Dans ces autres cas, il ne pourra donc être fait appel qu’au dispositif prévu « en cas de danger grave et immédiat » à l’article L.211-11 II du code rural.
Il aurait pu paraître opportun de rapprocher ce texte de l’énumération de l’article L.223-10 du code rural qui vise « tout animal ayant mordu ou griffé une personne » ou de l’énumération de l’article L. 211-11 du code rural qui vise « les personnes ou les animaux domestiques ».
2° - Les nouvelles obligations pour les chiens mordeurs
a) Obligation de déclaration
Tout d’abord, le projet de loi met à la charge du propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu une obligation de déclaration en mairie.
Il semble bien que le défaut de déclaration autoriserait le maire, ou à défaut le préfet, de saisir l’animal, de le placer en dépôt voire même de faire procéder à son euthanasie. La rédaction du 3ème paragraphe mériterait cependant d’être explicitée sur ce point à moins qu’un renvoi à l’article L. 211-14 IV puisse paraître plus opportun.
Pourtant, cette obligation de déclaration spontanée risque fort de se heurter à des difficultés pratiques d’application.
Tout d’abord parce que l’enregistrement est fait en mairie, c'est-à-dire à un échelon local et non centralisé au niveau national. Le suivi des cas déclarés et ceux non déclarés mais portés à la connaissance de la mairie sera donc difficile en cas de déménagement du propriétaire ou du détenteur. Une difficulté similaire a déjà été rencontrée pour les chiens de 1ère et de 2ème catégorie.
Ensuite, le texte légal ne précise pas si la déclaration doit être faite dans la mairie du lieu du dommage ou de celle de résidence du propriétaire ou du détenteur.
Enfin, la charge de cette obligation est, semble-t-il, alternative (soit le détenteur, soit le propriétaire) étant précisé qu’il peut s’agir de deux personnes différentes.
Par ailleurs, les conséquences immédiates de cette déclaration spontanée en mairie pourraient apparaître très dissuasives (cf. c) et d) ci-dessous).
b) Rappel de l’obligation de surveillance vétérinaire
Lors de sa déclaration, le propriétaire ou le détenteur se voit rappeler l’obligation impérative de placer son chien sous la surveillance d’un vétérinaire à ses frais.
Il ne s’agit cependant pas là d’une nouveauté mais de la conséquence de l’article L223-10 du code rural qui prévoit déjà cette obligation depuis le décret n°89-804 du 27 octobre 1989 non seulement pour les morsures mais aussi pour les griffes.
c) Obtention d’une attestation d’aptitude
Mais en outre, le propriétaire ou le détenteur sera tenu de suivre une formation identique à celle prévus pour les chiens des 1ère et 2ème catégorie.
d) Evaluation comportementale du chien mordeur
Enfin son chien sera également soumis à l’évaluation comportementale des chiens des 1ère et 2ème catégorie.
Il est à remarquer que l’une et l’autre de ces deux dernières obligations ne sont soumises à aucune appréciation du maire comme c’est le cas dans le cadre de l’article L.211-11 du code rural. Ces obligations découlent directement de la loi.
3° - Pas d’assimilation avec les chiens de 1ère et de 2ème catégorie
Mais, en l’état du texte, l’assimilation avec les chiens de 1ère ou même de 2ème catégorie n’est pas totale.
En effet, le propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu n’est pas soumis aux obligations de tenue, ni d’accès aux voies et lieux publics de ces chiens. Il ne lui est pas non plus interdit de se trouver dans les parties communes d’un immeuble collectif.
En outre, l’évaluation comportementale du chien ne serait pas temporaire mais ponctuelle. En effet, le texte du projet renvoi à l’article L.211-14-1 du code rural relative à l’évaluation comportementale mais pas au 2ème paragraphe du nouvel article L.211-13-1.
Il convient également de remarquer que le cédant d’un chien ayant mordu ne sera tenu d’aucune information particulière à l’égard du cessionnaire qu’il soit nouveau propriétaire ou nouveau détenteur.
En conclusion :
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dépend essentiellement d’un seul fait générateur : la déclaration en mairie par le détenteur ou le propriétaire de l’existence d’une morsure. Une démarche spontanée qui pourrait bien n’être qu’illusoire et dont l’efficacité serait donc douteuse.
Ainsi, les morsures survenues dans le cadre familial, amical ou relationnel, qui sont hélas assez fréquentes, pourraient bien n’être jamais déclarées pour éviter au propriétaire ou au détenteur des tracas ou des coûts que ses proches veulent lui éviter.
Dans les faits, le « portée à connaissance» à la mairie, s’il a lieu, pourrait donc survenir de la victime, les services de police municipale ou judiciaire ou de tiers.
Le dispositif de l’article L.211-11 du code rural permettra alors au maire d’enjoindre directement au propriétaire ou détenteur de suivre la formation d’aptitude à la détention et de faire procéder à l’évaluation comportementale de son chien sans même attendre une déclaration de sa part.
Il suffirait au législateur de compléter l’article L. 211-11 I réputant le « chien ayant mordu une personne » comme présentant de plein droit un danger pour les personnes et les animaux et autorisant de ce fait le maire à prendre les dispositions citées ci-dessus.
Est-il alors encore nécessaire d’obliger le propriétaire ou le détenteur à déclarer une morsure en mairie ?
Eric POSAK
Les grands médias ont attiré l'attention du public sur les nouvelles dispositions des chiens de 1ère et 2ème catégories. Pourtant, le projet de loi qui va être examiné par le Sénat concerne tous les propriétaires, détenteurs ou gardiens des chiens quelques soient leur race ou leur taille. Et il comporte d'importantes innovations.
La première innovation du projet de loi concerne la cession des chiens (article 6 du projet).
En effet, désormais, toute cession de chiens à titre onéreux ou gratuit par toute personne sera désormais encadrée par la loi et soumise à la production d’un certificat vétérinaire spécifique.
1° - Etat de la loi sur la cession des chiens
Les formalités de cession des chiens sont actuellement encadrées par l’article L. 214-8 du code rural. Cet article prévoit un formalisme à respecter en cas de cession à titre onéreux de chiens (et autres animaux de compagnie) par les établissements commerciaux, les fourrières ou refuges et les éleveurs. Les mêmes obligations sont imposées aux associations et fondations de protection animale en cas de cession à titre onéreux ou gratuit.
La cession d’un chien à titre onéreux par une autre personne oblige le vendeur à produire un « certificat vétérinaire de bonne santé ».
2° - Les modifications proposées
Le projet de loi modifie et complète ces obligations.
Le cédant devrait désormais produire un certificat vétérinaire attestant de la « régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire » et comportant « un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal ».
Le projet de loi prévoit que cette obligation est désormais générale et concerne aussi bien les vendeurs professionnels (établissements commerciaux, fourrière ou refuge, éleveurs), que les associations et fondations de protection animale, mais aussi toutes autres personnes.
Pour ces dernières, le certificat vétérinaire de « bonne santé » ne sera donc plus suffisant et la cession à titre gratuit du chien serait concernée, ce qui n’était pas le cas auparavant, aucun formalisme n’étant actuellement exigé par ce texte.
La généralisation de ces dispositions concernent un nombre considérable de cession, en particulier les cessions faites au sein des familles, du voisinage ou des relations amicales, les chiots d’une portée étant alors gracieusement offerts à des tiers.
Elle concernerait logiquement aussi le don d’un chien dans un refuge, une fourrière ou à une association ou une fondation de protection animale.
Un décret en Conseil d’Etat pourra fixer les modalités de ces obligations ainsi qu’il est prévu à l’article L.214-11 du code rural.
Eric POSAK
Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été déposé au Sénat ce 11 octobre 2007. Il comporte 15 articles précédés d'un exposé des motifs. Un décret ultérieur précisera les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude, la réalisation de l'évaluation comportementale et l'agrément des personnes habilitées à assurer la formation. Le texte est consultable sur le site du Sénat sous la rubrique « police et sécurité ». Un examen détaillé de ce texte sera fourni dans une prochaine communication. Eric POSAK
Le gouvernement français envisage de soumettre certains propriétaires ou maîtres des chiens à une formation obligatoire. Cette formation serait destinée à vérifier leur connaissance des règles de sécurité ou leurs capacités à avoir autorité sur leur chien.
* Sont de 1ère catégorie les chiens de type « pitt-bull » assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier ainsi que les chiens de type « boerbull » assimilables aux chiens de race Mastiff.
** Sont de 2ème catégorie, les chiens de race Stafforshire terrier, American Staffordshire terrier (à l'exception des Staffordshire Bull terrier), Rottweiller et Tosa-Inu ainsi que les chiens d'apparence Rottweiller.
*** Pour les besoins de ce sondage, sont considérés de « grande taille » les chiens dont la taille de l'adulte mâle est égale ou supérieure à 0.55 m.
Sans vouloir être exhaustif, font ainsi partis de cette famille, les races suivantes : les lévriers (sauf le Petit Lévrier Italien), un grand nombre de bergers (dont le Berger Allemand, le Berger Belge, le Colley, le Beauceron, le Briard...), les braques, le Bobtail, certains bouviers (Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres, le Grand Bouvier Suisse), le Boxer, le Bulmastiff, le Montagne des Pyrénées (ou « patou »), le Chien-loup de Saarloos, le Dalmatien, le Dobermann, les Dogues (dont le Mastiff), certains grands épagneuls (Bleu Picard, Epagneul Français...), le Goldenretriever, quelques grands griffons (Griffon d'Arrêt Tchèque, Griffon Nivernais, le Korthals...), le Husky sibérien, le Malamute d'Alaska, les mâtins (dont le Mâtin de Naples, le Mâtin des Pyrénées), le Pointer, certains retrievers, le Saint–Bernard, le Saint-Hubert, les setters, le Terre-Neuve, le Terrier Noir russe, le Tosa.
Chiens dangereux : le projet de loi du gouvernement est en cours d’examen par le Conseil d’Etat.
Selon les informations diffusées par le ministère de l'intérieur, ce projet de loi devrait être présenté au conseil des ministres ce mercredi 10 octobre 2007 puis être examiné à partir du 25 octobre par le Sénat.
Ce projet, dont le texte n'est pas encore rendu public, comporte onze articles dont l'objectif est de renforcer considérablement les obligations des propriétaires ou détenteurs de chiens classés en 1ère ou 2ème catégorie ainsi que le propriétaire ou détenteur d'un chien ayant mordu quelque soit sa race ou son type.
Les détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie seront soumis à l'obligation d'obtenir un certificat d'aptitude. La déclaration en mairie devra être accompagnée d'un certificat vétérinaire. La détention des chiens de 1ère catégorie nés après l'entrée en vigueur de la loi du 06 janvier 1999 serait interdite. Le contrôle des importations des chiens de 2ème catégorie renforcé avec l'obligation de fournir un pedrigree lors du passage en douane.
Les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant mordu seraient également soumis à l'obligation de détenir un certificat d'aptitude.
Ce projet comporte aussi un nouveau renforcement de la police administrative notamment des pouvoirs du Préfet et l'augmentation des amendes en cas d'infractions.
Le gouvernement entend également instaurer un contrôle des croisements susceptibles de créer des chiens dangereux et réglementer plus précisément la cession des chiens.
Ce projet est susceptible d'évoluer en fonction de l'avis du Conseil d'Etat et des discussions au sein des assemblées parlementaires.
Le communiqué de presse du ministère de l'intérieur en date du 24 septembre 2007 est consultable sur son site : http://www.interieur.gouv.fr ainsi que sur le site du premier ministre : http://www.premier-ministre.gouv.fr
Eric POSAK
Mme Françoise FERAT et M Yves DETRAIGNE, sénateurs, ont déposé le 18 septembre 2007 une proposition de loi visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux. Cette réforme ne vise que les chiens classés en 1ère et de 2ème catégorie.
Ces derniers proposent de soumettre les détenteurs de ces chiens à une formation obligatoire d'éducation canine dans un centre d'éducation canine ou un club canin affilié à la société centrale canine. La formation est sanctionnée par un examen pour les détenteurs de chiens de 1ère catégorie. La réussite de cet examen donne lieu à la délivrance d'un « certificat d'éducation canine ».
Mais en outre, les chiens eux-mêmes devraient obtenir un « certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation » délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture. L'échec à ce certificat après trois tentatives infructueuses pourrait entraîner le placement de l'animal dans un dépôt et le cas échéant son euthanasie dans un délai maximal de 48 heures après son placement en dépôt.
Lors de la déclaration en mairie, le détenteur doit justifier de l'un et de l'autre de ces certificats. Si le dossier est complet, il lui est délivré, non plus un récépissé, mais un « permis de détention ».
Afin d'assurer une « traçabilité » de ces chiens, Mme Françoise FERAT et M Yves DETRAIGNE proposent de limiter à un an la durée de validité de ce permis de détention. Ce dernier serait à renouveler chaque année avant l'échéance auprès de la mairie et complété des justificatifs de renouvellement de l'assurance obligatoire et du certificat de vaccination.
La caducité du permis de détention a le même effet que le défaut de déclaration. Le maire pourrait donc enjoindre au détenteur de régulariser la déclaration et à défaut faire procéder au placement en dépôt du chien sans préjudice des poursuites et sanctions pénales à ce défaut de renouvellement.
L'exposé des motifs et la proposition sont consultables sur le site du sénat : http://www.senat.fr
Eric POSAK
Six mois à peine après la loi du 05 mars 2007, de nouveaux textes sont en préparation. Ils seraient de nature à mieux prévenir et mieux sanctionner les dommages causés par des chiens errants ou dangereux.
Les pouvoirs publics trouveront-ils enfin les bons remèdes ? En effet, les dispositions légales visant à réglementer l'usage des chiens domestiques sont anciennes mais les difficultés demeurent.
1° - Un bref retour sur le passé
Ainsi, il y a bien plus d'un siècle, les lois du 02 mai 1855 et du 21 juin 1898 du code rural ainsi que le décret du 06 octobre 1904 instauraient déjà quelques obligations envers les propriétaires de chiens.
L'obligation sous peine d'amende de munir l'animal d'un collier portant le nom et le domicile du propriétaire y figurait déjà. Les chiens errants pouvaient être conduits au dépôt et abattus dans les 48 heures s'ils ne portaient pas de collier. Le port du collier donnait une rémission de 8 jours francs pour récupérer son chien. Le droit du propriétaire, fermiers et métayers de saisir ou faire saisir les chiens errants était également déjà reconnu.
La divagation d'un chien n'était pas formellement interdite. Mais, l'excitation d'un chien ou le fait de ne pas retenir un chien qui attaque ou poursuit un passant, même sans mal ou sans dommage, était puni d'une amende voire de 5 jours de prison en cas de récidive (article 475-7° du code pénal).
Les maires avaient déjà le pouvoir de prendre les mesures propres à empêcher la divagation des chiens et pouvaient ordonner par des arrêtés que les chiens soient tenus ou muselés.
Enfin, la loi assujettissait la détention d'un chien à une taxe. Outre, son intérêt fiscal, cette contribution obligeait chaque propriétaire à déclarer son animal en mairie et constituait ainsi, selon un auteur, « une sorte d'état civil à la race canine ». Le paiement de la taxe était différent suivant l'affectation du chien. Pour les chiens dits de première catégorie, « d'agrément » ou « de chasse », il fallait payer la plus lourde taxe. La seconde catégorie concernait tous les autres chiens, « chiens d'aveugles » ou de « garde », les « chiens sauveteurs »... En cas de doute, le chien était considéré appartenir à la première catégorie. Ces catégories étaient fixées sans aucune considération de la taille ou de la race du chien. L'absence de déclaration ou l'inexactitude de la déclaration entraînait systématiquement, même en cas de négligence ou d'erreur excusable, le doublement voire le triplement de la taxe.
M. F. DELBREIL, avocat à la Cour d'appel de Toulouse se félicitait de l'adoption de la loi du 02 mai 1855 en ces termes :
« Le nombre sans cesse croissant des chiens devenait une véritable plaie sociale. Ces animaux dévoraient à leur maître nécessiteux une portion de leur subsistance qu'ils retranchaient quelquefois même aux besoins de leur famille. D'un autre côté, la santé et la vie des citoyens se trouvaient exposées à des dangers dont la pensée seule inspire la terreur. Aussi applaudissons nous de grand cœur à la loi du 02 mai 1855, dont déjà l'Angleterre, la Prusse, la Belgique et le grand-duché de Bade nous avaient donné un salutaire exemple. Cette loi, en nous délivrant d'une partie de ces animaux, nous fournira une économie domestique, dont on évalue à plus de 60 millions de nourriture leur alimentation journalière ».
Extrait du « Dictionnaire de droit mis à la portée de tout le monde » par M.F. DELBREIL, avocat à la Cour d'appel de Toulouse, Imprimerie Lamarque et Rives - 1856.
A l'époque, l'auteur précité s'inquiétait de la part prise sur les disponibilités alimentaires du foyer pour nourrir des chiens de plus en plus nombreux. Un argument qui n'est pas sans intérêt. Mais, la santé et la sécurité étaient aussi et déjà des priorités, comme elles le sont toujours. A celles-ci s'ajoutent aujourd'hui les difficultés de remédier aux déjections sur la voie publique et aux bruits de voisinage.
2° - Un emballement législatif récent
Un vif débat de société qui n'a donc pas trouvé d'apaisement à ce jour puisque les pouvoirs publics ont recensé 8.5 millions de chiens en 2006 et que des accidents dramatiques, répétitifs, touchant notamment de jeunes enfants, se renouvellent constamment.
Le Parlement a donc été contraint d'intervenir par une nouvelle loi spéciale du 05 janvier 1999 (loi n°99-5) pour renforcer la police des animaux dangereux et errants et tout particulièrement des chiens.
Cette loi, qui n'a pas dix ans, crée les chiens dits de 1ère catégorie réputés « chiens d'attaque » et des chiens dits de 2ème catégorie réputés « chiens de garde et de défense » (article L. 211-1 du code rural et arrêté du 27 avril 1999 et son annexe).
Plus précisément, sont de 1ère catégorie les chiens de type « pitt-bull » assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier ainsi que les chiens de type « boerbull » assimilables aux chiens de race Mastiff.
Sont de 2ème catégorie, les chiens de race Stafforshire terrier, American Staffordshire terrier (à l'exception des Staffordshire Bull terrier), Rottweiller et Tosa-Inu ainsi que les chiens d'apparence Rottweiller.
La détention de ces chiens est désormais strictement encadrée par des dispositions contraignantes.
En édictant la stérilisation des chiens de 1ère catégorie, l'interdiction d'importation, de cession à titre gratuit ou onéreux, les pouvoirs publics entendent déjà éradiquer ce type de chiens. La lutte contre la clandestinité est engagée par l'obligation de déclaration en Mairie. Les accès aux lieux publics et aux parties communes des immeubles sont interdits. La circulation sur la voie publique est strictement réglementée (muselage et tenue en laisse) et pénalement sanctionnée. Le règlement intérieur d'un immeuble peut interdire les chiens de 1ère catégorie. De même, un propriétaire peut, lors du renouvellement ou l'établissement d'un nouveau bail, interdire au locataire la détention de tels chiens.
La détention des chiens de 2ème catégorie est également strictement encadrée. Soumise à déclaration, les accès aux lieux publics, aux parties communes des immeubles et la circulation sur la voie publique est également strictement réglementée (muselage et tenue en laisse) et pénalement sanctionnée.
Mais, la loi du 05 janvier 1999 renforce aussi les pouvoirs de police du maire en l'autorisant à intervenir dès lors qu'un chien, quelque soit sa taille ou sa race, « est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde » de présenter un danger pour les personnes et les animaux.
En revanche, un amendement examiné le 19 mai 1998 au Sénat et visant à rétablir la taxe municipale sur les chiens abrogée par la loi n°71-411 du 07 juin 1971, est rejeté. Elle existe cependant en Allemagne et en Suisse.
Un peu plus de deux ans après, l'article 45 de la loi du 15 novembre 2001 (n° 2001-1062), modifie la loi du 05 janvier 1999. Elle entend préciser et renforcer les pouvoirs du maire « en cas de danger grave et immédiat ». En outre, les chiens dits de 1er et de 2ème catégorie sont réputés de droit présenter un danger grave et immédiat lorsque les dispositions relatives aux interdictions d'accès ou à leur tenue ne sont pas respectées.
Cinq ans plus tard, la loi du 05 mars 2007 (n°2007-297) autorise le maire à solliciter une évaluation comportementale des chiens de 1er et de 2ème catégorie. Elle précise et renforce ses pouvoirs quant aux déclarations obligatoires. Elle augmente aussi les sanctions pénales en cas de défaut de déclaration en mairie.
C'est dans ce contexte qu'une nouvelle réforme législative est donc envisagée, six mois après la précédente !
En effet, le gouvernement annonce un texte dans quelques jours. Une proposition de loi est par ailleurs déposée au Sénat. Le débat fait également rage en Suisse où des évènements aussi dramatiques qu'en France sont survenus.
3° - Quels remèdes ?
L'évolution récente de ces textes est donc double :
- le renforcement des pouvoirs des maires : Ces derniers sont notamment chargés de recueillir les déclarations obligatoires et de les contrôler. Ils sont incités à intervenir par des arrêtés généraux mais aussi par des mesures individuelles pour la prévention des dommages. Ils sont chargés de veiller à la constatation des infractions et à la répression. Ils doivent aussi s'assurer de l'existence de lieux adéquats pour le dépôt des chiens.
- La spécification : C'est ici la création des chiens de 1er et 2ème catégorie dont la détention est strictement encadrée et fait l'objet de sanctions pénales particulières.
Aucun rapport rendu public n'a cependant encore fait un bilan précis de l'application de ces lois. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle voie est évoquée : celle d'un certificat de détention dont les conditions et l'étendue restent à définir.
Mais au-delà, c'est la capacité des pouvoirs publics d'endiguer un problème de société par une réglementation efficace, simple d'application et durable dans le temps qui est ainsi mise à l'épreuve.
Eric POSAK
