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Depuis le 1er octobre 2011, un timbre de 35 Euros est demandé au contribuable pour saisir la justice devant les juridictions civiles, commerciales, prud'homales, sociales et rurales ainsi que devant les Tribunaux administratifs.
Quelques exceptions sont prévues par le nouvel article 1635 bis Q du code général des impôts. Ainsi la taxe ne sera pas due pour toute procédure devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement de surendettement des particuliers.
Aussi, pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, ce droit de timbre n'est pas dû.
Il en est de même en matière pénale.
A défaut de paiement, il faut savoir que votre demande sera déclarée irrecevable.
A ce jour, si le timbre de 35 Euros est officiellement disponible chez le buraliste, il n'en demeure pas moins difficile d'en trouver pour cause de rupture de stock !
A peine entré en vigueur, ce dispositif ne fonctionne déjà pas ...
Et sans ce timbre, le justiciable voit sa procédure bloquée. Donc à lui de remettre à plus tard son divorce ou bien son action à l'encontre de son employeur ...Ces procédés sont simplement scandaleux et mettent à mal le principe de libre accès à la justice de chaque concitoyen.
Officiellement , si cette contribution est annoncée comme devant servir à financer l'aide juridique - qui était déjà bien financée par le passé - aucune garantie n'est donnée quant à la réalité et l'effectivité de cette passerelle budgétaire.
Ce nouveau projet vise à transposer trois directives européennes dont la directive Retour.
Les principales dispositions ont été adoptées : interdiction de retour sur le territoire français, allongement de la durée de rétention, création de zones d'attente spéciales ...
Les sénateurs sont cependant revenus sur certaines mesures emblématiques du projet qui avaient été adoptées par les députés en première lecture : ils ont ainsi refusé de restreindre le droit au séjour des étrangers malades et de reculer l'intervention du juge des Libertés et de la détention à cinq jours au lieu de deux actuellement. Ils ont également supprimé l'article étendant la déchéance de la nationalité.
L'examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale est prévu pour le 8 mars 2011.
Le décret n° 2009-1114 du 11 septembre 2009 relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle a été publié au Journal officiel du mardi 15 septembre.
Voici un « produit d'appel » sur le marché international pour attirer les investisseurs étrangers en provenance notamment du « Brésil, de la Russie ou encore des Emirats arabes", comme le souligne le ministère de l'immigration, pour qui "50 à 200 cartes " de ce type pourraient être accordées chaque année.
Pour bénéficier de cette « carte gold », qui octroie un droit au séjour de dix années, le demandeur étranger pourra être regardé comme apportant une contribution économique exceptionnelle à la France si, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit l'une des deux conditions suivantes :
« 1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, au moins 50 emplois sur le territoire français ;
« 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 10 millions d'euros.
« Toutefois, lorsqu'il estime que la contribution économique réalisée par le demandeur ou à la réalisation de laquelle il s'est engagé présente, sans atteindre les seuils fixés aux deux alinéas précédents, un caractère exceptionnel compte tenu de ses caractéristiques particulières ou de la situation du bassin d'emploi concerné, le préfet peut délivrer la carte de résident. » (Article R. 314-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Voici qu'une première zone floue s'installe : la délivrance de la carte sera appréciée par le préfet sur le fondement de critères plus qu'évasifs : "le caractère exceptionnel", les "caractéristiques particulières"...ce texte peut laisser perplexe.
Fort heureusement, les conditions de retrait du titre de séjour sont précisées par les textes : le titre peut ainsi être retiré si « l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance de la carte ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de la carte de résident » ou « s'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites » ou si encore l'étranger n'apporte plus une contribution économique exceptionnelle.
Il est donc bien évident que l'administration procèdera scrupuleusement à la vérification de la provenance des fonds et retirera sa carte à tout contrevenant. Bien entendu, elle vérifiera également que le siège de ladite société ne se trouve pas dans un paradis fiscal (blanc, gris ou noir).
Cette nouvelle carte de séjour démontre encore une fois, s'il en était besoin, que nous sommes tous égaux devant la loi mais davantage encore si le portefeuille est bien garni.
L'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire est entré en vigueur le 1er juillet 2009 (accord-cadre, 28 avril 2008 publié par D. n° 2009-905, 24 juillet 2009 : JO, 26 juillet).
Avec cet accord-cadre, certains Tunisiens bénéficient de conditions d'entrée et de séjour en France plus favorables et se voient faciliter l'exercice d'une activité professionnelle pour certains métiers.
Une liste de métiers est dressée par l'annexe I du Protocole I de l'accord-cadre et concerne notamment certains métiers du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, de la mécanique et des travaux de métaux, de l'électricité et de l'électronique, de la maintenance, du transport logistique et du tourisme, de l'informatique ainsi que les métiers d'ingénieurs et cadres de l'industrie, de la banque et de l'assurance, de la gestion et l'administration des entreprises, et des télécommunications.
Par ailleurs, la délivrance de visas à entrée multiple est facilitée. En contrepartie de ces avantages consentis, la réadmission des personnes en situation irrégulière est facilitée et la lutte contre la migration clandestine renforcée.
Un décret du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois est paru au Journal officiel du 29 avril.
Les dispositions de ce décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2009, modifient d'une part le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part le Code du travail.
Le texte complète la liste des personnes dispensées de souscrire une demande de carte de séjour prévue à l'article R. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sont notamment concernés :
- les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, portant la mention « vie privée et familiale », délivré pendant un an (art. L. 211-2-1) ;
- les étrangers séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ;
- les étrangers séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant », pendant la durée de validité de ce visa.
L'article R. 5221-3 du Code du travail est modifié. Ainsi, l'autorisation de travail peut notamment être constituée par :
- le titre de séjour portant la mention « étudiant », en application du 3° de l'article L. 121-1 ou L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 ;
- la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3, accompagné du contrat de travail visé.
Source
D. n° 2009-477, 27 avr. 2009 : JO 29 avr. 2009, p. 7255
Les étrangers interpellés pour séjour irrégulier et placés en centres de rétention n'auront plus un interlocuteur commun mais cinq, en fonction du lieu où ils seront retenus.
Cinq associations vont se partager, avec la Cimade, l'assistance aux sans-papiers dans les centres de rétention (CRA), annonce faite par le ministère de l'Immigration à l'issue de l'appel d'offres : Ordre de Malte, Forum Réfugiés, Collectif Respect, France Terre d'Asile, ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants).
Les 27 centres où sont retenus les étrangers en situation irrégulière seront ainsi répartis, selon le communiqué du ministère :
- Lot 1 (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye) : Cimade
- Lot 2 (Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim) : Ordre de Malte
- Lot 3 (Lyon, Marseille et Nice) : Forum Réfugiés
- Lot 4 (Nîmes, Perpignan et Sète) : Cimade
- Lot 5 (Outre-Mer) : Collectif Respect
- Lot 6 (Mesnil-Amelot 1, 2 et 3) : Cimade
- Lot 7 (Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel) : France Terre d'Asile
- Lot 8 (Bobigny et Paris) : ASSFAM
Jusqu'à présent, seule la Cimade avait le droit d'entrer dans les CRA.
Il faudra désormais jouer de la coordination des ces associations notamment lors des transferts de centres des étrangers retenus.
If you wish to work in France, you might need a work permit. However, EU-nationals do not need a work permit - with two exceptions: Romania and Bulgaria.
In case you are a citizens of EU/EEA countries (European Union, Iceland, Lichtenstein and Norway), you do not need a work permit to hold a job, be self-employed or create a business in France.
The "transition period" limiting employment in France for the nationals of the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia was lifted on 1st of July 2008.
All non-EU/EAA nationals need both a work and a residency permit. The permit type depends on the planned activity and whether you ask for a temporary or long-term work permit.
To hire a non-EU/EEA citizen, a company must undertake several steps and demonstrate that no suitable qualified EU/EEA can take the position.
The company wishing to employ you should first publish the position at ANPE (Agence nationale pour l'emploi), the national agency for employment. If no suitably qualified French residents apply, the application dossier (including your candidature and company's undertaking to employ you) will be submitted to the DDTEFP (Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), the Department Directorate of Work, Employment and Training.
To make a decision, the DDTEFP will examine the application, taking into account your qualification, your experience and the employment situation in France.
In case the decision is positive, the DDTEFP will inform your company as well as the prefecture and OMI (Office des migrations internationales). At this point the process of your 'introduction' to France will start. This includes a medical examination either in your country or France, the issue of the relevant visa – if applicable - and the issue of a temporary residency permit. However, in case the decision is negative, the DDTEFP will inform your company about the decision and its reasons.
If you have a temporary resident permit that does not give you the right to work (visitors, students), you can directly apply for a change of status at your local prefecture (services des étrangers). Be aware that this proceeding might be risky: the prefecture is not bound to authorize this change and you may lose your resident permit.
The permanent resident permit (carte de résident) in France entitles you to work in France. The temporary resident permits (carte de séjour temporaire) gives, in most cases, the right to work everywhere in France without limitations, while the status 'visitor' (visiteur) does not give the right to work and you have to make a separate application for a work permit.
Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies a rendu public, le 22 juillet 2008, un rapport dans lequel il indique avec force sa préoccupation sur la situation des droits de l'homme en France et émet des recommandations en seize points, auxquels le gouvernement français devra répondre.
Les préoccupations du Comité portent principalement sur le droit à l'assistance d'un avocat et la durée excessive de la détention provisoire dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée, le placement en rétention de sûreté, la surpopulation dans les prisons, le respect de règles a minima dans le traitement des détenus, l'actuelle politique de détention à l'égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d'asile, y compris des mineurs non accompagnés, les mauvais traitements commis par les agents des forces de l'ordre sur la personne de ressortissants étrangers, y compris de demandeurs d'asile placés dans des prisons et centres de rétention administrative, une plus grande célérité dans la procédure de regroupement familial pour les réfugiés statutaires, la garantie de collecte, stockage et utilisation de données personnelles sensibles compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 du Pacte des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques.
Ainsi, le Comité note que de très nombreux étrangers sans papiers et demandeurs d'asile sont retenus dans des locaux inappropriés - zones d'attente dans les aéroports et centres et locaux de rétention administrative. Il rapporte une situation d'entassement et d'insuffisance des installations sanitaires et de la nourriture et des soins médicaux inadéquats, en particulier dans les départements et territoires d'outre mer, et par le fait que des inspections indépendantes régulières de ces centres ne soient pas menées. Le Comité note avec inquiétude la situation des mineurs non accompagnés placés dans de tels centres de rétention et les informations signalant l'absence de dispositifs garantissant la protection de leurs droits, et le retour en toute sécurité dans leur communauté d'origine (art. 7, 10 et 13).
Le Comité demeure préoccupé par les allégations indiquant que des étrangers dont des demandeurs d'asile, détenus dans des prisons et des centres de rétention administrative sont l'objet de mauvais traitements de la part des agents des forces de l'ordre et que l'État partie n'a pas ouvert d'enquête sur ces violations des droits de l'homme ni sanctionné comme il convient leurs auteurs. Le Comité note l'absence de renseignements statistiques détaillés sur les cas rapportés de mauvais traitements de ressortissants étrangers, y compris sur les sanctions prises contre les responsables (art. 7 et 9).
Si le Comité relève avec satisfaction la déclaration de la France qui affirme s'efforcer d'honorer l'obligation de «non refoulement» pour éviter le renvoi de toute personne vers un pays où il y a pour elle un risque réel de mauvais traitements, il reste préoccupé par des informations signalant le renvoi d'étrangers dans des pays où leur intégrité était en danger et ont effectivement été soumis à des traitements contraires à l'article 7 du Pacte. En outre, le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l'asile, et que souvent l'assistance d'un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d'asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l'aide d'un traducteur. Le droit d'appel est également assorti d'un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d'appel de quarante huit heures, et l'absence de suspension automatique de l'expulsion en attendant la décision sur le recours dans les cas où des considérations de «sécurité nationale» sont en jeu. Le Comité s'inquiète également de ce qu'en vertu de la procédure dite «procédure prioritaire» l'expulsion physique a lieu sans attendre la décision d'un tribunal si la personne est renvoyée vers un «pays d'origine sûr», apparemment incluant l'Algérie et le Niger. De plus, aucun recours en justice n'est ouvert pour les personnes expulsées à partir du territoire d'outre mer de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (art. 7 et 13).
Ce Rapport (CCPR/C/FRA/CO/4) est disponible sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'Homme(lien :http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR.C.FRA.CO.4_en.doc).
Le Sénat a élargi la définition des crimes contre l'humanité et introduit les crimes de guerre dans le code pénal en adoptant dans la nuit du 10 juin un projet de loi adaptant le droit français à l'institution de la Cour pénale internationale (CPI).
Le texte a été voté en première lecture à l'unanimité.
La majorité sénatoriale a adopté un amendement autorisant la justice française à poursuivre et juger "toute personne qui réside habituellement" en France et coupable à l'étranger d'un crime contre l'humanité, si son pays de nationalité est signataire de la convention de Rome instituant la CPI.
Le projet de loi "portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale" permettra notamment de poursuivre l'auteur d'une "incitation directe et publique à commettre un génocide". Il précise la définition du crime contre l'humanité qui vise actuellement la déportation, la réduction en esclavage et l'enlèvement des personne en ajoutant en particulier l'emprisonnement, le viol, la prostitution forcée ou les violences sexuelles particulièrement graves, les actes de ségrégation, les atteintes volontaires à la vie ou l'extermination.
Le texte prévoit également la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans le cas d'un crime contre l'humanité commis par le subordonné. Le projet de loi définit les crimes de guerre selon les termes de la CPI et les introduit dans un chapitre spécial du code pénal. Les sénateurs ont adopté des amendements avec l'accord du gouvernement allant au delà de la convention de Rome en portant notamment de 15 à 18 ans l'âge à partir duquel il peut être procédé à l'enrôlement dans les forces armées. Ils ont réservé l'imprescriptibilité aux seuls crimes contre l'humanité alors que la CPI la prévoit aussi pour les crimes de guerre.
En vertu du nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale :
« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont il a la nationalité est partie à la convention précitée.
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. »
Le traité de Rome créant la CPI en 1998 a été signé par 139 Etats. Ils sont 106 à l'avoir ratifié.
Un phénomène d'externalisation de la politique répressive semble se propager à certaines compagnies aériennes, lesquelles procèdent à des contrôles d'identité de passagers dans les avions à destination de la France, via l'intermédiaire de sociétés privées et se substituent ainsi aux missions de police.
Car pour tout passager non admis sur le territoire à l'arrivée par la police aux frontières, la France facture 5000 euros à la compagnie (article L. 625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination).
Pourtant, le Conseil Constitutionnel est clair : les dispositions relatives aux sanctions des transporteurs « ne sauraient s'entendre comme conférant au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique ». Au contraire, elles ont « pour finalité de prévenir le risque qu'une entreprise de transport refuse d'acheminer les demandeurs d'asile au motif que les intéressés seraient démunis de visa d'entrée en France » (Décision du 25 février 1992).
L'externalisation des contrôles, qui limite les arrivées aux frontières et interdit l'accès au territoire, renforce le contrôle du flux migratoire via des agences privées de sécurité difficilement contrôlables.
Pour demander l'asile, il faudra justifier non seulement d'un passeport mais encore d'un visa ! conditions que ne semble pas avoir prévu la Convention de Genève.
