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Par une circulaire du 9 décembre 2011 du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, publiée au journal officiel du 10 décembre 2011, le ministère de l'intérieur et de l'immigration ajoute 4 nouveaux pays à la liste des pays dits sûrs, entérinés par une décision du conseil d'administration de l'OFPRA prise le 2 décembre 2011, soit :
- l'Arménie
- le Bangladesh
- la Moldavie
- le Montenegro
Cette nouvelle délibération porte le nombre de pays sûrs à 20, soit , outre les 4 pays mentionnées ci-dessus : Albanie, Benin, Bosnie-Herzegovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Kosovo, Mali (pour les hommes uniquement), Macedoine, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine.
Il est rappelé que la qualification de pays sûrs emporte des conséquences directes sur le traitement de la demande d'asile.
Ainsi, le demandeur d'asile verra traiter sa demande par voie prioritaire, sans entretien avec l'OFPRA, ne se verra pas délivrer de récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français.
Si la qualification de pays d'origine sûrs est prévue par la directive européenne 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales en matière d'asile, cette notion reste trop vague.
Les délibérations du conseil d'administration de l'OFPRA sont ainsi prises en toute opacité et ne reflètent souvent pas les situations géopolitiques des pays.
En outre, l'Office ne cesse d'ajouter de nouveaux pays à sa liste alors qu'une appréciation objective des situations géopolitiques, par essence évolutives, devrait naturellement l'y conduire.
Ce nouveau titre de séjour, prévu à l'article L. 313-10 modifié par l'article 17 de la loi du 16 juin 2011, découle de la mise en oeuvre de la directive européenne du 25 mai 2009.
Ce titre est destiné à faciliter la mobilité au sein de l'Union européenne et pourra être délivré à l'étranger titulaire d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an, dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence (fixé chaque année par arrêté ministériel. Environ 4000 Euros bruts mensuels) et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.
Cette carte de séjour a une durée de validité maximale de 3 années et est renouvelable.
Ce dispositif ne rentrera toutefois en vigueur qu'après publication du décret d'application.
Un nouveau règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 codifie les règles relatives à la libre circulation des travailleurs dans l'Union et réaffirme le principe d'égalité de traitement.
Il abroge le règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 dans sa totalité, lequel avait été l'un des premiers textes adoptés à mettre en oeuvre le principe de la libre circulation des travailleurs prévue par le Traité de Rome.
Dans ce nouveau texte, la liberté de circulation des travailleurs et des membres de leur famille est considéré comme une liberté fondamentale, le principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les travailleurs des États membres est réaffirmé, notamment en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail.
Ainsi, le règlement précise que la libre circulation des travailleurs « implique l'abolition, entre les travailleurs des Etats membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de l'Union pour exercer une acticité salariée, sous réserve des limitations justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »
Et pour que ce droit puisse s'exercer « dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d'intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d'accueil. »
L'accès à l'emploi doit néanmoins rester conforme aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat membre, tel que le recours à des procédures de recrutement de main d'oeuvre spéciales aux étrangers, notamment en France par la procédure d'introduction de main d'oeuvre étrangère.
En revanche, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative limitant l'accès à l'emploi par entreprise, branche d'activité ou région n'est applicable aux ressortissants communautaires (article 4 du règlement).
Cette disposition peut dès lors être invoquée à l'encontre des dispositions réglementaires existant et limitant l'accès des ressortissants communautaires à certains emplois et régions.
Le règlement est en effet obligatoire et directement applicable dans tout Etat membre.
Il est entré en vigueur le 20ème jour suivant sa parution au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) du 27 mai 2011.
Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Hammarberg, a dénoncé la criminalisation de l'entrée et du séjour irréguliers des migrants, laquelle « porte atteinte aux principes établis du droit international ».
Si "Les Etats ont un intérêt légitime à contrôler leurs frontières, la criminalisation est une mesure disproportionnée, qui peut entraîner davantage de stigmatisation et la marginalisation des migrants."
Les législations des États membres du Conseil de l'Europe et celle de l'Union européenne, tendent en effet de plus en plus à l'incrimination des migrations.
Le Commissaire relève notamment l'adoption de dispositions pénales applicables uniquement aux étrangers ; une sanction pénale toujours plus importante de l'entrée et du séjour irréguliers ; une criminalisation de l'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers et une plus grande criminalisation dans le cadre des demandes d'asile.
Refusant d'assimiler les étrangers en situation irrégulière à des criminels, il précise qu' « il importe que les États membres du Conseil de l'Europe inversent cette tendance et adoptent, vis-à-vis des migrations irrégulières, une attitude respectueuse des droits de l'homme ». Il propose à cet effet une série de recommandations (voir Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, document thématique, 4 févr. 2010 : « La criminalisation des migrations en Europe : quelles incidences pour les droits de l'homme ? »).
(Et sur internet, voir :
La Commission européenne a annoncé, le 9 janvier 2009, que la Grèce, l'Espagne, la Hongrie et le Portugal levaient les restrictions à l'accès des travailleurs bulgares et roumains à leur marché du travail.
Ces quatre pays rejoignent les dix États membres de l'Union européenne qui ont déjà ouvert leur marché du travail aux travailleurs de Bulgarie et de Roumanie.
Des restrictions demeurent toutefois dans onze États membres.
Jusqu'au 31 décembre 2008, fin de la première phase des dispositions transitoires concernant la libre circulation des travailleurs bulgares et roumains, les travailleurs bulgares et roumains pouvaient travailler librement dans dix États membres et se voyaient soumis à des restrictions par quinze autres.
Les États de l'UE-25 qui désiraient maintenir des restrictions pendant la deuxième phase des dispositions transitoires devaient le notifier à la Commission avant le 1er janvier 2009.
Onze d'entre eux, dont la France, l'Allemagne et l'italie, ont notifié à la Commission leur décision de continuer à appliquer leur législation nationale sur l'accès au marché du travail après le 1er janvier 2009.
Quatre États : la Grèce, l'Espagne, la Hongrie et le Portugal, ont décidé de lever leurs restrictions.
Dès à présent, les travailleurs bulgares et roumains peuvent travailler librement dans quatorze États membres. Le Danemark, qui impose encore certaines restrictions, a annoncé qu'il cesserait de les appliquer à l'encontre des travailleurs bulgares et roumains à partir du 1er mai 2009, date à laquelle il abolira également toutes les restrictions concernant les travailleurs des États membres de l'UE-8.
Tous les États membres qui conservent des restrictions, en appliquant leur législation sur l'accès au marché du travail, peuvent y mettre fin à tout moment durant la deuxième phase.
La libre circulation des travailleurs devrait en principe s'appliquer à la fin de la deuxième phase, soit dès le 31 décembre 2011.
Après cette date, les États membres ne peuvent maintenir des restrictions que si de graves perturbations touchent ou risquent de toucher leur marché du travail.
Toutes les restrictions à l'encontre des travailleurs bulgares et roumains doivent être levées au plus tard le 31 décembre 2013, date à laquelle la libre circulation des travailleurs s'appliquera dans toute l'UE-27.
Le Conseil européen des 15 et 16 octobre a adopté le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, pour une « véritable politique commune en matière d'immigration ».
Ce Pacte – une dizaine pages - définit « les grandes orientations stratégiques de la politique européenne d'immigration et d'asile » et repose sur cinq « engagements forts » de la part des États membres :
– organiser l'immigration légale en tenant compte des priorités, besoins et capacités d'accueil déterminés par chaque État. Dans cette optique, le texte prône une immigration professionnelle « choisie et concertée », chiffrée, contre une immigration familiale qui doit être « mieux organisée ». Une politique d'intégration « ambitieuse » et équilibrée entre les droits et les devoirs du migrant doit être menée, la maîtrise de la langue et l'accès à l'emploi étant considérés comme des facteurs essentiels d'intégration ;
– lutter contre l'immigration irrégulière, en favorisant le retour « de préférence de manière volontaire » des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d'origine, notamment par le biais d'accords - de coopération, de réadmission - et de « dispositifs conjoints » facilitant l'éloignement ;
– renforcer les contrôles aux frontières, en passant par une généralisation des visas biométriques, un système d'information sur les visas performant, une plus grande coordination entre États membres et un renforcement des moyens de l'agence Frontex ;
– bâtir une Europe de l'asile, notamment par la mise en place d'un régime d'asile commun et une procédure d'asile unique d'ici 2012 ;
– créer un partenariat global avec les pays d'origine et de transit, par exemple par la conclusion d'accords qui prennent en compte tous les aspects des migrations ou encore par l'encouragement de « migrations circulaires ».
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé 22 arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) notifiés à des Roms à Méry sur Oise (Val d'Oise).
Le Tribunal a notamment visé l'article 27-2 directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, concernant les mesures d'ordre public.
Il a rappelé que le motif d'ordre public, pour justifier l'éloignement d'un ressortissant communautaire résidant sur le territoire français depuis moins de trois mois, doit présenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, laquelle menace affecte un intérêt fondamental de la société.
La seule circonstance que la personne occupe illégalement un terrain n'est pas constitutive à elle seule d'une menace.
Un important contentieux administratif relatif au droit au séjour des Roms s'est développé depuis l'entrée de la Roumanie au sein de l'Union européenne.
De nombreuses audiences ont été reportées, dans l'attente des avis que le Conseil d'Etat devra rendre, probablement avant la fin de l'année 2008.
En Italie, près de Naples, dans la nuit du 14 au 15 mai, plus de 400 personnes ont été arrêtées et des dizaines d'autres expulsées. Des policiers roumains ont participé à ces interpellations. Les Roms de Roumanie font l'objet d'un vif et parfois violent rejet de la population italienne et sont souvent perçus comme la principale source de l'insécurité. Plusieurs campements de Roms dans la périphérie de Naples ont été incendiés. Objets de violences, ils se sont réfugiés dans le camp le plus important, protégé par la police.
Le climat social et politique semble favoriser l'apparition de solutions radicales. Un véritable arsenal de mesures sécuritaires devrait être adoptées par décret lors de la première session du nouveau Conseil des ministres, prévue à Naples le 21 mai.
Il prévoit notamment la création d'un délit d'immigration clandestine puni de 6 mois à 4 ans de prison, un jugement dans les 15 jours de l'interpellation, suivi de l'expulsion immédiate en cas de culpabilité reconnue. Il instituerait aussi des tests ADN pour limiter les possibilités de regroupement familial, prolongerait jusqu'à 18 mois (contre deux actuellement) la période de rétention dans les centres d'accueil pour les étrangers en situation irrégulière. De nouveaux centres de rétention seraient également construits.
Ces Roms de Roumanie sont aujourd'hui citoyens européens.
En France, les juridictions administratives restent dans l'attente d'un avis du Conseil d'Etat pour statuer sur les nombreuses affaires dont elles ont été saisies. La réponse viendra peut-être de Bruxelles ou de Luxembourg dans les mois à venir.
Un projet de directive européenne portant notamment sur la rétention et l'expulsion des étrangers en situation irrégulière sera soumis au Parlement européen début juin 2008.
Ce texte tend à adopter des normes communes aux États membres et prévoit notamment que les étrangers pourront être placées en rétention pour une durée maximale de dix-huit mois. Les Etats où la durée légale de détention est inférieure à dix-huit mois, comme la France (trente-deux jours), pourraient continuer à d'appliquer leur législation mais ceux où la durée est illimitée, comme la Suède ou la Grande-Bretagne, se verraient contraints de changer la leur.
Ce même projet prévoit une possible interdiction du territoire européen de cinq années.
Il fera l'objet d'une procédure de codécision et sera soumis au vote du Parlement puis à celui du Conseil des Ministres.
Un ressortissant communautaire soumis à la période transitoire dépourvu d'autorisation de travail peut être reconduit à la frontière à Marseille mais pas à Bordeaux.
Dans les huit dossiers examinés par la Cour administrative d'appel de Marseille, il s'agissait de travailleurs polonais détachés par une entreprise polonaise qui effectuaient une prestation de services en France sur un chantier de construction de logements.
La Cour a estimé que l'employeur a l'obligation d'effectuer une déclaration auprès de l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, avant le début de la prestation (article R. 342-8 du Code du Travail).
Même si ces travailleurs détachés ne nécessitent pas d'autorisation de travail, la Cour a estimé qu'ils avaient exercé une activité salariée sans y être autorisés et pouvaient par conséquent être reconduits à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1, II, 8° du CESEDA (CAA Marseille, 6 décembre 2007).
A Bordeaux, la Cour administrative d'appel a estimé que l'article L. 121-4 du CESEDA énumère limitativement les cas dans lesquels les ressortissants communautaires peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement et estimé que la méconnaissance de l'obligation de détenir une autorisation préalable de travail ne figure pas dans ces cas. Par conséquent, le ressortissant communautaire ne peut être reconduit à la frontière sur le fondement de l'article L. . 511-1, II, 8° du CESEDA (CAA Bordeaux, 14 février 2008).
Si ces décisions vont à l'encontre de la plupart des décisions prises par les juridictions administratives, elles semblent ouvrir la voie à l'effectivité du principe communautaire de liberté de circulation sur le territoire français.
La Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé le caractère absolu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le 28 février 2008 par son arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Saadi c. Italie (requête no 37201/06).
« Article 3 . Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. »
La Cour note qu'en Italie M. Saadi a été accusé de terrorisme international et que sa condamnation en Tunisie a été confirmée par une déclaration d'Amnesty International en juin 2007. Le requérant fait donc partie du groupe visé par les pratiques de mauvais traitements. Dans ces conditions, la Cour estime que des éléments sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel que l'intéressé subisse des traitements contraires à l'article 3 s'il était expulsé vers la Tunisie.
L'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires a été publié au journal officiel du 20 janvier 2008.
En vertu de cet arrêté, la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un ressortissant d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Slovénie, de Bulgarie et de Roumanie souhaitant exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
Une liste de 150 métiers a été publiée en annexe de l'arrêté.
Les populations Roms font régulièrement l'objet de mauvais traitements et de discriminations en Europe.
Par un arrêt PETROPOULOU-TSAKIRIS c. GRÈCE du 6 décembre 2007 (requête no 44803/04), la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Grèce à verser à une requérante d'origine Rom la somme de 20.000 Euros pour dommage moral (article 41 : satisfaction équitable), concluant à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme à raison du défaut d'enquête effective sur l'allégation de la requérante et de l'article 14 (non discrimination), combiné avec l'article 3. En revanche, par six voix contre une, la Cour a conclu à la non violation de l'article 3 quant à l'allégation de la requérante selon laquelle elle a été victime de brutalités policières.
Suite à une opération policière sur le campement rom de Nea Zoe, à Aspropyrgos (Grèce), la requérante alléguait avoir été victime de brutalités policières lui ayant provoqué une fausse couche et se plaignait du manquement des autorités grecques à mener une enquête effective sur ses allégations. Sur le terrain de l'article 14 combiné avec l'article 3, elle soutenait que son origine rom avait influencé l'attitude de la police et des autorités judiciaires.
La Cour note que l'enquête pénale a présenté des carences. Dans son ensemble, elle s'est caractérisée par une grande lenteur, s'étant déroulée sur une période de deux ans et cinq mois avec de longues interruptions. Elle a été menée par les policiers qui avaient participé à l'opération du 28 janvier 2002, en dépit de la demande de la requérante qui souhaitait les en voir écartés. Les autorités ont refusé de tenir compte du rapport médical concernant l'intéressée et, malgré la demande de celle-ci, n'ont pas ordonné un examen médical indépendant. La Cour ne souscrit pas à l'argument du Gouvernement selon lequel les déficiences de l'enquête relèveraient de l'entière responsabilité de la requérante puisque celle-ci n'a pas pu être localisée. En effet, les autorités avaient reçu les coordonnées des avocats de l'intéressée mais ont classé l'affaire sans complément d'enquête.
En ce qui concerne le volet administratif de la procédure, la Cour fait observer que les autorités n'ont pas estimé nécessaire de mener une enquête interne à la police, alors qu'en droit grec c'est en principe une obligation en cas d'allégations sérieuses de brutalités policières. En revanche, une enquête informelle a été menée en moins d'une journée par le directeur adjoint de la police grecque qui avait pris activement part à l'intervention du 28 janvier 2002. Pour établir son rapport, celui-ci ne s'est appuyé que sur les témoignages fournis par cinq policiers qui étaient également présents lors de l'incident ; ni la requérante ni une autre des personnes qui se disaient victimes de brutalités policières n'ont été entendues.
La Cour conclut que les enquêtes judiciaire et administrative n'ont pas été adéquates et, en conséquence, qu'elles n'ont pas été effectives, au mépris de l'article 3.
L'arrêt de chambre deviendra définitif trois mois après la date de l'arrêt si le renvoi devant la Grande Chambre n'a pas été demandé par les parties ou si les parties déclarent ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre (article 44 de la Convention européenne des droits de l'homme).
