étrangers (40)

déc.
9

Des droits pour les salariés étrangers sans autorisation de travail en France

  • Par emmanuelle.cerf le

Un nouveau décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011, applicable depuis le 2 décembre 2011, prévoit notamment l'information du salarié étranger sans titre de séjour ni autorisation de travail et notamment :

  • du droit aux salaires et indemnités prévues par le Code du Travail
  • de l'obligation qui incombe à l'employeur de lui remettre ses bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte
  • de la possibilité de saisir le conseil des Prud'hommes contre son employeur aux fins d'obtenir le paiement des salaires, des indemnités et des dommages et intérêts en raison du préjudice subi

  • La publication de ce texte est l'occasion de rappeler qu'un étranger travaillant en France sans autorisation de travail ni titre de séjour n'est néanmoins pas dépourvu de droits.


    (Pour davantage de précision, se reporter à l'article R. 8252-2 du Code du travail)

    sept.
    19

    Le droit au séjour des victimes de violences conjugales

    • Par emmanuelle.cerf le
    • Dernier commentaire ajouté

    Une nouvelle circulaire du 9 septembre 2011 vient préciser les conditions de renouvellement du titre de séjour du conjoint étranger victime de violences conjugales.


    Afin de se voir renouveler son titre de séjour, l'étranger victime de violences conjugales devra apporter les preuves par tous moyens de ces violences à l'administration : dépôt de plainte, jugement de divorce, condamnation pénale, témoignages, attestations médiacles etc...


    Le retrait du titre de séjour ne sera alors pas possible.


    L'administration étudiera chaque dossier au cas par cas.

    juin
    29

    Libre circulation des travailleurs dans l'UE

    • Par emmanuelle.cerf le

    Un nouveau règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 codifie les règles relatives à la libre circulation des travailleurs dans l'Union et réaffirme le principe d'égalité de traitement.


    Il abroge le règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 dans sa totalité, lequel avait été l'un des premiers textes adoptés à mettre en oeuvre le principe de la libre circulation des travailleurs prévue par le Traité de Rome.


    Dans ce nouveau texte, la liberté de circulation des travailleurs et des membres de leur famille est considéré comme une liberté fondamentale, le principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les travailleurs des États membres est réaffirmé, notamment en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail.


    Ainsi, le règlement précise que la libre circulation des travailleurs « implique l'abolition, entre les travailleurs des Etats membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de l'Union pour exercer une acticité salariée, sous réserve des limitations justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »


    Et pour que ce droit puisse s'exercer « dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d'intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d'accueil. »


    L'accès à l'emploi doit néanmoins rester conforme aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat membre, tel que le recours à des procédures de recrutement de main d'oeuvre spéciales aux étrangers, notamment en France par la procédure d'introduction de main d'oeuvre étrangère.


    En revanche, aucune disposition législative, réglementaire ou administrative limitant l'accès à l'emploi par entreprise, branche d'activité ou région n'est applicable aux ressortissants communautaires (article 4 du règlement).


    Cette disposition peut dès lors être invoquée à l'encontre des dispositions réglementaires existant et limitant l'accès des ressortissants communautaires à certains emplois et régions.


    Le règlement est en effet obligatoire et directement applicable dans tout Etat membre.


    Il est entré en vigueur le 20ème jour suivant sa parution au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) du 27 mai 2011.

    janv.
    28

    acquisition de la nationalité française par mariage

    • Par emmanuelle.cerf le

    Une circulaire du 29 décembre 2009 met en oeuvre la procédure d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage par les préfectures et les consulats.


    Elle détaille les modalités de la procédure : enquête consulaire ou préfectorale, traitement des dossiers par les administrations concernées, contestation éventuelle de la décision rendue par l'administration.


    La circulaire précise toutes les pièces à fournir pour effectuer la déclaration du mariage en vue d'obtenir la nationalité française.



    voir : http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/01/cir_30221.pdf


    nov.
    20

    Conditions de séjour en France des Roms roumains et bulgares dénoncées par la HALDE

    • Par emmanuelle.cerf le

    Dans une délibération du 26 octobre 2009, la Halde (La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité - voir www.halde.fr) a dénoncé les discriminations dont font l'objet les Roms de Roumanie et de Bulgarie (Délibération, La Halde, n° 2009-372, 26 octobre. 2009).


    Ces Roms, estimés entre 7 et 9 millions dans l'Union européenne et 8000 à 10 000 en France (dont 40% d'enfants), constituent « la population migrante la plus contrôlée, la moins prise en charge et la seule à l'égard de laquelle aucune politique ciblée humanitaire n'intervient pour l'accès à la santé et à l'éducation ».


    Dans son rapport 2006, le commissaire européen Alvaro Gil-Roblès avait déjà attiré l'attention sur les conditions de dénuement et de précarité dans la vie quotidienne des populations Roms en France.


    Le 11 décembre 2006, le Collège de la Halde a saisi son Comité consultatif d'une demande « d'avis relative aux discriminations dont sont victimes les gens du voyage ».


    Près de trois années après sa saisine, la Halde rend une délibération dans laquelle elle souligne les difficultés d'accès aux prestations sociales, aux soins, à la scolarisation des enfants et au logement de ces ressortissants communautaires. La violation de plusieurs textes internationaux est relevée : article 4 du protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme interdisant l'expulsion collective d'étrangers, article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, articles 13 et 17 de la Charte sociale européenne.


    Rappelons que ces populations Roms, ressortissants communautaires, sont particulièrement ciblées par les mesures d'éloignement.


    Pour y pallier, la Halde recommande notamment la fin anticipée des mesures transitoires applicables aux Roumains et Bulgares, la fin de la taxe OFII (office français de l'immigration et de l'intégration) sur l'emploi, une amélioration qualitative du dispositif d'aides au retour humanitaire, la mise en place d'un dispositif d'élection de domicile accessible et efficace et l'accès sans délai à l'aide médicale d'État (AME) des femmes enceintes et de toute personne malade.



    sept.
    30

    La Jungle (suite)...

    • Par emmanuelle.cerf le

    Les Afghans de la Jungle ou l'aboutissement de procédures acharnées...


    Devant le Tribunal de Grande instance, les Juges des Libertés et de la Détention (JLD) de Paris et de Meaux avaient confirmé la validité de toutes les procédures administratives et prolongé la rétention administrative des Afghans aux centres de Vincennes et du Mesnil-Amelot.


    La Cour d'appel de Paris est revenue sur la plupart de ces décisions en annulant la quasi-totalité des ordonnances et remis en liberté les retenus, notamment en raison de l'atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger, dont le juge doit s'assurer, et qui était dû à l'absence de mise à disposition d'un téléphone dès la notification des droits.


    A Toulouse, Lyon, Nîmes et Marseille, les appels du parquet ont été pour la plupart rejetés par les Cours d'appel, qui ont confirmé les ordonnances du Juge des Libertés et de la Détention prononçant la nullité des procédures et remettant ainsi en liberté les retenus.


    A Melun, le Tribunal administratif a statué sur le droit au séjour des Afghans et annulé 14 arrêtés de reconduite la frontière sur 15. Et à Paris, le Tribunal administratif a annulé 6 arrêtés sur 10.


    Tous les avocats qui sont intervenus se sont mobilisés dans l'urgence. Ils ont laissé de côté leur cabinet pour quelques jours afin de se consacrer à la défense des plus vulnérables. Leurs interventions de qualité ont permis d'annuler un grand nombre de procédures qui avaient été conduites en violation des droits fondamentaux. Chapeau bas.




    sept.
    25

    Les Afghans de Calais : la Jungle

    • Par emmanuelle.cerf le

    Les Afghans de Calais, interpellés dans la "Jungle" (terme procéduralement employé par l'administration) ont pour la plupart été dispersés dans toute la France, avec parfois près de 20 heures de trajet en car, pour être placés dans les centres de rétention de Marseille, Toulouse, Nîmes, Lyon ou Vincennes. Alors qu'il restait des places au centre de rétention de Coquelles, dans le Nord...même si ce fait a oralement été contesté en audience par le représentant de la préfecture de police (Paris), sans document à l'appui, alors que de l'autre côté de la barre ont été produits des documents en sens contraire.


    Tous sont passés devant le Juge des Libertés et de la Détention, qui a annulé les procédures, partout sauf en Ile-de-France : Meaux et Paris.


    Pourtant, les moyens de nullité soulevés n'étaient pas différents à Nîmes, Marseille, Lyon, Toulouse ou Paris...


    Le Parquet (très curieusement en même temps à Marseille, Nîmes, Toulouse) a relevé appel de toutes les ordonnances d'annulation, sauf celles concernant les mineurs pour lesquels la minorité n'était pas contestable.


    Pour Paris et Meaux, la Cour d'appel de Paris devrait être saisie par les retenus.


    Restent à venir les audiences devant les Cours d'appel et Tribunaux administratifs.

    juin
    1

    Bon à savoir…

    • Par emmanuelle.cerf le

    A compter du 1er juin 2009, le tribunal d'instance du 1er arrondissement sera seul compétent à Paris pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française. Les tribunaux d'instance des autres arrondissements restent compétents pour statuer sur les demandes dont ils ont été saisis avant le 1er juin (Décret n° 2009-561, 19 mai 2009 : JO, 21 mai 2009).

    mai
    18

    Nouveaux visas

    • Par emmanuelle.cerf le

    Un décret du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois est paru au Journal officiel du 29 avril.


    Les dispositions de ce décret, qui entrent en vigueur le 1er juin 2009, modifient d'une part le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part le Code du travail.


    Le texte complète la liste des personnes dispensées de souscrire une demande de carte de séjour prévue à l'article R. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


    Sont notamment concernés :


    - les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, portant la mention « vie privée et familiale », délivré pendant un an (art. L. 211-2-1) ;


    - les étrangers séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ;


    - les étrangers séjournant en France bénéficiant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant », pendant la durée de validité de ce visa.


    L'article R. 5221-3 du Code du travail est modifié. Ainsi, l'autorisation de travail peut notamment être constituée par :


    - le titre de séjour portant la mention « étudiant », en application du 3° de l'article L. 121-1 ou L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 ;


    - la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3, accompagné du contrat de travail visé.




    Source

    D. n° 2009-477, 27 avr. 2009 : JO 29 avr. 2009, p. 7255

    avr.
    10

    Etrangers en centres de rétention

    • Par emmanuelle.cerf le

    Les étrangers interpellés pour séjour irrégulier et placés en centres de rétention n'auront plus un interlocuteur commun mais cinq, en fonction du lieu où ils seront retenus.


    Cinq associations vont se partager, avec la Cimade, l'assistance aux sans-papiers dans les centres de rétention (CRA), annonce faite par le ministère de l'Immigration à l'issue de l'appel d'offres : Ordre de Malte, Forum Réfugiés, Collectif Respect, France Terre d'Asile, ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants).


    Les 27 centres où sont retenus les étrangers en situation irrégulière seront ainsi répartis, selon le communiqué du ministère :

    - Lot 1 (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye) : Cimade

    - Lot 2 (Lille 1 et 2, Metz, Geispolsheim) : Ordre de Malte

    - Lot 3 (Lyon, Marseille et Nice) : Forum Réfugiés

    - Lot 4 (Nîmes, Perpignan et Sète) : Cimade

    - Lot 5 (Outre-Mer) : Collectif Respect

    - Lot 6 (Mesnil-Amelot 1, 2 et 3) : Cimade

    - Lot 7 (Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel) : France Terre d'Asile

    - Lot 8 (Bobigny et Paris) : ASSFAM

    Jusqu'à présent, seule la Cimade avait le droit d'entrer dans les CRA.

    Il faudra désormais jouer de la coordination des ces associations notamment lors des transferts de centres des étrangers retenus.


    mars
    17

    Expérimentation de pôles éloignement

    • Par emmanuelle.cerf le

    Des « pôles interservices éloignement » ont été mis en place titre expérimental afin « d'améliorer les mesures d'éloignement ».


    Une expérimentation de six mois est en cours, depuis le 1er janvier 2009 et pour un trimestre au moins, dans quatre départements (Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Nord et Rhône) au bénéfice de toutes préfectures plaçant en rétention un étranger dans les centres de rétention de Lille-Lesquin I et II, Lyon-Saint-Exupéry, Saint-Jacques-de-la-Lande et Toulouse-Cornebarrieu.


    Une mission de représentation de l'État devant la juridiction judiciaire (Tribunal de grande instance – juge des libertés et de la détention – et cour d'appel du ressort du centre de rétention) est confiée prioritairement à un réserviste civil ou militaire ayant une connaissance fine de la procédure judiciaire, à des fonctionnaires de la préfecture, à des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie en activité ou à un cabinet d'avocats.


    Par ailleurs, une mission de représentation de l'État devant le tribunal administratif du ressort du centre de rétention est confiée prioritairement à des agents du bureau en charge du contentieux du droit des étrangers au sein des préfectures ou à un cabinet d'avocats.


    Aux audiences, le pôle formule les observations orales et répond aux moyens nouveaux que soulèverait en cours d'instance la partie adverse. Il établit des comptes rendus d'audience à échéance régulière en appuyant sur les arguments développés (Circ. 31 déc. 2008, NOR : IMIM0800050C : BO Immigration, n° 1, 30 janv. 2009).

    janv.
    14

    Mini-révolution devant la juridiction administrative

    • Par emmanuelle.cerf le

    Dès le 2 février 2009, le président de la juridiction administrative donnera la parole au "rapporteur public" et non plus au "commissaire du Gouvernement".


    Pour la première fois depuis 150 ans, au cours de l'audience publique, les requérants ou leurs conseils pourront y répondre par de brèves observations orales une fois que ce rapporteur public aura achevé la lecture de ses "conclusions" et non plus émettre de simples observations antérieurement au « rapport » du commissaire du gouvernement.


    Comme le juge d'instruction dans la procédure pénale, il s'agit d'une des institutions les plus originales du système français.


    Ces innovations sont prévues par un le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions (Publication au Journal Officiel n°0006 du 8 janvier 2009).


    Chaque année, plus de 200 000 requêtes sont introduites par les administrés devant les tribunaux administratifs, les Cours administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, afin de faire trancher leurs litiges avec l'administration.


    En raison d'une longue tradition d'autogestion, ces réformes ont été quasi-intégralement pilotées par le Conseil d'Etat lui-même.


    Le gouvernement s'est contenté de saisir le Conseil constitutionnel d'une demande de déclassement des mots "commissaire du gouvernement", en application de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, dans les dispositions du Code de la justice administrative (décision n° 2006-208 du 30 novembre 2006).


    Dans un communiqué du 8 janvier 2009, le Conseil d'Etat indique : la formule "rapporteur public" est "apparue la plus simple et la plus juste pour exprimer l'essence de ce magistrat particulier qui appartient à la juridiction, à l'instar des autres rapporteurs, mais qui, exposant son point de vue publiquement, ne saurait participer au délibéré".


    Le rapporteur public intervient publiquement en prenant position en faveur de l'une ou l'autre des parties au procès (l'administration ou l'administré). Il a accès à des éléments du dossier inaccessibles aux parties: principalement la note rédigée par le juge rapporteur et le projet de jugement qui est élaboré avant l'audience.


    Plusieurs observateurs ont estimé que le décret du 7 janvier a été adopté dans l'espoir d'éviter à la France une nouvelle condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire pendante devant la Cour « UFC Que choisir de Côte d'Or ».


    En effet, dès 2001, la France a été condamnée par la Cour européenne en raison de l'intervention du commissaire au gouvernement à la fin de l'audience publique sans que les parties puissent répondre à ses conclusions et en raison de sa participation au délibéré.


    Les autorités publiques ont depuis modifié le déroulement de la procédure devant les juridictions administratives. Ainsi, par exemple, il est désormais possible, avant l'audience, de contacter le commissaire afin de savoir s'il entend proposer de donner satisfaction à l'administration ou à l'administré. Il est également possible de produire après l'audience une note répondant aux conclusions afin d'éclairer l'opinion des juges au cours du délibéré.


    Un décret a prévu, depuis le 1er septembre 2006, que le commissaire ne peut plus assister au délibéré au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Néanmoins, au Conseil d'Etat, en raison de la position et l'influence particulière des commissaires du Gouvernement, ils assistent toujours – silencieusement – au délibéré.


    De même, le décret du 7 janvier comprend une mesure qui autorise certaines juridictions administratives à inverser, à titre expérimental, le déroulement traditionnel de l'audience publique en permettant aux parties de présenter leurs observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.


    Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions devront adresser au vice-président du Conseil d'Etat un premier rapport faisant le bilan de cette expérimentation.


    Néanmoins, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg sur l'avocat général devant la Cour de cassation, il n'est pas sûr que la France puisse éviter une nouvelle condamnation.


    nov.
    4

    Centres de rétention : appel d'offre annulé

    • Par emmanuelle.cerf le

    Suite à un décret du 23 août 2008, un appel d'offre avait été lancé fin août pour l'exercice de la mission d'aide juridique en rétention, mission menée par la Cimade depuis 1984. Le ministère de l'Immigration avait décidé d'ouvrir cette mission à toute « personne morale » ayant pour objet l'aide aux étrangers (voir article du 19 septembre 2008).


    Le 30 octobre dernier, le Tribunal administratif de Paris a toutefois décidé que la méthode de pondération des critères retenus par le ministre de l'immigration minorait la prise en compte de la qualification juridique des candidats et était susceptible de léser les intérêts des requérants, associations ou syndicats spécialistes du droit (TA Paris, réf., 30 oct. 2008, Gisti et a.).


    Saisi par plusieurs associations, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que « la réalisation satisfaisante des prestations du marché dont l'objet était [...] de permettre aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative d'assurer "l'exercice effectif de leurs droits", supposait des futurs intervenants qu'au moins une partie d'entre eux justifient d'une maîtrise confirmée des règles spécifiques du droit des étrangers ».


    Le Ministre de l'immigration avait retenu deux critères d'attribution du marché : la valeur technique pour 60 % et le prix de la prestation pour 40 %.


    Pour le juge des référés, compte tenu de l'objet du marché, le Ministre de l'immigration ne pouvait accorder au critère de la qualification juridique qu'une pondération inférieure à 15 % sans fixer de niveau au minimum de connaissance juridique requis.


    La procédure de passation du marché est donc annulée, le Ministre de l'immigration ayant méconnu ses obligations de mise en concurrence en ne fixant pas les « modalités pertinentes d'appréciation de la valeur technique des offres ».

    nov.
    3

    Regroupement familial et conjoints de français : connaissance de la langue française et des valeurs de la République

    • Par emmanuelle.cerf le
    • Dernier commentaire ajouté

    Un Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement, a été publié au Journal Officiel du 1er novembre 2008 (JORF n°0256 du 1 novembre 2008 page 16689 - NOR: IMIC0816408D).


    On y trouve des dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration (Chapitre Ier) et des dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans la société française des étrangers au titre du regroupement familial ou en qualité de conjoint de Français (Chapitre II).


    Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne (Art. R. 311-30-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – CESEDA).


    Le degré de connaissance de la langue française est apprécié au moyen d'un test de connaissances orales et écrites en langue française. L'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.


    L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République.


    Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.


    Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.


    Un barème sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.


    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 – vérification du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République du demandeur de visa (Art. R. 211-4-2 du CESEDA).





    sept.
    16

    Demandes d'asile sur 8 mois

    • Par emmanuelle.cerf le

    Depuis le début de l'année 2008, la majorité des demandes d'asile déposées devant l'OFPRA concernent les ressortissants africains (10668 demandes sur 8 mois), avec en tête la République démocratique du Congo (1422), suivi du Mali (1396) de la Guinée Conakry (928) et de la Mauritanie (564).


    Pour les pays asiatiques, viennent en tête le Srilanka (1831), le Bangladesh (886) et la Chine (427).


    Et pour l'Europe, la Turquie (1756), la Russie (1489), l'Arménie (1191) puis le Kosovo (769).


    La demande des Haitiens a baissé pour s'établir à 862 demandes depuis janvier 2008.


    Ces statistiques comprennent les premières demandes d'asile, les demandes de réexamen (1787), ainsi que les demandes présentées par des mineurs.

    août
    5

    Centre de rétention incendié

    • Par emmanuelle.cerf le

    Le centre de rétention du Mesnil-Amelot a été touché par un début d'incendie samedi 3 août. Alors que deux prévenus, jugés en comparution immédiate, lundi 5 août, ont été relaxés par le Tribunal correctionnel de Meaux, le ministère public fait appel de la décision, sur demande du Ministre de la Justice.


    Les deux hommes ont toutefois été condamnés par le même tribunal pour séjour irrégulier et fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée d'un an. L'un d'eux avait déjà fait l'objet de deux condamnations à des peines avec sursis et mise à l'épreuve en 2007 pour faits de violence avec arme et menace.


    Il est rappelé que le centre de rétention de Vincennes, le plus important de France, a été détruit par un incendie le 22 juin dernier, au lendemain du décès d'un retenu tunisien de 41 ans.


    A ce jour, il reste fermé.

    juin
    25

    Pas de tribunal spécial pour les étrangers

    • Par emmanuelle.cerf le

    Le Sénat a supprimé, samedi 21 juin, la possibilité de créer un tribunal spécial pour étrangers - disposition qui avait été ajoutée par les députés au projet de réforme des institutions mais dénoncée par plusieurs associations de défense des droits de l'Homme et par le Syndicat de la magistrature, craignant "la mise en place d'une juridiction d'exception pour les étrangers".

    juin
    17

    Compétence universelle pour la justice française

    • Par emmanuelle.cerf le
    • Dernier commentaire ajouté


    Le Sénat a élargi la définition des crimes contre l'humanité et introduit les crimes de guerre dans le code pénal en adoptant dans la nuit du 10 juin un projet de loi adaptant le droit français à l'institution de la Cour pénale internationale (CPI).


    Le texte a été voté en première lecture à l'unanimité.


    La majorité sénatoriale a adopté un amendement autorisant la justice française à poursuivre et juger "toute personne qui réside habituellement" en France et coupable à l'étranger d'un crime contre l'humanité, si son pays de nationalité est signataire de la convention de Rome instituant la CPI.


    Le projet de loi "portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale" permettra notamment de poursuivre l'auteur d'une "incitation directe et publique à commettre un génocide". Il précise la définition du crime contre l'humanité qui vise actuellement la déportation, la réduction en esclavage et l'enlèvement des personne en ajoutant en particulier l'emprisonnement, le viol, la prostitution forcée ou les violences sexuelles particulièrement graves, les actes de ségrégation, les atteintes volontaires à la vie ou l'extermination.


    Le texte prévoit également la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans le cas d'un crime contre l'humanité commis par le subordonné. Le projet de loi définit les crimes de guerre selon les termes de la CPI et les introduit dans un chapitre spécial du code pénal. Les sénateurs ont adopté des amendements avec l'accord du gouvernement allant au delà de la convention de Rome en portant notamment de 15 à 18 ans l'âge à partir duquel il peut être procédé à l'enrôlement dans les forces armées. Ils ont réservé l'imprescriptibilité aux seuls crimes contre l'humanité alors que la CPI la prévoit aussi pour les crimes de guerre.


    En vertu du nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale :

    « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont il a la nationalité est partie à la convention précitée.

    « La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. »


    Le traité de Rome créant la CPI en 1998 a été signé par 139 Etats. Ils sont 106 à l'avoir ratifié.


    juin
    7

    Menace sur le contentieux des étrangers

    • Par emmanuelle.cerf le

    La présence du commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives ainsi que la collégialité sont de nouveau menacées par un projet de réforme avancé.


    Le commissaire du gouvernement permet d'assurer une certaine qualité de la justice administrative et une garantie pour le justiciable que son dossier sera examiné sous tous les angles juridiques possibles. Il garantit l'équilibre entre la puissance de l'administration et les droits des administrés.


    La nouvelle procédure des « obligations de quitter le territoire français », mise en place par la loi du 24 juillet 2006, oblige les juridictions administratives à statuer dans les trois mois de leur saisine et a abouti à leur engorgement.


    Un projet de réforme vise désormais à supprimer le commissaire au gouvernement pour l'ensemble du contentieux des étrangers et une partie des contentieux relevant du juge unique.


    Plus de la moitié du contentieux pourrait être dispensé des conclusions - et donc du double examen - du commissaire du gouvernement.


    Alors que des syndicats de la magistrature rapportent l'accroissement de la pression statistique sur les magistrats, la disparition du commissaire du gouvernement enfermerait inévitablement les juridictions dans une logique d'abattage.

    mai
    22

    Rapport sur les centres et locaux de rétention administrative

    • Par emmanuelle.cerf le

    Le rapport sur les centres et locaux de rétention administrative 2007 a été publié par la Cimade et reste téléchargeable sur le site de l'association.

    Seul représentant civil dans les centres de rétention administrative, la publication de ce document reste un outil indispensable pour comprendre le statut des retenus et fonctionnement réel de ces centres.

    Voir http://www.cimade.org/assets/0000/0645/Rapport_Cimade_retention.pdf


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