loi (22)
Dans un communiqué intitulé « Infos presse n°8 » signé de Monsieur Gérard GACHET, porte parole du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et diffusé par internet début décembre le ministère de l'intérieur a précisé sa doctrine.
La dernière page de ce communiqué titrée « une mise en application souple mais des sanctions sévères » précise les dispositions d'entrée en vigueur de la loi.
Selon ce dernier, le « dispositif n'a pu commencer à fonctionner qu'en juillet 2009 ».
Néanmoins, « En quelques semaines, le nombre de formateurs agréés a décuplé, passant d'une cinquantaine en septembre à 465 habilités + 128 dossiers en cours d'instruction fin novembre. »
Donc, « les propriétaires ou détenteurs doivent se renseigner auprès de leur préfecture pour connaître la liste des formateurs agréés, qui est publiée sur le site Internet de chaque préfecture, et prendre immédiatement rendez-vous chez un de ces formateurs. »
« Les propriétaires ou détenteurs de bonne foi , c'est-à-dire ceux qui auront réuni toutes les autres pièces du dossier et n'auront pu obtenir à temps leur attestation d'aptitude, faute de place disponible à une formation, ne seront pas sanctionnés dans l'immédiat . Il leur suffira de se manifester auprès du maire de leur commune et de lui faire savoir à quelle date ils ont rendez-vous chez le formateur. »
« En cas de litige, ils pourront se tourner vers les préfets, qui connaissent la situation dans leur département, puisque ce sont eux qui agréent les formateurs, et qui tiendront compte des circonstances locales dans la mise en application de la loi ».
Le ministère de l'intérieur promet d'appliquer des sanctions sévères à ceux qui refuseront d'appliquer la loi.
Ainsi, « les propriétaires qui n'auront entrepris aucune démarche pour se mettre en règle au 1er janvier prochain pourront être sanctionnés, car ils auront ainsi manifesté leur intention de ne pas respecter la nouvelle loi.
Dans chaque département, dès que les préfets estimeront que tous les propriétaires des chiens concernés auront eu le temps nécessaire pour obtenir leur permis de détention, tous ceux qui ne seront pas en règle seront passibles des sanctions prévues. »
Les propriétaires ou détenteurs ont donc intérêt à se manifester auprès de leur maire pour faire connaître l'état de leur démarche en vue de l'obtention du permis de détention.
Pour autant, les précisions apportées par le ministère de l'intérieur appellent des observations :
1° - Le ministère de l'intérieur minore le retard pris dans l'application de la loi. Il estime que le dispositif n'a pu commencer à fonctionner qu'en juillet 2009, c'est-à-dire après sa circulaire en date du 23 juin.
Mais, ce dernier omet d'indiquer que contrairement à ses recommandations adressées aux préfets, la liste des formateurs habilités n'a nullement été établie avant le 31 juillet.
Dans un nombre considérable de départements, et en particulier dans la région Rhône-Alpes, la liste des premiers formateurs habilités n'a pu être arrêtée que courant septembre (Savoie, Isère) ou en octobre (Ain, Loire, Hautes alpes, Ardèche). Bien souvent, elle n'a été complétée que courant novembre ou décembre 2009.
En outre, le territoire de certains départements est étendu de telle sorte que l'accès à cette formation n'est pas aisé.
2° -L'entrée en vigueur de la loi ne sera pas effective à la même date dans chacun des départements français rompant l'égalité des citoyens devant la loi. Pire, personne ne sait à l'avance à quelle date précise elle aura lieu. En effet, l'application de la loi dépendra de l'appréciation de chaque préfet pour son département.
3° - Le ministère de l'intérieur estime suffisant la communication par internet de la liste des formateurs habilités. Pourtant, d'un point de vue juridique, seuls sont opposables, les arrêtés publiées au recueil des actes administratifs à la date de leur publication.
En pratique, la communication par internet suppose que chaque détenteur ou propriétaire de chiens puisse avoir accès aux informations par internet, ce qui est loin d'être le cas. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas accès à cet outil ou ne savent pas l'utiliser.
4° - Curieusement, le communiqué n'est pas destiné aux propriétaires ou détenteurs de chiens mais à la presse. La voie officielle aurait exigé la publication d'une circulaire qui n'a pas été diffusée sur le site «www.circulaires.gouv.fr ».
5° - Enfin, le présent communiqué répute de mauvaise foi toute personne qui n'aura pas effectué des démarches en vue d'obtenir le permis de détention alors même que la liste des formateurs habilités n'est connue que depuis quelques semaines.
Cette appréciation ne tient nullement compte des situations personnelles des détenteurs ou propriétaires qui, pour des motifs légitimes et compte tenu des très brefs délais imposés par le retard de publication des textes d'application et la mise en place du dispositif, n'ont pu contacter les tous nouveaux formateurs habilités ou s'assurer de leur disponibilité personnelle et matérielle pour suivre cette formation à une date fixe.
Il est ainsi paradoxal de faire peser des menaces de sanctions pénales ou administratives sur les propriétaires ou détenteurs alors même que les conditions d'entrée en vigueur effective de la loi ne sont pas générales et dépendront de l'appréciation du Préfet dans chaque département.
Le 04 janvier 2009
Eric POSAK
Avocat
L'obligation de détenir un permis de détention doit, certes, entrer en vigueur ce 31 décembre 2009.
Cette date, introduite par les parlementaires et non pas dans le projet de loi, devait inciter les propriétaires et détenteurs à se mettre en conformité et leur fixer une limite au-delà de laquelle les sanctions prévues seraient effectives et appliquées.
Les sanctions prévues par la loi de nature pénales et administratives sont lourdes. Elles portent atteinte à la liberté individuelle et à la propriété privée.
Mais, les textes réglementaires nécessaires à leur application n'ont été édictés qu'en avril 2009. Leur mise en oeuvre, issue d'une circulaire ministérielle du 23 juin 2009, a nécessité un temps incompressible. La liste des formateurs habilités a été arrêtée par les préfets quelques semaines seulement avant l'expiration de ce délai.
Il est dès lors certain que des propriétaires ou détenteurs ne seront pas en mesure d'obtenir le permis de détention exigé avant le 31 décembre 2009.
Ce retard n'est nullement de leur fait. Un délai raisonnable et suffisant doit être garanti à ces derniers pour leur permettre de se mettre en conformité avec la loi.
Les promesses, d'ailleurs très nuancées, du ministère de l'intérieur quant à la « prise en compte de ces difficultés » place ces derniers dans une grande incertitude juridique. Elle est une source manifeste d'iniquité. Elle transfère en outre aux pouvoirs publics locaux, aux institutions judiciaires et administratives une charge à la fois coûteuse et chronophage de vérification. Elle est une atteinte à l'effectivité de la loi.
En l'absence de volonté du gouvernement de procéder à cet ajustement technique, une initiative des parlementaires qui ont discuté et contribué à l'adoption de cette loi serait la bienvenue.
Elle ne constitue une remise en cause ni de la volonté du législateur ni de l'action du gouvernement. Elle constituerait un ajustement technique et pragmatique face aux difficultés administratives survenues à la suite de l'adoption de la loi.
Tenir les propriétaires ou détenteurs responsables in fine de cette situation comme leur imposer des délais trop brefs pour y satisfaire, les placer dans une insécurité juridique permanente quant à leur situation démontre un dysfonctionnement peu acceptable de nos institutions.
Un report au 03 octobre 2010 tiendrait compte d'un délai de 18 mois depuis la publication du décret d'application du 03 avril 2009.
Eric POSAK
le 18 décembre 2009
Une réponse inadéquate.
Malgré le retard de publication des textes d'application, le ministère de l'intérieur a refusé le report de l'entrée en vigueur de la loi. M. Gérard Gachet, porte-parole du ministère de l'intérieur louvoie :
"Pour ceux qui sont dans un département avec un manque de formateur et où il y aurait un délai trop long pour avoir un rendez vous avec ces formateurs, nous tiendrons compte de ces difficultés dans la mise en application de la loi. Dans ces cas précis la date du 31 décembre prochain ne sera pas forcément une date-butoir, il n'y aura pas forcément de sanctions immédiatement après, on tiendra compte des difficultés, à condition que les propriétaires de chiens concernés aient fait savoir qu'ils sont en train de faire les démarches et qu'ils ont déjà pris rendez-vous pour les certificats d'aptitude. Mais il n'y aura pas de report généralisé de la loi sur six mois ou 1 an comme cela a été demandé par certains".
La réponse du ministère ne peut en aucun cas être satisfaisante au regard de la loi.
Un délai suffisant et raisonnable doit être laissé aux propriétaires et détenteurs de chiens pour se conformer à la loi sans encourir le risque de poursuites voire de sanctions pénales ou d'atteintes à leur propriété, c'est-à-dire à leur chien.
Par ailleurs, la précipitation de la mise en place de la désignation des formateurs et de la réalisation des formations n'est pas un gage de qualité de cette formation.
Les propriétaires des chiens de 1ère et de 2ème catégorie sont, en outre, placés dans une situation de dépendance envers les formateurs quant au choix du prestataire et de son prix compte tenu du bref délai qui leur est imposé.
Enfin, le ministère place de nombreuses personnes dans une situation d'insécurité juridique permanente, leur situation dépendant de l'appréciation de tel préfet, tel maire ou tel procureur de la République ainsi que des institutions judiciaires ou administratives saisies.
La gestion au cas par cas d'un problème général est une source d'iniquité.
La réponse du ministère n'est pas non plus réaliste.
En confiant aux autorités judiciaires et administratives la gestion au cas par cas d'une difficuté générale d'entrée en vigueur des textes législatifs, le ministre transfère à ces dernières une charge de gestion coûteuse et chronophage.
Des précédents législatifs et réglementaires
Ce n'est pourtant pas la première fois que les pouvoirs pubvlics se trouvent dans cette situation. Et dans d'autres circonstances, les pouvoirs publics ont su faire preuve de plus de compréhension. Sans être nullement exhaustif, plusieurs exemples peuvent être cités.
Ainsi l'entrée en vigueur de la loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative à la dévolution du nom de famille qui devait entrer en vigueur le 1er septembre 2003 a été reportée au 1er janvier 2005 « pour garantir la bonne application d'un texte... outre la préparation des textes réglementaires d'application, l'élaboration de nouveaux modèles d'actes de l'état civil et ma mise à jour des logiciels informatiques de gestion de l'état civil » (Circulaire du 02 juillet 2003 CVI 2003-10 C1/02-07-2003).
L'entrée en vigueur de l'article 57 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2004 a été reportée au 1er novembre 2004 pour permettre aux constructeurs de maison individuelle de ne pas encourir de sanctions pénales pour ne pas avoir, dans les délais, signés un contrat de sous-traitance ne comportant pas la justification d'une garantie de paiement.
La réforme instituée par l'ordonnance du 08 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2007 a été repoussée au 1er octobre 2007 par l'article 72 de la loi du 19 février 2007.
Le décret du 30 mars 2008 a reporté du 03 juillet 2008 au 31 décembre 2010 la mise en place de certains dispositifs de sécurité pour les ascenseurs.
Ainsi donc le report de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2008 pour "garantir la bonne application d'un texte" est il possible. Il permettrait aux propriétaires ou détenteurs des chiens de 1ère ou de 2ème catégorie de suivre la formation obligatoire de qualité dans un délai raisonnable.
Le 15 décembre 2009
Eric POSAK
Avocat
Les textes d'application adoptés tardivement.
Certes, le projet de loi introduit le 11 octobre 2007 fut adopté que le 20 juin 2008 et publiée au journal officiel le 21 juin 2008. La loi fut donc bien définitivement votée avant le 1er juillet 2008 comme le souhaitait le gouvernement. Mais les décrets n'ont pas suivis.
Ce n'est en effet que le 1er avril 2009 que le décret en conseil d'Etat fut adopté et publié au journal officiel le 03 avril 2009, soit plus de neuf mois plus tard.
Le 2 mai 2009, le journal officiel publiait, en outre, deux arrêtés ministériels en date du 08 avril 2009. Ces arrêtés précisaient à la fois les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude ainsi que les conditions du déroulement de la formation requise pour son obtention.
Par ailleurs, l'établissement de la liste des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude est confié au préfet de chaque département. Le ministère de l'intérieur adressait ainsi aux préfets une circulaire datée du 23 juin 2009 leur précisant les modalités administratives d'instruction et de désignation des formateurs.
Dans un encadré en caractères gras, le ministre demandait à chaque préfet de diffuser une première liste de formateurs au plus tard le 31 juillet 2009.
« Les personnes détenant un chien de première ou deuxième catégorie devront, au plus tard le 31 décembre 2009, obtenir le permis de détention. Cette date limite a été instaurée par l'article 17 de la loi du 20 juin 2008. Une habilitation rapide des personnes susceptibles de dispenser cette formation est donc indispensable. Il est demandé au préfet de s'assurer que les moyens humains du service instructeur seront suffisants pour assurer une habilitation rapide des formateurs qui déposeront leur dossier. Une première liste des formateurs habilités devra être diffusée en ligne dans chaque département au plus tard le 31 juillet 2009. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour aussi fréquente que nécessaire ».
Les formulaires destinés sont annexés à cette circulaire.
Ce n'est donc qu'à compter de cette dernière circulaire du 23 juin 2009 que les services des préfectures ont pu instruire concrètement les premières demandes de personnes souhaitant être habilitées. Force est de constater que les délais minimaux du ministère de l'intérieur n'ont donc pas pu être respectés par les services préfectoraux.
Mais, les listes de formateurs habilités à délivrer des formations n'ont pas été adoptés avant le 31 juillet 2009 comme le demandait la circulaire ministérielle.
Dans un nombre considérable de départements, et en particulier dans la région Rhône-Alpes, la liste des premiers formateurs habilités n'a pu être arrêtée que courant septembre (Savoie, Isère) ou en octobre (Ain, Loire, Hautes alpes, Ardèche).
Le département du Rhône diffuse, quant à lui, une liste sur son site mais ne précise pas la date des arrêtés mais uniquement celle des habilitations. Seuls deux formateurs étaient habilités en septembre, trois en octobre et les suivants dans le courant de ce mois de novembre.
De même, dans la Drôme, seuls trois formateurs ont été habilités, les deux premiers en août, un autre en septembre. Mais aucune précision n'est donnée sur la date de l'arrêté préfectoral.
Il existe cependant un décalage parfois important, de plusieurs semaines, entre la date d'habilitation du formateur et l'arrêté préfectoral dressant ou modifiant la liste des formateurs habilités.
La préfecture de la Haute Savoie diffuse sur son site mis à jour au 15 novembre 2009 la liste de 6 formateurs habilités mais ne précise ni leur date d'habilitation, ni la date de l'arrêté.
Des difficultés en cascade
Ainsi, les difficultés engendrées par l'échéance légale fixée à ce 31 décembre 2009 sont multiples. Mais seuls les propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème catégorie risquent d'en souffrir.
En 2007, Mme Catherine VAUTRIN, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques de l'assemblée nationale, indiquait qu'il existait sur le territoire français, 270.000 chiens de 1ère catégorie et 410.000 chiens de 2ème catégorie (statistiques des services du ministère de l'agriculture).
Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1er et de 2ème catégories sont manifestement placés dans une situation d'extrême urgence pour obtenir des quelques formateurs récemment désignés sur le territoire de leur département une attestation d'aptitude puis déposer leur dossier et obtenir avant le 31 décembre le permis de détention délivré par le maire de leur commune de résidence.
Des délais qui, eux non plus, ne pourront manifestement pas être respectés par de très nombreux propriétaires ou détenteurs de chiens qui seront placés, malgré eux, dans la plus totale illégalité.
Le 04 décemre 2009
Eric POSAK
Avocat
L'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 20 juin 2008 relatif au permis de détention suscite des inquiétudes légitimes. Les sanctions prévues par la loi à défaut d'obtention du permis sont en effet très attentatoires à la liberté individuelle et au droit de propriété. Or, les textes d'application ne sont parues que très récemment plaçant les propriétaires ou détenteurs dans une situation très difficile. Il n'est donc pas inutile de revenir sur les discussions qui ont précédé l'adoption de cette date.
Force est de constater que cette date limite a été introduite, non par le gouvernement, mais au cours des travaux des parlementaires.
En effet, le projet de loi déposée par le gouvernement ne prévoyait pas une telle date limite. L'entrée en vigueur du projet de loi était uniquement liée à l'adoption de son décret d'application. Un délai de 6 mois était ainsi fixé pour obtenir « l'attestation d'aptitude » à compter de la publication du décret.
Les sénateurs estimaient ce délai trop court et décidaient, à juste titre, de l'allonger pour le porter tout d'abord à 12 mois.
Cependant, lors de l'examen du projet en première lecture, les sénateurs introduisaient une date limite d'obtention, alors fixée au 31 janvier 2009.
La durée des travaux parlementaires amenait les mêmes sénateurs à allonger ces deux délais lors de la seconde lecture du projet de loi.
Monsieur Dominique BRAYE, sénateur, était conscient des difficultés. Il précisait en effet :
«En l'absence d'information sur la durée, les conditions, le contenu de la formation, les lieux où elle sera dispensée, il est difficile d'apprécier le réalisme de ce délai. On doit en tout cas relever qu'il est nettement moins généreux que celui prévu pour l'évaluation, qui a priori devrait exiger moins de temps que le suivi de la formation et l'obtention de l'attestation la
sanctionnant, et qui pourra au surplus être effectuée par un « réseau » de praticiens présents sur l'ensemble du territoire. Ces considérations conduiront votre commission à vous proposer d'allonger ce délai, tout en prévoyant une date-butoir comme l'exige le respect de la compétence du législateur ».
Le permis de détention devait dès lors être obtenu dans un délai de 18 mois (au lieu de 12 mois) à compter de l'entrée en vigueur du décret en conseil d'Etat et la date limite était fixée au 31 décembre 2009 (au lieu du 31 janvier 2009).
Ce sont ces délais qui ont été finalement adoptés.
De son côté, Mme Michèle ALLIOT-MARIE alors ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, aujourd'hui ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, paraissait confiante dans la capacité d'obtenir des formateurs en nombre suffisant.
Lors des débats devant le sénat et en réponse à Monsieur CHASSAIGNE, elle indiquait en effet : « Vous évoquiez le risque de manque de formateurs. Je peux vous assurer que le réseau associatif avec lequel nous avons travaillé nous permet de disposer d'un nombre suffisant de personnes pour assurer les obligations contenues dans ce texte ».
A cette occasion, les sénateurs prévoyaient aussi de soumettre le projet de décret à l'avis du conseil d'Etat ce qui prolongeait nécessairement le délai d'adoption de ces derniers.
Le projet de loi ne fut plus modifié par la suite sur ce point bien que son examen fut prolongé par une troisième lecture tant par l'assemblée nationale que par le Sénat retardant d'autant son adoption.
Mme Michèle ALLIOT-MARIE s'inquiétait alors de la longueur des débats et indiquait ; « Nous n'avons plus qu'à espérer que ce texte soit effectivement adopté avant le 1er juillet, sinon nous ne respecterons pas les délais ! ».
Le projet de loi introduit le 11 octobre 2007 ne fut donc adopté que le 20 juin 2008 et publiée au journal officiel le 21 juin 2008. La loi fut donc bien définitivement votée avant le 1er juillet comme le souhaitait le gouvernement. Mais les décrets n'ont pas suivis.
Le 1er décembre 2009
Eric POSAK
Avocat
L'entrée en vigueur au 31 décembre 2009.
C'est au 31 décembre 2009 au plus tard que les propriétaires ou les détenteurs des chiens de 1er et de 2ème catégorie sont tenus d'avoir obtenu le permis de détention (article 17 de la loi n°2008-585 du 20 juin 2008).
De lourdes sanctions pénales et administratives
A défaut d'obtention, la loi fait peser sur eux de lourdes menaces :
1° - En effet, à défaut d'obtention du permis de détention à cette date, l'article L 211-14-1 du code rural prévoit que « le maire, ou à défaut le préfet, met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus ».
Et, en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois au plus, « le maire ou à défaut le préfet, peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. »
2° - En outre, le défaut de permis de détention à l'expiration de ce délai de mise en demeure est puni d'une peine maximale de 3 mois de prison et de 3.750 euros d'amende outre la confiscation du chien et l'interdiction définitive ou non de détenir un animal (L.215-2-1 du code rural).
3° - Par ailleurs, tout chien de 1er ou de 2ème catégorie dont le propriétaire ou détenteur ne peut justifier de l'obtention d'une attestation d'aptitude est réputé, par la loi, présenter un danger grave et immédiat (article L.211-11 II).
En vertu de cette présomption légale, le maire ou, à défaut le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Il en ressort que dans ce cas, le maire ou le préfet n'a pas l'obligation préalable de mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur avant de décider, par arrêté, le placement du chien dans un dépôt.
4° - Enfin, l'absence d'obtention du permis de détention constitue une circonstance aggravante des délits d'homicide et de blessures involontaires.
Les peines maximales sont alors portées à :
- 7 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (article 221-6-1 4°) pour un homicide involontaire,
- 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois,
- 3 ans et 45.000 euros d'amendes en cas de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de 3 mois.
Eric POSAK
Avocat
27 novembre 2009
Comme annoncé, l'assemblée nationale a examiné le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux lors de sa séance du 28 novembre dernier. Elle a apporté de nouvelles modifications à ce texte. Le texte ainsi modifié a été voté dans la même soirée.
Les grandes lignes du projet de loi adopté par le Sénat en 1ère lecture ont été maintenues (chiens mordeurs, évaluation comportementale, certificat d'aptitude, nouvelles sanctions pénales... etc). En revanche, les députés ont renoncé à créer une nouvelle catégorie de chiens en fonction de leur poids. Cet article (article 4 bis I) a donc été supprimé.
Le projet de loi devra donc être examiné à nouveau, en seconde lecture, par le Sénat. Déposé le 29 novembre, il sera discuté prochainement par la commission sénatoriale des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Eric POSAK
Le projet de loi voté par le Sénat en première lecture le 07 novembre dernier a été transmis par le Premier ministre au bureau de l'assemblée nationale. Il a été renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire. Cette dernière a examiné le texte le 20 novembre dernier et a suggéré d'apporter quelques amendements. Mme Catherine VAUTRIN, députée, a été désignée en qualité de rapporteur. Le texte devrait, sous réserve de modification, être discuté en assemblée le 28 novembre prochain dans l'après midi et en soirée. Eric POSAK
Le projet de loi voté par le Sénat devrait être examiné par l'assemblée nationale dans les prochaines semaines. Parallèlement, plusieurs députés ont déposés des propositions de loi dont l'objet est de compléter ou d'orienter les débats sur ce sujet.
Hormis la proposition de loi n° 211 de Monsieur DEMILLY et de seize autres députés, déjà examinée dans un précédent communiqué, trois autres propositions ont également été déposées.
A une exception près, ces autres propositions ne concernent que les chiens dits « dangereux » de 1ère et de 2ème catégories. Elles proposent pour l’essentiel soit de supprimer les chiens de 1ère catégorie, soit de fusionner ces deux catégories en une seule en leur appliquant le régime des chiens d’attaque de 1ère catégorie.
1° - La proposition de loi n° 204 présentée par Monsieur Eric CIOTTI et 54 autres députés le 27 septembre 2007 distribuée le 02 novembre 2007.
Les députés proposent ici de proscrire de manière « absolue » la détention de tous chiens d’attaque de 1ère catégorie sous peine de sanctions pénales (12 mois de prison et 30.000 euros d’amende).
Ils proposent également d’appliquer le régime de chiens d’attaque de 1ère catégorie à ceux des chiens de garde et de défense de 2ème catégorie, notamment la stérilisation, les conditions de détention et les interdictions d’accès.
2° - La proposition de loi n° 213 présentée par Monsieur Patrick BEAUDOIN et 42 autres députés le 27 septembre 2007 distribuée le 11 octobre 2007 propose la fusion des chiens « de combat » de 1ère catégorie et les chiens « de garde ou de défense » de 2ème catégorie en une seule catégorie.
Le régime des chiens de 1ère catégorie leur serait appliquée (stérilisation obligatoire, interdiction de cession à titre onéreux ou gratuit, d’exportation et d’importation… etc). L’identification du propriétaire serait renforcée par une obligation de « déclaration personnelle en mairie » dès la naissance puis renouvelée. Un « permis canin » définit par décret serait instauré pour tous les propriétaires « réels » de ces chiens. Toutes ces propositions ne concernent donc que les chiens actuellement placées en 1ère et 2ème catégories.
Toutefois, cette proposition veut instaurer un contrôle strict de croisement et interdire tous croisement entre « chiens dangereux » et « non dangereux ».
Enfin, les députés proposent de définir un "périmètre de sécurité" obligatoire pour tous les chiens qu’ils soient ou non réputés dangereux à proximité des lieux fréquentés par des enfants, des personnes handicapées et les personnes âgées.
3° - La proposition de loi n° 253 présentée par Monsieur Georges TRON le 09 octobre 2007 distribuée le 17 octobre 2007 a également de fusionner les chiens des 1ère et 2ème catégories et de leur appliquer le régime des chiens de 1ère catégorie.
Ces propositions ont été déposées avant l’adoption du texte voté par le Sénat.
Eric POSAK
Comme annoncé, le projet de loi a été examiné hier, 7 novembre 2007, en assemblée du Sénat. Monsieur Jean-Patrick COURTOIS pour la commission des lois et Monsieur Dominique BRAYE pour la commission des affaires économiques ont présenté différents amendements visant à préciser et compléter le texte présenté par le gouvernement.
Cinq des dispositions adoptées retiennent immédiatement l'attention.
1° - Dans une rédaction nouvelle et synthétique, le Sénat confirme l’obligation du propriétaire ou du détenteur d’un chien de déclarer les morsures en mairie.
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal. »
Le chien sera alors soumis à une évaluation comportementale dont le maire sera avisé. Suivant les conclusions de cette évaluation, le maire pourra obliger le propriétaire ou le détenteur à suivre une formation et obtenir le certificat d’aptitude à la détention.
2° - Le Sénat ajoute aussi une nouvelle obligation. L’évaluation comportementale sera également obligatoire pour les chiens qui ne sont ni de 1ère ni de 2ème catégories mais qui présentent, à l’âge d’un an, un poids fixé par arrêté.
3° - Le Sénat renforce les obligations du personnel de sociétés de surveillance et de gardiennage utilisant des chiens. Il sera tenu de suivre la formation et d’obtenir l'attestation d'aptitude.
4° - Les sanctions pénales pour homicide involontaire restent fixées à 5 ans d’emprisonnement. Mais elles sont sensiblement augmentées suivant les différentes circonstances aggravantes précisées par le texte et peuvent atteindre 10 ans d’emprisonnement ainsi que le souhaitait le Président de la République.
De même, les peines pénales relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne (les blessures involontaires) sont également renforcées.
5° - En ce qui concerne les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégories, l’évaluation comportementale doit être effectuée dans un délai respectivement de 6 mois et de 18 mois. Le certificat d’aptitude devra être obtenu dans le délai d’un an et au plus tard avant le 31 janvier 2009.
En revanche, le Sénat a renoncé à l’interdiction des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement au 07 janvier 2000.
Dans tous les cas, le maire demeure le pivot de la prévention et de l’engagement des poursuites relatives à la détention des chiens dangereux.
Un dossier complet de ces débats est disponible sur le site du Sénat. La petite loi (rédaction provisoire) est également disponible.
Le texte va maintenant être transmis au bureau de l’assemblée nationale pour être examiné, suivant le même principe, en commission puis en assemblée.
Eric POSAK
Une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rendue le 17 septembre 2003 illustre particulièrement bien les difficultés de constatation et de poursuite des infractions liées à la détention des chiens d'attaque ou de chiens de garde et de défense (Arrêt n° 4262).
Un dénommé Axel X. était poursuivi pour détention, malgré incapacité, d’un chien d’attaque, de garde ou de défense. La prévention est retenue par la Cour d’appel de Rennes. Il est condamné à 1.000 euros d’amende. La Cour prononce aussi la confiscation de l’animal.
Il était poursuivi en état de récidive. Il avait en effet déjà été condamné précédemment pour les mêmes faits (Tribunal correctionnel de Dinan du 07 septembre 2000).
Le condamné se pourvoit en cassation contre cette condamnation.
Le chien tatoué en cause n’appartenait pas à une race de chiens répertoriée en 1ère ou en 2ème catégorie. La Cour d’appel recherchait donc si ce chien pouvait appartenir aux chiens de ces catégories en fonction de sa morphologie ce qui était contesté par le prévenu. Deux certificats vétérinaires étaient versés au débat. L’un des vétérinaires estimait que ce chien « Squale » appartenait à la classe des chiens mossoloïdes de type « Pittbull ». Le Procureur de la République demandait également à un anatomopathologiste vétérinaire son expertise. Ce dernier estimait, selon le pourvoi, que ce chien de type « bouledogue américain » se trouvait parmi les « races-limites », une « race molossoïde » mais que c’est seulement « suivant l’éducation qu’elle recevra » qu’elle pourra « répondre adulte au caractère » de l’un des chiens de 1ère ou de 2ème catégories. La Cour estima que cette discussion était dépourvue d’intérêt, la personne poursuivie ne pouvant détenir des chiens de l’un ou l’autre de ces catégories.
La Cour de Cassation estime que la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé son arrêt de condamnation à moins qu’elle ne se soit tout simplement contredite.
En effet, la Cour de Cassation estime que la Cour d’appel doit caractériser l’appartenance de l’animal à l’un ou l’autre des catégories étant précisé en outre, que la confiscation du chien n’est autorisée que pour les chiens de 1ère catégorie.
Ainsi, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de condamnation de la Cour d’appel de Rennes.
La constatation des infractions aux différentes catégories créées par la loi du 05 janvier 1999 se trouve dans les faits singulièrement compliquée par des difficultés de détermination qui nécessitent des investigations poussées et délicates engendrées par les multiples combinaisons possibles entre des chiens de différentes races ou de différents types.
Eric POSAK
Le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a proposé le 29 octobre dernier de sanctionner plus lourdement les homicides involontaires causés par des chiens dangereux. De nouvelles propositions à replacer dans le contexte légal.
1° - « Les chiens dangereux doivent désormais être considérés comme des armes ».
Actuellement, l’arme est définie par l’article 132-75 du code pénal. Son alinéa 3 ne qualifie un animal comme une arme que lorsque ce dernier est utilisé « pour tuer, blesser ou menacer ».
La proposition du chef de l’Etat est donc de considérer les « chiens dangereux » comme une arme par « détermination de la loi » ou « par nature » c'est-à-dire « conçu pour tuer ou blesser » comme le serait une fusil, une carabine… etc, plutôt que comme une arme « par destination », suivant l’usage qui en est fait.
Ainsi, lorsqu’une infraction aura été commise en présence d’un « chien dangereux », la circonstance aggravante (si elle est prévue par le texte) serait retenue de plein droit indépendamment du rôle actif ou passif du chien.
2° - « Le Président de la République a demandé au Garde des Sceaux de modifier la loi pour que l’homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante et que la peine encourue s’élève désormais à 10 ans d’emprisonnement. »
L’article 221-6 du code pénal prévoit que l’homicide involontaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
L’alinéa 2 de cet article prévoit que cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende en cas de « violation délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. » C’est la seule circonstance aggravante actuellement reconnue par la loi en cas d’homicide involontaire.
En cas de récidive, ces peines sont doublées.
La proposition du Président de la République accentue donc les peines répressives de manière très importante tout en créant un cas particulier dérogeant au caractère général des dispositions précitées.
Eric POSAK
Projet de loi : La commission des affaires économiques du Sénat fait de nouvelles propositions.
Monsieur Dominique Braye, sénateur, a présenté l'avis de la commission des affaires économiques.
La lecture de l'exposé liminaire de cet avis est particulièrement intéressante (pages 7 à 27).
Plusieurs amendements rejoignent le rapport de la commission des lois. Il s'agit notamment de :
- la suppression de l'interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés après le 07 janvier 2000,
- l'assouplissement de l'obligation de passage d'une formation voire de l'obtention de l'attestation d'aptitude en fonction des résultats de l'évaluation comportementale du chien mordeur.
- l'obligation de formation des personnels utilisant des chiens dans le cadre d'activités privés de surveillance et de gardiennage. Les employeurs seraient tenus pour responsable de cette formation dont ils devraient supporter le coût sous peine de sanctions pénales.
Par un article additionnel, la commission préconise aussi de soumettre tous les chiens, à quelque race qu'ils appartiennent et dont le poids, à l'âge adulte, peut être un facteur de dangerosité, à une évaluation comportementale. La liste de ces chiens serait fixée par arrêté.
Un autre amendement propose une dispense d'attestation d'aptitude des chiens de 1ère et de 2ème catégories pour les gestionnaires de refuges et de fourrières.
La liste de ces propositions n'est pas exhaustive. Pour de plus amples précisions, vous pouvez vous reporter à cet avis.
Eric POSAK
Alors que le texte du projet de loi est en cours d'examen devant le Sénat, le Président de la République, Monsieur Nicolas Sarkozy, a demandé hier au gouvernement d'amender ce projet de loi pour lui adjoindre un nouvel article.
Il souhaite que l'homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante et que la peine encourue s'élève désormais à 10 ans d'emprisonnement.
Mais en outre, il demande au ministre de l'intérieur d'entamer dès aujourd'hui une réflexion avec l'ensemble des professionnels concernés sur les moyens que les sociétés de surveillance mettent à la disposition de leurs agents pour que les chiens soient correctement gardés en dehors des heures de travail.
Monsieur Jean-Patrick Courtois, sénateur, a, de son côté, déposé son rapport au Sénat. Ce dernier fait état des propositions de modifications adoptées par la commission des lois du Sénat lors de l'examen du projet de loi le 24 octobre dernier.
Monsieur Michel Destot, député et maire de Grenoble (Isère), a annoncé également le 29 octobre un arrêté municipal qui oblige les propriétaires des 539 chiens de 1ère et de 2ème catégories déclarés dans cette commune à suivre une formation gratuite de quatre heures dispensée par l'éducateur canin de la ville.
Les propriétaires des chiens de 1ère catégorie ont trois mois pour satisfaire à cette obligation. Les propriétaires des chiens de 2ème catégorie disposent d'un an. A défaut, ces derniers encourent une contravention de 38 euros (contravention de 1ère classe).
Eric POSAK
Le Sénat a examiné le projet de loi en commission. Plusieurs amendements ont été votés qui modifient sensiblement le texte. Ainsi, l'interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement au 7 janvier 2000 a été supprimée en raison de son caractère inapplicable. L'obligation de déclaration en mairie des chiens ayant mordu une personne est maintenue. Le texte sera examiné en séance publique du Sénat le 07 novembre prochain. Des amendements pourraient encore être apportés pendant les débats. Eric POSAK
17 députés de l'assemblée nationale ont déposé le 27 septembre 2007 une proposition de loi « visant à interdire la détention des chiens d'attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense ».
Cette proposition de loi prévoit notamment :
- D'interdire la détention des chiens de 1ère catégorie quelque soit leur date de naissance,
- D'exonérer les personnes majeures chargées d'activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds des interdictions de détention, cession et d'importation des chiens de 1ère catégorie,
- De soumettre les chiens de 2ème catégorie aux mêmes interdictions d'accès que les chiens de 1ère catégorie.
La proposition de loi a été mise en distribution ce 26 octobre 2007. Le texte est disponible sur le site de l'assemblée nationale.
Comme l’indique son intitulé, cette proposition de loi, comme celle qui a été déposée au Sénat n’a qu’une portée limitée puisqu’elle ne porte que sur les chiens de 1ère et 2ème catégories.
Elle ne règle aucunement les questions liées aux morsures et blessures infligées aux victimes par d’autres races ou types de chiens.
Mais en outre, elle propose une importante dérogation au profit des personnes chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Une dérogation qui n’est pas prévue par le projet de loi qui sera examiné très prochainement par le Sénat.
1° - Interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie.
a) L’interdiction
La proposition de loi entend interdire la détention de tous les chiens de 1ère catégorie alors que le projet de loi ne prévoit cette interdiction que pour les chiens nés postérieurement au 07 janvier 2000.
Pour l’exécution de cette obligation, les chiens de 1ère catégorie seraient remis à la fourrière de la commune de leur détenteur dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
De toute évidence, la destination de ces chiens serait destinée soit à l’euthanasie, soit à la cession aux personnes encore habilitées à la détention de ces chiens.
En effet, il convient de rappeler que les dispositions restrictives des chiens de 1ère et de 2ème catégories (articles L.211-13 à L. 211-17 du code rural et L. 215-1 à L.215-3 du code rural) ne sont pas applicables aux services et unités de police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Ils pourraient également être acquis par les personnes chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds si la dérogation ci-dessous était admise.
b) Une exception importante
En effet, seraient exceptés de cette interdiction les personnes majeures chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visés à l’article L.211-17 du code rural et ce, sans condition de date de naissance de leur chien.
En d’autres termes, ces entreprises et les personnes chargées de ces activités pourraient conserver le droit de détenir des chiens de 1ère catégorie et de les entraîner au mordant.
Une disposition dérogatoire qui ne parait pas compatible avec l’interdiction d’importation, d’acquisition et de cession de ces chiens depuis la loi du 06 janvier 1999 (article L.211-15 du code rural).
C’est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit également de déroger à ces interdictions d’importation, d’acquisition et de cession pour ces personnes.
L’obligation de stérilisation serait néanmoins maintenue et sanctionnée pénalement.
Il en ressort que la détention des chiens de 1ère catégorie pourrait subsister durablement pour les personnes majeures chargées d’activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
La stérilisation de ces chiens sur le territoire français n’interdirait pas, en effet, leur reproduction à l’étranger puis leur importation.
2° - Interdictions d’accès des chiens de 2ème catégorie.
Le projet de loi prévoit clairement de soumettre les chiens de 2ème catégorie aux mêmes interdictions d’accès que les chiens de 1ère catégorie.
Par voie de conséquence, ces dernières ne seraient plus autorisées dans les lieux publics, les transports en commun à l’exception de la voie publique et des locaux ouverts au public.
Le projet de loi présenté par le gouvernement ne prévoit pas une telle disposition.
Eric POSAK
Cette autre disposition du projet est novatrice (article 4 du projet).
Le projet de loi crée une nouvelle catégorie juridique de chiens dont le statut serait intermédiaire entre le statut de droit commun et celui des chiens de 1ère et 2ème catégorie. Il parait légitime de renforcer la prévention des dommages des chiens ayant mordu. Mais, l'obligation de déclaration en mairie mise à la charge du propriétaire ou du détenteur parait assez hypothétique et inutile.
1° - Portée de cette nouvelle catégorie
En effet, le projet de loi institue des obligations particulières pour les détenteurs des chiens « ayant mordu une personne », sans distinction de race ou de taille du chien. La loi ne distingue pas non plus suivant la gravité de la morsure (avec ou sans incapacité de travail).
Le projet de loi ne vise donc que la morsure d’une personne à l’exclusion des dommages aux biens (attaques d’un troupeau par exemple) et de tout autre type de comportement susceptible de causer un dommage (divagation, griffes, attaque d’un chien sur une personne sans morsure…). Dans ces autres cas, il ne pourra donc être fait appel qu’au dispositif prévu « en cas de danger grave et immédiat » à l’article L.211-11 II du code rural.
Il aurait pu paraître opportun de rapprocher ce texte de l’énumération de l’article L.223-10 du code rural qui vise « tout animal ayant mordu ou griffé une personne » ou de l’énumération de l’article L. 211-11 du code rural qui vise « les personnes ou les animaux domestiques ».
2° - Les nouvelles obligations pour les chiens mordeurs
a) Obligation de déclaration
Tout d’abord, le projet de loi met à la charge du propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu une obligation de déclaration en mairie.
Il semble bien que le défaut de déclaration autoriserait le maire, ou à défaut le préfet, de saisir l’animal, de le placer en dépôt voire même de faire procéder à son euthanasie. La rédaction du 3ème paragraphe mériterait cependant d’être explicitée sur ce point à moins qu’un renvoi à l’article L. 211-14 IV puisse paraître plus opportun.
Pourtant, cette obligation de déclaration spontanée risque fort de se heurter à des difficultés pratiques d’application.
Tout d’abord parce que l’enregistrement est fait en mairie, c'est-à-dire à un échelon local et non centralisé au niveau national. Le suivi des cas déclarés et ceux non déclarés mais portés à la connaissance de la mairie sera donc difficile en cas de déménagement du propriétaire ou du détenteur. Une difficulté similaire a déjà été rencontrée pour les chiens de 1ère et de 2ème catégorie.
Ensuite, le texte légal ne précise pas si la déclaration doit être faite dans la mairie du lieu du dommage ou de celle de résidence du propriétaire ou du détenteur.
Enfin, la charge de cette obligation est, semble-t-il, alternative (soit le détenteur, soit le propriétaire) étant précisé qu’il peut s’agir de deux personnes différentes.
Par ailleurs, les conséquences immédiates de cette déclaration spontanée en mairie pourraient apparaître très dissuasives (cf. c) et d) ci-dessous).
b) Rappel de l’obligation de surveillance vétérinaire
Lors de sa déclaration, le propriétaire ou le détenteur se voit rappeler l’obligation impérative de placer son chien sous la surveillance d’un vétérinaire à ses frais.
Il ne s’agit cependant pas là d’une nouveauté mais de la conséquence de l’article L223-10 du code rural qui prévoit déjà cette obligation depuis le décret n°89-804 du 27 octobre 1989 non seulement pour les morsures mais aussi pour les griffes.
c) Obtention d’une attestation d’aptitude
Mais en outre, le propriétaire ou le détenteur sera tenu de suivre une formation identique à celle prévus pour les chiens des 1ère et 2ème catégorie.
d) Evaluation comportementale du chien mordeur
Enfin son chien sera également soumis à l’évaluation comportementale des chiens des 1ère et 2ème catégorie.
Il est à remarquer que l’une et l’autre de ces deux dernières obligations ne sont soumises à aucune appréciation du maire comme c’est le cas dans le cadre de l’article L.211-11 du code rural. Ces obligations découlent directement de la loi.
3° - Pas d’assimilation avec les chiens de 1ère et de 2ème catégorie
Mais, en l’état du texte, l’assimilation avec les chiens de 1ère ou même de 2ème catégorie n’est pas totale.
En effet, le propriétaire ou détenteur du chien ayant mordu n’est pas soumis aux obligations de tenue, ni d’accès aux voies et lieux publics de ces chiens. Il ne lui est pas non plus interdit de se trouver dans les parties communes d’un immeuble collectif.
En outre, l’évaluation comportementale du chien ne serait pas temporaire mais ponctuelle. En effet, le texte du projet renvoi à l’article L.211-14-1 du code rural relative à l’évaluation comportementale mais pas au 2ème paragraphe du nouvel article L.211-13-1.
Il convient également de remarquer que le cédant d’un chien ayant mordu ne sera tenu d’aucune information particulière à l’égard du cessionnaire qu’il soit nouveau propriétaire ou nouveau détenteur.
En conclusion :
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dépend essentiellement d’un seul fait générateur : la déclaration en mairie par le détenteur ou le propriétaire de l’existence d’une morsure. Une démarche spontanée qui pourrait bien n’être qu’illusoire et dont l’efficacité serait donc douteuse.
Ainsi, les morsures survenues dans le cadre familial, amical ou relationnel, qui sont hélas assez fréquentes, pourraient bien n’être jamais déclarées pour éviter au propriétaire ou au détenteur des tracas ou des coûts que ses proches veulent lui éviter.
Dans les faits, le « portée à connaissance» à la mairie, s’il a lieu, pourrait donc survenir de la victime, les services de police municipale ou judiciaire ou de tiers.
Le dispositif de l’article L.211-11 du code rural permettra alors au maire d’enjoindre directement au propriétaire ou détenteur de suivre la formation d’aptitude à la détention et de faire procéder à l’évaluation comportementale de son chien sans même attendre une déclaration de sa part.
Il suffirait au législateur de compléter l’article L. 211-11 I réputant le « chien ayant mordu une personne » comme présentant de plein droit un danger pour les personnes et les animaux et autorisant de ce fait le maire à prendre les dispositions citées ci-dessus.
Est-il alors encore nécessaire d’obliger le propriétaire ou le détenteur à déclarer une morsure en mairie ?
Eric POSAK
Les grands médias ont attiré l'attention du public sur les nouvelles dispositions des chiens de 1ère et 2ème catégories. Pourtant, le projet de loi qui va être examiné par le Sénat concerne tous les propriétaires, détenteurs ou gardiens des chiens quelques soient leur race ou leur taille. Et il comporte d'importantes innovations.
La première innovation du projet de loi concerne la cession des chiens (article 6 du projet).
En effet, désormais, toute cession de chiens à titre onéreux ou gratuit par toute personne sera désormais encadrée par la loi et soumise à la production d’un certificat vétérinaire spécifique.
1° - Etat de la loi sur la cession des chiens
Les formalités de cession des chiens sont actuellement encadrées par l’article L. 214-8 du code rural. Cet article prévoit un formalisme à respecter en cas de cession à titre onéreux de chiens (et autres animaux de compagnie) par les établissements commerciaux, les fourrières ou refuges et les éleveurs. Les mêmes obligations sont imposées aux associations et fondations de protection animale en cas de cession à titre onéreux ou gratuit.
La cession d’un chien à titre onéreux par une autre personne oblige le vendeur à produire un « certificat vétérinaire de bonne santé ».
2° - Les modifications proposées
Le projet de loi modifie et complète ces obligations.
Le cédant devrait désormais produire un certificat vétérinaire attestant de la « régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire » et comportant « un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal ».
Le projet de loi prévoit que cette obligation est désormais générale et concerne aussi bien les vendeurs professionnels (établissements commerciaux, fourrière ou refuge, éleveurs), que les associations et fondations de protection animale, mais aussi toutes autres personnes.
Pour ces dernières, le certificat vétérinaire de « bonne santé » ne sera donc plus suffisant et la cession à titre gratuit du chien serait concernée, ce qui n’était pas le cas auparavant, aucun formalisme n’étant actuellement exigé par ce texte.
La généralisation de ces dispositions concernent un nombre considérable de cession, en particulier les cessions faites au sein des familles, du voisinage ou des relations amicales, les chiots d’une portée étant alors gracieusement offerts à des tiers.
Elle concernerait logiquement aussi le don d’un chien dans un refuge, une fourrière ou à une association ou une fondation de protection animale.
Un décret en Conseil d’Etat pourra fixer les modalités de ces obligations ainsi qu’il est prévu à l’article L.214-11 du code rural.
Eric POSAK
Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été déposé au Sénat ce 11 octobre 2007. Il comporte 15 articles précédés d'un exposé des motifs. Un décret ultérieur précisera les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude, la réalisation de l'évaluation comportementale et l'agrément des personnes habilitées à assurer la formation. Le texte est consultable sur le site du Sénat sous la rubrique « police et sécurité ». Un examen détaillé de ce texte sera fourni dans une prochaine communication. Eric POSAK
Le gouvernement français envisage de soumettre certains propriétaires ou maîtres des chiens à une formation obligatoire. Cette formation serait destinée à vérifier leur connaissance des règles de sécurité ou leurs capacités à avoir autorité sur leur chien.
* Sont de 1ère catégorie les chiens de type « pitt-bull » assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier ainsi que les chiens de type « boerbull » assimilables aux chiens de race Mastiff.
** Sont de 2ème catégorie, les chiens de race Stafforshire terrier, American Staffordshire terrier (à l'exception des Staffordshire Bull terrier), Rottweiller et Tosa-Inu ainsi que les chiens d'apparence Rottweiller.
*** Pour les besoins de ce sondage, sont considérés de « grande taille » les chiens dont la taille de l'adulte mâle est égale ou supérieure à 0.55 m.
Sans vouloir être exhaustif, font ainsi partis de cette famille, les races suivantes : les lévriers (sauf le Petit Lévrier Italien), un grand nombre de bergers (dont le Berger Allemand, le Berger Belge, le Colley, le Beauceron, le Briard...), les braques, le Bobtail, certains bouviers (Bouvier des Ardennes, Bouvier des Flandres, le Grand Bouvier Suisse), le Boxer, le Bulmastiff, le Montagne des Pyrénées (ou « patou »), le Chien-loup de Saarloos, le Dalmatien, le Dobermann, les Dogues (dont le Mastiff), certains grands épagneuls (Bleu Picard, Epagneul Français...), le Goldenretriever, quelques grands griffons (Griffon d'Arrêt Tchèque, Griffon Nivernais, le Korthals...), le Husky sibérien, le Malamute d'Alaska, les mâtins (dont le Mâtin de Naples, le Mâtin des Pyrénées), le Pointer, certains retrievers, le Saint–Bernard, le Saint-Hubert, les setters, le Terre-Neuve, le Terrier Noir russe, le Tosa.
