La question de la première demande de titre de séjour est un sujet largement traité par les spécialistes de la matière.
En revanche, celle de la remise du récépissé l'est beaucoup moins. Pourtant, cette question est importante car l'instruction d'une demande de titre de séjour peut être parfois longue et dans l'attente d'une décision définitive sur la demande de carte de séjour, le récépissé permet à l'étranger de bénéficier d'un droit au séjour voire du droit de travailler.
Le présent article se propose de faire une présentation synthétique du régime juridique actuel avec quelques précisions pratiques afin de tenter de répondre à deux questions dominantes sur le sujet. La première est de savoir dans quel cas le récépissé doit être délivré par les autorités préfectorales et la seconde qui vient immédiatement après est de savoir s'il permet de travailler.
A titre liminaire, il n'est pas inutile de rappeler la règle selon laquelle tout étranger de plus de 18 ans qui souhaite séjourner plus de trois mois en France doit être muni d'un titre de séjour (art. L. 311-1 CESEDA). Cela implique en pratique que l'étranger doit solliciter un titre de séjour avant l'expiration de son visa d'entrée qui l'autorise à venir sur le territoire français mais aussi d'y séjourner pour une durée limitée. A cet égard, il convient de préciser que la plupart des titres de séjour nécessite la détention d'un visa dit de long séjour. En conséquence, un étranger demeurant sur le territoire français avec un visa de court séjour en cours de validité, c'est-à-dire un visa Schenguen, n'aura pas accès à la plupart des titres de séjour.
En tout état de cause, une fois la condition remplie de la détention d'un visa en cours de validité, la première demande d'une carte de séjour s'accompagne de la remise d'un récépissé par la préfecture (art. R.311-4 CESEDA) dont la durée de validité ne peut être inférieure à un mois (art. R.311-5 CESEDA). En pratique, on observe que ces récépissés sont souvent d'une durée de 3 mois bien que la tendance est à la réduction de cette durée. En tout état de cause, ce document autorise l'étranger à séjourner en France pendant sa durée de validité.
Néanmoins, en principe, il n'autorise pas son détenteur à travailler sauf exception (art. L.311-4 CESEDA). C'est ainsi qu'il autorise l'exercice d'une activité professionnelle pour la plupart des demandeurs d'une carte "vie privée et familiale" sauf pour les étrangers qui sollicitent cette carte pour raison de santé et sauf pour ceux dont on ne peut refuser cette carte sans porter une atteinte disproportionnée à la leur vie privée et familiale (art. R.311-6 alinéa 1 CESEDA). Il en est de même à titre d'exemples des demandeurs d'une carte de résident (sauf pour les parents d'enfant français) ou pour les demandeurs des cartes de séjour temporaires « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur saisonnier » et « salarié en mission » (art. R.311-6 alinéa 2 CESEDA) qui sont autorisés à travailler. En tout état de cause, le récépissé comporte soit la mention "autorise son titulaire à travailler" ou "n'autorise pas son titulaire à travailler" si bien que l'étranger est explicitement informé de son droit ou non d'exercer une activité professionnelle.
Le renouvellement du récépissé est également une question délicate car les textes n'obligent pas, dans le cas d'une première demande de titre de séjour, l'autorité préfectorale à renouveler le récépissé, il ne s'agit pour elle que d'une possibilité (art. R.311-5 CESEDA). La logique voudrait pourtant que ce récépissé soit renouvelé jusqu'à la décision définitive sur la demande de carte de séjour. Pourtant, il n'est pas rare que certaines préfectures ne renouvellent pas le récipissé alors que la demande de carte de séjour est en cours d'instruction.
En pratique, il y a lieu de constater que les dispositions évoquées ne font pas l'objet d'une application uniforme par les préfectures. C'est ainsi, à titre d'exemple, que la préfecture du Val d'Oise délivre des récépissés, n'autorisant certes pas l'exercice d'une activité professionnelle, lors d'une première demande de titre de séjour vie privée et familiale alors même qu'elle a été introduite par des étrangers en situation irrégulière. Au contraire, la préfecture de Seine-Saint-Denis ne délivre pas de récépissé dans la même situation. Dans ce dernier cas, la volonté est de ne pas permettre d'autoriser, même provisoirement, des étrangers à résider en France alors même qu'elles sont en situation irrégulière puisque cela conduirait à leur donner les mêmes droits que ceux en situation régulière qui sollicitent également un premier titre de séjour.
En définitive, les étrangers sont souvent perdus face à des pratiques administratives aussi différenciées quant à la délivrance de ces récépissés qui apparaissent à leurs yeux souvent comme l'exercice par l'administration d'un pouvoir discrétionnaire.
Eric HALPERN
Avocat au Barreau de Paris
Tél. 01.40.82.95.49
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