droits (14)

oct.
6

35 Euros pour saisir la justice !

  • Par emmanuelle.cerf le

Depuis le 1er octobre 2011, un timbre de 35 Euros est demandé au contribuable pour saisir la justice devant les juridictions civiles, commerciales, prud'homales, sociales et rurales ainsi que devant les Tribunaux administratifs.


Quelques exceptions sont prévues par le nouvel article 1635 bis Q du code général des impôts. Ainsi la taxe ne sera pas due pour toute procédure devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement de surendettement des particuliers.


Aussi, pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, ce droit de timbre n'est pas dû.


Il en est de même en matière pénale.


A défaut de paiement, il faut savoir que votre demande sera déclarée irrecevable.


A ce jour, si le timbre de 35 Euros est officiellement disponible chez le buraliste, il n'en demeure pas moins difficile d'en trouver pour cause de rupture de stock !


A peine entré en vigueur, ce dispositif ne fonctionne déjà pas ...


Et sans ce timbre, le justiciable voit sa procédure bloquée. Donc à lui de remettre à plus tard son divorce ou bien son action à l'encontre de son employeur ...Ces procédés sont simplement scandaleux et mettent à mal le principe de libre accès à la justice de chaque concitoyen.


Officiellement , si cette contribution est annoncée comme devant servir à financer l'aide juridique - qui était déjà bien financée par le passé - aucune garantie n'est donnée quant à la réalité et l'effectivité de cette passerelle budgétaire.

sept.
27

Carte bleue européenne

  • Par emmanuelle.cerf le

Ce nouveau titre de séjour, prévu à l'article L. 313-10 modifié par l'article 17 de la loi du 16 juin 2011, découle de la mise en oeuvre de la directive européenne du 25 mai 2009.


Ce titre est destiné à faciliter la mobilité au sein de l'Union européenne et pourra être délivré à l'étranger titulaire d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à un an, dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence (fixé chaque année par arrêté ministériel. Environ 4000 Euros bruts mensuels) et qui est titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.


Cette carte de séjour a une durée de validité maximale de 3 années et est renouvelable.


Ce dispositif ne rentrera toutefois en vigueur qu'après publication du décret d'application.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu, ce 28 avril 2011, un arrêt de portée considérable, qui marque un coup d'arrêt majeur aux politiques de pénalisation des étrangers en situation administrative irrégulière, en vigueur dans nombre d'États membres dont la France.


Saisie du cas de Monsieur EL DRIDI, qui faisait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le préfet de Turin (Italie), suivie d'un ordre d'éloignement auquel il ne s'était pas conformé et pour lequel il était poursuivi devant la juridiction pénale italienne, la Cour d'appel de Trente a demandé à la CJUE si cette législation pénale n'était pas contraire aux dispositions de la directive du 16 décembre 2008 fixant les procédures à appliquer au retour des ressortissants étrangers en séjour irrégulier.


La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) confirme qu'une législation prévoyant une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un étranger se trouve présent de manière irrégulière sur le territoire malgré l'ordre qui lui a été donné de la quitter est contraire à la directive.


En France, le fait d'être sans papiers est déjà un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende (article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA)) et un étranger qui n'a pas respecté l'ordre de quitter le territoire commet un nouveau délit et encoure trois ans d'emprisonnement (art. L. 624-1 du CESEDA).


Depuis ce nouvel arrêt de la CJUE, les juges français, liés par cette décision de première importance, doivent « laisser inappliquée » toute disposition légale contraire à l'arrêt de la Cour, donc refuser de condamner à l'emprisonnement tout étranger qui ne s'est pas conformé à une décision administrative ou judiciaire d'éloignement.


Il appartiendra au gouvernement de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union en supprimant purement et simplement toute peine d'emprisonnement.


Il est rappelé que la France avait jusqu'au 24 décembre 2010 pour transposer la « directive retour ». Le projet de loi de transposition, dont l'examen s'achève, sera soumis à une commission mixte paritaire dans les prochains jours.


avr.
26

Asile - deux nouveaux pays d'origine sûrs : l'Albanie et le Kosovo

  • Par emmanuelle.cerf le

Une délibération du conseil d'administration de l'OFPRA en date du 11 mars 2011, publiée au Journal officiel du 26 mars 2011 fixe deux nouveaux pays d'origine sûrs : l'Albanie et le Kosovo.


Une Circulaire n° IOCL1108205C du 26 mars 2011 relative à la modification de la liste des pays d'origine sûrs précise les modalités d'application de cette délibération (voir http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IOCL1108205C.pdf).


Dans l'attente de listes européennes, il appartient, depuis la loi du 10 décembre 2003, au conseil d'administration de l'OFPRA d'établir une liste de pays d'origine sûrs.


Une première liste de douze pays avait été arrêtée par décision du 30 juin 2005 (JO, 2 juill.) comprenant le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l'Ukraine.


Puis par une décision du 3 mai 2006 (JO, 20 mai), l'OFPRA avait ajouté cinq nouveaux États : l'Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie, ce qui porte à dix-sept le nombre des pays d'origine sûrs.


Cette liste avait été en partie censurée par le Conseil d'État qui avait refusé de considérer l'Albanie et le Niger comme des pays d'origine sûrs en raison de « l'instabilité du contexte politique et social propre à ces deux pays (CE, 13 févr. 2008, no 295443, Association Forum des Réfugiés).


Par une nouvelle décision du 13 novembre 2009, la liste avait été élargie à l'Arménie, la Serbie et la Turquie, alors que la Géorgie n'est plus considérée comme un pays sûrs (CE, 23 juillet 2010, no 336034, Amnesty international section française et autres).


Puis le Conseil d'État avait annulé l'inscription sur la liste de quatre de ces dix-sept pays l'Arménie, la Turquie, Madagascar et le Mali, ces deux derniers pays figurant déjà dans la liste précédente. Pour le Mali, une distinction fondée sur le critère du genre a été introduite puisque seules les femmes maliennes ne peuvent se voir opposer le caractère de leur pays d'origine et non les hommes (risques d'excision).


A ce jour, la « liste » des pays d'origine sûrs comporte 17 pays : l'Albanie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, la Croatie, le Ghana, l'Inde, le Kosovo, le Mali (pour les hommes), la Macédoine, l'Ile Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie et l'Ukraine.


L'article L. 741-4, 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise que :


« ...Un pays est considéré comme tel (d'origine sûrs) s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».


Il est nécessaire de rappeler que les demandes d'asile des étrangers ressortissants de ces pays d'origine sûrs est instruite selon la procédure dite prioritaire, ce qui les prive notamment d'une admission provisoire au séjour pendant l'instruction de leur demande et leur garantit souvent un délai expéditif d'instruction de leur dossier par l'OFPRA soit dans un délai de 15 jours.


Il serait donc instructif pour tous que le conseil d'administration de l'OFPRA publie également les événements objectifs qui lui permettent de conclure au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les Etats qu'il considère comme « sûrs ».


Comment ce conseil d'administration peut-il en effet déduire, dans des pays où se maintiennent notamment des missions telles que la force européenne EULEX dont le mandat est d'instaurer un état de droit au Kosovo, que ces mêmes Etats garantissent un Etat de droit à leurs concitoyens ?


Comment enfin ce conseil peut-il expliquer le maintien de l'Organisation pour la sécurité et la Co-opération en Europe (OSCE) dans les Balkans, de l'Albanie à la Bosnie-Herzégovine en passant par la Serbie si tous ces Etats veillent au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales de leurs concitoyens ?

juil.
10

Aide juridictionnelle

  • Par emmanuelle.cerf le
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L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise, ...).


Si le requérant ne connaît pas d'avocat susceptible de prendre en charge son affaire, il lui en sera désigné un d'office.


En fonction de son niveau de ressources, l'Etat prend en charge soit la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).



Les Conditions de ressources pour pouvoir bénéficer de l'aide juridictionnelle totale sont les suivantes :

Depuis le 1er janvier 2009, les ressources mensuelles du demandeur doivent être inférieures au plafond suivant :


• 911 EUR pour l'aide juridictionnelle totale,

• 1367 EUR pour l'aide juridictionnelle partielle.

Ce montant est majoré en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint, concubin, descendants ou ascendants) de :

• 164 EUR pour les 2 premières personnes à charge,

• 104 EUR pour les personnes suivantes.



En cas d'aide partielle, l'Etat contribue aux frais de justice en fonction du niveau de ressources du bénéficiaire. La partie des dépenses restant à la charge de l'usager est déterminée par :


• la tarification en vigueur pour les actes de notaire, d'huissiers...,

• un accord librement négocié entre l'avocat et le bénéficiaire. Cette entente doit notamment prendre en compte la complexité du dossier et les ressources du bénéficiaire.


Ainsi, la part prise en charge par l'Etat en fonction des ressources pour l'année 2009 est de :


Ressources mensuelles comprises entre / Part prise en charge par l'aide juridictionnelle

912 EUR et 953 EUR / 85%

954 EUR et 1004 EUR / 70%

1005 EUR et 1077 EUR / 55%

1078 EUR et 1160 EUR / 40%

1161 EUR et 1263 EUR / 25%

1264 EUR et 1367 EUR 15%



La demande d'aide juridicitionnelle doit être adressée au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande instance compétent.


Si vous connaissez un avocat susceptible de prendre en charge votre affaire, vous devrez joindre à votre dossier son courrier d'acceptation.


A défaut un avocat vous sera désigné d'office.


Vous pouvez trouver un formulaire de demande d'aide juridictionnelle en ligne sur :

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/Form12467v01.pdf


déc.
8

Regroupement familial : test de langue et valeurs de la République

  • Par emmanuelle.cerf le
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Suite de l'article paru le 3 novembre sur le blog...


L'arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines est paru au Journal Officiel n°0283 du 5 décembre 2008 (NOR: IMIC0827547A).


Cet arrêté fait suite au décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement et de l'arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d'accueil et d'intégration et à l'appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire).


L'évaluation du niveau de connaissance de la langue française et des valeurs de la République mentionnée (art. R. 311-30-2 du CESEDA) est faite au cours d'un entretien individuel d'une durée maximum de vingt minutes, sur la base de tests réalisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention (Article 1er de l'arrêté).


La durée de la formation aux valeurs de la République (art. R. 311-30-5 du CESEDA) est fixée à trois heures.


Le contenu de la formation est celui du programme ministériel arrêté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


En annexe de l'arrêté, il est précisé que si le test d'évaluation – d'une durée de 10 minutes maximum - du niveau de connaissance des valeurs de la République à l'étranger, réalisé par l'ANAEM ou l'organisme délégataire « en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois ».


Les modalités de passation du test sont les suivantes :


- le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention choisit au hasard une fiche-test parmi l'ensemble du jeu de fiches tests proposé ;


- le représentant de l'ANAEM ou de l'organisme délégataire pose à l'étranger l'ensemble des six questions contenues dans la fiche test ;


- le représentant de l'ANAEM ou de l'organisme délégataire « veille à mettre la personne en confiance, à lui parler lentement et distinctement, à ne pas hésiter à répéter. »


« L'étranger doit répondre oralement par une réponse courte aux six questions de la fiche-test.

Le niveau de connaissance des valeurs de la République de la personne étrangère est jugé satisfaisant lorsque la personne étrangère répond correctement à cinq questions sur six.


En cas de succès au test, l'étranger bénéficie d'une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'évaluation. Cette attestation lui est remise par le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.


En cas d'échec au test, une formation aux valeurs de la République, d'une durée de trois heures, est prescrite.


Dans ce cas, la deuxième évaluation du niveau de connaissance des valeurs de la République est réalisée à l'issue de la formation, selon les mêmes modalités, mais avec une fiche test différente de la première évaluation. »


Aucune disposition ne précise la procédure à suivre en cas d'échec à cette deuxième évaluation.

sept.
19

Concurrence et appel d’offre sur le marché de la rétention administrative

  • Par emmanuelle.cerf le

Suite à un décret du 23 août 2008, un appel d'offre a aussitôt été lancé fin août pour l'exercice de la mission d'aide juridique en rétention, mission menée par la Cimade depuis 1984.


Le ministère de l'Immigration a décidé d'ouvrir cette mission à toute « personne morale » ayant pour objet l'aide aux étrangers.


Dès janvier 2009, les 22 centres de rétention - dans lesquels ont été placés près de 35 000 étrangers en 2007 - seront répartis en huit « lots » géographiques.


Les associations seront tenues à un devoir de neutralité et de confidentialité, interdisant de fait tout témoignage sur le respect des droits humains en rétention.

juin
7

Menace sur le contentieux des étrangers

  • Par emmanuelle.cerf le

La présence du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives ainsi que la collégialité sont de nouveau menacées par un projet de réforme avancé.


Le commissaire du gouvernement permet d'assurer une certaine qualité de la justice administrative et une garantie pour le justiciable que son dossier sera examiné sous tous les angles juridiques possibles. Il garantit l'équilibre entre la puissance de l'administration et les droits des administrés.


La nouvelle procédure des « obligations de quitter le territoire français », mise en place par la loi du 24 juillet 2006, oblige les juridictions administratives à statuer dans les trois mois de leur saisine et a abouti à leur engorgement.


Un projet de réforme vise désormais à supprimer le commissaire au gouvernement pour l'ensemble du contentieux des étrangers et une partie des contentieux relevant du juge unique.


Plus de la moitié du contentieux pourrait être dispensé des conclusions - et donc du double examen - du commissaire du gouvernement.


Alors que des syndicats de la magistrature rapportent l'accroissement de la pression statistique sur les magistrats, la disparition du commissaire du gouvernement enfermerait inévitablement les juridictions dans une logique d'abattage.

avr.
28

Salariés étrangers et régularisation

  • Par emmanuelle.cerf le
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Les ressortissants étrangers peuvent se voir régulariser par les préfectures sous certaines conditions. Des métiers dits « sous tension » ont été identifiés par poste et par région. Il est rappelé que les préfectures disposent d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et traitent chaque demande au cas par cas. Une demande en préfecture présente toujours un risque de ne pas aboutir. Restera alors la possibilité de saisir la juridiction administrative d'un recours.


avr.
19

Réforme du droit des étrangers

  • Par emmanuelle.cerf le

La Commission Mazeaud, a été mise en place en février dernier par le Ministre de l'immigration. Elle est composée de treize membres, magistrats, universitaires et politiques. Plusieurs ont expliqué qu'ils n'avaient pas a priori de compétence particulière en matière de droit des étrangers. Il est à noter, à regret, que les avocats n'y sont pas représentés. A quoi bon, en effet, convier un praticien du droit des étrangers, en contact direct et quotidien avec les principaux intéressés, à savoir, les étrangers eux-mêmes !


Cette Commission est chargée de réfléchir au « cadre juridique » de la nouvelle politique d'immigration voulue par le président de la République – comprendre notamment quotas - et « proposer, si cela apparaît nécessaire, les termes d'un projet de révision de la Constitution ».

Elle est aussi « invitée » à réfléchir à une « simplification, voire une unification » du contentieux des étrangers.


Ses conclusions devraient être rendues publiques fin mai.


Il est à craindre qu'une fois encore, de nombreux amendements soient portés au droit des étrangers. Certaines mauvaises langues évoqueront le courant de l'été...

avr.
7

Interdiction absolue de la torture

  • Par emmanuelle.cerf le

La Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé le caractère absolu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le 28 février 2008 par son arrêt de Grande Chambre dans l'affaire Saadi c. Italie (requête no 37201/06).

« Article 3 . Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants. »


La Cour note qu'en Italie M. Saadi a été accusé de terrorisme international et que sa condamnation en Tunisie a été confirmée par une déclaration d'Amnesty International en juin 2007. Le requérant fait donc partie du groupe visé par les pratiques de mauvais traitements. Dans ces conditions, la Cour estime que des éléments sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel que l'intéressé subisse des traitements contraires à l'article 3 s'il était expulsé vers la Tunisie.

avr.
3

Chute des demandes d'asile

  • Par emmanuelle.cerf le
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Le rapport de l' l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), publié le 3 avril 2008, révèle qu'en 2007, le nombre de demandes d'asile enregistrées chute pour la quatrième année consécutive, cette fois ci d'environ 15 %.


Le nombre des premières demandes enregistrées a chuté à nouveau, notamment en raison des mesures restreignant l'accès au territoire français et visant à dissuader l'arrivée des demandeurs.


Enfin, près d'un tiers des demandes d'asile ont été traitées en procédure dite « prioritaire » : examen en quelques jours par l'OFPRA puis rejet dans la foulée, sans entretien.


Les difficultés d'accès au territoire des demandeurs d'asile et les conditions précaires d'existence d'un grand nombre d'entre eux aujourd'hui en France restent préoccupantes.

avr.
2

Externalisation des contrôles aux frontières

  • Par emmanuelle.cerf le

Un phénomène d'externalisation de la politique répressive semble se propager à certaines compagnies aériennes, lesquelles procèdent à des contrôles d'identité de passagers dans les avions à destination de la France, via l'intermédiaire de sociétés privées et se substituent ainsi aux missions de police.


Car pour tout passager non admis sur le territoire à l'arrivée par la police aux frontières, la France facture 5000 euros à la compagnie (article L. 625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.

Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination).


Pourtant, le Conseil Constitutionnel est clair : les dispositions relatives aux sanctions des transporteurs « ne sauraient s'entendre comme conférant au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique ». Au contraire, elles ont « pour finalité de prévenir le risque qu'une entreprise de transport refuse d'acheminer les demandeurs d'asile au motif que les intéressés seraient démunis de visa d'entrée en France » (Décision du 25 février 1992).


L'externalisation des contrôles, qui limite les arrivées aux frontières et interdit l'accès au territoire, renforce le contrôle du flux migratoire via des agences privées de sécurité difficilement contrôlables.


Pour demander l'asile, il faudra justifier non seulement d'un passeport mais encore d'un visa ! conditions que ne semble pas avoir prévu la Convention de Genève.

La loi n° 2007-1631 est du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est parue au Journal Officiel du 21 novembre 2007.

On notera l'insertion d'un nouvel article L. 213-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lequel fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour absence de recours effectif de plein droit de l'étranger contre la décision de refus d'admission sur le territoire français (CEDH, 26 avril 2007, Gebremdhin c/ France). Ce nouvel article prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du Tribunal administratif, lequel devrait statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine mais qui peut également rendre une ordonnance. Ce recours, bien que suspensif, est enfermé dans des délais extrêment brefs et ne concerne que les demandeurs d'asile. La nouvelle disposition semble ainsi peu satisfaisante au regard des exigences posées par la Cour de Strasbourg.

Le texte intégral de la nouvelle loi peut être consulté sur le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=823974&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1

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