recours (12)

avr.
26

Asile - deux nouveaux pays d'origine sûrs : l'Albanie et le Kosovo

  • Par emmanuelle.cerf le

Une délibération du conseil d'administration de l'OFPRA en date du 11 mars 2011, publiée au Journal officiel du 26 mars 2011 fixe deux nouveaux pays d'origine sûrs : l'Albanie et le Kosovo.


Une Circulaire n° IOCL1108205C du 26 mars 2011 relative à la modification de la liste des pays d'origine sûrs précise les modalités d'application de cette délibération (voir http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IOCL1108205C.pdf).


Dans l'attente de listes européennes, il appartient, depuis la loi du 10 décembre 2003, au conseil d'administration de l'OFPRA d'établir une liste de pays d'origine sûrs.


Une première liste de douze pays avait été arrêtée par décision du 30 juin 2005 (JO, 2 juill.) comprenant le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l'Ukraine.


Puis par une décision du 3 mai 2006 (JO, 20 mai), l'OFPRA avait ajouté cinq nouveaux États : l'Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie, ce qui porte à dix-sept le nombre des pays d'origine sûrs.


Cette liste avait été en partie censurée par le Conseil d'État qui avait refusé de considérer l'Albanie et le Niger comme des pays d'origine sûrs en raison de « l'instabilité du contexte politique et social propre à ces deux pays (CE, 13 févr. 2008, no 295443, Association Forum des Réfugiés).


Par une nouvelle décision du 13 novembre 2009, la liste avait été élargie à l'Arménie, la Serbie et la Turquie, alors que la Géorgie n'est plus considérée comme un pays sûrs (CE, 23 juillet 2010, no 336034, Amnesty international section française et autres).


Puis le Conseil d'État avait annulé l'inscription sur la liste de quatre de ces dix-sept pays l'Arménie, la Turquie, Madagascar et le Mali, ces deux derniers pays figurant déjà dans la liste précédente. Pour le Mali, une distinction fondée sur le critère du genre a été introduite puisque seules les femmes maliennes ne peuvent se voir opposer le caractère de leur pays d'origine et non les hommes (risques d'excision).


A ce jour, la « liste » des pays d'origine sûrs comporte 17 pays : l'Albanie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, la Croatie, le Ghana, l'Inde, le Kosovo, le Mali (pour les hommes), la Macédoine, l'Ile Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie et l'Ukraine.


L'article L. 741-4, 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise que :


« ...Un pays est considéré comme tel (d'origine sûrs) s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».


Il est nécessaire de rappeler que les demandes d'asile des étrangers ressortissants de ces pays d'origine sûrs est instruite selon la procédure dite prioritaire, ce qui les prive notamment d'une admission provisoire au séjour pendant l'instruction de leur demande et leur garantit souvent un délai expéditif d'instruction de leur dossier par l'OFPRA soit dans un délai de 15 jours.


Il serait donc instructif pour tous que le conseil d'administration de l'OFPRA publie également les événements objectifs qui lui permettent de conclure au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les Etats qu'il considère comme « sûrs ».


Comment ce conseil d'administration peut-il en effet déduire, dans des pays où se maintiennent notamment des missions telles que la force européenne EULEX dont le mandat est d'instaurer un état de droit au Kosovo, que ces mêmes Etats garantissent un Etat de droit à leurs concitoyens ?


Comment enfin ce conseil peut-il expliquer le maintien de l'Organisation pour la sécurité et la Co-opération en Europe (OSCE) dans les Balkans, de l'Albanie à la Bosnie-Herzégovine en passant par la Serbie si tous ces Etats veillent au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales de leurs concitoyens ?

mars
3

Pays d'origine sûrs : rejet du Conseil d'Etat en référé

  • Par emmanuelle.cerf le

Par ordonnance du 26 février 2010, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a rendu une ordonnance rejetant pour défaut d'urgence le référé-suspension déposé par huit associations (CE, réf., 26 février 2010, Amnesty international France et a.).


Ces huit associations, Amnesty international France, la Cimade, le Gisti, Elena, DOM asile, l'APSR, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et l'ACAT avaient demandé la suspension de la décision de l'OFPRA du 20 novembre 2009 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle y ajoute l'Arménie, la Serbie et la Turquie et ne révisant pas la liste existante au regard des conditions prévues par les dispositions communautaires applicables (voir article sur blog du 23 novembre 2009).


Alors que plusieurs questions ont été débattues notamment sur l'urgence, sur l'erreur de droit, sur l'erreur d'appréciation entachant la décision sur la situation actuelle des pays listés, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et immédiate.


Le Conseil statuera sur le fond de l'affaire sur le recours en annulation déposé fin janvier.

sept.
30

La Jungle (suite)...

  • Par emmanuelle.cerf le

Les Afghans de la Jungle ou l'aboutissement de procédures acharnées...


Devant le Tribunal de Grande instance, les Juges des Libertés et de la Détention (JLD) de Paris et de Meaux avaient confirmé la validité de toutes les procédures administratives et prolongé la rétention administrative des Afghans aux centres de Vincennes et du Mesnil-Amelot.


La Cour d'appel de Paris est revenue sur la plupart de ces décisions en annulant la quasi-totalité des ordonnances et remis en liberté les retenus, notamment en raison de l'atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger, dont le juge doit s'assurer, et qui était dû à l'absence de mise à disposition d'un téléphone dès la notification des droits.


A Toulouse, Lyon, Nîmes et Marseille, les appels du parquet ont été pour la plupart rejetés par les Cours d'appel, qui ont confirmé les ordonnances du Juge des Libertés et de la Détention prononçant la nullité des procédures et remettant ainsi en liberté les retenus.


A Melun, le Tribunal administratif a statué sur le droit au séjour des Afghans et annulé 14 arrêtés de reconduite la frontière sur 15. Et à Paris, le Tribunal administratif a annulé 6 arrêtés sur 10.


Tous les avocats qui sont intervenus se sont mobilisés dans l'urgence. Ils ont laissé de côté leur cabinet pour quelques jours afin de se consacrer à la défense des plus vulnérables. Leurs interventions de qualité ont permis d'annuler un grand nombre de procédures qui avaient été conduites en violation des droits fondamentaux. Chapeau bas.




sept.
25

Les Afghans de Calais : la Jungle

  • Par emmanuelle.cerf le

Les Afghans de Calais, interpellés dans la "Jungle" (terme procéduralement employé par l'administration) ont pour la plupart été dispersés dans toute la France, avec parfois près de 20 heures de trajet en car, pour être placés dans les centres de rétention de Marseille, Toulouse, Nîmes, Lyon ou Vincennes. Alors qu'il restait des places au centre de rétention de Coquelles, dans le Nord...même si ce fait a oralement été contesté en audience par le représentant de la préfecture de police (Paris), sans document à l'appui, alors que de l'autre côté de la barre ont été produits des documents en sens contraire.


Tous sont passés devant le Juge des Libertés et de la Détention, qui a annulé les procédures, partout sauf en Ile-de-France : Meaux et Paris.


Pourtant, les moyens de nullité soulevés n'étaient pas différents à Nîmes, Marseille, Lyon, Toulouse ou Paris...


Le Parquet (très curieusement en même temps à Marseille, Nîmes, Toulouse) a relevé appel de toutes les ordonnances d'annulation, sauf celles concernant les mineurs pour lesquels la minorité n'était pas contestable.


Pour Paris et Meaux, la Cour d'appel de Paris devrait être saisie par les retenus.


Restent à venir les audiences devant les Cours d'appel et Tribunaux administratifs.

août
16

Création d'un Tribunal administratif à Montreuil (93)

  • Par emmanuelle.cerf le
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Un Tribunal administratif a été crée à Montreuil par décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009, dont le ressort comprend le département de la Seine Saint Denis (93) ainsi que l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.


Le tribunal administratif de Montreuil sera compétent pour connaître des requêtes qui seront enregistrées à compter du 1er novembre 2009.


Toutefois, si les requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 1er juin 2008 n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2009, elles seront transmises au tribunal administratif de Montreuil par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel elles ont été enregistrées.


La création de ce nouveau Tribunal permettra notamment de désengorger le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui était compétent non seulement pour le département de la Seine Saint Denis mais aussi pour celui du Val d'Oise.

avr.
28

Salariés étrangers et régularisation

  • Par emmanuelle.cerf le
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Les ressortissants étrangers peuvent se voir régulariser par les préfectures sous certaines conditions. Des métiers dits « sous tension » ont été identifiés par poste et par région. Il est rappelé que les préfectures disposent d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et traitent chaque demande au cas par cas. Une demande en préfecture présente toujours un risque de ne pas aboutir. Restera alors la possibilité de saisir la juridiction administrative d'un recours.


avr.
18

Illégalité des audiences tenues dans les centres de rétention

  • Par emmanuelle.cerf le

Après une bataille juridique, notamment menée par les Ordres d'avocats de Toulouse, de Marseille et par le Conseil National des Barreaux de France, dans trois arrêts du 16 avril 2008, la Cour de cassation a estimé que les salles d'audience ne pouvaient être aménagées dans l'enceinte de centres de rétention.


Ainsi, a été cassée l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, qui avait retenu que la salle d'audience située dans l'enceinte commune du centre de rétention, de la police aux frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien à proximité des chambres où sont retenus les étrangers, en ce sens que sa situation correspond bien aux dispositions de l'article L. 552-1 du CESEDA, étant donné que cette salle dispose d'accès et de fermeture autonome.


Art. L. 552-1 du CESEDA : « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. »


La Cour de cassation a décidé que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du CESEDA est exclusive de l'aménagement spécial de la salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention.


En conséquence, au lendemain de ces trois décisions, les salles d'audience installées dans l'enceinte des centres de rétention, notamment à Marseille et à Toulouse, n'ont plus accueilli d'audience.


Reste à savoir si les retenus prolongés dans ces salles d'audience peuvent encore être maintenus en rétention...

avr.
14

Reconduite à Marseille, pas à Bordeaux

  • Par emmanuelle.cerf le

Un ressortissant communautaire soumis à la période transitoire dépourvu d'autorisation de travail peut être reconduit à la frontière à Marseille mais pas à Bordeaux.


Dans les huit dossiers examinés par la Cour administrative d'appel de Marseille, il s'agissait de travailleurs polonais détachés par une entreprise polonaise qui effectuaient une prestation de services en France sur un chantier de construction de logements.


La Cour a estimé que l'employeur a l'obligation d'effectuer une déclaration auprès de l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, avant le début de la prestation (article R. 342-8 du Code du Travail).


Même si ces travailleurs détachés ne nécessitent pas d'autorisation de travail, la Cour a estimé qu'ils avaient exercé une activité salariée sans y être autorisés et pouvaient par conséquent être reconduits à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1, II, 8° du CESEDA (CAA Marseille, 6 décembre 2007).


A Bordeaux, la Cour administrative d'appel a estimé que l'article L. 121-4 du CESEDA énumère limitativement les cas dans lesquels les ressortissants communautaires peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement et estimé que la méconnaissance de l'obligation de détenir une autorisation préalable de travail ne figure pas dans ces cas. Par conséquent, le ressortissant communautaire ne peut être reconduit à la frontière sur le fondement de l'article L. . 511-1, II, 8° du CESEDA (CAA Bordeaux, 14 février 2008).


Si ces décisions vont à l'encontre de la plupart des décisions prises par les juridictions administratives, elles semblent ouvrir la voie à l'effectivité du principe communautaire de liberté de circulation sur le territoire français.

avr.
3

Chute des demandes d'asile

  • Par emmanuelle.cerf le
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Le rapport de l' l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), publié le 3 avril 2008, révèle qu'en 2007, le nombre de demandes d'asile enregistrées chute pour la quatrième année consécutive, cette fois ci d'environ 15 %.


Le nombre des premières demandes enregistrées a chuté à nouveau, notamment en raison des mesures restreignant l'accès au territoire français et visant à dissuader l'arrivée des demandeurs.


Enfin, près d'un tiers des demandes d'asile ont été traitées en procédure dite « prioritaire » : examen en quelques jours par l'OFPRA puis rejet dans la foulée, sans entretien.


Les difficultés d'accès au territoire des demandeurs d'asile et les conditions précaires d'existence d'un grand nombre d'entre eux aujourd'hui en France restent préoccupantes.

févr.
15

Audiences marathon devant le Juge des libertés et de la détention

  • Par emmanuelle.cerf le
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Mardi 12 février, tôt le matin, une vaste opération policière a abouti à l'interpellation de 116 personnes, essentiellement des personnes en séjour irrégulier. Les policiers agissaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien, qui enquêtait depuis plusieurs mois sur les conditions d'habitat dans plusieurs foyers parisiens. Aucune charge n'a finalement été retenue contre les neuf personnes soupçonnées d'avoir hébergé une centaine de travailleurs sans papiers, dans des conditions insalubres, dans ce foyer associatif du 13e arrondissement de Paris, alors que tous les résidents en situation irrégulière ont été placés en garde à vue à Paris, rue de la cité. Certains n'avaient pas eu le temps de se vêtir et portaient encore pyjamas et tongues. Pour l'occasion, les policiers avaient utilisé la pratique du numérotage, faisant ainsi ressurgir des souvenirs douloureux, et leur avaient scellé un bracelet en plastique numéroté autour du poignet.

Parmi les 116 interpellés, environ 90 personnes en séjour irrégulier ont été placés en rétention administrative dans des centres de Vincennes, Ivry et Rouen.

A Rouen, sur les 11 retenus, 10 ont pu sortir sur des nullités de procédure soulevées par les confrères présents à l'audience. Le 11ème ne comprenait pas le français : il n'avait pas pu exprimer son souhait de demander un avocat.

A Paris, les audiences ont duré toute la nuit pour se terminer ce vendredi 15 février à 8h30. Deux juges se sont succédés. Sur des points de nullités identiques soulevées par des confrères, les jurisprudences ont divergé. Une trentaine de personnes ont vu leur procédure annulée et ont pu sortir du centre. Les autres ont fait appel.

La plupart se sont vu notifiés des arrêtés de reconduite à la frontière contre lesquels ils ont déposé des recours en urgence devant le Tribunal administratif. De nombreuses audiences restent à venir. A Paris, à Rouen.


Les avocats se mobilisent.


A suivre.

janv.
24

Des juridictions spécialisées pour le droit des étrangers ?

  • Par emmanuelle.cerf le

Le 20 janvier 2008, le ministre de l'Immigration a annoncé la création d'une commission destinée à réfléchir sur « le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration » sera présidée par Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel. Elle devra terminer ses travaux fin avril et remettre son rapport en mai.

Afin de mettre en œuvre l'injonction présidentielle de créer une juridiction spécialisée dans le contentieux des étrangers, unifiant le contentieux administratif et judiciaire, la révision constitutionnelle sera nécessaire.

Car le contentieux de la privation de la liberté relève de la compétence naturelle du juge judiciaire alors que le contentieux des mesures administratives relatives à l'entrée, le séjour ou l'éloignement des étrangers ne peut être confié qu'au juge administratif, en application du principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel « relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif (...) ».

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République fait donc obstacle à ce que l'unification du contentieux se fasse au profit du juge judiciaire, en l'absence de modification de la Constitution.

En une dizaine d'année le contentieux des étrangers a transfiguré les juridictions administratives, en le convertissant à l'urgence, aux permanences et au juge unique. Et pourtant les juges administratifs sont très loin de juger l'ensemble des obligations de quitter le territoire français (OQTF) (probablement 46 000 en 2007 compte tenu de moyenne de 4 000 par mois, sauf en janvier 2007) ou même des reconduites à la frontière (environ 50 000 prononcées en 2007 pour environ 14 000 exécutées). Et encore, c'est sans compter le nombre réel de mesures d'éloignement du territoire français prononcées chaque année par l'administration. Ainsi, en 2006, on comptabilise 64 609 arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) en Métropole ; 23 890 APRF d'Outrer-Mer ; 34 127 refoulements à la frontière (non admission sur le territoire et réadmissions simplifiées) ; 11 348 réadmissions ; 1 419 retours volontaires ou humanitaires, 292 arrêtés d'expulsion ainsi que 4 697 interdictions du territoire français prononcées par les juridictions pénales, soit 140 382 mesures prononcées. Or, à peine la moitié sont exécutées.

Dans l'ensemble le taux de recours reste faible, compte tenu du fait qu'il n'existe pas de recours suspensif pour les mesures d'éloignement outre-mer ou pour les réadmissions, les expulsions ou les réacheminements (hormis pour les 2 984 demandeurs d'asile à la frontière depuis novembre 2007).

En 2006, 32 817 étrangers ont été placés en rétention (contre 29 257 en 2005). La durée moyenne de rétention est de 9,94 jours. Cela signifie que la majeure partie de ces étrangers sont déférés au moins une fois devant le juge des libertés et de la détention au cours de leur rétention.


S'agissant des zones d'attente, 14 427 personnes y ont été placées en 2006. Or, 17,83% (soit 2 572) des personnes sont encore présentes après 96 heures, c'est-à-dire après le premier passage devant le JLD et 3,43% (494) après 12 jours, c'est-à-dire le second passage.


Dans une annexe au projet de loi de finances pour 2007, on trouve une indication de cette activité : « les affaires relatives à l'activité du juge de la liberté et de la détention en matière de rétention administrative des étrangers sont comptabilisées depuis 2004 ; leur nombre s'est accru de façon importante pour atteindre 17 551 affaires en 2005 »


Ces chiffres donnent une idée du contentieux du maintien devant le JLD (le « 35 bis » ou « 35 quater » selon le jargon utilisé) qui sera transféré à la future juridiction spécialisée en contentieux des étrangers : environ 20 000 décisions par an.


Sans marquer de défiance à l'égard de la capacité du juge administratif à protéger efficacement les libertés fondamentales, le projet présidentiel porterait atteinte au noyau dur de la compétence judiciaire en matière de protection de la liberté individuelle.


Si le juge administratif n'est pas novice en matière de libertés, il n'a pas le statut lui donnant autorité naturelle sur la police judiciaire. Comment pourrait-il contrôler une telle procédure, sans remettre en cause l'essence même de la séparation des autorités ?

Une telle atteinte au principe de séparation, même organisée par la Constitution, est difficilement supportable.

Il est à craindre, qu'à terme, la création d'une juridiction spécialisée conduise à la suppression de la Cour nationale du droit d'asile – qui est actuellement la plus importante des juridictions administratives spécialisées, au nom du principe de l'unification du contentieux de l'asile, du séjour et de l'éloignement afin d'éviter ainsi les contradictions (rejet de l'asile mais annulation de la mesure d'éloignement) et faire des économies d'échelle.


Le contentieux des étrangers ne peut, sauf à bafouer les droits fondamentaux de la personne,

reposer sur une exigence de quotas et d'efficacité alors que les juridictions doivent s'adapter à une législation de plus en plus complexe et particulièrement instable.



La loi n° 2007-1631 est du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est parue au Journal Officiel du 21 novembre 2007.

On notera l'insertion d'un nouvel article L. 213-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lequel fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour absence de recours effectif de plein droit de l'étranger contre la décision de refus d'admission sur le territoire français (CEDH, 26 avril 2007, Gebremdhin c/ France). Ce nouvel article prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du Tribunal administratif, lequel devrait statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine mais qui peut également rendre une ordonnance. Ce recours, bien que suspensif, est enfermé dans des délais extrêment brefs et ne concerne que les demandeurs d'asile. La nouvelle disposition semble ainsi peu satisfaisante au regard des exigences posées par la Cour de Strasbourg.

Le texte intégral de la nouvelle loi peut être consulté sur le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=823974&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1

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