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Par une circulaire du 9 décembre 2011 du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, publiée au journal officiel du 10 décembre 2011, le ministère de l'intérieur et de l'immigration ajoute 4 nouveaux pays à la liste des pays dits sûrs, entérinés par une décision du conseil d'administration de l'OFPRA prise le 2 décembre 2011, soit :
- l'Arménie
- le Bangladesh
- la Moldavie
- le Montenegro
Cette nouvelle délibération porte le nombre de pays sûrs à 20, soit , outre les 4 pays mentionnées ci-dessus : Albanie, Benin, Bosnie-Herzegovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Kosovo, Mali (pour les hommes uniquement), Macedoine, Ile Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine.
Il est rappelé que la qualification de pays sûrs emporte des conséquences directes sur le traitement de la demande d'asile.
Ainsi, le demandeur d'asile verra traiter sa demande par voie prioritaire, sans entretien avec l'OFPRA, ne se verra pas délivrer de récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français.
Si la qualification de pays d'origine sûrs est prévue par la directive européenne 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales en matière d'asile, cette notion reste trop vague.
Les délibérations du conseil d'administration de l'OFPRA sont ainsi prises en toute opacité et ne reflètent souvent pas les situations géopolitiques des pays.
En outre, l'Office ne cesse d'ajouter de nouveaux pays à sa liste alors qu'une appréciation objective des situations géopolitiques, par essence évolutives, devrait naturellement l'y conduire.
Une délibération du conseil d'administration de l'OFPRA en date du 11 mars 2011, publiée au Journal officiel du 26 mars 2011 fixe deux nouveaux pays d'origine sûrs : l'Albanie et le Kosovo.
Une Circulaire n° IOCL1108205C du 26 mars 2011 relative à la modification de la liste des pays d'origine sûrs précise les modalités d'application de cette délibération (voir http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/IOCL1108205C.pdf).
Dans l'attente de listes européennes, il appartient, depuis la loi du 10 décembre 2003, au conseil d'administration de l'OFPRA d'établir une liste de pays d'origine sûrs.
Une première liste de douze pays avait été arrêtée par décision du 30 juin 2005 (JO, 2 juill.) comprenant le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l'Ukraine.
Puis par une décision du 3 mai 2006 (JO, 20 mai), l'OFPRA avait ajouté cinq nouveaux États : l'Albanie, la Macédoine, Madagascar, le Niger et la Tanzanie, ce qui porte à dix-sept le nombre des pays d'origine sûrs.
Cette liste avait été en partie censurée par le Conseil d'État qui avait refusé de considérer l'Albanie et le Niger comme des pays d'origine sûrs en raison de « l'instabilité du contexte politique et social propre à ces deux pays (CE, 13 févr. 2008, no 295443, Association Forum des Réfugiés).
Par une nouvelle décision du 13 novembre 2009, la liste avait été élargie à l'Arménie, la Serbie et la Turquie, alors que la Géorgie n'est plus considérée comme un pays sûrs (CE, 23 juillet 2010, no 336034, Amnesty international section française et autres).
Puis le Conseil d'État avait annulé l'inscription sur la liste de quatre de ces dix-sept pays l'Arménie, la Turquie, Madagascar et le Mali, ces deux derniers pays figurant déjà dans la liste précédente. Pour le Mali, une distinction fondée sur le critère du genre a été introduite puisque seules les femmes maliennes ne peuvent se voir opposer le caractère de leur pays d'origine et non les hommes (risques d'excision).
A ce jour, la « liste » des pays d'origine sûrs comporte 17 pays : l'Albanie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, la Croatie, le Ghana, l'Inde, le Kosovo, le Mali (pour les hommes), la Macédoine, l'Ile Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie et l'Ukraine.
L'article L. 741-4, 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise que :
« ...Un pays est considéré comme tel (d'origine sûrs) s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Il est nécessaire de rappeler que les demandes d'asile des étrangers ressortissants de ces pays d'origine sûrs est instruite selon la procédure dite prioritaire, ce qui les prive notamment d'une admission provisoire au séjour pendant l'instruction de leur demande et leur garantit souvent un délai expéditif d'instruction de leur dossier par l'OFPRA soit dans un délai de 15 jours.
Il serait donc instructif pour tous que le conseil d'administration de l'OFPRA publie également les événements objectifs qui lui permettent de conclure au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les Etats qu'il considère comme « sûrs ».
Comment ce conseil d'administration peut-il en effet déduire, dans des pays où se maintiennent notamment des missions telles que la force européenne EULEX dont le mandat est d'instaurer un état de droit au Kosovo, que ces mêmes Etats garantissent un Etat de droit à leurs concitoyens ?
Comment enfin ce conseil peut-il expliquer le maintien de l'Organisation pour la sécurité et la Co-opération en Europe (OSCE) dans les Balkans, de l'Albanie à la Bosnie-Herzégovine en passant par la Serbie si tous ces Etats veillent au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales de leurs concitoyens ?
La procédure prioritaire en matière d'asile n'est plus applicable aux Arméniens, Turcs et Malgaches et aux femmes maliennes.
Suite à la décision du Conseil d'État d'annuler en partie la décision du conseil d'administration de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) (voir article du 24 juillet 2010), le ministre de l'immigration a demandé aux préfets de plus mettre en oeuvre la procédure prioritaire d'examen pour les ressortissants arméniens, turcs, malgaches et pour les femmes maliennes et de les admettre au séjour de droit commun (Circ. 30 juill. 2010, NOR : IMIA1000120C).
Les ressortissants des États concernés doivent se voir délivrer un récépissé d'admission provisoire au séjour jusqu'à la décision définitive sur la demande d'asile. Si une obligation de quitter le territoire leur a été notifiée alors qu'un recours était en cours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), la décision doit être retirée et un récépissé délivré, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour.
Néanmoins, les ressortissants des Etats concernés peuvent toujours faire l'objet d'une procédure prioritaire si leur présence constitue « une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat » ou encore si leur demande d'asile « repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. »
Les pays considérés comme étant d'origine sûrs sont les suivants :
Benin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Ghana, Inde, Macédoine, Mali (pour les hommes), Maurice, Mongolie, Sénégal, Serbie, Tanzanie, Ukraine.
Le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise le 13 novembre 2009 et établissant une liste de 17 pays considérés comme "sûrs " (sur ce thème, voir article du 3 mars 2010).
Le Conseil d'Etat, saisi par cinq associations dont l'association d'avocats ELENA France, a considéré que cinq pays ne remplissent pas les critères relatifs au respect des droits humains fixés par la directive européenne et par la loi, contrairement à l'opinion du conseil de l'OFPRA : Arménie, Madagascar, Turquie, Mali et Sénégal. Néanmoins, le Conseil d'Etat précise que le Mali et le Sénégal restent "sûrs " pour les hommes et non pour les femmes.
Cette décision confirme que la classification d'un Etat dans la liste des "pays sûrs " repose sur des choix politiques et non sur des critères objectifs établis au regard de la réalité de la situation du terrain.
C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Union européenne a toujours échoué depuis 2005 à définir une liste commune de pays dits sûrs.
L'inscription d'un pays sur cette liste a des conséquences directes sur le traitement de la demande d'asile. Ainsi, un demandeur d'asile originaire d'un pays dit sûr verra sa demande d'asile traitée en accéléré par l'administration et ne sera pas autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français pendant l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. A tout moment, il pourra donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
Par ordonnance du 26 février 2010, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a rendu une ordonnance rejetant pour défaut d'urgence le référé-suspension déposé par huit associations (CE, réf., 26 février 2010, Amnesty international France et a.).
Ces huit associations, Amnesty international France, la Cimade, le Gisti, Elena, DOM asile, l'APSR, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et l'ACAT avaient demandé la suspension de la décision de l'OFPRA du 20 novembre 2009 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle y ajoute l'Arménie, la Serbie et la Turquie et ne révisant pas la liste existante au regard des conditions prévues par les dispositions communautaires applicables (voir article sur blog du 23 novembre 2009).
Alors que plusieurs questions ont été débattues notamment sur l'urgence, sur l'erreur de droit, sur l'erreur d'appréciation entachant la décision sur la situation actuelle des pays listés, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et immédiate.
Le Conseil statuera sur le fond de l'affaire sur le recours en annulation déposé fin janvier.
Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, M. Hammarberg, a dénoncé la criminalisation de l'entrée et du séjour irréguliers des migrants, laquelle « porte atteinte aux principes établis du droit international ».
Si "Les Etats ont un intérêt légitime à contrôler leurs frontières, la criminalisation est une mesure disproportionnée, qui peut entraîner davantage de stigmatisation et la marginalisation des migrants."
Les législations des États membres du Conseil de l'Europe et celle de l'Union européenne, tendent en effet de plus en plus à l'incrimination des migrations.
Le Commissaire relève notamment l'adoption de dispositions pénales applicables uniquement aux étrangers ; une sanction pénale toujours plus importante de l'entrée et du séjour irréguliers ; une criminalisation de l'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers et une plus grande criminalisation dans le cadre des demandes d'asile.
Refusant d'assimiler les étrangers en situation irrégulière à des criminels, il précise qu' « il importe que les États membres du Conseil de l'Europe inversent cette tendance et adoptent, vis-à-vis des migrations irrégulières, une attitude respectueuse des droits de l'homme ». Il propose à cet effet une série de recommandations (voir Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, document thématique, 4 févr. 2010 : « La criminalisation des migrations en Europe : quelles incidences pour les droits de l'homme ? »).
(Et sur internet, voir :
Le 13 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a ajouté trois pays à sa liste des pays dits d'origine sûre : la Turquie, l'Arménie et la Serbie. La Géorgie en revanche a été retirée de la liste.
En pratique, cela signifie notamment que les demandes d'asiles des ressortissants de ces pays seront traités en procédure « prioritaire » et que le droit au séjour pourra leur être refusé pendant le traitement de leur demande d'asile.
Ces trois pays s'ajoutent à la liste précédente des pays "sûrs" qui compte le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, la Macédoine, Madagascar, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Tanzanie et l'Ukraine.
Un pays est considéré comme "sûr" par la France au sens de l'article L. 741-4 (2°) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) "s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Il est particulièrement navrant que des pays dans lesquels les violations des droits de l'homme restent quotidiennes soient ainsi considérés comme pays « sûrs » par l'administration française, laquelle participe en parallèle au financement de missions de terrains dans plusieurs de ces pays pour y restaurer l'état de droit.
Voici un nouveau moyen de contourner les dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et notamment de son article 1.A.2 :
« Le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne :
2. Qui (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »
Les étrangers interpellés pour séjour irrégulier et placés en centres de rétention n'auront plus un interlocuteur commun mais cinq, en fonction du lieu où ils seront retenus.
Cinq associations vont se partager, avec la Cimade, l'assistance aux sans-papiers dans les centres de rétention (CRA), annonce faite par le ministère de l'Immigration à l'issue de l'appel d'offres : Ordre de Malte, Forum Réfugiés, Collectif Respect, France Terre d'Asile, ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants).
Les 27 centres où sont retenus les étrangers en situation irrégulière seront ainsi répartis, selon le communiqué du ministère :
- Lot 1 (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye) : Cimade
- Lot 2 (Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim) : Ordre de Malte
- Lot 3 (Lyon, Marseille et Nice) : Forum Réfugiés
- Lot 4 (Nîmes, Perpignan et Sète) : Cimade
- Lot 5 (Outre-Mer) : Collectif Respect
- Lot 6 (Mesnil-Amelot 1, 2 et 3) : Cimade
- Lot 7 (Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel) : France Terre d'Asile
- Lot 8 (Bobigny et Paris) : ASSFAM
Jusqu'à présent, seule la Cimade avait le droit d'entrer dans les CRA.
Il faudra désormais jouer de la coordination des ces associations notamment lors des transferts de centres des étrangers retenus.
Rétroactivité de l'octroi des prestations familiales pour les personnes admises au statut de réfugié
La personne admise au statut de réfugié peut bénéficier du droit aux prestations familiales de façon rétroactive, à compter de son entrée en France.
La décision d'admission au statut de réfugié a un caractère recognitif. La Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) tire les conséquences de ce principe dans une circulaire du 29 octobre 2008 (Circ. CNAF n° 2008-030, 29 oct. 2008).
Ainsi, le droit aux prestations familiales peut être ouvert aux réfugiés à une date antérieure à celle de la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié ». Jusqu'ici, elle considérait que ce droit ne prenait effet qu'à compter du mois suivant la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour.
En outre, la Cour de cassation vient de réaffirmer le caractère recognitif du statut de réfugié. Elle en déduit que la personne, qui remplit la condition de régularité de séjour à compter du jour où elle a demandé le statut de réfugié, ne peut se voir refuser le bénéfice rétroactif des prestations familiales à compter de cette date (Cass. civ. 2e, 23 oct. 2008, n° 07-11.328).
Le Conseil européen des 15 et 16 octobre a adopté le Pacte européen sur l'immigration et l'asile, pour une « véritable politique commune en matière d'immigration ».
Ce Pacte – une dizaine pages - définit « les grandes orientations stratégiques de la politique européenne d'immigration et d'asile » et repose sur cinq « engagements forts » de la part des États membres :
– organiser l'immigration légale en tenant compte des priorités, besoins et capacités d'accueil déterminés par chaque État. Dans cette optique, le texte prône une immigration professionnelle « choisie et concertée », chiffrée, contre une immigration familiale qui doit être « mieux organisée ». Une politique d'intégration « ambitieuse » et équilibrée entre les droits et les devoirs du migrant doit être menée, la maîtrise de la langue et l'accès à l'emploi étant considérés comme des facteurs essentiels d'intégration ;
– lutter contre l'immigration irrégulière, en favorisant le retour « de préférence de manière volontaire » des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d'origine, notamment par le biais d'accords - de coopération, de réadmission - et de « dispositifs conjoints » facilitant l'éloignement ;
– renforcer les contrôles aux frontières, en passant par une généralisation des visas biométriques, un système d'information sur les visas performant, une plus grande coordination entre États membres et un renforcement des moyens de l'agence Frontex ;
– bâtir une Europe de l'asile, notamment par la mise en place d'un régime d'asile commun et une procédure d'asile unique d'ici 2012 ;
– créer un partenariat global avec les pays d'origine et de transit, par exemple par la conclusion d'accords qui prennent en compte tous les aspects des migrations ou encore par l'encouragement de « migrations circulaires ».
Depuis le début de l'année 2008, la majorité des demandes d'asile déposées devant l'OFPRA concernent les ressortissants africains (10668 demandes sur 8 mois), avec en tête la République démocratique du Congo (1422), suivi du Mali (1396) de la Guinée Conakry (928) et de la Mauritanie (564).
Pour les pays asiatiques, viennent en tête le Srilanka (1831), le Bangladesh (886) et la Chine (427).
Et pour l'Europe, la Turquie (1756), la Russie (1489), l'Arménie (1191) puis le Kosovo (769).
La demande des Haitiens a baissé pour s'établir à 862 demandes depuis janvier 2008.
Ces statistiques comprennent les premières demandes d'asile, les demandes de réexamen (1787), ainsi que les demandes présentées par des mineurs.
Le nombre de demandes d'asile a encore diminué en 2007, cette fois de 9,7% par rapport à 2006, selon le rapport d'activité établi par l'OFPRA.
En 2007, les principales nationalités de demandeurs d'asile sont, par ordre décroissant : la Serbie (essentiellement albanais du Kosovo), le Turquie (Kurdes), le Russie (surtout Tchétchènes), le Srilanka, la République démocratique du Congo, l'Arménie, la Chine et le Bangladesh.
Il est préoccupant de noter que 41 % des demandes traitées en procédure prioritaire sont des premières demandes (contre 34% en 2006).
Par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile statue de plus en plus par voie d'ordonnance, sans audiencer les requérants. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'appel (article R. 733-5 du CESEDA).
C'est pourquoi il est nécessaire que les recours soient particulièrement bien motivés lorsqu'ils sont déposés devant la Cour.
Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies a rendu public, le 22 juillet 2008, un rapport dans lequel il indique avec force sa préoccupation sur la situation des droits de l'homme en France et émet des recommandations en seize points, auxquels le gouvernement français devra répondre.
Les préoccupations du Comité portent principalement sur le droit à l'assistance d'un avocat et la durée excessive de la détention provisoire dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée, le placement en rétention de sûreté, la surpopulation dans les prisons, le respect de règles a minima dans le traitement des détenus, l'actuelle politique de détention à l'égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d'asile, y compris des mineurs non accompagnés, les mauvais traitements commis par les agents des forces de l'ordre sur la personne de ressortissants étrangers, y compris de demandeurs d'asile placés dans des prisons et centres de rétention administrative, une plus grande célérité dans la procédure de regroupement familial pour les réfugiés statutaires, la garantie de collecte, stockage et utilisation de données personnelles sensibles compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 du Pacte des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques.
Ainsi, le Comité note que de très nombreux étrangers sans papiers et demandeurs d'asile sont retenus dans des locaux inappropriés - zones d'attente dans les aéroports et centres et locaux de rétention administrative. Il rapporte une situation d'entassement et d'insuffisance des installations sanitaires et de la nourriture et des soins médicaux inadéquats, en particulier dans les départements et territoires d'outre mer, et par le fait que des inspections indépendantes régulières de ces centres ne soient pas menées. Le Comité note avec inquiétude la situation des mineurs non accompagnés placés dans de tels centres de rétention et les informations signalant l'absence de dispositifs garantissant la protection de leurs droits, et le retour en toute sécurité dans leur communauté d'origine (art. 7, 10 et 13).
Le Comité demeure préoccupé par les allégations indiquant que des étrangers dont des demandeurs d'asile, détenus dans des prisons et des centres de rétention administrative sont l'objet de mauvais traitements de la part des agents des forces de l'ordre et que l'État partie n'a pas ouvert d'enquête sur ces violations des droits de l'homme ni sanctionné comme il convient leurs auteurs. Le Comité note l'absence de renseignements statistiques détaillés sur les cas rapportés de mauvais traitements de ressortissants étrangers, y compris sur les sanctions prises contre les responsables (art. 7 et 9).
Si le Comité relève avec satisfaction la déclaration de la France qui affirme s'efforcer d'honorer l'obligation de «non refoulement» pour éviter le renvoi de toute personne vers un pays où il y a pour elle un risque réel de mauvais traitements, il reste préoccupé par des informations signalant le renvoi d'étrangers dans des pays où leur intégrité était en danger et ont effectivement été soumis à des traitements contraires à l'article 7 du Pacte. En outre, le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l'asile, et que souvent l'assistance d'un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d'asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l'aide d'un traducteur. Le droit d'appel est également assorti d'un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d'appel de quarante huit heures, et l'absence de suspension automatique de l'expulsion en attendant la décision sur le recours dans les cas où des considérations de «sécurité nationale» sont en jeu. Le Comité s'inquiète également de ce qu'en vertu de la procédure dite «procédure prioritaire» l'expulsion physique a lieu sans attendre la décision d'un tribunal si la personne est renvoyée vers un «pays d'origine sûr», apparemment incluant l'Algérie et le Niger. De plus, aucun recours en justice n'est ouvert pour les personnes expulsées à partir du territoire d'outre mer de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (art. 7 et 13).
Ce Rapport (CCPR/C/FRA/CO/4) est disponible sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'Homme(lien :http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR.C.FRA.CO.4_en.doc).
Le rapport de l' l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), publié le 3 avril 2008, révèle qu'en 2007, le nombre de demandes d'asile enregistrées chute pour la quatrième année consécutive, cette fois ci d'environ 15 %.
Le nombre des premières demandes enregistrées a chuté à nouveau, notamment en raison des mesures restreignant l'accès au territoire français et visant à dissuader l'arrivée des demandeurs.
Enfin, près d'un tiers des demandes d'asile ont été traitées en procédure dite « prioritaire » : examen en quelques jours par l'OFPRA puis rejet dans la foulée, sans entretien.
Les difficultés d'accès au territoire des demandeurs d'asile et les conditions précaires d'existence d'un grand nombre d'entre eux aujourd'hui en France restent préoccupantes.
Un phénomène d'externalisation de la politique répressive semble se propager à certaines compagnies aériennes, lesquelles procèdent à des contrôles d'identité de passagers dans les avions à destination de la France, via l'intermédiaire de sociétés privées et se substituent ainsi aux missions de police.
Car pour tout passager non admis sur le territoire à l'arrivée par la police aux frontières, la France facture 5000 euros à la compagnie (article L. 625-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 Euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination).
Pourtant, le Conseil Constitutionnel est clair : les dispositions relatives aux sanctions des transporteurs « ne sauraient s'entendre comme conférant au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique ». Au contraire, elles ont « pour finalité de prévenir le risque qu'une entreprise de transport refuse d'acheminer les demandeurs d'asile au motif que les intéressés seraient démunis de visa d'entrée en France » (Décision du 25 février 1992).
L'externalisation des contrôles, qui limite les arrivées aux frontières et interdit l'accès au territoire, renforce le contrôle du flux migratoire via des agences privées de sécurité difficilement contrôlables.
Pour demander l'asile, il faudra justifier non seulement d'un passeport mais encore d'un visa ! conditions que ne semble pas avoir prévu la Convention de Genève.
Selon le dernier rapport statistique de la Commission des recours des réfugiés (aujourd'hui Cour nationale du dorit d'asile), le taux de constitution d'avocats dans les affaires examinées au 1er semestre 2007 s'élève à 58,05% (contre 53,91% au 1er semestre 2006).
Le rôle de l'avocat reste primordial dans l'obtention de décisions positives puisque 88,43% ont été plaidées par des avocats. Si le requérant doit encore attendre en moyenne près de 11 mois entre la date de dépôt du recours et l'audiencement de son affaire, il ne devrait pas hésiter à constituer avocat. Tous les chiffres sont disponibles sur le site de la CNDA.
Le Conseil d'Etat a annulé la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides complétant sa décision du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle inscrit sur cette liste la République d'Albanie et la République du Niger, au motif que la République d'Albanie et la République du Niger ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à l'instabilité du contexte politique et social propre à chacun de ces pays, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article L. 741 4 du CESEDA (CE 13 février 2008, n° 295443, Association Forum des réfugiés c/ OFPRA).
La notion de pays d'origine sûrs a été introduite en droit français par la loi du 10 décembre 2003. Au sens de l'article L.741-4,2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un pays est considéré comme sûr « s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
En application de l'article L.722-1 du même code, c'est le Conseil d'administration de l'OFPRA qui fixe la liste des pays considérés, au niveau national, comme des pays d'origine sûrs.
Une première liste de 12 pays d'origine sûrs a été adoptée lors de la séance du 30 juin 2005 du conseil d'administration. Cette liste, qui devait être amenée à évoluer, a été rallongée de 5 nouveaux pays au cours de la séance du 3 mai 2006.
La liste actuellement en vigueur comprend les 17 Etats suivants :
• ALBANIE
• BENIN
• BOSNIE-HERZEGOVINE
• CAP-VERT
• CROATIE
• GEORGIE
• GHANA
• INDE
• MADAGASCAR
• MALI
• MACEDOINE (Ancienne République Yougoslave de)
• MAURICE
• MONGOLIE
• NIGER
• SENEGAL
• TANZANIE
• UKRAINE
Depuis 2006, aucune modification n'a été apportée à la liste, or les situations géopolitiques, de plus en plus complexes n'ont cessé d'évoluer.
Alors que la Coordination française pour le droit d'asile (CFDA) avait demandé au président et aux membres du Conseil d'administration de l'OFPRA la révision de la liste de pays d'origine dits «sûrs», cette question a rapidement été abordée puis, lors de sa réunion du 24 janvier 2008, repoussée sans qu'aucune échéance ne soit fixée.
Au nombre des pays dit sûrs, se comptent des pays déstabilisés par une crise interne, comme le Sénégal avec la région de Casamance, de pays qui conservent et / ou appliquent la peine de mort, comme le Bénin, le Ghana, le Mali ou la Mongolie, ou encore de pays où les mutilations génitales féminines continuent d'être pratiquées (Ghana, Mali, Bénin).
Il est en effet étonnant que la France soit en mesure d'établir une liste de pays d'origine « sûrs » alors que les Etats membres de l'Union européenne échouent à mettre au point une liste commune.
Au-delà des contraintes inhérentes à toute négociation diplomatique, cet échec est significatif de la difficulté à définir le caractère « sûr » d'un pays. Ainsi, pour la France, le Mali est « sûr » mais non pour l'Allemagne en raison de la pratique continue des mutilations génitales.
L'utilisation d'une telle liste suppose nécessairement une discrimination entre réfugiés en raison de leur nationalité, discrimination interdite par l'article 3 de la convention de Genève de 1951 et établit des présomptions déraisonnables à l'encontre de la validité de leur demande, dans le cadre d'une procédure sans garanties suffisantes.
En effet, dans le cadre de leur demande, les ressortissants de pays dits « sûrs » voient leur demande instruite en urgence par l'OFPRA (quelques jours) dans le cadre de la procédure prioritaire, et sans entretien.
S'ils décident alors d'introduire un recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile – recours non suspensif, ils ne bénéficient pas d'une admission au séjour au titre de l'asile.
La situation devient alors kafkaienne : ces demandeurs d'asile de seconde zone se retrouvent en situation irrégulière sur le territoire français alors que leur dossier est en cours d'instruction devant la Cour Nationale du Droit d'Asile.
Ils peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une interpellation, être placés en garde à vue, se voir notifiés un arrêté de reconduite à la frontière puis placés dans un centre de rétention administratif en vue de leur éloignement vers leur pays d'origine, le pays même où ils ont expliqué avoir des craintes de persécution en cas de retour.
Il est urgent que la politique d'asile soit revue et amendée afin de pouvoir octroyer la protection indispensable aux requérants, le temps nécessaire au traitement de leurs demandes.
La loi n° 2007-1631 est du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile est parue au Journal Officiel du 21 novembre 2007.
On notera l'insertion d'un nouvel article L. 213-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lequel fait suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour absence de recours effectif de plein droit de l'étranger contre la décision de refus d'admission sur le territoire français (CEDH, 26 avril 2007, Gebremdhin c/ France). Ce nouvel article prévoit que l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du Tribunal administratif, lequel devrait statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine mais qui peut également rendre une ordonnance. Ce recours, bien que suspensif, est enfermé dans des délais extrêment brefs et ne concerne que les demandeurs d'asile. La nouvelle disposition semble ainsi peu satisfaisante au regard des exigences posées par la Cour de Strasbourg.
Le texte intégral de la nouvelle loi peut être consulté sur le site suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=823974&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1
