etrangers (26)

déc.
21

Asile : 4 nouveaux pays sûrs depuis le 10 décembre 2011

  • Par emmanuelle.cerf le

Par une circulaire du 9 décembre 2011 du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, publiée au journal officiel du 10 décembre 2011, le ministère de l'intérieur et de l'immigration ajoute 4 nouveaux pays à la liste des pays dits sûrs, entérinés par une décision du conseil d'administration de l'OFPRA prise le 2 décembre 2011, soit :


- l'Arménie

- le Bangladesh

- la Moldavie

- le Montenegro


Cette nouvelle délibération porte le nombre de pays sûrs à 20, soit , outre les 4 pays mentionnées ci-dessus : Albanie, Benin, Bosnie-Herzegovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Kosovo, Mali (pour les hommes uniquement), Macedoine, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine.


Il est rappelé que la qualification de pays sûrs emporte des conséquences directes sur le traitement de la demande d'asile.

Ainsi, le demandeur d'asile verra traiter sa demande par voie prioritaire, sans entretien avec l'OFPRA, ne se verra pas délivrer de récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français.


Si la qualification de pays d'origine sûrs est prévue par la directive européenne 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales en matière d'asile, cette notion reste trop vague.


Les délibérations du conseil d'administration de l'OFPRA sont ainsi prises en toute opacité et ne reflètent souvent pas les situations géopolitiques des pays.


En outre, l'Office ne cesse d'ajouter de nouveaux pays à sa liste alors qu'une appréciation objective des situations géopolitiques, par essence évolutives, devrait naturellement l'y conduire.

sept.
27

Carte bleue européenne

  • Par emmanuelle.cerf le

Ce nouveau titre de séjour, prévu à l'article L. 313-10 modifié par l'article 17 de la loi du 16 juin 2011, découle de la mise en oeuvre de la directive européenne du 25 mai 2009.


Ce titre est destiné à faciliter la mobilité au sein de l'Union européenne et pourra être délivré à l'étranger titulaire d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an, dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence (fixé chaque année par arrêté ministériel. Environ 4000 Euros bruts mensuels) et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.


Cette carte de séjour a une durée de validité maximale de 3 années et est renouvelable.


Ce dispositif ne rentrera toutefois en vigueur qu'après publication du décret d'application.

juin
29

Libre circulation des travailleurs dans l'UE

  • Par emmanuelle.cerf le

Un nouveau règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 codifie les règles relatives à la libre circulation des travailleurs dans l'Union et réaffirme le principe d'égalité de traitement.


Il abroge le règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 dans sa totalité, lequel avait été l'un des premiers textes adoptés à mettre en oeuvre le principe de la libre circulation des travailleurs prévue par le Traité de Rome.


Dans ce nouveau texte, la liberté de circulation des travailleurs et des membres de leur famille est considéré comme une liberté fondamentale, le principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les travailleurs des États membres est réaffirmé, notamment en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail.


Ainsi, le règlement précise que la libre circulation des travailleurs « implique l'abolition, entre les travailleurs des Etats membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de l'Union pour exercer une acticité salariée, sous réserve des limitations justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »


Et pour que ce droit puisse s'exercer « dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d'intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d'accueil. »


L'accès à l'emploi doit néanmoins rester conforme aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat membre, tel que le recours à des procédures de recrutement de main d'oeuvre spéciales aux étrangers, notamment en France par la procédure d'introduction de main d'oeuvre étrangère.


En revanche, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative limitant l'accès à l'emploi par entreprise, branche d'activité ou région n'est applicable aux ressortissants communautaires (article 4 du règlement).


Cette disposition peut dès lors être invoquée à l'encontre des dispositions réglementaires existant et limitant l'accès des ressortissants communautaires à certains emplois et régions.


Le règlement est en effet obligatoire et directement applicable dans tout Etat membre.


Il est entré en vigueur le 20ème jour suivant sa parution au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) du 27 mai 2011.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu, ce 28 avril 2011, un arrêt de portée considérable, qui marque un coup d'arrêt majeur aux politiques de pénalisation des étrangers en situation administrative irrégulière, en vigueur dans nombre d'États membres dont la France.


Saisie du cas de Monsieur EL DRIDI, qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le préfet de Turin (Italie), suivie d'un ordre d'éloignement auquel il ne s'était pas conformé et pour lequel il était poursuivi devant la juridiction pénale italienne, la Cour d'appel de Trente a demandé à la CJUE si cette législation pénale n'était pas contraire aux dispositions de la directive du 16 décembre 2008 fixant les procédures à appliquer au retour des ressortissants étrangers en séjour irrégulier.


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) confirme qu'une législation prévoyant une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un étranger se trouve présent de manière irrégulière sur le territoire malgré l'ordre qui lui a été donné de la quitter est contraire à la directive.


En France, le fait d'être sans papiers est déjà un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende (article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA)) et un étranger qui n'a pas respecté l'ordre de quitter le territoire commet un nouveau délit et encoure trois ans d'emprisonnement (art. L. 624-1 du CESEDA).


Depuis ce nouvel arrêt de la CJUE, les juges français, liés par cette décision de première importance, doivent « laisser inappliquée » toute disposition légale contraire à l'arrêt de la Cour, donc refuser de condamner à l'emprisonnement tout étranger qui ne s'est pas conformé à une décision administrative ou judiciaire d'éloignement.


Il appartiendra au gouvernement de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union en supprimant purement et simplement toute peine d'emprisonnement.


Il est rappelé que la France avait jusqu'au 24 décembre 2010 pour transposer la « directive retour ». Le projet de loi de transposition, dont l'examen s'achève, sera soumis à une commission mixte paritaire dans les prochains jours.


févr.
15

Le projet de loi sur l'immigration adopté par les sénateurs jeudi 10 février 2011

  • Par emmanuelle.cerf le

Ce nouveau projet vise à transposer trois directives européennes dont la directive Retour.


Les principales dispositions ont été adoptées : interdiction de retour sur le territoire français, allongement de la durée de rétention, création de zones d'attente spéciales ...


Les sénateurs sont cependant revenus sur certaines mesures emblématiques du projet qui avaient été adoptées par les députés en première lecture : ils ont ainsi refusé de restreindre le droit au séjour des étrangers malades et de reculer l'intervention du juge des Libertés et de la détention à cinq jours au lieu de deux actuellement. Ils ont également supprimé l'article étendant la déchéance de la nationalité.


L'examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale est prévu pour le 8 mars 2011.


févr.
9

Violences conjugales et titre de sejour

  • Par emmanuelle.cerf le

La Cour administrative d'appel de Versailles a précisé le champ d'application de l'article L. 313-12 du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des Etrangers et du droit d'asile), selon lequel le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales.


Pour la Cour, la victime doit être à l'initiative de la rupture pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du CESEDA , lequel ne concerne donc que les étrangers qui, victimes de violences conjugales, ne se sont pas encore vu attribuer un premier titre de séjour ou qui, à leur initiative et en raison des violences conjugales subies, sont à l'origine de la rupture de la vie commune après la délivrance d'un premier titre de séjour (CAA Versailles, 23 nov. 2010, n° 09VE01399, Guler).

nov.
18

Albanie, Bosnie et Brésil : levée des visas

  • Par emmanuelle.cerf le

Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont décidé à l'unanimité, le 8 novembre 2010, la levée de l'obligation de visas pour les ressortissants d'Albanie et de Bosnie-Herzégovine dans les 25 pays de l'espace Schengen et sous réserve d'une clause qui permet « en cas de problèmes » de revenir rapidement à un système de visas. Cette clause a été inscrite à la demande de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas pour "éviter les problèmes rencontrés avec la Serbie et la Macédoine" (levée des visas en décembre 2009) et "elle vaut pour tous les pays de la zone".


Ainsi, cette décision amende le règlement (CE) n° 539/2001 afin d'inclure dans la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de visas la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie. Une décision qui entrera en vigueur au cours du mois de décembre et ne s'appliquera qu'aux seuls citoyens possédant des passeports biométriques.


Le même jour, deux accords de libéralisation de visas avec le Brésil ont été signés par les ministres des Affaires intérieures. Le premier accord concerne l'exemption des visas pour les citoyens brésiliens titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. Le second porte sur l'exemption de visas pour les citoyens titulaires de passeports ordinaires.


août
24

Liste des pays sûrs

  • Par emmanuelle.cerf le


La procédure prioritaire en matière d'asile n'est plus applicable aux Arméniens, Turcs et Malgaches et aux femmes maliennes.


Suite à la décision du Conseil d'État d'annuler en partie la décision du conseil d'administration de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) (voir article du 24 juillet 2010), le ministre de l'immigration a demandé aux préfets de plus mettre en oeuvre la procédure prioritaire d'examen pour les ressortissants arméniens, turcs, malgaches et pour les femmes maliennes et de les admettre au séjour de droit commun (Circ. 30 juill. 2010, NOR : IMIA1000120C).


Les ressortissants des États concernés doivent se voir délivrer un récépissé d'admission provisoire au séjour jusqu'à la décision définitive sur la demande d'asile. Si une obligation de quitter le territoire leur a été notifiée alors qu'un recours était en cours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la décision doit être retirée et un récépissé délivré, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour.


Néanmoins, les ressortissants des Etats concernés peuvent toujours faire l'objet d'une procédure prioritaire si leur présence constitue « une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat » ou encore si leur demande d'asile « repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. »


Les pays considérés comme étant d'origine sûrs sont les suivants :


Benin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Mali (pour les hommes), Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine.





juil.
24

La liste des pays dits sûrs devant le Conseil d'Etat

  • Par emmanuelle.cerf le

Le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise le 13 novembre 2009 et établissant une liste de 17 pays considérés comme "sûrs " (sur ce thème, voir article du 3 mars 2010).


Le Conseil d'Etat, saisi par cinq associations dont l'association d'avocats ELENA France, a considéré que cinq pays ne remplissent pas les critères relatifs au respect des droits humains fixés par la directive européenne et par la loi, contrairement à l'opinion du conseil de l'OFPRA : Arménie, Madagascar, Turquie, Mali et Sénégal. Néanmoins, le Conseil d'Etat précise que le Mali et le Sénégal restent "sûrs " pour les hommes et non pour les femmes.


Cette décision confirme que la classification d'un Etat dans la liste des "pays sûrs " repose sur des choix politiques et non sur des critères objectifs établis au regard de la réalité de la situation du terrain.


C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union européenne a toujours échoué depuis 2005 à définir une liste commune de pays dits sûrs.


L'inscription d'un pays sur cette liste a des conséquences directes sur le traitement de la demande d'asile. Ainsi, un demandeur d'asile originaire d'un pays dit sûr verra sa demande d'asile traitée en accéléré par l'administration et ne sera pas autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français pendant l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. A tout moment, il pourra donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

juil.
19

Étrangers victimes de violences conjugales

  • Par emmanuelle.cerf le


Prenant en compte les violences commises au sein des couples, la loi renforce la protection des étrangers victimes de violences conjugales et aménage ainsi les conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjours pour les étrangers conjoints de Français ou entrés en France dans le cadre du regroupement familial.


La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », renforce les conditions de renouvellement du titre de séjour des étrangers qui, unis à un ressortissant français (C. étrangers, art. L. 313-12) ou entrés en France au titre du regroupement familial (C. étrangers, art. L. 431-2), sont victimes de violences conjugales (L. n° 2010-769, 9 juillet 2010 : JO, 10 juillet).


Ainsi, l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison des violences commises par son conjoint, partenaire ou concubin (ordonnance délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales, au titre du nouvel article 515-9 du code civil), se voit accorder, de plein droit, la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ».


Et l'étranger en situation irrégulière bénéficiant d'une ordonnance de protection se verra délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sauf en cas de menace à l'ordre public (C. étrangers, L. 316-3).


Une carte de résident pourra être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour un crime ou un délit en cas de condamnation définitive du conjoint, concubin ou partenaire (C. étrangers, L. 316-4).

mars
26

Visa de transit aéroportuaire (VTA)

  • Par emmanuelle.cerf le


Le visa de transit aéroportuaire est « l'autorisation à laquelle sont soumis les ressortissants de certains pays tiers par exception au principe de libre transit posé par l'annexe 9 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour transiter par la zone internationale des États membres » (Action commune no 96/197/JAI, 4 mars 1996 : JOCE no L 63, 13 mars).


Il s'agit d' « un visa permettant à l'étranger spécifiquement soumis à cette exigence, de passer par la zone internationale d'un aéroport et ce, sans accéder au territoire national du pays concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international » (Instructions consulaires communes, Partie I, point 2.1.1).


L'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2008 (NOR : MAEF0774617A ; JO 24 janvier 2008) prévoit que « Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes: Afghanistan, Bangladesh, Congo (République démocratique du), Erythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalie, Sri Lanka. » et l'article 3 dispose que « Sont soumis à l'obligation du visa consulaire de transit aéroportuaire les ressortissants des Etats suivants, qui ne sont pas mentionnés sur la liste commune de l'annexe 3 aux instructions consulaires communes:: « Albanie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, « Congo (République du), » Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Inde, Libéria, Libye, Mali, « Mauritanie, Pérou, » les Russes provenant d'un aéroport situé en Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte République dominicaine, Togo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Syrie, ainsi que les titulaires du document de voyage pour les réfugiés palestiniens. »



La liste des États soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire (VTA) a été modifiée par un nouvel arrêté du 23 février 2010.


Désormais, les ressortissants du Tchad doivent disposer de ce document, ce qui n'est plus le cas des Libyens et des Syriens.


Le nouvel arrêté prend également en compte l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen et étend les dispenses de VTA aux titulaires de visas et titres de séjour délivrés par un État partie à la Convention de Schengen (Arrêté du 23 février 2010, NOR : IMIK1003855A : JO, 12 mars).


mars
3

Pays d'origine sûrs : rejet du Conseil d'Etat en référé

  • Par emmanuelle.cerf le

Par ordonnance du 26 février 2010, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a rendu une ordonnance rejetant pour défaut d'urgence le référé-suspension déposé par huit associations (CE, réf., 26 février 2010, Amnesty international France et a.).


Ces huit associations, Amnesty international France, la Cimade, le Gisti, Elena, DOM asile, l'APSR, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et l'ACAT avaient demandé la suspension de la décision de l'OFPRA du 20 novembre 2009 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle y ajoute l'Arménie, la Serbie et la Turquie et ne révisant pas la liste existante au regard des conditions prévues par les dispositions communautaires applicables (voir article sur blog du 23 novembre 2009).


Alors que plusieurs questions ont été débattues notamment sur l'urgence, sur l'erreur de droit, sur l'erreur d'appréciation entachant la décision sur la situation actuelle des pays listés, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et immédiate.


Le Conseil statuera sur le fond de l'affaire sur le recours en annulation déposé fin janvier.

janv.
28

acquisition de la nationalité française par mariage

  • Par emmanuelle.cerf le

Une circulaire du 29 décembre 2009 met en oeuvre la procédure d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage par les préfectures et les consulats.


Elle détaille les modalités de la procédure : enquête consulaire ou préfectorale, traitement des dossiers par les administrations concernées, contestation éventuelle de la décision rendue par l'administration.


La circulaire précise toutes les pièces à fournir pour effectuer la déclaration du mariage en vue d'obtenir la nationalité française.



voir : http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/01/cir_30221.pdf


déc.
3

Exemption de visas dans l'espace Schengen pour les serbes, les macédoniens et les monténégrins

  • Par emmanuelle.cerf le

Dès le 19 décembre 2009, les ressortissants serbes, montenégrins et macédoniens titulaires de passeports biométriques sont dispensés de l'obligation de visas pour entrer et circuler dans l'Espace Schengen.

L'Albanie et la Bosnie-Herzégovine, ainsi que le Kosovo restent soumis à l'obligation de visa (Règl. (CE) nº 539/2001, Annexe I).


As of 19th December 2009, the Serbs, Montengrins and Macedonians in possession of biometric passports are exempted of visas to enter and move in the Schengen space.

Albania, Bosnia-Herzegovina and Kosovo are still submitted to the visa proceeding.

nov.
23

Asile : Pays dits « sûrs »

  • Par emmanuelle.cerf le
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Le 13 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a ajouté trois pays à sa liste des pays dits d'origine sûre : la Turquie, l'Arménie et la Serbie. La Géorgie en revanche a été retirée de la liste.


En pratique, cela signifie notamment que les demandes d'asiles des ressortissants de ces pays seront traités en procédure « prioritaire » et que le droit au séjour pourra leur être refusé pendant le traitement de leur demande d'asile.


Ces trois pays s'ajoutent à la liste précédente des pays "sûrs" qui compte le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, la Macédoine, Madagascar, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Tanzanie et l'Ukraine.


Un pays est considéré comme "sûr" par la France au sens de l'article L. 741-4 (2°) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) "s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales".


Il est particulièrement navrant que des pays dans lesquels les violations des droits de l'homme restent quotidiennes soient ainsi considérés comme pays « sûrs » par l'administration française, laquelle participe en parallèle au financement de missions de terrains dans plusieurs de ces pays pour y restaurer l'état de droit.


Voici un nouveau moyen de contourner les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et notamment de son article 1.A.2 :


« Le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne :

2. Qui (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »



sept.
25

Les Afghans de Calais : la Jungle

  • Par emmanuelle.cerf le

Les Afghans de Calais, interpellés dans la "Jungle" (terme procéduralement employé par l'administration) ont pour la plupart été dispersés dans toute la France, avec parfois près de 20 heures de trajet en car, pour être placés dans les centres de rétention de Marseille, Toulouse, Nîmes, Lyon ou Vincennes. Alors qu'il restait des places au centre de rétention de Coquelles, dans le Nord...même si ce fait a oralement été contesté en audience par le représentant de la préfecture de police (Paris), sans document à l'appui, alors que de l'autre côté de la barre ont été produits des documents en sens contraire.


Tous sont passés devant le Juge des Libertés et de la Détention, qui a annulé les procédures, partout sauf en Ile-de-France : Meaux et Paris.


Pourtant, les moyens de nullité soulevés n'étaient pas différents à Nîmes, Marseille, Lyon, Toulouse ou Paris...


Le Parquet (très curieusement en même temps à Marseille, Nîmes, Toulouse) a relevé appel de toutes les ordonnances d'annulation, sauf celles concernant les mineurs pour lesquels la minorité n'était pas contestable.


Pour Paris et Meaux, la Cour d'appel de Paris devrait être saisie par les retenus.


Restent à venir les audiences devant les Cours d'appel et Tribunaux administratifs.

août
16

Création d'un Tribunal administratif à Montreuil (93)

  • Par emmanuelle.cerf le
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Un Tribunal administratif a été crée à Montreuil par décret n° 2009-945 du 29 juillet 2009, dont le ressort comprend le département de la Seine Saint Denis (93) ainsi que l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.


Le tribunal administratif de Montreuil sera compétent pour connaître des requêtes qui seront enregistrées à compter du 1er novembre 2009.


Toutefois, si les requêtes relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter du 1er juin 2008 n'ont pas été inscrites à un rôle de ce tribunal avant le 1er novembre 2009, elles seront transmises au tribunal administratif de Montreuil par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise auprès duquel elles ont été enregistrées.


La création de ce nouveau Tribunal permettra notamment de désengorger le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui était compétent non seulement pour le département de la Seine Saint Denis mais aussi pour celui du Val d'Oise.

mars
27

Interpellations en préfectures

  • Par emmanuelle.cerf le
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La Cour de cassation précise les conditions de l'interpellation déloyale d'un étranger en situation irrégulière qui se présente au guichet de la préfecture ou devant les services de police.


La position de la Cour vient confirmer une jurisprudence déjà adoptée par la première chambre civile en 2007.


La Cour distingue clairement trois situations :

1. l'étranger se présente spontanément, sans convocation : il peut alors être interpellé.

2. l'étranger se présente sur convocation régulière, qui mentionne « expressément » qu'elle a pour but la mise à exécution de la mesure d'éloignement : il peut alors être interpellé;

3. l'étranger se présente sur convocation sans rapport avec la mise à exécution de la mesure d'éloignement : il s'agit d'une convocation « déloyale », qui ne peut donner lui à interpellation.


Ainsi, pour la Cour, l'étranger peut être interpellé régulièrement en cas de présentation spontanée à la préfecture, alors même qu'il a été signalé aux services de police par un préposé ou que sa présence y était « prévisible » (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-12.166 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 07-21.961).

De même, si la convocation est suffisamment claire sur son objet, l'interpellation sera régulière, tout particulièrement si l'étranger a lui même sollicité l'examen de sa situation administrative (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.252). A contrario, l'utilisation « déloyale », à fin d'arrestation, d'une convocation dont l'objet est étranger à l'exécution d'une mesure d'éloignement (ici il s'agissait de dossiers de mariage) et qui nécessite la présence personnelle de l'étranger entache l'interpellation d'irrégularité (Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.177 ; Cass. 1re civ., 11 mars 2009, n° 08-11.796).

févr.
25

Tests de connaissance du français et des valeurs de la République

  • Par emmanuelle.cerf le

Les modalités de mise en oeuvre des tests de connaissance du français et des valeurs de la République ont été fixées par une circulaire du 30 janvier 2009 (Circ. NOR : IMMIG0900055C, 30 janv. 2009).

La circulaire conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'immigration du 30 janvier 2009 a pour objet de « préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre des dispositifs de la loi [...] du 20 novembre 2007 [...] à destination des publics migrants sollicitant un visa dans leur pays de résidence ».


Les conjoints de Français et les étrangers rejoignant au titre du regroupement familial seront évalués sur leur connaissance du français et des valeurs de la République dans le pays de résidence.

La circulaire rappelle le dispositif d'évaluation issu de la loi et de ses textes d'application, les cas de dispense (âge, niveau d'études, présence en France), les délais propres à chaque procédure, le déroulement des évaluations, les structures responsables de la mise en œuvre des évaluations.

Ce nouveau dispositif sera appliqué en premier lieu dans les pays disposant d'une représentation de l'Anaem (Turquie-Maroc-Mali et Tunisie-Maroc-Sénégal) puis au fur et à mesure des passations de conventions avec les organismes délégataires.


La circulaire insiste sur le respect du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, en particulier l'obligation de participation à la journée de formation « droits et devoir des parents » et l'obligation de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans. Il est précisé à l'attention des préfectures que l'absence non justifiée au bilan de compétence constitue un motif supplémentaire de résiliation du contrat d'accueil et d'intégration.

déc.
19

Entrée de la Suisse dans l'espace Schengen le 12 décembre 2008

  • Par emmanuelle.cerf le

La suppression des contrôles aux frontières intérieures est effective le 12 décembre 2008 pour les frontières terrestres et le 29 mars 2009 pour les frontières aériennes entre la Suisse et l'espace Schengen (Voir décision du Conseil, relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la Suisse - article 1er - Décision n° 2008/903/CE du Conseil, 27 nov. 2008 : JOUE, 5 déc.).


La Suisse est également connectée au Système d'information Schengen (SIS) et adhère à « l'acquis de Dublin » (détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile).

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