audiences (2)
Depuis le 1er octobre 2011, un timbre de 35 Euros est demandé au contribuable pour saisir la justice devant les juridictions civiles, commerciales, prud'homales, sociales et rurales ainsi que devant les Tribunaux administratifs.
Quelques exceptions sont prévues par le nouvel article 1635 bis Q du code général des impôts. Ainsi la taxe ne sera pas due pour toute procédure devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement de surendettement des particuliers.
Aussi, pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, ce droit de timbre n'est pas dû.
Il en est de même en matière pénale.
A défaut de paiement, il faut savoir que votre demande sera déclarée irrecevable.
A ce jour, si le timbre de 35 Euros est officiellement disponible chez le buraliste, il n'en demeure pas moins difficile d'en trouver pour cause de rupture de stock !
A peine entré en vigueur, ce dispositif ne fonctionne déjà pas ...
Et sans ce timbre, le justiciable voit sa procédure bloquée. Donc à lui de remettre à plus tard son divorce ou bien son action à l'encontre de son employeur ...Ces procédés sont simplement scandaleux et mettent à mal le principe de libre accès à la justice de chaque concitoyen.
Officiellement , si cette contribution est annoncée comme devant servir à financer l'aide juridique - qui était déjà bien financée par le passé - aucune garantie n'est donnée quant à la réalité et l'effectivité de cette passerelle budgétaire.
Après une bataille juridique, notamment menée par les Ordres d'avocats de Toulouse, de Marseille et par le Conseil National des Barreaux de France, dans trois arrêts du 16 avril 2008, la Cour de cassation a estimé que les salles d'audience ne pouvaient être aménagées dans l'enceinte de centres de rétention.
Ainsi, a été cassée l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, qui avait retenu que la salle d'audience située dans l'enceinte commune du centre de rétention, de la police aux frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien à proximité des chambres où sont retenus les étrangers, en ce sens que sa situation correspond bien aux dispositions de l'article L. 552-1 du CESEDA, étant donné que cette salle dispose d'accès et de fermeture autonome.
Art. L. 552-1 du CESEDA : « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. »
La Cour de cassation a décidé que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du CESEDA est exclusive de l'aménagement spécial de la salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention.
En conséquence, au lendemain de ces trois décisions, les salles d'audience installées dans l'enceinte des centres de rétention, notamment à Marseille et à Toulouse, n'ont plus accueilli d'audience.
Reste à savoir si les retenus prolongés dans ces salles d'audience peuvent encore être maintenus en rétention...
