juin
17

Compétence universelle pour la justice française

  • Par emmanuelle.cerf le
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Le Sénat a élargi la définition des crimes contre l'humanité et introduit les crimes de guerre dans le code pénal en adoptant dans la nuit du 10 juin un projet de loi adaptant le droit français à l'institution de la Cour pénale internationale (CPI).


Le texte a été voté en première lecture à l'unanimité.


La majorité sénatoriale a adopté un amendement autorisant la justice française à poursuivre et juger "toute personne qui réside habituellement" en France et coupable à l'étranger d'un crime contre l'humanité, si son pays de nationalité est signataire de la convention de Rome instituant la CPI.


Le projet de loi "portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale" permettra notamment de poursuivre l'auteur d'une "incitation directe et publique à commettre un génocide". Il précise la définition du crime contre l'humanité qui vise actuellement la déportation, la réduction en esclavage et l'enlèvement des personne en ajoutant en particulier l'emprisonnement, le viol, la prostitution forcée ou les violences sexuelles particulièrement graves, les actes de ségrégation, les atteintes volontaires à la vie ou l'extermination.


Le texte prévoit également la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans le cas d'un crime contre l'humanité commis par le subordonné. Le projet de loi définit les crimes de guerre selon les termes de la CPI et les introduit dans un chapitre spécial du code pénal. Les sénateurs ont adopté des amendements avec l'accord du gouvernement allant au delà de la convention de Rome en portant notamment de 15 à 18 ans l'âge à partir duquel il peut être procédé à l'enrôlement dans les forces armées. Ils ont réservé l'imprescriptibilité aux seuls crimes contre l'humanité alors que la CPI la prévoit aussi pour les crimes de guerre.


En vertu du nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont il a la nationalité est partie à la convention précitée.

« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. »


Le traité de Rome créant la CPI en 1998 a été signé par 139 Etats. Ils sont 106 à l'avoir ratifié.



3 commentaires

"résident"

  • Par nicolas.creisson le

"En vertu du nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale : Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République"


Donc, les criminels pourront trouver refuge dans notre pays s'ils veillent à ne pas y résider durablement...


Qu'en pensez-vous ?


A priori oui

  • Par Emmanuelle CERF le

Tout est dans la notion de "résidence habituelle"...

En Europe, la Belgique est l'un des rares pays au monde, avec l'Espagne, à avoir engagé, en pratique, des poursuites pour des crimes graves de Droit International commis à l'étranger, sans que l'un des ses ressortissants ne soit victime, ni que l'auteur du crime ne soit présent dans l'État poursuivant.

Plus récemment, de nombreux pays, tels que l'Australie, l'Allemagne, la Nouvelle Zélande et l'Afrique du Sud ont ratifié le traité instaurant la Cour Pénale Internationale et modifié leur législation en conséquence, permettant l'ouverture d'informations judiciaires pour des crimes graves de Droit International sans qu'aucun critère de rattachement avec le pays ne soit exigé.


projet

  • Par étidiant en droit le

C'est juste un projet qui n'a pas encore valeur de droit positif. Il doit passer par l'Assemblée nationale et éventuellement devant le Conseil constitutionnel. En outre ces dispositions sont sévèrement critiquée par une partie de la doctrine car elles ajoutent des conditions très restrictives à l'exercice de la compétence universelle en matière de répression des criminels internationaux. et cela n'est pas conformes au exigence de la justice pénale internationale qui vise à lutter efficacement contre toute forme d'impunité


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