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Suppression de la peine d'emprisonnement pour les étrangers en raison de leur situation irrégulière
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu, ce 28 avril 2011, un arrêt de portée considérable, qui marque un coup d'arrêt majeur aux politiques de pénalisation des étrangers en situation administrative irrégulière, en vigueur dans nombre d'États membres dont la France.
Saisie du cas de Monsieur EL DRIDI, qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le préfet de Turin (Italie), suivie d'un ordre d'éloignement auquel il ne s'était pas conformé et pour lequel il était poursuivi devant la juridiction pénale italienne, la Cour d'appel de Trente a demandé à la CJUE si cette législation pénale n'était pas contraire aux dispositions de la directive du 16 décembre 2008 fixant les procédures à appliquer au retour des ressortissants étrangers en séjour irrégulier.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) confirme qu'une législation prévoyant une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un étranger se trouve présent de manière irrégulière sur le territoire malgré l'ordre qui lui a été donné de la quitter est contraire à la directive.
En France, le fait d'être sans papiers est déjà un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende (article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA)) et un étranger qui n'a pas respecté l'ordre de quitter le territoire commet un nouveau délit et encoure trois ans d'emprisonnement (art. L. 624-1 du CESEDA).
Depuis ce nouvel arrêt de la CJUE, les juges français, liés par cette décision de première importance, doivent « laisser inappliquée » toute disposition légale contraire à l'arrêt de la Cour, donc refuser de condamner à l'emprisonnement tout étranger qui ne s'est pas conformé à une décision administrative ou judiciaire d'éloignement.
Il appartiendra au gouvernement de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union en supprimant purement et simplement toute peine d'emprisonnement.
Il est rappelé que la France avait jusqu'au 24 décembre 2010 pour transposer la « directive retour ». Le projet de loi de transposition, dont l'examen s'achève, sera soumis à une commission mixte paritaire dans les prochains jours.
Ce nouveau projet vise à transposer trois directives européennes dont la directive Retour.
Les principales dispositions ont été adoptées : interdiction de retour sur le territoire français, allongement de la durée de rétention, création de zones d'attente spéciales ...
Les sénateurs sont cependant revenus sur certaines mesures emblématiques du projet qui avaient été adoptées par les députés en première lecture : ils ont ainsi refusé de restreindre le droit au séjour des étrangers malades et de reculer l'intervention du juge des Libertés et de la détention à cinq jours au lieu de deux actuellement. Ils ont également supprimé l'article étendant la déchéance de la nationalité.
L'examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale est prévu pour le 8 mars 2011.
Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont décidé à l'unanimité, le 8 novembre 2010, la levée de l'obligation de visas pour les ressortissants d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine dans les 25 pays de l'espace Schengen et sous réserve d'une clause qui permet « en cas de problèmes » de revenir rapidement à un système de visas. Cette clause a été inscrite à la demande de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas pour "éviter les problèmes rencontrés avec la Serbie et la Macédoine" (levée des visas en décembre 2009) et "elle vaut pour tous les pays de la zone".
Ainsi, cette décision amende le règlement (CE) n° 539/2001 afin d'inclure dans la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de visas la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie. Une décision qui entrera en vigueur au cours du mois de décembre et ne s'appliquera qu'aux seuls citoyens possédant des passeports biométriques.
Le même jour, deux accords de libéralisation de visas avec le Brésil ont été signés par les ministres des Affaires intérieures. Le premier accord concerne l'exemption des visas pour les citoyens brésiliens titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. Le second porte sur l'exemption de visas pour les citoyens titulaires de passeports ordinaires.
Prenant en compte les violences commises au sein des couples, la loi renforce la protection des étrangers victimes de violences conjugales et aménage ainsi les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjours pour les étrangers conjoints de Français ou entrés en France dans le cadre du regroupement familial.
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », renforce les conditions de renouvellement du titre de séjour des étrangers qui, unis à un ressortissant français (C. étrangers, art. L. 313-12) ou entrés en France au titre du regroupement familial (C. étrangers, art. L. 431-2), sont victimes de violences conjugales (L. n° 2010-769, 9 juillet 2010 : JO, 10 juillet).
Ainsi, l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison des violences commises par son conjoint, partenaire ou concubin (ordonnance délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales, au titre du nouvel article 515-9 du code civil), se voit accorder, de plein droit, la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ».
Et l'étranger en situation irrégulière bénéficiant d'une ordonnance de protection se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sauf en cas de menace à l'ordre public (C. étrangers, L. 316-3).
Une carte de résident pourra être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour un crime ou un délit en cas de condamnation définitive du conjoint, concubin ou partenaire (C. étrangers, L. 316-4).
Le visa de transit aéroportuaire est « l'autorisation à laquelle sont soumis les ressortissants de certains pays tiers par exception au principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour transiter par la zone internationale des États membres » (Action commune no 96/197/JAI, 4 mars 1996 : JOCE no L 63, 13 mars).
Il s'agit d' « un visa permettant à l'étranger spécifiquement soumis à cette exigence, de passer par la zone internationale d'un aéroport et ce, sans accéder au territoire national du pays concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international » (Instructions consulaires communes, Partie I, point 2.1.1).
L'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2008 (NOR : MAEF0774617A ; JO 24 janvier 2008) prévoit que « Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes: Afghanistan, Bangladesh, Congo (République démocratique du), Erythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalie, Sri Lanka. » et l'article 3 dispose que « Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants, qui ne sont pas mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes:: « Albanie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, « Congo (République du), » Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Inde, Libéria, Libye, Mali, « Mauritanie, Pérou, » les Russes provenant d'un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte République dominicaine, Togo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Syrie, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens. »
La liste des États soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire (VTA) a été modifiée par un nouvel arrêté du 23 février 2010.
Désormais, les ressortissants du Tchad doivent disposer de ce document, ce qui n'est plus le cas des Libyens et des Syriens.
Le nouvel arrêté prend également en compte l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen et étend les dispenses de VTA aux titulaires de visas et titres de séjour délivrés par un État partie à la Convention de Schengen (Arrêté du 23 février 2010, NOR : IMIK1003855A : JO, 12 mars).
Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Hammarberg, a dénoncé la criminalisation de l'entrée et du séjour irréguliers des migrants, laquelle « porte atteinte aux principes établis du droit international ».
Si "Les Etats ont un intérêt légitime à contrôler leurs frontières, la criminalisation est une mesure disproportionnée, qui peut entraîner davantage de stigmatisation et la marginalisation des migrants."
Les législations des États membres du Conseil de l'Europe et celle de l'Union européenne, tendent en effet de plus en plus à l'incrimination des migrations.
Le Commissaire relève notamment l'adoption de dispositions pénales applicables uniquement aux étrangers ; une sanction pénale toujours plus importante de l'entrée et du séjour irréguliers ; une criminalisation de l'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers et une plus grande criminalisation dans le cadre des demandes d'asile.
Refusant d'assimiler les étrangers en situation irrégulière à des criminels, il précise qu' « il importe que les États membres du Conseil de l'Europe inversent cette tendance et adoptent, vis-à-vis des migrations irrégulières, une attitude respectueuse des droits de l'homme ». Il propose à cet effet une série de recommandations (voir Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, document thématique, 4 févr. 2010 : « La criminalisation des migrations en Europe : quelles incidences pour les droits de l'homme ? »).
(Et sur internet, voir :
Exemption de visas dans l'espace Schengen pour les serbes, les macédoniens et les monténégrins
Dès le 19 décembre 2009, les ressortissants serbes, montenégrins et macédoniens titulaires de passeports biométriques sont dispensés de l'obligation de visas pour entrer et circuler dans l'Espace Schengen.
L'Albanie et la Bosnie-Herzégovine, ainsi que le Kosovo restent soumis à l'obligation de visa (Règl. (CE) nº 539/2001, Annexe I).
As of 19th December 2009, the Serbs, Montengrins and Macedonians in possession of biometric passports are exempted of visas to enter and move in the Schengen space.
Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo are still submitted to the visa proceeding.
Dans une délibération du 26 octobre 2009, la Halde (La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité - voir www.halde.fr) a dénoncé les discriminations dont font l'objet les Roms de Roumanie et de Bulgarie (Délibération, La Halde, n° 2009-372, 26 octobre. 2009).
Ces Roms, estimés entre 7 et 9 millions dans l'Union européenne et 8000 à 10 000 en France (dont 40% d'enfants), constituent « la population migrante la plus contrôlée, la moins prise en charge et la seule à l'égard de laquelle aucune politique ciblée humanitaire n'intervient pour l'accès à la santé et à l'éducation ».
Dans son rapport 2006, le commissaire européen Alvaro Gil-Roblès avait déjà attiré l'attention sur les conditions de dénuement et de précarité dans la vie quotidienne des populations Roms en France.
Le 11 décembre 2006, le Collège de la Halde a saisi son Comité consultatif d'une demande « d'avis relative aux discriminations dont sont victimes les gens du voyage ».
Près de trois années après sa saisine, la Halde rend une délibération dans laquelle elle souligne les difficultés d'accès aux prestations sociales, aux soins, à la scolarisation des enfants et au logement de ces ressortissants communautaires. La violation de plusieurs textes internationaux est relevée : article 4 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme interdisant l'expulsion collective d'étrangers, article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, articles 13 et 17 de la Charte sociale européenne.
Rappelons que ces populations Roms, ressortissants communautaires, sont particulièrement ciblées par les mesures d'éloignement.
Pour y pallier, la Halde recommande notamment la fin anticipée des mesures transitoires applicables aux Roumains et Bulgares, la fin de la taxe OFII (office français de l'immigration et de l'intégration) sur l'emploi, une amélioration qualitative du dispositif d'aides au retour humanitaire, la mise en place d'un dispositif d'élection de domicile accessible et efficace et l'accès sans délai à l'aide médicale d'État (AME) des femmes enceintes et de toute personne malade.
Les Afghans de Calais, interpellés dans la "Jungle" (terme procéduralement employé par l'administration) ont pour la plupart été dispersés dans toute la France, avec parfois près de 20 heures de trajet en car, pour être placés dans les centres de rétention de Marseille, Toulouse, Nîmes, Lyon ou Vincennes. Alors qu'il restait des places au centre de rétention de Coquelles, dans le Nord...même si ce fait a oralement été contesté en audience par le représentant de la préfecture de police (Paris), sans document à l'appui, alors que de l'autre côté de la barre ont été produits des documents en sens contraire.
Tous sont passés devant le Juge des Libertés et de la Détention, qui a annulé les procédures, partout sauf en Ile-de-France : Meaux et Paris.
Pourtant, les moyens de nullité soulevés n'étaient pas différents à Nîmes, Marseille, Lyon, Toulouse ou Paris...
Le Parquet (très curieusement en même temps à Marseille, Nîmes, Toulouse) a relevé appel de toutes les ordonnances d'annulation, sauf celles concernant les mineurs pour lesquels la minorité n'était pas contestable.
Pour Paris et Meaux, la Cour d'appel de Paris devrait être saisie par les retenus.
Restent à venir les audiences devant les Cours d'appel et Tribunaux administratifs.
Le décret n° 2009-1114 du 11 septembre 2009 relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle a été publié au Journal officiel du mardi 15 septembre.
Voici un « produit d'appel » sur le marché international pour attirer les investisseurs étrangers en provenance notamment du « Brésil, de la Russie ou encore des Emirats arabes", comme le souligne le ministère de l'immigration, pour qui "50 à 200 cartes " de ce type pourraient être accordées chaque année.
Pour bénéficier de cette « carte gold », qui octroie un droit au séjour de dix années, le demandeur étranger pourra être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France si, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit l'une des deux conditions suivantes :
« 1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;
« 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.
« Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident. » (Article R. 314-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Voici qu'une première zone floue s'installe : la délivrance de la carte sera appréciée par le préfet sur le fondement de critères plus qu'évasifs : "le caractère exceptionnel", les "caractéristiques particulières"...ce texte peut laisser perplexe.
Fort heureusement, les conditions de retrait du titre de séjour sont précisées par les textes : le titre peut ainsi être retiré si « l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance de la carte ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de la carte de résident » ou « s'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites » ou si encore l'étranger n'apporte plus une contribution économique exceptionnelle.
Il est donc bien évident que l'administration procèdera scrupuleusement à la vérification de la provenance des fonds et retirera sa carte à tout contrevenant. Bien entendu, elle vérifiera également que le siège de ladite société ne se trouve pas dans un paradis fiscal (blanc, gris ou noir).
Cette nouvelle carte de séjour démontre encore une fois, s'il en était besoin, que nous sommes tous égaux devant la loi mais davantage encore si le portefeuille est bien garni.
L'accord signé le 25 octobre 2007 entre la France et le Congo-Brazzaville portant sur la gestion concertée des flux migratoires a été publié au Journal officiel (D. n° 2009-946, 29 juill. 2009 : JO, 1er août).
Cet accord facilite notamment les conditions de circulation des personnes par la délivrance de visas et l'admission au séjour par l'accueil et séjour des étudiants congolais, l'ouverture de certains métiers sans opposition de la situation de l'emploi ainsi que la délivrance de la carte « compétences et talents » dans la limite de 150 cartes par an.
En contrepartie, le Congo s'engage à réadmettre ses nationaux ou les personnes qui ont séjourné sur son territoire.
L'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire est entré en vigueur le 1er juillet 2009 (accord-cadre, 28 avril 2008 publié par D. n° 2009-905, 24 juillet 2009 : JO, 26 juillet).
Avec cet accord-cadre, certains Tunisiens bénéficient de conditions d'entrée et de séjour en France plus favorables et se voient faciliter l'exercice d'une activité professionnelle pour certains métiers.
Une liste de métiers est dressée par l'annexe I du Protocole I de l'accord-cadre et concerne notamment certains métiers du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, de la mécanique et des travaux de métaux, de l'électricité et de l'électronique, de la maintenance, du transport logistique et du tourisme, de l'informatique ainsi que les métiers d'ingénieurs et cadres de l'industrie, de la banque et de l'assurance, de la gestion et l'administration des entreprises, et des télécommunications.
Par ailleurs, la délivrance de visas à entrée multiple est facilitée. En contrepartie de ces avantages consentis, la réadmission des personnes en situation irrégulière est facilitée et la lutte contre la migration clandestine renforcée.
Un décret du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois est paru au Journal officiel du 29 avril.
Les dispositions de ce décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2009, modifient d'une part le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part le Code du travail.
Le texte complète la liste des personnes dispensées de souscrire une demande de carte de séjour prévue à l'article R. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sont notamment concernés :
- les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, portant la mention « vie privée et familiale », délivré pendant un an (art. L. 211-2-1) ;
- les étrangers séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ;
- les étrangers séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant », pendant la durée de validité de ce visa.
L'article R. 5221-3 du Code du travail est modifié. Ainsi, l'autorisation de travail peut notamment être constituée par :
- le titre de séjour portant la mention « étudiant », en application du 3° de l'article L. 121-1 ou L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 ;
- la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3, accompagné du contrat de travail visé.
Source
D. n° 2009-477, 27 avr. 2009 : JO 29 avr. 2009, p. 7255
Les étrangers interpellés pour séjour irrégulier et placés en centres de rétention n'auront plus un interlocuteur commun mais cinq, en fonction du lieu où ils seront retenus.
Cinq associations vont se partager, avec la Cimade, l'assistance aux sans-papiers dans les centres de rétention (CRA), annonce faite par le ministère de l'Immigration à l'issue de l'appel d'offres : Ordre de Malte, Forum Réfugiés, Collectif Respect, France Terre d'Asile, ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants).
Les 27 centres où sont retenus les étrangers en situation irrégulière seront ainsi répartis, selon le communiqué du ministère :
- Lot 1 (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye) : Cimade
- Lot 2 (Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim) : Ordre de Malte
- Lot 3 (Lyon, Marseille et Nice) : Forum Réfugiés
- Lot 4 (Nîmes, Perpignan et Sète) : Cimade
- Lot 5 (Outre-Mer) : Collectif Respect
- Lot 6 (Mesnil-Amelot 1, 2 et 3) : Cimade
- Lot 7 (Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel) : France Terre d'Asile
- Lot 8 (Bobigny et Paris) : ASSFAM
Jusqu'à présent, seule la Cimade avait le droit d'entrer dans les CRA.
Il faudra désormais jouer de la coordination des ces associations notamment lors des transferts de centres des étrangers retenus.
La Cour de cassation précise les conditions de l'interpellation déloyale d'un étranger en situation irrégulière qui se présente au guichet de la préfecture ou devant les services de police.
La position de la Cour vient confirmer une jurisprudence déjà adoptée par la première chambre civile en 2007.
La Cour distingue clairement trois situations :
1. l'étranger se présente spontanément, sans convocation : il peut alors être interpellé.
2. l'étranger se présente sur convocation régulière, qui mentionne « expressément » qu'elle a pour but la mise à exécution de la mesure d'éloignement : il peut alors être interpellé;
3. l'étranger se présente sur convocation sans rapport avec la mise à exécution de la mesure d'éloignement : il s'agit d'une convocation « déloyale », qui ne peut donner lui à interpellation.
Ainsi, pour la Cour, l'étranger peut être interpellé régulièrement en cas de présentation spontanée à la préfecture, alors même qu'il a été signalé aux services de police par un préposé ou que sa présence y était « prévisible » (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-12.166 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 07-21.961).
De même, si la convocation est suffisamment claire sur son objet, l'interpellation sera régulière, tout particulièrement si l'étranger a lui même sollicité l'examen de sa situation administrative (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.252). A contrario, l'utilisation « déloyale », à fin d'arrestation, d'une convocation dont l'objet est étranger à l'exécution d'une mesure d'éloignement (ici il s'agissait de dossiers de mariage) et qui nécessite la présence personnelle de l'étranger entache l'interpellation d'irrégularité (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.177 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.796).
Des « pôles interservices éloignement » ont été mis en place titre expérimental afin « d'améliorer les mesures d'éloignement ».
Une expérimentation de six mois est en cours, depuis le 1er janvier 2009 et pour un trimestre au moins, dans quatre départements (Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Nord et Rhône) au bénéfice de toutes préfectures plaçant en rétention un étranger dans les centres de rétention de Lille-Lesquin I et II, Lyon-Saint-Exupéry, Saint-Jacques-de-la-Lande et Toulouse-Cornebarrieu.
Une mission de représentation de l'État devant la juridiction judiciaire (Tribunal de grande instance – juge des libertés et de la détention – et cour d'appel du ressort du centre de rétention) est confiée prioritairement à un réserviste civil ou militaire ayant une connaissance fine de la procédure judiciaire, à des fonctionnaires de la préfecture, à des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie en activité ou à un cabinet d'avocats.
Par ailleurs, une mission de représentation de l'État devant le tribunal administratif du ressort du centre de rétention est confiée prioritairement à des agents du bureau en charge du contentieux du droit des étrangers au sein des préfectures ou à un cabinet d'avocats.
Aux audiences, le pôle formule les observations orales et répond aux moyens nouveaux que soulèverait en cours d'instance la partie adverse. Il établit des comptes rendus d'audience à échéance régulière en appuyant sur les arguments développés (Circ. 31 déc. 2008, NOR : IMIM0800050C : BO Immigration, n° 1, 30 janv. 2009).
Les modalités de mise en oeuvre des tests de connaissance du français et des valeurs de la République ont été fixées par une circulaire du 30 janvier 2009 (Circ. NOR : IMMIG0900055C, 30 janv. 2009).
La circulaire conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'immigration du 30 janvier 2009 a pour objet de « préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre des dispositifs de la loi [...] du 20 novembre 2007 [...] à destination des publics migrants sollicitant un visa dans leur pays de résidence ».
Les conjoints de Français et les étrangers rejoignant au titre du regroupement familial seront évalués sur leur connaissance du français et des valeurs de la République dans le pays de résidence.
La circulaire rappelle le dispositif d'évaluation issu de la loi et de ses textes d'application, les cas de dispense (âge, niveau d'études, présence en France), les délais propres à chaque procédure, le déroulement des évaluations, les structures responsables de la mise en œuvre des évaluations.
Ce nouveau dispositif sera appliqué en premier lieu dans les pays disposant d'une représentation de l'Anaem (Turquie-Maroc-Mali et Tunisie-Maroc-Sénégal) puis au fur et à mesure des passations de conventions avec les organismes délégataires.
La circulaire insiste sur le respect du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, en particulier l'obligation de participation à la journée de formation « droits et devoir des parents » et l'obligation de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans. Il est précisé à l'attention des préfectures que l'absence non justifiée au bilan de compétence constitue un motif supplémentaire de résiliation du contrat d'accueil et d'intégration.
La Commission européenne a annoncé, le 9 janvier 2009, que la Grèce, l'Espagne, la Hongrie et le Portugal levaient les restrictions à l'accès des travailleurs bulgares et roumains à leur marché du travail.
Ces quatre pays rejoignent les dix États membres de l'Union européenne qui ont déjà ouvert leur marché du travail aux travailleurs de Bulgarie et de Roumanie.
Des restrictions demeurent toutefois dans onze États membres.
Jusqu'au 31 décembre 2008, fin de la première phase des dispositions transitoires concernant la libre circulation des travailleurs bulgares et roumains, les travailleurs bulgares et roumains pouvaient travailler librement dans dix États membres et se voyaient soumis à des restrictions par quinze autres.
Les États de l'UE-25 qui désiraient maintenir des restrictions pendant la deuxième phase des dispositions transitoires devaient le notifier à la Commission avant le 1er janvier 2009.
Onze d'entre eux, dont la France, l'Allemagne et l'italie, ont notifié à la Commission leur décision de continuer à appliquer leur législation nationale sur l'accès au marché du travail après le 1er janvier 2009.
Quatre États : la Grèce, l'Espagne, la Hongrie et le Portugal, ont décidé de lever leurs restrictions.
Dès à présent, les travailleurs bulgares et roumains peuvent travailler librement dans quatorze États membres. Le Danemark, qui impose encore certaines restrictions, a annoncé qu'il cesserait de les appliquer à l'encontre des travailleurs bulgares et roumains à partir du 1er mai 2009, date à laquelle il abolira également toutes les restrictions concernant les travailleurs des États membres de l'UE-8.
Tous les États membres qui conservent des restrictions, en appliquant leur législation sur l'accès au marché du travail, peuvent y mettre fin à tout moment durant la deuxième phase.
La libre circulation des travailleurs devrait en principe s'appliquer à la fin de la deuxième phase, soit dès le 31 décembre 2011.
Après cette date, les États membres ne peuvent maintenir des restrictions que si de graves perturbations touchent ou risquent de toucher leur marché du travail.
Toutes les restrictions à l'encontre des travailleurs bulgares et roumains doivent être levées au plus tard le 31 décembre 2013, date à laquelle la libre circulation des travailleurs s'appliquera dans toute l'UE-27.
Une autorisation provisoire de travail peut être remise au travailleur étranger en situation irrégulière durant l'instruction de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Faisant référence au « contexte actuel », et dans le but de « préserver » l'employeur des conséquences d'un licenciement ou d'un mouvement social, un télégramme du ministre de l'immigration prévoit la possibilité de délivrance d'une autorisation provisoire de travail au salarié étranger en situation irrégulière qui sollicite sa régularisation (Télégramme du ministère de l'immigration, n° T/08/04, 15 déc. 2008).
L'employeur est tenu de licencier le salarié, sous peine de sanctions pénales, même s'il souhaite appuyer le dossier de régularisation de son salarié pour lequel il devra fournir un nouveau contrat de travail et un engagement à payer la redevance « Anaem ».
Afin d'assurer l'exécution normale du contrat, dans les seuls dossiers de régularisation appuyés par les employeurs, une autorisation provisoire de travail pourra être délivrée au salarié (sur le fondement du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail).
Il sera remis par ailleurs à l'employeur une attestation de dépôt d'un dossier par son salarié, indiquant qu'il peut continuer à assurer l'exécution du contrat durant la validité de l'autorisation provisoire de travail.
La durée de cette autorisation ne peut excéder trois mois non renouvelables : il est donc demandé aux préfets de « procéder à une instruction particulièrement diligente » des dossiers - un mois si possible.
En cas de refus de séjour au terme de l'instruction, « l'employeur devra en tirer les conséquences sur la relation de travail ».
La suppression des contrôles aux frontières intérieures est effective le 12 décembre 2008 pour les frontières terrestres et le 29 mars 2009 pour les frontières aériennes entre la Suisse et l'espace Schengen (Voir décision du Conseil, relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la Suisse - article 1er - Décision n° 2008/903/CE du Conseil, 27 nov. 2008 : JOUE, 5 déc.).
La Suisse est également connectée au Système d'information Schengen (SIS) et adhère à « l'acquis de Dublin » (détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile).
